Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'application de l'accord national 2011-2012, prime de fin d'année et formation professionnelle en province de Namur | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'application de l'accord national 2011-2012, prime de fin d'année et formation professionnelle en province de Namur |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
25 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 janvier 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 21 janvier 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative à l'application de l'accord national 2011-2012, | électrique, relative à l'application de l'accord national 2011-2012, |
prime de fin d'année et formation professionnelle en province de Namur | prime de fin d'année et formation professionnelle en province de Namur |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 janvier 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 janvier 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative à l'application de l'accord national 2011-2012, | électrique, relative à l'application de l'accord national 2011-2012, |
prime de fin d'année et formation professionnelle en province de | prime de fin d'année et formation professionnelle en province de |
Namur. | Namur. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014. | Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique | électrique |
Convention collective de travail du 21 janvier 2013 | Convention collective de travail du 21 janvier 2013 |
Application de l'accord national 2011-2012, prime de fin d'année et | Application de l'accord national 2011-2012, prime de fin d'année et |
formation professionnelle en province de Namur (Convention enregistrée | formation professionnelle en province de Namur (Convention enregistrée |
le 7 mars 2013 sous le numéro 113865/CO/111) | le 7 mars 2013 sous le numéro 113865/CO/111) |
Article unique. Est approuvée la convention collective de travail, | Article unique. Est approuvée la convention collective de travail, |
reprise en annexe, du 15 décembre 2011 relative à la prime de fin | reprise en annexe, du 15 décembre 2011 relative à la prime de fin |
d'année et à la formation professionnelle en province de Namur. | d'année et à la formation professionnelle en province de Namur. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
Annexe à la convention collective de travail du 21 janvier 2013, | Annexe à la convention collective de travail du 21 janvier 2013, |
conclue au sein de la Commission paritaire des constructions | conclue au sein de la Commission paritaire des constructions |
métallique, mécanique et électrique, relative à l'application de | métallique, mécanique et électrique, relative à l'application de |
l'accord national 2011-2012, à la prime de fin d'année et à la | l'accord national 2011-2012, à la prime de fin d'année et à la |
formation professionnelle en province de Namur | formation professionnelle en province de Namur |
CHAPITRE Ier. - Objet | CHAPITRE Ier. - Objet |
Article 1er.La présente convention collective de travail provinciale |
Article 1er.La présente convention collective de travail provinciale |
de travail est conclue dans le suivi de la convention collective de | de travail est conclue dans le suivi de la convention collective de |
travail conclue le 11 juillet 2011 en Commission paritaire des | travail conclue le 11 juillet 2011 en Commission paritaire des |
constructions métallique, mécanique et électrique et relative à | constructions métallique, mécanique et électrique et relative à |
l'accord national 2011-2012. | l'accord national 2011-2012. |
Elle est la manifestation de la volonté des partenaires sociaux de la | Elle est la manifestation de la volonté des partenaires sociaux de la |
province de Namur de rencontrer les intérêts des travailleurs et des | province de Namur de rencontrer les intérêts des travailleurs et des |
entreprises en tenant compte des spécificités du tissu | entreprises en tenant compte des spécificités du tissu |
socio-économique de la province et en maintenant le dialogue social | socio-économique de la province et en maintenant le dialogue social |
constructif déjà en place. | constructif déjà en place. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.La convention collective de travail s'applique aux employeurs, |
Art. 2.La convention collective de travail s'applique aux employeurs, |
aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la province de Namur | aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la province de Namur |
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, | ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de | mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de |
ponts et charpentes métalliques. | ponts et charpentes métalliques. |
CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat | CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat |
Art. 3.Conformément à l'application de l'article 7 de l'accord |
Art. 3.Conformément à l'application de l'article 7 de l'accord |
national 2011-2012 conclu en Commission paritaire des constructions | national 2011-2012 conclu en Commission paritaire des constructions |
métallique, mécanique et électrique et plus spécialement son § 3, les | métallique, mécanique et électrique et plus spécialement son § 3, les |
parties actent : | parties actent : |
1. que les salaires effectifs des ouvriers de la province de Namur | 1. que les salaires effectifs des ouvriers de la province de Namur |
sont augmentés de 0,15 p.c. à partir du 1er janvier 2013 en lieu et | sont augmentés de 0,15 p.c. à partir du 1er janvier 2013 en lieu et |
place de l'augmentation de la cotisation pour le fonds de pension | place de l'augmentation de la cotisation pour le fonds de pension |
sectoriel de 0,2 p.c. prévue au § 1er du même article. | sectoriel de 0,2 p.c. prévue au § 1er du même article. |
2. que le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" | 2. que le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" |
prélèvera auprès des employeurs une cotisation supplémentaire de durée | prélèvera auprès des employeurs une cotisation supplémentaire de durée |
déterminée de 0,10 p.c. pour la période du 1er janvier 2012 au 31 | déterminée de 0,10 p.c. pour la période du 1er janvier 2012 au 31 |
décembre 2012. Cette cotisation sera utilisée pour constituer une | décembre 2012. Cette cotisation sera utilisée pour constituer une |
réserve provinciale Namur en faveur des ouvriers concernés à partir du | réserve provinciale Namur en faveur des ouvriers concernés à partir du |
1er janvier 2013. La section paritaire régionale de Namur décidera de | 1er janvier 2013. La section paritaire régionale de Namur décidera de |
l'affectation optimale de ce budget pour le 31 décembre 2013. | l'affectation optimale de ce budget pour le 31 décembre 2013. |
CHAPITRE IV. - Formation professionnelle | CHAPITRE IV. - Formation professionnelle |
Art. 4.Conformément aux statuts du fonds de formation tels que |
Art. 4.Conformément aux statuts du fonds de formation tels que |
modifiés par l'assemblée générale du 6 juillet 2010, la dénomination | modifiés par l'assemblée générale du 6 juillet 2010, la dénomination |
ASBL I.F.M.H.N. (Institut de Formation Métal Hainaut Namur) telle que | ASBL I.F.M.H.N. (Institut de Formation Métal Hainaut Namur) telle que |
prévue à l'article 3 de cette convention devient ASBL F.F.I.H.N. | prévue à l'article 3 de cette convention devient ASBL F.F.I.H.N. |
(Fonds de Formation de l'Industrie en Hainaut-Namur) à partir du 6 | (Fonds de Formation de l'Industrie en Hainaut-Namur) à partir du 6 |
juillet 2010. | juillet 2010. |
Art. 5.A partir du 1er janvier 2013, le taux de cotisations tel que |
Art. 5.A partir du 1er janvier 2013, le taux de cotisations tel que |
prévu à l'article 5 de la convention collective de travail mentionnée | prévu à l'article 5 de la convention collective de travail mentionnée |
ci-dessus est porté à 0,39 p.c. du total des rémunérations brutes | ci-dessus est porté à 0,39 p.c. du total des rémunérations brutes |
déclarées (108 p.c.) à l'Office national de Sécurité sociale majorées | déclarées (108 p.c.) à l'Office national de Sécurité sociale majorées |
des cotisations patronales à cet organisme. Par ailleurs, à dater du 1er | des cotisations patronales à cet organisme. Par ailleurs, à dater du 1er |
janvier 2013, les entreprises de moins de 10 travailleurs seront | janvier 2013, les entreprises de moins de 10 travailleurs seront |
dispensées de la cotisation au fonds de formation dont question | dispensées de la cotisation au fonds de formation dont question |
ci-dessus. | ci-dessus. |
En conséquence, l'article 5 de la convention collective de travail du | En conséquence, l'article 5 de la convention collective de travail du |
17 septembre 2001 n° 59237/111 relative à la formation professionnelle | 17 septembre 2001 n° 59237/111 relative à la formation professionnelle |
dans la province de Namur, applicable aux employeurs des fabrications | dans la province de Namur, applicable aux employeurs des fabrications |
métalliques, est supprimé et remplacé par la disposition suivante : | métalliques, est supprimé et remplacé par la disposition suivante : |
"Les entreprises auxquelles la présente convention collective de | "Les entreprises auxquelles la présente convention collective de |
travail s'applique, verseront trimestriellement à l'ASBL F.F.I.H.N., à | travail s'applique, verseront trimestriellement à l'ASBL F.F.I.H.N., à |
partir du 1er janvier 2013, une cotisation égale à 0,39 p.c. du total | partir du 1er janvier 2013, une cotisation égale à 0,39 p.c. du total |
des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à l'Office national de | des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à l'Office national de |
Sécurité sociale majorées des cotisations patronales à cet organisme. | Sécurité sociale majorées des cotisations patronales à cet organisme. |
A partir de cette même date, les entreprises occupant moins de 10 | A partir de cette même date, les entreprises occupant moins de 10 |
travailleurs sont dispensées de cette cotisation.". | travailleurs sont dispensées de cette cotisation.". |
CHAPITRE V. - Prime de fin d'année | CHAPITRE V. - Prime de fin d'année |
Art. 6.L'article 4 de la convention collective de travail du 22 |
Art. 6.L'article 4 de la convention collective de travail du 22 |
janvier 1990 n° 25308/111 relative à la prime de fin d'année pour la | janvier 1990 n° 25308/111 relative à la prime de fin d'année pour la |
province de Namur (arrêté royal du 4 décembre 1990 paru au Moniteur | province de Namur (arrêté royal du 4 décembre 1990 paru au Moniteur |
belge du 5 janvier 1991) est remplacé par la disposition suivante : | belge du 5 janvier 1991) est remplacé par la disposition suivante : |
"A partir de l'exercice 2013, le montant de la prime de fin d'année | "A partir de l'exercice 2013, le montant de la prime de fin d'année |
est fixé à 3 p.c. du salaire annuel brut. | est fixé à 3 p.c. du salaire annuel brut. |
Le salaire annuel brut est fixé sur la base du salaire payé pour les | Le salaire annuel brut est fixé sur la base du salaire payé pour les |
heures de prestations effectives. Sont assimilées à des heures de | heures de prestations effectives. Sont assimilées à des heures de |
prestations effectives, les heures perdues pour les accidents du | prestations effectives, les heures perdues pour les accidents du |
travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les | travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les |
maladies professionnelles; dans ces cas, l'assimilation ne peut | maladies professionnelles; dans ces cas, l'assimilation ne peut |
dépasser un mois par incapacité de travail; l'assimilation se compte | dépasser un mois par incapacité de travail; l'assimilation se compte |
depuis le début de l'incapacité, la rechute étant considérée comme | depuis le début de l'incapacité, la rechute étant considérée comme |
faisant partie de cette incapacité, si elle survient dans les quatorze | faisant partie de cette incapacité, si elle survient dans les quatorze |
jours de la reprise du travail. | jours de la reprise du travail. |
L'augmentation de la prime de fin d'année minimum garantie provinciale | L'augmentation de la prime de fin d'année minimum garantie provinciale |
ne peut entraîner d'augmentation des primes de fin d'années | ne peut entraîner d'augmentation des primes de fin d'années |
supérieures ou égales à ce minimum. | supérieures ou égales à ce minimum. |
Les entreprises au niveau desquelles la prime de fin d'année pour | Les entreprises au niveau desquelles la prime de fin d'année pour |
l'année 2012 est inférieure à 3 p.c. et dont la prime de fin d'année | l'année 2012 est inférieure à 3 p.c. et dont la prime de fin d'année |
est majorée à partir de 2013 en application du § 1er, verseront à | est majorée à partir de 2013 en application du § 1er, verseront à |
leurs ouvriers, en janvier 2013, une somme de 225 EUR brut au titre | leurs ouvriers, en janvier 2013, une somme de 225 EUR brut au titre |
d'avance sur la prime de fin d'année 2013.". | d'avance sur la prime de fin d'année 2013.". |
CHAPITRE VI. - Concertation sociale | CHAPITRE VI. - Concertation sociale |
Art. 7.Les parties rappellent leur engagement mutuel au respect des |
Art. 7.Les parties rappellent leur engagement mutuel au respect des |
mesures sectorielles de paix sociale, de concertation et de prévention | mesures sectorielles de paix sociale, de concertation et de prévention |
des conflits telles qu'elles sont notamment reprises dans la | des conflits telles qu'elles sont notamment reprises dans la |
convention collective de travail du 20 décembre 2010 instaurant la | convention collective de travail du 20 décembre 2010 instaurant la |
charte de stabilité sociale. | charte de stabilité sociale. |
Dans cet esprit et compte tenu des spécificités du tissu | Dans cet esprit et compte tenu des spécificités du tissu |
socio-économique provincial, il est convenu de tenir une réunion du | socio-économique provincial, il est convenu de tenir une réunion du |
comité restreint de la SPR provinciale pour les ouvriers des | comité restreint de la SPR provinciale pour les ouvriers des |
fabrications métalliques de la province de Namur tous les deux mois, | fabrications métalliques de la province de Namur tous les deux mois, |
étant entendu qu'une réunion mensuelle de la SPR provinciale Namur est | étant entendu qu'une réunion mensuelle de la SPR provinciale Namur est |
programmée mensuellement pour le suivi des dossiers régionaux à | programmée mensuellement pour le suivi des dossiers régionaux à |
présenter à la Commission paritaire des constructions métallique, | présenter à la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique. | mécanique et électrique. |
Dans ce cadre, les parties conviennent d'ores et déjà d'examiner pour | Dans ce cadre, les parties conviennent d'ores et déjà d'examiner pour |
la fin 2012, la problématique du niveau du salaire minimum garanti | la fin 2012, la problématique du niveau du salaire minimum garanti |
provincial. | provincial. |
CHAPITRE VII. - Durée de la convention | CHAPITRE VII. - Durée de la convention |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2012. | une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2012. |
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de |
six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la | six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique. | électrique. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |