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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/04/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'application de l'accord national 2011-2012, prime de fin d'année et formation professionnelle en province de Namur Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'application de l'accord national 2011-2012, prime de fin d'année et formation professionnelle en province de Namur
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 janvier 2013, conclue au sein de la collective de travail du 21 janvier 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative à l'application de l'accord national 2011-2012, électrique, relative à l'application de l'accord national 2011-2012,
prime de fin d'année et formation professionnelle en province de Namur prime de fin d'année et formation professionnelle en province de Namur
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 janvier 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 janvier 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative à l'application de l'accord national 2011-2012, électrique, relative à l'application de l'accord national 2011-2012,
prime de fin d'année et formation professionnelle en province de prime de fin d'année et formation professionnelle en province de
Namur. Namur.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014. Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique électrique
Convention collective de travail du 21 janvier 2013 Convention collective de travail du 21 janvier 2013
Application de l'accord national 2011-2012, prime de fin d'année et Application de l'accord national 2011-2012, prime de fin d'année et
formation professionnelle en province de Namur (Convention enregistrée formation professionnelle en province de Namur (Convention enregistrée
le 7 mars 2013 sous le numéro 113865/CO/111) le 7 mars 2013 sous le numéro 113865/CO/111)
Article unique. Est approuvée la convention collective de travail, Article unique. Est approuvée la convention collective de travail,
reprise en annexe, du 15 décembre 2011 relative à la prime de fin reprise en annexe, du 15 décembre 2011 relative à la prime de fin
d'année et à la formation professionnelle en province de Namur. d'année et à la formation professionnelle en province de Namur.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
Annexe à la convention collective de travail du 21 janvier 2013, Annexe à la convention collective de travail du 21 janvier 2013,
conclue au sein de la Commission paritaire des constructions conclue au sein de la Commission paritaire des constructions
métallique, mécanique et électrique, relative à l'application de métallique, mécanique et électrique, relative à l'application de
l'accord national 2011-2012, à la prime de fin d'année et à la l'accord national 2011-2012, à la prime de fin d'année et à la
formation professionnelle en province de Namur formation professionnelle en province de Namur
CHAPITRE Ier. - Objet CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention collective de travail provinciale

Article 1er.La présente convention collective de travail provinciale

de travail est conclue dans le suivi de la convention collective de de travail est conclue dans le suivi de la convention collective de
travail conclue le 11 juillet 2011 en Commission paritaire des travail conclue le 11 juillet 2011 en Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique et relative à constructions métallique, mécanique et électrique et relative à
l'accord national 2011-2012. l'accord national 2011-2012.
Elle est la manifestation de la volonté des partenaires sociaux de la Elle est la manifestation de la volonté des partenaires sociaux de la
province de Namur de rencontrer les intérêts des travailleurs et des province de Namur de rencontrer les intérêts des travailleurs et des
entreprises en tenant compte des spécificités du tissu entreprises en tenant compte des spécificités du tissu
socio-économique de la province et en maintenant le dialogue social socio-économique de la province et en maintenant le dialogue social
constructif déjà en place. constructif déjà en place.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La convention collective de travail s'applique aux employeurs,

Art. 2.La convention collective de travail s'applique aux employeurs,

aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la province de Namur aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la province de Namur
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de
ponts et charpentes métalliques. ponts et charpentes métalliques.
CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat

Art. 3.Conformément à l'application de l'article 7 de l'accord

Art. 3.Conformément à l'application de l'article 7 de l'accord

national 2011-2012 conclu en Commission paritaire des constructions national 2011-2012 conclu en Commission paritaire des constructions
métallique, mécanique et électrique et plus spécialement son § 3, les métallique, mécanique et électrique et plus spécialement son § 3, les
parties actent : parties actent :
1. que les salaires effectifs des ouvriers de la province de Namur 1. que les salaires effectifs des ouvriers de la province de Namur
sont augmentés de 0,15 p.c. à partir du 1er janvier 2013 en lieu et sont augmentés de 0,15 p.c. à partir du 1er janvier 2013 en lieu et
place de l'augmentation de la cotisation pour le fonds de pension place de l'augmentation de la cotisation pour le fonds de pension
sectoriel de 0,2 p.c. prévue au § 1er du même article. sectoriel de 0,2 p.c. prévue au § 1er du même article.
2. que le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" 2. que le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques"
prélèvera auprès des employeurs une cotisation supplémentaire de durée prélèvera auprès des employeurs une cotisation supplémentaire de durée
déterminée de 0,10 p.c. pour la période du 1er janvier 2012 au 31 déterminée de 0,10 p.c. pour la période du 1er janvier 2012 au 31
décembre 2012. Cette cotisation sera utilisée pour constituer une décembre 2012. Cette cotisation sera utilisée pour constituer une
réserve provinciale Namur en faveur des ouvriers concernés à partir du réserve provinciale Namur en faveur des ouvriers concernés à partir du
1er janvier 2013. La section paritaire régionale de Namur décidera de 1er janvier 2013. La section paritaire régionale de Namur décidera de
l'affectation optimale de ce budget pour le 31 décembre 2013. l'affectation optimale de ce budget pour le 31 décembre 2013.
CHAPITRE IV. - Formation professionnelle CHAPITRE IV. - Formation professionnelle

Art. 4.Conformément aux statuts du fonds de formation tels que

Art. 4.Conformément aux statuts du fonds de formation tels que

modifiés par l'assemblée générale du 6 juillet 2010, la dénomination modifiés par l'assemblée générale du 6 juillet 2010, la dénomination
ASBL I.F.M.H.N. (Institut de Formation Métal Hainaut Namur) telle que ASBL I.F.M.H.N. (Institut de Formation Métal Hainaut Namur) telle que
prévue à l'article 3 de cette convention devient ASBL F.F.I.H.N. prévue à l'article 3 de cette convention devient ASBL F.F.I.H.N.
(Fonds de Formation de l'Industrie en Hainaut-Namur) à partir du 6 (Fonds de Formation de l'Industrie en Hainaut-Namur) à partir du 6
juillet 2010. juillet 2010.

Art. 5.A partir du 1er janvier 2013, le taux de cotisations tel que

Art. 5.A partir du 1er janvier 2013, le taux de cotisations tel que

prévu à l'article 5 de la convention collective de travail mentionnée prévu à l'article 5 de la convention collective de travail mentionnée
ci-dessus est porté à 0,39 p.c. du total des rémunérations brutes ci-dessus est porté à 0,39 p.c. du total des rémunérations brutes
déclarées (108 p.c.) à l'Office national de Sécurité sociale majorées déclarées (108 p.c.) à l'Office national de Sécurité sociale majorées
des cotisations patronales à cet organisme. Par ailleurs, à dater du 1er des cotisations patronales à cet organisme. Par ailleurs, à dater du 1er
janvier 2013, les entreprises de moins de 10 travailleurs seront janvier 2013, les entreprises de moins de 10 travailleurs seront
dispensées de la cotisation au fonds de formation dont question dispensées de la cotisation au fonds de formation dont question
ci-dessus. ci-dessus.
En conséquence, l'article 5 de la convention collective de travail du En conséquence, l'article 5 de la convention collective de travail du
17 septembre 2001 n° 59237/111 relative à la formation professionnelle 17 septembre 2001 n° 59237/111 relative à la formation professionnelle
dans la province de Namur, applicable aux employeurs des fabrications dans la province de Namur, applicable aux employeurs des fabrications
métalliques, est supprimé et remplacé par la disposition suivante : métalliques, est supprimé et remplacé par la disposition suivante :
"Les entreprises auxquelles la présente convention collective de "Les entreprises auxquelles la présente convention collective de
travail s'applique, verseront trimestriellement à l'ASBL F.F.I.H.N., à travail s'applique, verseront trimestriellement à l'ASBL F.F.I.H.N., à
partir du 1er janvier 2013, une cotisation égale à 0,39 p.c. du total partir du 1er janvier 2013, une cotisation égale à 0,39 p.c. du total
des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à l'Office national de des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à l'Office national de
Sécurité sociale majorées des cotisations patronales à cet organisme. Sécurité sociale majorées des cotisations patronales à cet organisme.
A partir de cette même date, les entreprises occupant moins de 10 A partir de cette même date, les entreprises occupant moins de 10
travailleurs sont dispensées de cette cotisation.". travailleurs sont dispensées de cette cotisation.".
CHAPITRE V. - Prime de fin d'année CHAPITRE V. - Prime de fin d'année

