Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2006 au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2006 au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
25 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 décembre 2006, conclue au sein de la | collective de travail du 5 décembre 2006, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de | Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de |
fin d'année pour 2006 au personnel roulant des entreprises de services | fin d'année pour 2006 au personnel roulant des entreprises de services |
spéciaux d'autobus (1) | spéciaux d'autobus (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 décembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 décembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de | Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de |
fin d'année pour 2006 au personnel roulant des entreprises de services | fin d'année pour 2006 au personnel roulant des entreprises de services |
spéciaux d'autobus. | spéciaux d'autobus. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007. | Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
Convention collective de travail du 5 décembre 2006 | Convention collective de travail du 5 décembre 2006 |
Octroi d'une prime de fin d'année pour 2006 au personnel roulant des | Octroi d'une prime de fin d'année pour 2006 au personnel roulant des |
entreprises de services spéciaux d'autobus (Convention enregistrée le | entreprises de services spéciaux d'autobus (Convention enregistrée le |
11 janvier 2007 sous le numéro 81505/CO/140) | 11 janvier 2007 sous le numéro 81505/CO/140) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
1° au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus | 1° au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus |
ressortissant à la Commission paritaire du transport; | ressortissant à la Commission paritaire du transport; |
2° aux employeurs qui occupent le personnel visé au 1°. | 2° aux employeurs qui occupent le personnel visé au 1°. |
Art. 2.Une prime de fin d'année d'un montant de 1.657,24 EUR est |
Art. 2.Une prime de fin d'année d'un montant de 1.657,24 EUR est |
accordée en 2006 au personnel roulant des entreprises de services | accordée en 2006 au personnel roulant des entreprises de services |
spéciaux d'autobus. Les chauffeurs qui travaillent à temps partiel | spéciaux d'autobus. Les chauffeurs qui travaillent à temps partiel |
obtiennent cette prime au prorata de la durée du travail hebdomadaire | obtiennent cette prime au prorata de la durée du travail hebdomadaire |
pour laquelle ils ont été engagés. | pour laquelle ils ont été engagés. |
Depuis 2000 cette prime est égale à la prime de fin d'année octroyée | Depuis 2000 cette prime est égale à la prime de fin d'année octroyée |
au personnel roulant des entreprises d'autocars. | au personnel roulant des entreprises d'autocars. |
En cas de diminution de la durée du travail, cette prime équivaut à un | En cas de diminution de la durée du travail, cette prime équivaut à un |
treizième mois. | treizième mois. |
Art. 3.Le fonds social du secteur paie un acompte de 74,39 EUR brut |
Art. 3.Le fonds social du secteur paie un acompte de 74,39 EUR brut |
aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin | aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin |
d'année. | d'année. |
Art. 4.Les employeurs paient le montant mentionné à l'article 2, |
Art. 4.Les employeurs paient le montant mentionné à l'article 2, |
diminué de l'acompte déter- miné à l'article 3. | diminué de l'acompte déter- miné à l'article 3. |
Art. 5.La prime de fin d'année pour 2006 est payable en deux tranches |
Art. 5.La prime de fin d'année pour 2006 est payable en deux tranches |
égales, avant le 31 décembre 2006 pour la première tranche et avant le | égales, avant le 31 décembre 2006 pour la première tranche et avant le |
10 janvier 2007 pour la deuxième tranche. | 10 janvier 2007 pour la deuxième tranche. |
Elles sont accordées suivant les conditions fixées ci-dessous : | Elles sont accordées suivant les conditions fixées ci-dessous : |
- les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année reçoivent | - les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année reçoivent |
le montant total de la prime; | le montant total de la prime; |
- les membres du personnel qui, au cours de l'année 2006 : | - les membres du personnel qui, au cours de l'année 2006 : |
- ont obtenu la prépension ou qui ont été pensionnés; | - ont obtenu la prépension ou qui ont été pensionnés; |
- sont entrés en service; | - sont entrés en service; |
- ont été malades; | - ont été malades; |
- ont été victimes d'un accident du travail; | - ont été victimes d'un accident du travail; |
- ont été licenciés pour d'autres motifs que motifs graves, | - ont été licenciés pour d'autres motifs que motifs graves, |
reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de | reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de |
travail, étant entendu qu'une prestation de travail effective de dix | travail, étant entendu qu'une prestation de travail effective de dix |
jours au moins compte pour un mois entier. | jours au moins compte pour un mois entier. |
Les jours de vacances légales et les journées d'absence justifiées | Les jours de vacances légales et les journées d'absence justifiées |
pour maladie ou accident du travail, sont assimilés à des jours de | pour maladie ou accident du travail, sont assimilés à des jours de |
prestations de travail, avec un maximum de six mois. | prestations de travail, avec un maximum de six mois. |
Les membres du personnel qui, au cours de l'année 2006, ont remis leur | Les membres du personnel qui, au cours de l'année 2006, ont remis leur |
préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 2006 ou qui ont | préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 2006 ou qui ont |
été licenciés pour motifs graves, perdent le droit à cette prime. | été licenciés pour motifs graves, perdent le droit à cette prime. |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2006 et cesse d'être en vigueur le 11 janvier | effets le 1er janvier 2006 et cesse d'être en vigueur le 11 janvier |
2007. | 2007. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |