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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/04/2007
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Arrêté royal portant exécution de l'article 306 de la loi-programme du 27 décembre 2006 Arrêté royal portant exécution de l'article 306 de la loi-programme du 27 décembre 2006
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
25 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 306 de la 25 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 306 de la
loi-programme (I) du 27 décembre 2006 loi-programme (I) du 27 décembre 2006
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a
pour objet de créer la banque de données « Constitution de pensions pour objet de créer la banque de données « Constitution de pensions
complémentaires » visée aux articles 305 à 308 de la loi-programme (I) complémentaires » visée aux articles 305 à 308 de la loi-programme (I)
du 27 décembre 2006. du 27 décembre 2006.
Avant de commenter les articles du présent projet d'arrêté, il Avant de commenter les articles du présent projet d'arrêté, il
convient d'apporter les éclaircissements d'ordre général suivants. convient d'apporter les éclaircissements d'ordre général suivants.
Cet arrêté ne porte que sur les données relatives au deuxième pilier Cet arrêté ne porte que sur les données relatives au deuxième pilier
de pension, c'est-à-dire les régimes de pension instaurés dans le de pension, c'est-à-dire les régimes de pension instaurés dans le
cadre de l'activité professionnelle afin de compléter la pension cadre de l'activité professionnelle afin de compléter la pension
légale. légale.
La banque de données « Constitution de pensions complémentaires » qui La banque de données « Constitution de pensions complémentaires » qui
doit être constituée deviendra un instrument important de doit être constituée deviendra un instrument important de
développement de ce deuxième pilier et poursuivra plusieurs objectifs. développement de ce deuxième pilier et poursuivra plusieurs objectifs.
Tout d'abord, elle permettra à la Commission bancaire, financière et Tout d'abord, elle permettra à la Commission bancaire, financière et
des assurances (CBFA) d'exercer un contrôle plus systématique de la des assurances (CBFA) d'exercer un contrôle plus systématique de la
conformité des plans de pension complémentaire à la législation conformité des plans de pension complémentaire à la législation
sociale en la matière. Il s'agit en l'espèce de la loi du 28 avril sociale en la matière. Il s'agit en l'espèce de la loi du 28 avril
2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de
celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de
sécurité sociale (ci-après, « la LPC »), du titre II, chapitre 1er, sécurité sociale (ci-après, « la LPC »), du titre II, chapitre 1er,
section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 relative aux section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 relative aux
pensions complémentaires des indépendants (ci-après, « la LPCI »), et pensions complémentaires des indépendants (ci-après, « la LPCI »), et
de leurs arrêtés d'exécution. de leurs arrêtés d'exécution.
Ensuite, la création de la banque de données permettra au SPF Finances Ensuite, la création de la banque de données permettra au SPF Finances
de contrôler plus efficacement le respect de la règle dite « des 80 % de contrôler plus efficacement le respect de la règle dite « des 80 %
», soit la limite fiscale des contributions versées en vue de la », soit la limite fiscale des contributions versées en vue de la
constitution d'une pension complémentaire. Il s'agit en l'occurrence constitution d'une pension complémentaire. Il s'agit en l'occurrence
de contrôler le respect des articles 52, 59, 60, 145 et 195 du CIR 92 de contrôler le respect des articles 52, 59, 60, 145 et 195 du CIR 92
et des articles 34, 35 et 63 de l'AR CIR 92. et des articles 34, 35 et 63 de l'AR CIR 92.
En outre, l'utilisation de la banque de données permettra, dans une En outre, l'utilisation de la banque de données permettra, dans une
optique de simplication administrative, qu'un certain nombre optique de simplication administrative, qu'un certain nombre
d'obligations d'information à l'égard des affiliés qui incombent d'obligations d'information à l'égard des affiliés qui incombent
actuellement aux organismes de pension puissent être reprises par actuellement aux organismes de pension puissent être reprises par
l'institution de gestion de la banque de données, à savoir l'ASBL l'institution de gestion de la banque de données, à savoir l'ASBL
SIGeDIS. SIGeDIS.
Les obligations d'information susvisées sont celles qui découlent des Les obligations d'information susvisées sont celles qui découlent des
articles 26 et 26bis de la LPC et de l'article 48 de la LPCI (elles articles 26 et 26bis de la LPC et de l'article 48 de la LPCI (elles
portent notamment sur la fiche de pension). portent notamment sur la fiche de pension).
La communication des données à la banque de données pourrait également La communication des données à la banque de données pourrait également
remplacer un certain nombre d'obligations d'information à l'égard des remplacer un certain nombre d'obligations d'information à l'égard des
instances de contrôle publiques. L'on pense ici à l'obligation, prévue instances de contrôle publiques. L'on pense ici à l'obligation, prévue
par l'article 6 de la LPC, de communiquer annuellement à la CBFA le par l'article 6 de la LPC, de communiquer annuellement à la CBFA le
nombre d'engagements de pension individuels par catégorie de nombre d'engagements de pension individuels par catégorie de
travailleurs ou aux obligations imposées par l'article 49bis de la LPC travailleurs ou aux obligations imposées par l'article 49bis de la LPC
et l'article 58bis de la LPCI. L'on pense en outre à l'obligation et l'article 58bis de la LPCI. L'on pense en outre à l'obligation
d'attestation qu'ont actuellement les organismes de pension vis-à-vis d'attestation qu'ont actuellement les organismes de pension vis-à-vis
du SPF Finances, qui pourra être supprimée lorsque la banque de du SPF Finances, qui pourra être supprimée lorsque la banque de
données sera opérationnelle. Bien sûr, cela suppose une modification données sera opérationnelle. Bien sûr, cela suppose une modification
préalable de la législation fiscale. préalable de la législation fiscale.
De plus, la banque de données sera un outil permettant de suivre et de De plus, la banque de données sera un outil permettant de suivre et de
mieux comprendre l'évolution concrète du deuxième pilier de pension. mieux comprendre l'évolution concrète du deuxième pilier de pension.
Les chercheurs scientifiques et les autorités administratives Les chercheurs scientifiques et les autorités administratives
fédérales pourront y recourir à des fins statistiques et de fédérales pourront y recourir à des fins statistiques et de
préparation de la politique, ce qui favorisera la poursuite du préparation de la politique, ce qui favorisera la poursuite du
développement du deuxième pilier. développement du deuxième pilier.
L'on attire enfin l'attention sur le fait que le SPF Finances et la L'on attire enfin l'attention sur le fait que le SPF Finances et la
CBFA ont déjà conclu un premier protocole de collaboration, qui CBFA ont déjà conclu un premier protocole de collaboration, qui
délimite leur rôle respectif dans le cadre du contrôle des conventions délimite leur rôle respectif dans le cadre du contrôle des conventions
sociales de pension pour indépendants. Un protocole similaire est en sociales de pension pour indépendants. Un protocole similaire est en
cours de préparation concernant les régimes de pension sociaux pour cours de préparation concernant les régimes de pension sociaux pour
travailleurs salariés. La banque de données contribuera à simplifier travailleurs salariés. La banque de données contribuera à simplifier
la mise en oeuvre de ces protocoles. la mise en oeuvre de ces protocoles.
La banque de données porte exclusivement sur les pensions auxquelles La banque de données porte exclusivement sur les pensions auxquelles
l'affilié peut prétendre sur la base d'un emploi dans le cadre duquel l'affilié peut prétendre sur la base d'un emploi dans le cadre duquel
il est soumis aux législations sociale et du travail belges. En règle il est soumis aux législations sociale et du travail belges. En règle
générale, il s'agira d'un emploi en Belgique. Le lieu d'établissement générale, il s'agira d'un emploi en Belgique. Le lieu d'établissement
de l'organisme de pension (en Belgique ou à l'étranger) n'importe pas. de l'organisme de pension (en Belgique ou à l'étranger) n'importe pas.
Commentaire des articles Commentaire des articles
Article 1er Article 1er
L'article premier du présent arrêté comporte un certain nombre de L'article premier du présent arrêté comporte un certain nombre de
définitions. définitions.
Article 2 Article 2
Cet article a pour objet de déterminer les régimes de pension dont les Cet article a pour objet de déterminer les régimes de pension dont les
données doivent figurer dans la banque de données. Comme indiqué plus données doivent figurer dans la banque de données. Comme indiqué plus
haut, le présent arrêté reste limité aux données relatives aux régimes haut, le présent arrêté reste limité aux données relatives aux régimes
de pension complémentaire du deuxième pilier. Cet article énumère les de pension complémentaire du deuxième pilier. Cet article énumère les
différentes catégories. différentes catégories.
Pour les travailleurs salariés, il s'agit des différentes catégories Pour les travailleurs salariés, il s'agit des différentes catégories
d'engagements de pension complémentaire réglés par la LPC, et d'engagements de pension complémentaire réglés par la LPC, et
notamment les engagements de pension collectifs, les engagements notamment les engagements de pension collectifs, les engagements
individuels et les engagements de solidarité. En cas de sortie, il individuels et les engagements de solidarité. En cas de sortie, il
s'agit également des transferts de réserves acquises à un organisme s'agit également des transferts de réserves acquises à un organisme
visé à l'article 32, § 1er, 2°, de la LPC ou à une structure d'accueil visé à l'article 32, § 1er, 2°, de la LPC ou à une structure d'accueil
et de la continuation dans le cadre de l'article 33 de la LPC. et de la continuation dans le cadre de l'article 33 de la LPC.
Pour les indépendants, il s'agit des conventions de pension Pour les indépendants, il s'agit des conventions de pension
complémentaire et des régimes de solidarité réglés par la LPCI. complémentaire et des régimes de solidarité réglés par la LPCI.
Sont en outre visés les régimes de pension instaurés dans le cadre de Sont en outre visés les régimes de pension instaurés dans le cadre de
l'article 54, §§ 1er et 2, de la loi relative à l'assurance l'article 54, §§ 1er et 2, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités pour, notamment, les obligatoire soins de santé et indemnités pour, notamment, les
médecins, les praticiens de l'art dentaire, les pharmaciens et les médecins, les praticiens de l'art dentaire, les pharmaciens et les
kinésitherapeutes. kinésitherapeutes.
Sont également visés les régimes de pension complémentaire pour Sont également visés les régimes de pension complémentaire pour
dirigeants d'entreprises indépendants. Ceux-ci consistent en une dirigeants d'entreprises indépendants. Ceux-ci consistent en une
promesse de pension faite par une entreprise à un ou plusieurs promesse de pension faite par une entreprise à un ou plusieurs
dirigeants indépendants. dirigeants indépendants.
Est enfin visée la pension complémentaire pour agents contractuels du Est enfin visée la pension complémentaire pour agents contractuels du
secteur public. secteur public.
Le Conseil d'Etat a estimé que le 12° initial (« tout autre avantage Le Conseil d'Etat a estimé que le 12° initial (« tout autre avantage
visé à l'article 306, § 1er, de la loi ») contenait une disposition visé à l'article 306, § 1er, de la loi ») contenait une disposition
insuffisamment précise. Le but de ce 12° était de créer une catégorie insuffisamment précise. Le but de ce 12° était de créer une catégorie
générale, dans laquelle pourraient rentrer les nouveaux régimes de générale, dans laquelle pourraient rentrer les nouveaux régimes de
pension futurs et ceux non explicitement mentionnés. Dans la mesure où pension futurs et ceux non explicitement mentionnés. Dans la mesure où
l'on ne peut en effet encore savoir pour l'instant quelles évolutions l'on ne peut en effet encore savoir pour l'instant quelles évolutions
se produiront dans le 2ème pilier de pension, on ne peut pas non plus se produiront dans le 2ème pilier de pension, on ne peut pas non plus
hic et nunc préciser davantage cette catégorie, comme le demande le hic et nunc préciser davantage cette catégorie, comme le demande le
Conseil d'Etat. Conseil d'Etat.
Pour répondre néanmoins aux souhaits du Conseil d'Etat, il a été Pour répondre néanmoins aux souhaits du Conseil d'Etat, il a été
examiné s'il était possible d'encore préciser des régimes de pension, examiné s'il était possible d'encore préciser des régimes de pension,
d'une part, et il a été procédé à la suppression de l'article 2, 12°, d'une part, et il a été procédé à la suppression de l'article 2, 12°,
en tant que catégorie générale restante, d'autre part. Il reste en tant que catégorie générale restante, d'autre part. Il reste
cependant que tout nouvel avantage qui est créé dans le cadre de la cependant que tout nouvel avantage qui est créé dans le cadre de la
LPC, de la LPCI et tout autre régime de pension qui est énuméré à LPC, de la LPCI et tout autre régime de pension qui est énuméré à
l'article 2, relève évidemment aussi du champ d'application du présent l'article 2, relève évidemment aussi du champ d'application du présent
AR. Il sera alors toutefois recommandé de modifier à chaque fois l'AR AR. Il sera alors toutefois recommandé de modifier à chaque fois l'AR
pour chacune de ces nouvelles catégories de régimes de pension, qui ne pour chacune de ces nouvelles catégories de régimes de pension, qui ne
peuvent rentrer dans l'une des catégories énumérées à l'article 2. peuvent rentrer dans l'une des catégories énumérées à l'article 2.
En ce qui concerne le premier aspect, il a été constaté que la En ce qui concerne le premier aspect, il a été constaté que la
catégorie des engagements individuels de pension (EIP) pour catégorie des engagements individuels de pension (EIP) pour
indépendants peut encore être mentionnée. Actuellement, des EIP sont indépendants peut encore être mentionnée. Actuellement, des EIP sont
encore possibles uniquement pour des dirigeants d'entreprise, lesquels encore possibles uniquement pour des dirigeants d'entreprise, lesquels
sont déjà mentionnés sous 7°, mais il reste sur le marché d'anciens sont déjà mentionnés sous 7°, mais il reste sur le marché d'anciens
EIP qui visent davantage que les seuls dirigeants d'entreprise. Cet EIP qui visent davantage que les seuls dirigeants d'entreprise. Cet
ajout ne s'est toutefois pas traduit dans une catégorie distincte, ajout ne s'est toutefois pas traduit dans une catégorie distincte,
mais il a été pris en compte en reformulant la catégorie visée sous 7° mais il a été pris en compte en reformulant la catégorie visée sous 7°
(« un régime de pension complémentaire pour dirigeants d'entreprise (« un régime de pension complémentaire pour dirigeants d'entreprise
indépendants ») en « un arrangement de pension complémentaire pour indépendants ») en « un arrangement de pension complémentaire pour
indépendants ». Pour être tout à fait précis, il est clairement indépendants ». Pour être tout à fait précis, il est clairement
indiqué qu'il s'agit de situations autres que celles visées sous 6° et indiqué qu'il s'agit de situations autres que celles visées sous 6° et
qui concernent également des indépendants. qui concernent également des indépendants.
Article 3 Article 3
Cet article énumère les données qui figureront dans la banque de Cet article énumère les données qui figureront dans la banque de
données. données.
L'opérationalisation de cet article se fera dans le respect de la loi L'opérationalisation de cet article se fera dans le respect de la loi
du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard
des traitements de données à caractère personnel. des traitements de données à caractère personnel.
Le point 1° stipule que les données d'identification et les Le point 1° stipule que les données d'identification et les
caractéristiques des intervenants dans la constitution d'une pension caractéristiques des intervenants dans la constitution d'une pension
complémentaire seront incluses dans la banque de données. complémentaire seront incluses dans la banque de données.
Il y a lieu d'entendre par « données d'identification et Il y a lieu d'entendre par « données d'identification et
caractéristiques des intervenants dans la constitution d'une pension caractéristiques des intervenants dans la constitution d'une pension
complémentaire » toute donnée nécessaire à l'application correcte de complémentaire » toute donnée nécessaire à l'application correcte de
la législation, dont l'application sera précisément contrôlée sur la la législation, dont l'application sera précisément contrôlée sur la
base de la banque de données. base de la banque de données.
La notion d'« affilié » doit être interprétée au sens large. Elle La notion d'« affilié » doit être interprétée au sens large. Elle
recouvre tant les affiliés au sens de la LPC et de la LPCI que toutes recouvre tant les affiliés au sens de la LPC et de la LPCI que toutes
les personnes qui constituent des droits de pension dans les autres les personnes qui constituent des droits de pension dans les autres
catégories de régimes de pension complémentaire, tels que listés à catégories de régimes de pension complémentaire, tels que listés à
l'article 2. l'article 2.
S'agissant des affiliés, l'on vise notamment les données suivantes : S'agissant des affiliés, l'on vise notamment les données suivantes :
le numéro de registre national ou le numéro de sécurité sociale, le le numéro de registre national ou le numéro de sécurité sociale, le
domicile, le sexe, la composition du ménage et l'état civil. Ces domicile, le sexe, la composition du ménage et l'état civil. Ces
éléments sont notamment nécessaires pour pouvoir vérifier, dans le cas éléments sont notamment nécessaires pour pouvoir vérifier, dans le cas
de plans qui ne valent que pour certaines catégories de travailleurs, de plans qui ne valent que pour certaines catégories de travailleurs,
si la division en catégories ne s'est pas faite sur la base d'une si la division en catégories ne s'est pas faite sur la base d'une
distinction illicite, ou encore pour pouvoir contacter l'intéressé en distinction illicite, ou encore pour pouvoir contacter l'intéressé en
cas de transfert des obligations de communication vers SIGeDIS, ou cas de transfert des obligations de communication vers SIGeDIS, ou
pour pouvoir vérifier en cas de prédécès de l'affilié s'il y a pour pouvoir vérifier en cas de prédécès de l'affilié s'il y a
éventuellement des proches qui peuvent faire valoir des droits, etc. éventuellement des proches qui peuvent faire valoir des droits, etc.
Le terme « organisateur » doit également être compris au sens large. Le terme « organisateur » doit également être compris au sens large.
Sont visées toutes les personnes qui octroient des avantages dans le Sont visées toutes les personnes qui octroient des avantages dans le
cadre du deuxième pilier. Outre les organisateurs au sens de la LPC, cadre du deuxième pilier. Outre les organisateurs au sens de la LPC,
il s'agit par exemple des entreprises qui constituent une pension il s'agit par exemple des entreprises qui constituent une pension
complémentaire pour leurs dirigeants indépendants ou des personnes complémentaire pour leurs dirigeants indépendants ou des personnes
morales de droit public qui octroient des avantages à leurs morales de droit public qui octroient des avantages à leurs
fonctionnaires statutaires. fonctionnaires statutaires.
S'agissant de l'employeur et de l'unité technique d'exploitation, l'on S'agissant de l'employeur et de l'unité technique d'exploitation, l'on
vise notamment les données relatives au nombre de travailleurs (requis vise notamment les données relatives au nombre de travailleurs (requis
par exemple aux fins du contrôle du respect de l'article 6 de la LPC), par exemple aux fins du contrôle du respect de l'article 6 de la LPC),
à la commission paritaire, au code NACE, au numéro d'entreprise, au à la commission paritaire, au code NACE, au numéro d'entreprise, au
numéro d'unité d'établissement, à l'adresse et à la forme juridique. numéro d'unité d'établissement, à l'adresse et à la forme juridique.
Le point 2° stipule que les données d'identification et les Le point 2° stipule que les données d'identification et les
caractéristiques de base des régimes de pension seront incluses dans caractéristiques de base des régimes de pension seront incluses dans
la banque de données. la banque de données.
Ces données sont nécessaires afin de déterminer la nature du régime de Ces données sont nécessaires afin de déterminer la nature du régime de
pension et de clarifier les règles qui lui sont applicables. Ces pension et de clarifier les règles qui lui sont applicables. Ces
données permettront de contrôler de manière plus ciblée le respect des données permettront de contrôler de manière plus ciblée le respect des
obligations et/ou des conditions particulières applicables aux obligations et/ou des conditions particulières applicables aux
différent(e)s catégories et types. différent(e)s catégories et types.
Par identification du régime de pension concerné, l'on désigne un code Par identification du régime de pension concerné, l'on désigne un code
unique qui sera attribué à chaque régime de pension. Ce point est unique qui sera attribué à chaque régime de pension. Ce point est
précisé davantage dans le commentaire afférent à l'article 4. précisé davantage dans le commentaire afférent à l'article 4.
Par caractéristiques de base du régime de pension, l'on désigne Par caractéristiques de base du régime de pension, l'on désigne
notamment les données suivantes : notamment les données suivantes :
- la catégorie dont relève le régime de pension parmi celles énumérées - la catégorie dont relève le régime de pension parmi celles énumérées
à l'article 2; à l'article 2;
- pour les catégories 1°, 6°, 8°, une mention précisant si le régime - pour les catégories 1°, 6°, 8°, une mention précisant si le régime
de pension est ou non un -régime de pension social visé aux articles de pension est ou non un -régime de pension social visé aux articles
10 et 11 de la LPC ou une convention sociale de pension visée à 10 et 11 de la LPC ou une convention sociale de pension visée à
l'article 46 de la LPCI. Ces données constitueront un point de départ l'article 46 de la LPCI. Ces données constitueront un point de départ
approprié pour contrôler de manière plus ciblée le respect des approprié pour contrôler de manière plus ciblée le respect des
articles 10 à 12 et 43 à 48 de la LPC, des articles 46 et 54 à 57 de articles 10 à 12 et 43 à 48 de la LPC, des articles 46 et 54 à 57 de
la LPCI et de leurs arrêtés d'exécution; la LPCI et de leurs arrêtés d'exécution;
- pour les catégories 10° et 11°, les prestations de solidarité et la - pour les catégories 10° et 11°, les prestations de solidarité et la
méthode de calcul de ces prestations. méthode de calcul de ces prestations.
L'intégration de ces données à la banque de données permettra de L'intégration de ces données à la banque de données permettra de
vérifier, en tenant compte du protocole de collaboration conclu entre vérifier, en tenant compte du protocole de collaboration conclu entre
le SPF Finances et la CBFA, si les conditions et limites fixées par la le SPF Finances et la CBFA, si les conditions et limites fixées par la
LPC, la LPCI et leurs arrêtés d'exécution sont respectées; LPC, la LPCI et leurs arrêtés d'exécution sont respectées;
- pour les catégories 1°, 2°, 4° et 10°, la nature de l'organisateur - pour les catégories 1°, 2°, 4° et 10°, la nature de l'organisateur
au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la LPC. Préciser la nature de au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la LPC. Préciser la nature de
l'organisateur permet de vérifier s'il s'agit d'un engagement de l'organisateur permet de vérifier s'il s'agit d'un engagement de
pension sectoriel visé à l'article 8 de la LPC ou d'un engagement pris pension sectoriel visé à l'article 8 de la LPC ou d'un engagement pris
au niveau de l'entreprise; au niveau de l'entreprise;
- pour la catégorie 1°, une mention précisant s'il est fait usage de - pour la catégorie 1°, une mention précisant s'il est fait usage de
la possibilité d'opting out prévue à l'article 9 de la LPC; la possibilité d'opting out prévue à l'article 9 de la LPC;
- les conditions d'adhésion, dont notamment l'âge à atteindre pour - les conditions d'adhésion, dont notamment l'âge à atteindre pour
pouvoir adhérer au plan de pension et les catégories de travailleurs pouvoir adhérer au plan de pension et les catégories de travailleurs
visées par le plan; visées par le plan;
- le cas échéant, une mention précisant s'il s'agit d'un régime de - le cas échéant, une mention précisant s'il s'agit d'un régime de
pension de type « prestation définies », de type cash balance, de type pension de type « prestation définies », de type cash balance, de type
contributions définies ou d'une combinaison de ces types de régime. contributions définies ou d'une combinaison de ces types de régime.
Les articles 4-3 à 4-11 de l'AR LPC prévoient en effet, pour chaque Les articles 4-3 à 4-11 de l'AR LPC prévoient en effet, pour chaque
type de régime, des règles spécifiques dont le respect doit être type de régime, des règles spécifiques dont le respect doit être
contrôlé; contrôlé;
- les prestations et la méthode de calcul des prestations. L'on vise - les prestations et la méthode de calcul des prestations. L'on vise
ici, notamment, la définition des prestations de pension (pension et ici, notamment, la définition des prestations de pension (pension et
couverture dècès), les paramètres de la formule de pension et, dans couverture dècès), les paramètres de la formule de pension et, dans
les plans « cafétéria », les couvertures disponibles et la définition les plans « cafétéria », les couvertures disponibles et la définition
de la couverture standard; de la couverture standard;
- la fixation des cotisations. Il y a lieu, à cet égard, de préciser - la fixation des cotisations. Il y a lieu, à cet égard, de préciser
si celles-ci sont payées par l'organisateur seulement ou par si celles-ci sont payées par l'organisateur seulement ou par
l'organisateur et les affiliés; l'organisateur et les affiliés;
- les conditions et modalités de paiement, dont notamment l'âge de - les conditions et modalités de paiement, dont notamment l'âge de
retraite, une indication de la forme du paiement (capital, rente ou retraite, une indication de la forme du paiement (capital, rente ou
combinaison d'un capital et d'une rente) et une mention précisant si combinaison d'un capital et d'une rente) et une mention précisant si
la prestation peut ou non être convertie avec, le cas échéant, le la prestation peut ou non être convertie avec, le cas échéant, le
facteur de conversion. facteur de conversion.
L'objectif du point 3° est de permettre de vérifier si le régime de L'objectif du point 3° est de permettre de vérifier si le régime de
pension a été modifié ou si sa gestion a été transférée à un autre pension a été modifié ou si sa gestion a été transférée à un autre
organisme de pension. organisme de pension.
La mention prévue au point 3° constituera un point de départ approprié La mention prévue au point 3° constituera un point de départ approprié
pour contrôler de manière ciblée si les conditions et procédures ont pour contrôler de manière ciblée si les conditions et procédures ont
été suivies. été suivies.
Les conditions et procédures régissant le transfert à un autre Les conditions et procédures régissant le transfert à un autre
organisme de pension sont définies notamment aux articles 34 à 38 de organisme de pension sont définies notamment aux articles 34 à 38 de
la LPC et aux articles 51 et 52 de la LPCI. la LPC et aux articles 51 et 52 de la LPCI.
A propos de la modification du régime de pension, l'on renvoie aux A propos de la modification du régime de pension, l'on renvoie aux
articles 6 et 7 de l'AR LPCI, aux articles 15 à 18 de l'AR LPC ainsi articles 6 et 7 de l'AR LPCI, aux articles 15 à 18 de l'AR LPC ainsi
qu'aux dispositions relatives à la participation des travailleurs qu'aux dispositions relatives à la participation des travailleurs
contenues entre autres dans l'article 39 de la LPC. contenues entre autres dans l'article 39 de la LPC.
Le point 4° concerne les données relatives à la carrière des affiliés. Le point 4° concerne les données relatives à la carrière des affiliés.
Sont notamment visés ici le statut sur le marché du travail (actif, Sont notamment visés ici le statut sur le marché du travail (actif,
chômeur, invalide, pensionné), le statut social (salarié, indépendant, chômeur, invalide, pensionné), le statut social (salarié, indépendant,
fonctionnaire, sans statut), le type de contrat de travail (durée fonctionnaire, sans statut), le type de contrat de travail (durée
indéterminée ou déterminée, emploi à temps plein ou à temps partiel), indéterminée ou déterminée, emploi à temps plein ou à temps partiel),
le nombre d'années de service prestées, les périodes d'inactivité, la le nombre d'années de service prestées, les périodes d'inactivité, la
date de la retraite, de la préretraite ou de la cessation des date de la retraite, de la préretraite ou de la cessation des
activités, la rémunération ou les revenus professionnels. activités, la rémunération ou les revenus professionnels.
Ces données, ainsi que les autres données énumérées à l'article 3, Ces données, ainsi que les autres données énumérées à l'article 3,
sont requises afin de vérifier si les droits des affiliés sont sont requises afin de vérifier si les droits des affiliés sont
calculés correctement et afin de contrôler le respect de la règle des calculés correctement et afin de contrôler le respect de la règle des
80 %. 80 %.
Il est ainsi nécessaire de connaître les revenus professionnels afin Il est ainsi nécessaire de connaître les revenus professionnels afin
de vérifier, par exemple, si les cotisations versées, exprimées en de vérifier, par exemple, si les cotisations versées, exprimées en
pourcentage des revenus professionnels conformément à l'article 44 de pourcentage des revenus professionnels conformément à l'article 44 de
la LPCI, sont déterminées correctement. la LPCI, sont déterminées correctement.
Le point 5° identifie, par régime de pension, les données nécessaires Le point 5° identifie, par régime de pension, les données nécessaires
à la détermination des droits de chaque affilié. à la détermination des droits de chaque affilié.
Ces données sont requises tant pour le contrôle du respect de la Ces données sont requises tant pour le contrôle du respect de la
législation sociale que pour le contrôle du respect de la règle des 80 législation sociale que pour le contrôle du respect de la règle des 80
%. %.
Ces données, qui rendent possible une centralisation des droits de Ces données, qui rendent possible une centralisation des droits de
pension au niveau de l'individu, permettent en outre de se forger une pension au niveau de l'individu, permettent en outre de se forger une
idée précise de l'évolution du deuxième pilier. idée précise de l'évolution du deuxième pilier.
Le statut d'affiliation permet de vérifier si l'affilié est actif, Le statut d'affiliation permet de vérifier si l'affilié est actif,
dormant ou rentier. dormant ou rentier.
Par périodes d'affiliation, l'on entend la durée d'affiliation. Par périodes d'affiliation, l'on entend la durée d'affiliation.
Ce point prend également en compte les années d'activité Ce point prend également en compte les années d'activité
professionnelle qui n'ont pas été prestées auprès de l'organisateur professionnelle qui n'ont pas été prestées auprès de l'organisateur
mais pour lesquelles des droits de pension complémentaire sont mais pour lesquelles des droits de pension complémentaire sont
néanmoins attribués en vertu de l'article 35, § 3, de l'AR CIR 92 néanmoins attribués en vertu de l'article 35, § 3, de l'AR CIR 92
(back service et future service). Il convient de préciser quelles (back service et future service). Il convient de préciser quelles
périodes sont prises en considération à cet effet. périodes sont prises en considération à cet effet.
Par années de service ouvrant droit à une prestation, l'on entend la Par années de service ouvrant droit à une prestation, l'on entend la
période totale au cours de laquelle des droits sont constitués dans le période totale au cours de laquelle des droits sont constitués dans le
cadre du régime de retraite. Il s'agit le cas échéant de la somme des cadre du régime de retraite. Il s'agit le cas échéant de la somme des
deux tirets précédents. deux tirets précédents.
Les montants transférés, retirés ou liquidés permettent de vérifier, Les montants transférés, retirés ou liquidés permettent de vérifier,
par exemple, si l'affilié a choisi, lors de sa sortie, de transférer par exemple, si l'affilié a choisi, lors de sa sortie, de transférer
ses réserves acquises conformément aux possibilités offertes par ses réserves acquises conformément aux possibilités offertes par
l'article 32 de la LPC, si des réserves ont été transférées dans le l'article 32 de la LPC, si des réserves ont été transférées dans le
cadre de l'article 51 de la LPCI, si des avances sur prestations ont cadre de l'article 51 de la LPCI, si des avances sur prestations ont
été consenties ou si des réserves ont été rachetées conformément à été consenties ou si des réserves ont été rachetées conformément à
l'article 27 de la LPC ou à l'article 49 de la LPCI. l'article 27 de la LPC ou à l'article 49 de la LPCI.
Les points suivants portent sur les réserves, prestations et Les points suivants portent sur les réserves, prestations et
provisions constituées. Ces données sont nécessaires au contrôle du provisions constituées. Ces données sont nécessaires au contrôle du
respect de la règle des 80 %. Ces données sont nécessaires pour un respect de la règle des 80 %. Ces données sont nécessaires pour un
calcul correct de la limite des 80 %, visé à l'article 59, § 1er, 2°, calcul correct de la limite des 80 %, visé à l'article 59, § 1er, 2°,
WIB92 complété par l'article 348, B, de la Loi du 27 décembre 2006 des WIB92 complété par l'article 348, B, de la Loi du 27 décembre 2006 des
dispositions diverses. dispositions diverses.
Pour l'application de cette disposition il faut tenir compte du Pour l'application de cette disposition il faut tenir compte du
montant total de prestations extra-légales auquel un affilié peut montant total de prestations extra-légales auquel un affilié peut
prétendre. prétendre.
La banque de données doit dès lors contenir tant les réserves acquises La banque de données doit dès lors contenir tant les réserves acquises
que les prestations acquises ainsi que les réserves et provisions que les prestations acquises ainsi que les réserves et provisions
constituées. constituées.
Dans les régimes de pension réglés par la LPC, il s'agit des réserves Dans les régimes de pension réglés par la LPC, il s'agit des réserves
et prestations acquises visées aux articles 17 à 28 de la LPC et aux et prestations acquises visées aux articles 17 à 28 de la LPC et aux
articles 5 à 14-2 de l'AR LPC. Le montant qui correspond à la garantie articles 5 à 14-2 de l'AR LPC. Le montant qui correspond à la garantie
visée à l'article 24 de la LPC doit être mentionné. visée à l'article 24 de la LPC doit être mentionné.
Pour les indépendants, il s'agit des réserves acquises visées aux Pour les indépendants, il s'agit des réserves acquises visées aux
articles 47 à 50 de la LPCI. Le montant qui correspond à la garantie articles 47 à 50 de la LPCI. Le montant qui correspond à la garantie
visée à l'article 47 de la LPCI doit être mentionné. visée à l'article 47 de la LPCI doit être mentionné.
Dans le cadre de promesses de pensions en faveur de dirigeants Dans le cadre de promesses de pensions en faveur de dirigeants
d'entreprises indépendants, l'on vise, selon les cas, par exemple, la d'entreprises indépendants, l'on vise, selon les cas, par exemple, la
provision constituée au bilan de l'entreprise en couverture de la provision constituée au bilan de l'entreprise en couverture de la
promesse de pension ou la réserve constituée à cet effet auprès d'un promesse de pension ou la réserve constituée à cet effet auprès d'un
organisme de pension externe (par exemple dans le cadre d'une organisme de pension externe (par exemple dans le cadre d'une
assurance « dirigeant d'entreprise », d'une assurance de groupe, d'une assurance « dirigeant d'entreprise », d'une assurance de groupe, d'une
IRP ou d'une assurance « engagement individuel de pension »,...). IRP ou d'une assurance « engagement individuel de pension »,...).