Art. 6.L'article 4 de la convention collective de travail du 22

Art. 6.L'article 4 de la convention collective de travail du 22

janvier 1990 n° 25308/111 relative à la prime de fin d'année pour la janvier 1990 n° 25308/111 relative à la prime de fin d'année pour la
province de Namur (arrêté royal du 4 décembre 1990 paru au Moniteur province de Namur (arrêté royal du 4 décembre 1990 paru au Moniteur
belge du 5 janvier 1991) est remplacé par la disposition suivante : belge du 5 janvier 1991) est remplacé par la disposition suivante :
"A partir de l'exercice 2013, le montant de la prime de fin d'année "A partir de l'exercice 2013, le montant de la prime de fin d'année
est fixé à 3 p.c. du salaire annuel brut. est fixé à 3 p.c. du salaire annuel brut.
Le salaire annuel brut est fixé sur la base du salaire payé pour les Le salaire annuel brut est fixé sur la base du salaire payé pour les
heures de prestations effectives. Sont assimilées à des heures de heures de prestations effectives. Sont assimilées à des heures de
prestations effectives, les heures perdues pour les accidents du prestations effectives, les heures perdues pour les accidents du
travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les
maladies professionnelles; dans ces cas, l'assimilation ne peut maladies professionnelles; dans ces cas, l'assimilation ne peut
dépasser un mois par incapacité de travail; l'assimilation se compte dépasser un mois par incapacité de travail; l'assimilation se compte
depuis le début de l'incapacité, la rechute étant considérée comme depuis le début de l'incapacité, la rechute étant considérée comme
faisant partie de cette incapacité, si elle survient dans les quatorze faisant partie de cette incapacité, si elle survient dans les quatorze
jours de la reprise du travail. jours de la reprise du travail.
L'augmentation de la prime de fin d'année minimum garantie provinciale L'augmentation de la prime de fin d'année minimum garantie provinciale
ne peut entraîner d'augmentation des primes de fin d'années ne peut entraîner d'augmentation des primes de fin d'années
supérieures ou égales à ce minimum. supérieures ou égales à ce minimum.
Les entreprises au niveau desquelles la prime de fin d'année pour Les entreprises au niveau desquelles la prime de fin d'année pour
l'année 2012 est inférieure à 3 p.c. et dont la prime de fin d'année l'année 2012 est inférieure à 3 p.c. et dont la prime de fin d'année
est majorée à partir de 2013 en application du § 1er, verseront à est majorée à partir de 2013 en application du § 1er, verseront à
leurs ouvriers, en janvier 2013, une somme de 225 EUR brut au titre leurs ouvriers, en janvier 2013, une somme de 225 EUR brut au titre
d'avance sur la prime de fin d'année 2013.". d'avance sur la prime de fin d'année 2013.".
CHAPITRE VI. - Concertation sociale CHAPITRE VI. - Concertation sociale

Art. 7.Les parties rappellent leur engagement mutuel au respect des

Art. 7.Les parties rappellent leur engagement mutuel au respect des

mesures sectorielles de paix sociale, de concertation et de prévention mesures sectorielles de paix sociale, de concertation et de prévention
des conflits telles qu'elles sont notamment reprises dans la des conflits telles qu'elles sont notamment reprises dans la
convention collective de travail du 20 décembre 2010 instaurant la convention collective de travail du 20 décembre 2010 instaurant la
charte de stabilité sociale. charte de stabilité sociale.
Dans cet esprit et compte tenu des spécificités du tissu Dans cet esprit et compte tenu des spécificités du tissu
socio-économique provincial, il est convenu de tenir une réunion du socio-économique provincial, il est convenu de tenir une réunion du
comité restreint de la SPR provinciale pour les ouvriers des comité restreint de la SPR provinciale pour les ouvriers des
fabrications métalliques de la province de Namur tous les deux mois, fabrications métalliques de la province de Namur tous les deux mois,
étant entendu qu'une réunion mensuelle de la SPR provinciale Namur est étant entendu qu'une réunion mensuelle de la SPR provinciale Namur est
programmée mensuellement pour le suivi des dossiers régionaux à programmée mensuellement pour le suivi des dossiers régionaux à
présenter à la Commission paritaire des constructions métallique, présenter à la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique. mécanique et électrique.
Dans ce cadre, les parties conviennent d'ores et déjà d'examiner pour Dans ce cadre, les parties conviennent d'ores et déjà d'examiner pour
la fin 2012, la problématique du niveau du salaire minimum garanti la fin 2012, la problématique du niveau du salaire minimum garanti
provincial. provincial.
CHAPITRE VII. - Durée de la convention CHAPITRE VII. - Durée de la convention

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2012. une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de
six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique. électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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