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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/04/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2006 au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2006 au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 décembre 2006, conclue au sein de la collective de travail du 5 décembre 2006, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de
fin d'année pour 2006 au personnel roulant des entreprises de services fin d'année pour 2006 au personnel roulant des entreprises de services
spéciaux d'autobus (1) spéciaux d'autobus (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 décembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 décembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de
fin d'année pour 2006 au personnel roulant des entreprises de services fin d'année pour 2006 au personnel roulant des entreprises de services
spéciaux d'autobus. spéciaux d'autobus.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007. Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 5 décembre 2006 Convention collective de travail du 5 décembre 2006
Octroi d'une prime de fin d'année pour 2006 au personnel roulant des Octroi d'une prime de fin d'année pour 2006 au personnel roulant des
entreprises de services spéciaux d'autobus (Convention enregistrée le entreprises de services spéciaux d'autobus (Convention enregistrée le
11 janvier 2007 sous le numéro 81505/CO/140) 11 janvier 2007 sous le numéro 81505/CO/140)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

1° au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus 1° au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus
ressortissant à la Commission paritaire du transport; ressortissant à la Commission paritaire du transport;
2° aux employeurs qui occupent le personnel visé au 1°. 2° aux employeurs qui occupent le personnel visé au 1°.

Art. 2.Une prime de fin d'année d'un montant de 1.657,24 EUR est

Art. 2.Une prime de fin d'année d'un montant de 1.657,24 EUR est

accordée en 2006 au personnel roulant des entreprises de services accordée en 2006 au personnel roulant des entreprises de services
spéciaux d'autobus. Les chauffeurs qui travaillent à temps partiel spéciaux d'autobus. Les chauffeurs qui travaillent à temps partiel
obtiennent cette prime au prorata de la durée du travail hebdomadaire obtiennent cette prime au prorata de la durée du travail hebdomadaire
pour laquelle ils ont été engagés. pour laquelle ils ont été engagés.
Depuis 2000 cette prime est égale à la prime de fin d'année octroyée Depuis 2000 cette prime est égale à la prime de fin d'année octroyée
au personnel roulant des entreprises d'autocars. au personnel roulant des entreprises d'autocars.
En cas de diminution de la durée du travail, cette prime équivaut à un En cas de diminution de la durée du travail, cette prime équivaut à un
treizième mois. treizième mois.

Art. 3.Le fonds social du secteur paie un acompte de 74,39 EUR brut

Art. 3.Le fonds social du secteur paie un acompte de 74,39 EUR brut

aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin
d'année. d'année.

Art. 4.Les employeurs paient le montant mentionné à l'article 2,

Art. 4.Les employeurs paient le montant mentionné à l'article 2,

diminué de l'acompte déter- miné à l'article 3. diminué de l'acompte déter- miné à l'article 3.

Art. 5.La prime de fin d'année pour 2006 est payable en deux tranches

Art. 5.La prime de fin d'année pour 2006 est payable en deux tranches

égales, avant le 31 décembre 2006 pour la première tranche et avant le égales, avant le 31 décembre 2006 pour la première tranche et avant le
10 janvier 2007 pour la deuxième tranche. 10 janvier 2007 pour la deuxième tranche.
Elles sont accordées suivant les conditions fixées ci-dessous : Elles sont accordées suivant les conditions fixées ci-dessous :
- les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année reçoivent - les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année reçoivent
le montant total de la prime; le montant total de la prime;
- les membres du personnel qui, au cours de l'année 2006 : - les membres du personnel qui, au cours de l'année 2006 :
- ont obtenu la prépension ou qui ont été pensionnés; - ont obtenu la prépension ou qui ont été pensionnés;
- sont entrés en service; - sont entrés en service;
- ont été malades; - ont été malades;
- ont été victimes d'un accident du travail; - ont été victimes d'un accident du travail;
- ont été licenciés pour d'autres motifs que motifs graves, - ont été licenciés pour d'autres motifs que motifs graves,
reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de
travail, étant entendu qu'une prestation de travail effective de dix travail, étant entendu qu'une prestation de travail effective de dix
jours au moins compte pour un mois entier. jours au moins compte pour un mois entier.
Les jours de vacances légales et les journées d'absence justifiées Les jours de vacances légales et les journées d'absence justifiées
pour maladie ou accident du travail, sont assimilés à des jours de pour maladie ou accident du travail, sont assimilés à des jours de
prestations de travail, avec un maximum de six mois. prestations de travail, avec un maximum de six mois.
Les membres du personnel qui, au cours de l'année 2006, ont remis leur Les membres du personnel qui, au cours de l'année 2006, ont remis leur
préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 2006 ou qui ont préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 2006 ou qui ont
été licenciés pour motifs graves, perdent le droit à cette prime. été licenciés pour motifs graves, perdent le droit à cette prime.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2006 et cesse d'être en vigueur le 11 janvier effets le 1er janvier 2006 et cesse d'être en vigueur le 11 janvier
2007. 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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