Les droits acquis gérés par des entités et des personnes morales de Les droits acquis gérés par des entités et des personnes morales de
droit public qui, en vertu des articles 134 à 138 de la loi du 27 droit public qui, en vertu des articles 134 à 138 de la loi du 27
octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite
professionnelle, ne sont pas tenues de confier la gestion de leur professionnelle, ne sont pas tenues de confier la gestion de leur
régime de pension à une institution de retraite professionnelle sont régime de pension à une institution de retraite professionnelle sont
également visés par la présente disposition. également visés par la présente disposition.
La participation bénéficiaire recouvre par exemple les données visées La participation bénéficiaire recouvre par exemple les données visées
à l'article 48, § 1er, 6°, de la LPCI et à l'article 9 de l'AR LPC. à l'article 48, § 1er, 6°, de la LPCI et à l'article 9 de l'AR LPC.
Les éléments variables dont il est tenu compte dans le calcul des Les éléments variables dont il est tenu compte dans le calcul des
réserves ou provisions constituées, des réserves acquises et des réserves ou provisions constituées, des réserves acquises et des
prestations acquises sont les données visées notamment à l'article 26 prestations acquises sont les données visées notamment à l'article 26
de la LPC et à l'article 48 de la LPCI. de la LPC et à l'article 48 de la LPCI.
Le dernier tiret concerne les plans cafétéria. Dans un tel plan, Le dernier tiret concerne les plans cafétéria. Dans un tel plan,
l'affilié peut ventiler un budget de prime entre un certain nombre de l'affilié peut ventiler un budget de prime entre un certain nombre de
couvertures disponibles parmi celles énumérées à l'article 4-2 de l'AR couvertures disponibles parmi celles énumérées à l'article 4-2 de l'AR
LPC. LPC.
Le point 6° vise les cotisations versées par l'organisateur et, le cas Le point 6° vise les cotisations versées par l'organisateur et, le cas
échéant, par l'affilié, qui doivent être fournies par régime de échéant, par l'affilié, qui doivent être fournies par régime de
pension et si possible par affilié. pension et si possible par affilié.
Ils s'agit d'éléments nécessaires au contrôle du calcul de la pension Ils s'agit d'éléments nécessaires au contrôle du calcul de la pension
future et du respect de la règle des 80 %. future et du respect de la règle des 80 %.
En ce qui concerne, par exemple, les régimes de pension réglés par la En ce qui concerne, par exemple, les régimes de pension réglés par la
LPCI, sera notamment contrôlé dans ce cadre le respect des articles 44 LPCI, sera notamment contrôlé dans ce cadre le respect des articles 44
à 46 de la LPCI et de l'article 2 de l'AR LPC. à 46 de la LPCI et de l'article 2 de l'AR LPC.
Article 4 Article 4
Comme déjà mentionné dans le commentaire afférent à l'article 3, 2°, Comme déjà mentionné dans le commentaire afférent à l'article 3, 2°,
un nouveau code unique sera créé et attribué à chaque régime de un nouveau code unique sera créé et attribué à chaque régime de
pension. Ce code unique permettra d'identifier le régime de pension et pension. Ce code unique permettra d'identifier le régime de pension et
d'établir un lien avec tous les acteurs concernés par ce régime de d'établir un lien avec tous les acteurs concernés par ce régime de
pension et ses caractéristiques. pension et ses caractéristiques.
Dans la banque de données, toutes les données relatives à un régime de Dans la banque de données, toutes les données relatives à un régime de
pension seront rassemblées sous le code qui lui aura été attribué. pension seront rassemblées sous le code qui lui aura été attribué.
Il revient au groupe de travail « Pensions complémentaires » visé à Il revient au groupe de travail « Pensions complémentaires » visé à
l'article 5 de déterminer comment ce code sera constitué. l'article 5 de déterminer comment ce code sera constitué.
Article 5 Article 5
Cet article confie la concrétisation de la banque de données au groupe Cet article confie la concrétisation de la banque de données au groupe
de travail « Pensions complémentaires » qui sera créé (le cas échéant) de travail « Pensions complémentaires » qui sera créé (le cas échéant)
au sein du Comité général de coordination de la Banque-carrefour de la au sein du Comité général de coordination de la Banque-carrefour de la
sécurité sociale. sécurité sociale.
Ce groupe de travail sera composé de représentants de l'ASBL SIGeDIS, Ce groupe de travail sera composé de représentants de l'ASBL SIGeDIS,
de représentants de la CBFA, de représentants du SPF Finances et de de représentants de la CBFA, de représentants du SPF Finances et de
représentants de la Banque-carrefour de la sécurité sociale. Selon la représentants de la Banque-carrefour de la sécurité sociale. Selon la
nature du sujet à aborder, des représentants d'organismes de pension nature du sujet à aborder, des représentants d'organismes de pension
peuvent aussi y être associés. peuvent aussi y être associés.
Le groupe de travail étudiera la mise en oeuvre concrète du présent Le groupe de travail étudiera la mise en oeuvre concrète du présent
arrêté. Il appartient toutefois au Comité de gestion de la arrêté. Il appartient toutefois au Comité de gestion de la
Banque-carrefour de la sécurité sociale de prendre, sur la proposition Banque-carrefour de la sécurité sociale de prendre, sur la proposition
du groupe de travail, les décisions nécessaires en la matière. du groupe de travail, les décisions nécessaires en la matière.
Comme indiqué dans le commentaire afférent à l'article 4, ce groupe de Comme indiqué dans le commentaire afférent à l'article 4, ce groupe de
travail est chargé d'élaborer le code unique pour les régimes de travail est chargé d'élaborer le code unique pour les régimes de
pension. pension.
De plus, le groupe de travail définira précisément les données qui De plus, le groupe de travail définira précisément les données qui
devront être communiquées à la banque de données. devront être communiquées à la banque de données.
Il déterminera à quel moment, à quelle fréquence et de quelle manière Il déterminera à quel moment, à quelle fréquence et de quelle manière
ces données devront être fournies. ces données devront être fournies.
Il établira en outre de quelle manière les données seront traitées. Il établira en outre de quelle manière les données seront traitées.
Il arrêtera enfin la procédure de communication d'éventuelles Il arrêtera enfin la procédure de communication d'éventuelles
modifications et adaptations de données déjà communiquées. modifications et adaptations de données déjà communiquées.
En ce qui concerne cet article, il a été donné suite aux remarques du En ce qui concerne cet article, il a été donné suite aux remarques du
Conseil d'Etat. Conseil d'Etat.
Article 6 Article 6
Cet article fait peser sur l'organisateur la responsabilité de la Cet article fait peser sur l'organisateur la responsabilité de la
communication des données à la banque de données. L'organisateur peut communication des données à la banque de données. L'organisateur peut
éventuellement confier, pour toutes les données ou pour certaines éventuellement confier, pour toutes les données ou pour certaines
d'entre elles, l'exécution de cette obligation à l'organisme de d'entre elles, l'exécution de cette obligation à l'organisme de
pension ou à l'organisme de solidarité. pension ou à l'organisme de solidarité.
Lorsqu'il n'y a pas d'organisateur, par exemple dans les régimes de Lorsqu'il n'y a pas d'organisateur, par exemple dans les régimes de
pension pour indépendants ou les régimes de pension instaurés dans le pension pour indépendants ou les régimes de pension instaurés dans le
cadre de l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire cadre de l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, il incombe à l'organisme de pension ou à soins de santé et indemnités, il incombe à l'organisme de pension ou à
l'organisme de solidarité de communiquer les données à la banque de l'organisme de solidarité de communiquer les données à la banque de
données. données.
Dans une perspective de simplication administrative, il importe Dans une perspective de simplication administrative, il importe
d'éviter que les mêmes données soient réclamées plusieurs fois par des d'éviter que les mêmes données soient réclamées plusieurs fois par des
instances différentes. Bien des données sont déjà disponibles dans le instances différentes. Bien des données sont déjà disponibles dans le
réseau de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, comme notamment réseau de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, comme notamment
certaines données d'identification et les données relatives à la certaines données d'identification et les données relatives à la
carrière des affiliés. Il va de soi que ces données seront récoltées carrière des affiliés. Il va de soi que ces données seront récoltées
via la Banque-carrefour de la sécurité sociale et ne seront pas via la Banque-carrefour de la sécurité sociale et ne seront pas
réclamées une nouvelle fois. réclamées une nouvelle fois.
Article 7 Article 7
Compte tenu du délai accordé pour le dépôt des comptes annuels et pour Compte tenu du délai accordé pour le dépôt des comptes annuels et pour
l'acquittement des obligations fiscales, les données afférentes à une l'acquittement des obligations fiscales, les données afférentes à une
année civile particulière doivent être communiquées à la banque de année civile particulière doivent être communiquées à la banque de
données au plus tard le 30 juin de l'année suivante. données au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
Le cas échéant, les erreurs peuvent être corrigées et les données Le cas échéant, les erreurs peuvent être corrigées et les données
modifiées jusqu'au 31 décembre de cette même année. modifiées jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Une grande partie des données sera donc récoltée annuellement. Une grande partie des données sera donc récoltée annuellement.
L'historique des données transmises sera conservé dans la banque de L'historique des données transmises sera conservé dans la banque de
données, de sorte que les données relatives à chaque année resteront données, de sorte que les données relatives à chaque année resteront
consultables. consultables.
Article 8 Article 8
Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal
au jour de sa publication au Moniteur belge. au jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 9 Article 9
Cet article n'appelle aucun commentaire. Cet article n'appelle aucun commentaire.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
De Votre Majesté, le très respectueux De Votre Majesté, le très respectueux
et le très fidèle serviteur, et le très fidèle serviteur,
Le Ministre des Pensions, Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK B. TOBBACK
25 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 306 de la 25 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 306 de la
loi-programme (I) du 27 décembre 2006 loi-programme (I) du 27 décembre 2006
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution; Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, notamment l'article 306; Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, notamment l'article 306;
Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances,
donné le 14 mars 2007; donné le 14 mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 mars 2007; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 mars 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 mars 2007; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 mars 2007;
Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le
11 avril 2007; 11 avril 2007;
Vu l'urgence motivée par le fait que les données relatives aux Vu l'urgence motivée par le fait que les données relatives aux
réserves constituées et prestations acquises, entre autres, prévues réserves constituées et prestations acquises, entre autres, prévues
dans la banque de données « Constitution de pensions complémentaires dans la banque de données « Constitution de pensions complémentaires
», sont nécessaires pour calculer correctement la limite fiscale visée », sont nécessaires pour calculer correctement la limite fiscale visée
à l'article 59, § 1er, 2°, du CIR 92 tel que complété par l'article à l'article 59, § 1er, 2°, du CIR 92 tel que complété par l'article
348, B, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions 348, B, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007; qu'il est par diverses qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007; qu'il est par
conséquent nécessaire, pour l'application de l'article 348 de la loi conséquent nécessaire, pour l'application de l'article 348 de la loi
précitée, que le SPF Finances puisse avoir connaissance des réserves précitée, que le SPF Finances puisse avoir connaissance des réserves
acquises ou provisions constituées afin de pouvoir juger si la règle acquises ou provisions constituées afin de pouvoir juger si la règle
des 80 % est remplie pour des régimes de pension qui ne sont pas de des 80 % est remplie pour des régimes de pension qui ne sont pas de
type prestations définies; que la banque de données devra fournir ces type prestations définies; que la banque de données devra fournir ces
données au SPF Finances; que le contrôle des cotisations versées données au SPF Finances; que le contrôle des cotisations versées
depuis le 1er janvier 2007 s'effectuera, en 2008, pour l'année 2007; depuis le 1er janvier 2007 s'effectuera, en 2008, pour l'année 2007;
que la banque de données doit donc pouvoir en 2008 fournir les données que la banque de données doit donc pouvoir en 2008 fournir les données
nécessaires; que la durée du lancement de la banque de données est nécessaires; que la durée du lancement de la banque de données est
estimé à 18 mois, dont 8 ou 9 mois peuvent encore être réalisés en estimé à 18 mois, dont 8 ou 9 mois peuvent encore être réalisés en
2007, ce qui signifierait que le premier output peut effectivement 2007, ce qui signifierait que le premier output peut effectivement
être livré au SPF Finances en 2008; que cela suppose toutefois que le être livré au SPF Finances en 2008; que cela suppose toutefois que le
contenu global de cette banque de données soit clarifié immédiatement; contenu global de cette banque de données soit clarifié immédiatement;
qu'à cet effet l'arrêté ci-annexé doit pouvoir être pris le plus qu'à cet effet l'arrêté ci-annexé doit pouvoir être pris le plus
rapidement possible et en tout état de cause avant le début des rapidement possible et en tout état de cause avant le début des
affaires courantes; que, si tel n'est pas le cas, le début du affaires courantes; que, si tel n'est pas le cas, le début du
développement de la banque de données est de facto reporté à développement de la banque de données est de facto reporté à
l'automne, ce qui impliquerait que les informations nécessaires ne l'automne, ce qui impliquerait que les informations nécessaires ne
peuvent plus être mises à la disposition de l'administration fiscale peuvent plus être mises à la disposition de l'administration fiscale
en 2008, de sorte que le contrôle du respect des limites deviendrait en 2008, de sorte que le contrôle du respect des limites deviendrait
impossible; impossible;
Vu l'avis n° 42.580/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2007, en Vu l'avis n° 42.580/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2007, en
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions, Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
1° « la loi » : la loi-programme (I) du 27 décembre 2006; 1° « la loi » : la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;
2° « la LPC » : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions 2° « la LPC » : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions
complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains
avantages complémentaires en matière de sécurité sociale; avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
3° « l'AR LPC » : l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution 3° « l'AR LPC » : l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution
de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au
régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en
matière de sécurité sociale; matière de sécurité sociale;
4° « la LPCI » : le Titre II, Chapitre 1er, Section 4 de la 4° « la LPCI » : le Titre II, Chapitre 1er, Section 4 de la
loi-programme (I) du 24 décembre 2002; loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
5° « l'AR LPCI » : l'arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif aux 5° « l'AR LPCI » : l'arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif aux
conventions de pension complémentaire pour travailleurs indépendants; conventions de pension complémentaire pour travailleurs indépendants;
6° « l'AR CIR 92 » : l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du 6° « l'AR CIR 92 » : l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du
Code des impôts sur les revenus 1992; Code des impôts sur les revenus 1992;
7° « la loi BCSS » : la loi du 15 janvier 1990 relative à 7° « la loi BCSS » : la loi du 15 janvier 1990 relative à
l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la
sécurité sociale. sécurité sociale.

