Arrêté royal relatif à l'accueil et à l'accompagnement des travailleurs concernant la protection du bien-être lors de l'exécution de leur travail | Arrêté royal relatif à l'accueil et à l'accompagnement des travailleurs concernant la protection du bien-être lors de l'exécution de leur travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
25 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à l'accueil et à | 25 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à l'accueil et à |
l'accompagnement des travailleurs concernant la protection du | l'accompagnement des travailleurs concernant la protection du |
bien-être lors de l'exécution de leur travail (1) | bien-être lors de l'exécution de leur travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors | Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors |
de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1er, modifié | de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1er, modifié |
par les lois des 7 avril 1999 et 11 juin 2002, et l'article 33, § 3; | par les lois des 7 avril 1999 et 11 juin 2002, et l'article 33, § 3; |
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être | Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être |
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment | des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment |
l'article 13, alinéa 2 et l'intitulé de la section III; | l'article 13, alinéa 2 et l'intitulé de la section III; |
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la | Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la |
prévention et la protection au travail, notamment l'article 5, 9° et | prévention et la protection au travail, notamment l'article 5, 9° et |
l'article 7, § 1°, modifié par l'arrêté royal du 24 février 2005; | l'article 7, § 1°, modifié par l'arrêté royal du 24 février 2005; |
Vu l'avis n° 110 du Conseil supérieur pour la prévention et la | Vu l'avis n° 110 du Conseil supérieur pour la prévention et la |
protection au travail, donné le 27 octobre 2006; | protection au travail, donné le 27 octobre 2006; |
Vu l'avis n° 42.369/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2007 en | Vu l'avis n° 42.369/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2007 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 |
Article 1er.L'article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 |
relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de | relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de |
l'exécution de leur travail, est complété comme suit : | l'exécution de leur travail, est complété comme suit : |
« 8° organiser l'accueil de chaque travailleur débutant et désigner un | « 8° organiser l'accueil de chaque travailleur débutant et désigner un |
travailleur expérimenté chargé de l'accompagner. Le membre de la ligne | travailleur expérimenté chargé de l'accompagner. Le membre de la ligne |
hiérarchique désigné par l'employeur et chargé d'assurer l'accueil, | hiérarchique désigné par l'employeur et chargé d'assurer l'accueil, |
signe de son nom un document démontrant que, dans le cadre de ses | signe de son nom un document démontrant que, dans le cadre de ses |
tâches visées aux points 6° et 7°, les informations et instructions | tâches visées aux points 6° et 7°, les informations et instructions |
nécessaires concernant le bien-être au travail ont été fournies. » | nécessaires concernant le bien-être au travail ont été fournies. » |
Art. 2.L'intitulé de la section III du même arrêté est remplacé par |
Art. 2.L'intitulé de la section III du même arrêté est remplacé par |
l'intitulé suivant : | l'intitulé suivant : |
« Obligations de l'employeur en matière d'accueil, d'accompagnement, | « Obligations de l'employeur en matière d'accueil, d'accompagnement, |
d'information et de formation des travailleurs ». | d'information et de formation des travailleurs ». |
Art. 3.Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans la |
Art. 3.Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans la |
section III du même arrêté : | section III du même arrêté : |
« Art. 16bis.L'employeur prend les mesures appropriées pour |
« Art. 16bis.L'employeur prend les mesures appropriées pour |
l'organisation de l'accueil de chaque travailleur et, le cas échéant, | l'organisation de l'accueil de chaque travailleur et, le cas échéant, |
confie celle-ci à un membre de la ligne hiérarchique. | confie celle-ci à un membre de la ligne hiérarchique. |
Dans le cas où c'est l'employeur lui-même qui assure l'organisation de | Dans le cas où c'est l'employeur lui-même qui assure l'organisation de |
l'accueil, il signe lui-même le document visé à l'article 13, deuxième | l'accueil, il signe lui-même le document visé à l'article 13, deuxième |
alinéa, 8°. | alinéa, 8°. |
L'employeur ou, le cas échéant, un membre de la ligne hiérarchique | L'employeur ou, le cas échéant, un membre de la ligne hiérarchique |
prend également les mesures appropriées afin de désigner un | prend également les mesures appropriées afin de désigner un |
travailleur expérimenté pour accompagner le travailleur. L'employeur | travailleur expérimenté pour accompagner le travailleur. L'employeur |
peut éventuellement assurer lui-même cet accompagnement. | peut éventuellement assurer lui-même cet accompagnement. |
Art. 4.Dans l'article 5, alinéa 2, 9° de l'arrêté royal du 27 mars |
Art. 4.Dans l'article 5, alinéa 2, 9° de l'arrêté royal du 27 mars |
1998 relatif au Service interne pour la prévention et la protection au | 1998 relatif au Service interne pour la prévention et la protection au |
travail, les mots « l'accompagnement, » sont insérés entre les mots « | travail, les mots « l'accompagnement, » sont insérés entre les mots « |
l'accueil, » et « l'information ». | l'accueil, » et « l'information ». |
Art. 5.L'article 7, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
Art. 5.L'article 7, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
du 24 février 2005, est complété comme suit : | du 24 février 2005, est complété comme suit : |
« 6° conserver le document visé à l'article 13, deuxième alinéa, 8° de | « 6° conserver le document visé à l'article 13, deuxième alinéa, 8° de |
l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des | l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des |
travailleurs lors de l'exécution de leur travail. » | travailleurs lors de l'exécution de leur travail. » |
Art. 6.. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 6.. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007. | Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996; | Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996; |
Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 1999; | Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 1999; |
Loi du 11 juin 2002, Moniteur belge du 22 juin 2002; | Loi du 11 juin 2002, Moniteur belge du 22 juin 2002; |
Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998; | Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998; |
Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998; | Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998; |
Arrêté royal du 24 février 2005, Moniteur belge du 14 mars 2005. | Arrêté royal du 24 février 2005, Moniteur belge du 14 mars 2005. |