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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/04/2007
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Arrêté royal relatif à l'accueil et à l'accompagnement des travailleurs concernant la protection du bien-être lors de l'exécution de leur travail Arrêté royal relatif à l'accueil et à l'accompagnement des travailleurs concernant la protection du bien-être lors de l'exécution de leur travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à l'accueil et à 25 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à l'accueil et à
l'accompagnement des travailleurs concernant la protection du l'accompagnement des travailleurs concernant la protection du
bien-être lors de l'exécution de leur travail (1) bien-être lors de l'exécution de leur travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1er, modifié de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1er, modifié
par les lois des 7 avril 1999 et 11 juin 2002, et l'article 33, § 3; par les lois des 7 avril 1999 et 11 juin 2002, et l'article 33, § 3;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment
l'article 13, alinéa 2 et l'intitulé de la section III; l'article 13, alinéa 2 et l'intitulé de la section III;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la
prévention et la protection au travail, notamment l'article 5, 9° et prévention et la protection au travail, notamment l'article 5, 9° et
l'article 7, § 1°, modifié par l'arrêté royal du 24 février 2005; l'article 7, § 1°, modifié par l'arrêté royal du 24 février 2005;
Vu l'avis n° 110 du Conseil supérieur pour la prévention et la Vu l'avis n° 110 du Conseil supérieur pour la prévention et la
protection au travail, donné le 27 octobre 2006; protection au travail, donné le 27 octobre 2006;
Vu l'avis n° 42.369/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2007 en Vu l'avis n° 42.369/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2007 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 mars 1998

Article 1er.L'article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 mars 1998

relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail, est complété comme suit : l'exécution de leur travail, est complété comme suit :
« 8° organiser l'accueil de chaque travailleur débutant et désigner un « 8° organiser l'accueil de chaque travailleur débutant et désigner un
travailleur expérimenté chargé de l'accompagner. Le membre de la ligne travailleur expérimenté chargé de l'accompagner. Le membre de la ligne
hiérarchique désigné par l'employeur et chargé d'assurer l'accueil, hiérarchique désigné par l'employeur et chargé d'assurer l'accueil,
signe de son nom un document démontrant que, dans le cadre de ses signe de son nom un document démontrant que, dans le cadre de ses
tâches visées aux points 6° et 7°, les informations et instructions tâches visées aux points 6° et 7°, les informations et instructions
nécessaires concernant le bien-être au travail ont été fournies. » nécessaires concernant le bien-être au travail ont été fournies. »

Art. 2.L'intitulé de la section III du même arrêté est remplacé par

Art. 2.L'intitulé de la section III du même arrêté est remplacé par

l'intitulé suivant : l'intitulé suivant :
« Obligations de l'employeur en matière d'accueil, d'accompagnement, « Obligations de l'employeur en matière d'accueil, d'accompagnement,
d'information et de formation des travailleurs ». d'information et de formation des travailleurs ».

Art. 3.Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans la

Art. 3.Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans la

section III du même arrêté : section III du même arrêté :
«

Art. 16bis.L'employeur prend les mesures appropriées pour

«

Art. 16bis.L'employeur prend les mesures appropriées pour

l'organisation de l'accueil de chaque travailleur et, le cas échéant, l'organisation de l'accueil de chaque travailleur et, le cas échéant,
confie celle-ci à un membre de la ligne hiérarchique. confie celle-ci à un membre de la ligne hiérarchique.
Dans le cas où c'est l'employeur lui-même qui assure l'organisation de Dans le cas où c'est l'employeur lui-même qui assure l'organisation de
l'accueil, il signe lui-même le document visé à l'article 13, deuxième l'accueil, il signe lui-même le document visé à l'article 13, deuxième
alinéa, 8°. alinéa, 8°.
L'employeur ou, le cas échéant, un membre de la ligne hiérarchique L'employeur ou, le cas échéant, un membre de la ligne hiérarchique
prend également les mesures appropriées afin de désigner un prend également les mesures appropriées afin de désigner un
travailleur expérimenté pour accompagner le travailleur. L'employeur travailleur expérimenté pour accompagner le travailleur. L'employeur
peut éventuellement assurer lui-même cet accompagnement. peut éventuellement assurer lui-même cet accompagnement.

Art. 4.Dans l'article 5, alinéa 2, 9° de l'arrêté royal du 27 mars

Art. 4.Dans l'article 5, alinéa 2, 9° de l'arrêté royal du 27 mars

1998 relatif au Service interne pour la prévention et la protection au 1998 relatif au Service interne pour la prévention et la protection au
travail, les mots « l'accompagnement, » sont insérés entre les mots « travail, les mots « l'accompagnement, » sont insérés entre les mots «
l'accueil, » et « l'information ». l'accueil, » et « l'information ».

Art. 5.L'article 7, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 5.L'article 7, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 24 février 2005, est complété comme suit : du 24 février 2005, est complété comme suit :
« 6° conserver le document visé à l'article 13, deuxième alinéa, 8° de « 6° conserver le document visé à l'article 13, deuxième alinéa, 8° de
l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail. » travailleurs lors de l'exécution de leur travail. »

Art. 6.. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 6.. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007. Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996;
Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 1999; Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 1999;
Loi du 11 juin 2002, Moniteur belge du 22 juin 2002; Loi du 11 juin 2002, Moniteur belge du 22 juin 2002;
Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998; Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998;
Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998; Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998;
Arrêté royal du 24 février 2005, Moniteur belge du 14 mars 2005. Arrêté royal du 24 février 2005, Moniteur belge du 14 mars 2005.
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