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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/04/2014
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Arrêté royal relatif au médiateur en matière de lutte contre l'écart salarial entre hommes et femmes Arrêté royal relatif au médiateur en matière de lutte contre l'écart salarial entre hommes et femmes
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif au médiateur en matière de lutte 25 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif au médiateur en matière de lutte
contre l'écart salarial entre hommes et femmes contre l'écart salarial entre hommes et femmes
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution; Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination Vu la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination
entre les femmes et les hommes, notamment l'article 13/2, y inséré par entre les femmes et les hommes, notamment l'article 13/2, y inséré par
la loi du 22 avril 2012 visant à lutter contre l'écart salarial entre la loi du 22 avril 2012 visant à lutter contre l'écart salarial entre
hommes et femmes; hommes et femmes;
Vu l'avis conforme n° 25/2013 de la Commission de la protection de la Vu l'avis conforme n° 25/2013 de la Commission de la protection de la
vie privée, donné le 17 juillet 2013; vie privée, donné le 17 juillet 2013;
Vu l'avis n° 1.872 du 6 novembre 2013 du Conseil National du Travail; Vu l'avis n° 1.872 du 6 novembre 2013 du Conseil National du Travail;
Vu l'avis n° 3 du 18 septembre 2013 de la Commission permanente du Vu l'avis n° 3 du 18 septembre 2013 de la Commission permanente du
Travail du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes; Travail du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes;
Vu l'avis n° 55.635 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2014, en Vu l'avis n° 55.635 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Egalité des chances et de la Sur la proposition de la Ministre de l'Egalité des chances et de la
Ministre de l'Emploi, Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on

Article 1er.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on

entend par : entend par :
1° la loi : la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la 1° la loi : la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la
discrimination entre les femmes et les hommes; discrimination entre les femmes et les hommes;
2° le médiateur : la personne désignée conformément à l'article 13/2 2° le médiateur : la personne désignée conformément à l'article 13/2
de la loi; de la loi;
3° le travailleur : la personne de l'un ou l'autre sexe. 3° le travailleur : la personne de l'un ou l'autre sexe.

Art. 2.Le médiateur est chargé des tâches suivantes :

Art. 2.Le médiateur est chargé des tâches suivantes :

1° il fournit un avis éclairé aux employeurs et aux représentants des 1° il fournit un avis éclairé aux employeurs et aux représentants des
travailleurs quant à l'opportunité d'établir un plan d'action en vue travailleurs quant à l'opportunité d'établir un plan d'action en vue
de l'application d'une structure de rémunération neutre sur le plan du de l'application d'une structure de rémunération neutre sur le plan du
genre au sein de l'entreprise et conseille ceux-ci dans sa rédaction; genre au sein de l'entreprise et conseille ceux-ci dans sa rédaction;
2° il conseille l'employeur et collabore avec lui dans le cadre de la 2° il conseille l'employeur et collabore avec lui dans le cadre de la
rédaction du rapport d'avancement relatif à l'exécution du plan rédaction du rapport d'avancement relatif à l'exécution du plan
d'action; d'action;
3° il entend le travailleur qui estime être victime d'une inégalité de 3° il entend le travailleur qui estime être victime d'une inégalité de
traitement en matière salariale sur la base de son genre et l'informe traitement en matière salariale sur la base de son genre et l'informe
de la possibilité de parvenir à une solution informelle en intervenant de la possibilité de parvenir à une solution informelle en intervenant
auprès du chef d'entreprise ou d'un membre de la ligne hiérarchique; auprès du chef d'entreprise ou d'un membre de la ligne hiérarchique;
4° il assiste l'employeur pour la concrétisation dans l'entreprise de 4° il assiste l'employeur pour la concrétisation dans l'entreprise de
la procédure à suivre par le travailleur qui estime être victime d'une la procédure à suivre par le travailleur qui estime être victime d'une
inégalité de traitement en matière salariale sur la base de son genre, inégalité de traitement en matière salariale sur la base de son genre,
telle que visée à l'article 5 du présent arrêté. telle que visée à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Le médiateur dispose des compétences en terme de

Art. 3.§ 1er. Le médiateur dispose des compétences en terme de

savoir-faire et des connaissances nécessaires à l'accomplissement de savoir-faire et des connaissances nécessaires à l'accomplissement de
ses missions ou les acquiert, en particulier en ce qui concerne ses missions ou les acquiert, en particulier en ce qui concerne
l'analyse de la politique de rémunération en vue d'identifier les l'analyse de la politique de rémunération en vue d'identifier les
éléments d'une politique de rémunération qui n'est pas neutre sur le éléments d'une politique de rémunération qui n'est pas neutre sur le
plan du genre, une connaissance générale des systèmes d'évaluation des plan du genre, une connaissance générale des systèmes d'évaluation des
fonctions et de classification des fonctions, une connaissance des fonctions et de classification des fonctions, une connaissance des
pratiques de rédaction et de mise en oeuvre des plans d'action pratiques de rédaction et de mise en oeuvre des plans d'action
relatifs à une rémunération neutre sur le plan du genre, l'utilisation relatifs à une rémunération neutre sur le plan du genre, l'utilisation
de la « check list Non-sexisme dans l'évaluation et la classification de la « check list Non-sexisme dans l'évaluation et la classification
des fonctions » élaborée par l'Institut pour l'égalité des femmes et des fonctions » élaborée par l'Institut pour l'égalité des femmes et
des hommes, une connaissance de base de l'organisation et du des hommes, une connaissance de base de l'organisation et du
fonctionnement de la concertation sociale au niveau de l'entreprise, fonctionnement de la concertation sociale au niveau de l'entreprise,
ainsi que les compétences et techniques pour mener des entretiens de ainsi que les compétences et techniques pour mener des entretiens de
médiation et des négociations. médiation et des négociations.
§ 2. Il a la possibilité de suivre les formations pour acquérir ces § 2. Il a la possibilité de suivre les formations pour acquérir ces
connaissances ou les perfectionner. connaissances ou les perfectionner.
§ 3. Les frais liées aux formations visées au § 2, de même que les § 3. Les frais liées aux formations visées au § 2, de même que les
frais de déplacement y afférents sont à charge de l'employeur. frais de déplacement y afférents sont à charge de l'employeur.
§ 4. Le temps consacré à ces formations est rémunéré comme temps de § 4. Le temps consacré à ces formations est rémunéré comme temps de
travail. travail.

Art. 4.Le médiateur doit respecter les règles déontologiques

Art. 4.Le médiateur doit respecter les règles déontologiques

suivantes : suivantes :
1° il veille à tout moment à adopter une attitude indépendante et 1° il veille à tout moment à adopter une attitude indépendante et
impartiale; impartiale;
2° il est tenu au secret professionnel; il préserve la confidentialité 2° il est tenu au secret professionnel; il préserve la confidentialité
de ses dossiers; de ses dossiers;
3° il informe les parties du caractère confidentiel des informations 3° il informe les parties du caractère confidentiel des informations
qui lui sont transmises et recueille préalablement leur accord; qui lui sont transmises et recueille préalablement leur accord;
4° il est « responsable du traitement des données » qu'il a reçues en 4° il est « responsable du traitement des données » qu'il a reçues en
tant que médiateur, au regard de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 tant que médiateur, au regard de l'article 1er, § 4, de la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des
traitements de données à caractère personnel. traitements de données à caractère personnel.

Art. 5.La procédure de médiation se déroule comme suit :

Art. 5.La procédure de médiation se déroule comme suit :

1° le travailleur qui s'estime victime d'une inégalité de traitement 1° le travailleur qui s'estime victime d'une inégalité de traitement
en matière salariale sur la base de son genre peut s'adresser au en matière salariale sur la base de son genre peut s'adresser au
médiateur; médiateur;
2° le médiateur entend le travailleur qui s'adresse à lui dans un 2° le médiateur entend le travailleur qui s'adresse à lui dans un
délai de 8 jours calendrier après le premier contact. Il l'informe sur délai de 8 jours calendrier après le premier contact. Il l'informe sur
la possibilité de rechercher une solution de manière informelle par le la possibilité de rechercher une solution de manière informelle par le
biais d'une intervention auprès d'un membre de la ligne hiérarchique. biais d'une intervention auprès d'un membre de la ligne hiérarchique.
Il n'agit qu'avec l'accord du travailleur. Le processus de médiation Il n'agit qu'avec l'accord du travailleur. Le processus de médiation
nécessite l'accord des deux parties; nécessite l'accord des deux parties;
3° le membre de la ligne hiérarchique informe par écrit le médiateur 3° le membre de la ligne hiérarchique informe par écrit le médiateur
des mesures qu'il envisage de prendre; des mesures qu'il envisage de prendre;
4° le médiateur informe le travailleur sur les mesures que le membre 4° le médiateur informe le travailleur sur les mesures que le membre
de la ligne hiérarchique envisage de prendre; de la ligne hiérarchique envisage de prendre;
5° si la médiation informelle n'aboutit pas à une solution 5° si la médiation informelle n'aboutit pas à une solution
satisfaisante pour le travailleur, il peut déposer une plainte, satisfaisante pour le travailleur, il peut déposer une plainte,
conformément à l'article 22 de la loi. conformément à l'article 22 de la loi.

Art. 6.Le médiateur établit à la demande du conseil d'entreprise ou

Art. 6.Le médiateur établit à la demande du conseil d'entreprise ou

de la délégation syndicale, un rapport de ses travaux, dans lequel il de la délégation syndicale, un rapport de ses travaux, dans lequel il
donne un aperçu de ses activités, constatations et recommandations, donne un aperçu de ses activités, constatations et recommandations,
pour autant qu'il soit possible de préserver dans ce cadre l'anonymat pour autant qu'il soit possible de préserver dans ce cadre l'anonymat
des travailleurs concernés. Le médiateur assiste à l'examen de ce des travailleurs concernés. Le médiateur assiste à l'examen de ce
rapport. rapport.

Art. 7.Le ministre qui a l'Egalité des chances dans ses attributions

Art. 7.Le ministre qui a l'Egalité des chances dans ses attributions

et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014. Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Egalité des chances, La Ministre de l'Egalité des chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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