Art. 2.Conformément à l'article 306, § 1er, alinéa 3, de la loi, ne

Art. 2.Conformément à l'article 306, § 1er, alinéa 3, de la loi, ne

sont communiquées que des données qui concernent des pensions sont communiquées que des données qui concernent des pensions
complémentaires constituées dans le cadre de régimes de pension complémentaires constituées dans le cadre de régimes de pension
relevant de l'une des catégories suivantes : relevant de l'une des catégories suivantes :
1° un engagement de pension visé à l'article 3, § 1er, 3°, de la LPC; 1° un engagement de pension visé à l'article 3, § 1er, 3°, de la LPC;
2° un engagement individuel de pension visé à l'article 3, § 1er, 4°, 2° un engagement individuel de pension visé à l'article 3, § 1er, 4°,
de la LPC; de la LPC;
3° un arrangement de pension conclu en application de l'article 32, § 3° un arrangement de pension conclu en application de l'article 32, §
1er, 2°, de la LPC; 1er, 2°, de la LPC;
4° une structure d'accueil visée à l'article 32, § 2, de la LPC; 4° une structure d'accueil visée à l'article 32, § 2, de la LPC;
5° un arrangement de pension conclu en application de l'article 33 de 5° un arrangement de pension conclu en application de l'article 33 de
la LPC; la LPC;
6° une convention de pension visée à l'article 42, 7°, de la LPCI; 6° une convention de pension visée à l'article 42, 7°, de la LPCI;
7° un arrangement de pension complémentaire pour indépendants, autre 7° un arrangement de pension complémentaire pour indépendants, autre
que celui visé sous 6°; que celui visé sous 6°;
8° un régime de pension instauré dans le cadre de l'article 54 de la 8° un régime de pension instauré dans le cadre de l'article 54 de la
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
coordonnée le 14 juillet 1994; coordonnée le 14 juillet 1994;
9° un régime de pension complémentaire instauré en faveur des agents 9° un régime de pension complémentaire instauré en faveur des agents
contractuels ou statutaires du secteur public, à l'exclusion des contractuels ou statutaires du secteur public, à l'exclusion des
avantages complémentaires visés par la loi du 4 mars 2004 accordant avantages complémentaires visés par la loi du 4 mars 2004 accordant
des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux
personnes désignées pour exercer une fonction de management ou personnes désignées pour exercer une fonction de management ou
d'encadrement dans un service public; d'encadrement dans un service public;
10° un engagement de solidarité visé à l'article 3, § 1er, 17°, de la 10° un engagement de solidarité visé à l'article 3, § 1er, 17°, de la
LPC; LPC;
11° un régime de solidarité visé à l'article 42, 9°, de la LPCI. 11° un régime de solidarité visé à l'article 42, 9°, de la LPCI.

Art. 3.Les données à communiquer concernent au moins :

Art. 3.Les données à communiquer concernent au moins :

1° les données d'identification et les caractéristiques de : 1° les données d'identification et les caractéristiques de :
- l'employeur; - l'employeur;
- l'unité technique d'exploitation; - l'unité technique d'exploitation;
- l'organisateur; - l'organisateur;
- l'affilié; - l'affilié;
- l'organisme de pension; - l'organisme de pension;
- l'organisme de solidarité; - l'organisme de solidarité;
2° l'identification et les caractéristiques de base du régime de 2° l'identification et les caractéristiques de base du régime de
pension concerné; pension concerné;
3° une mention précisant si le régime de pension a été modifié ou si 3° une mention précisant si le régime de pension a été modifié ou si
sa gestion a été transférée à un autre organisme de pension ainsi, le sa gestion a été transférée à un autre organisme de pension ainsi, le
cas échéant, que la date de cette modification ou de ce transfert; cas échéant, que la date de cette modification ou de ce transfert;
4° les données relatives à la carrière de l'affilié, dont notamment le 4° les données relatives à la carrière de l'affilié, dont notamment le
statut social, la nature et la durée de l'activité professionnelle, statut social, la nature et la durée de l'activité professionnelle,
les périodes d'inactivité et la rémunération ou les revenus les périodes d'inactivité et la rémunération ou les revenus
professionnels; professionnels;
5° pour chaque affilié et par régime de pension, notamment : 5° pour chaque affilié et par régime de pension, notamment :
- le statut d'affiliation; - le statut d'affiliation;
- les périodes d'affiliation; - les périodes d'affiliation;
- le cas échéant, les droits se rapportant aux années d'activité - le cas échéant, les droits se rapportant aux années d'activité
professionnelle non prestées dans l'entreprise qui prend l'engagement professionnelle non prestées dans l'entreprise qui prend l'engagement
de pension, tels que visés à l'article 35, § 3, de l'AR CIR 92; de pension, tels que visés à l'article 35, § 3, de l'AR CIR 92;
- les années de service ouvrant droit à une prestation dans le cadre - les années de service ouvrant droit à une prestation dans le cadre
du régime de pension; du régime de pension;
- le cas échéant, les montants transférés, retirés ou liquidés; - le cas échéant, les montants transférés, retirés ou liquidés;
- le cas échéant, le montant des réserves ou provisions constituées; - le cas échéant, le montant des réserves ou provisions constituées;
- le cas échéant, le montant des réserves acquises, en mentionnant le - le cas échéant, le montant des réserves acquises, en mentionnant le
montant qui correspond à la garantie visée à l'article 47 de la LPCI; montant qui correspond à la garantie visée à l'article 47 de la LPCI;
- le cas échéant, le montant des réserves acquises, en mentionnant le - le cas échéant, le montant des réserves acquises, en mentionnant le
cas échéant le montant qui correspond aux garanties visées à l'article cas échéant le montant qui correspond aux garanties visées à l'article
24 de la LPC; 24 de la LPC;
- le cas échéant, le montant de la prestation acquise et la date à - le cas échéant, le montant de la prestation acquise et la date à
laquelle elle est exigible; laquelle elle est exigible;
- le cas échéant, la participation bénéficiaire; - le cas échéant, la participation bénéficiaire;
- les éléments variables dont il est tenu compte dans le calcul des - les éléments variables dont il est tenu compte dans le calcul des
réserves ou provisions constituées, des réserves acquises et des réserves ou provisions constituées, des réserves acquises et des
prestations acquises; prestations acquises;
- le cas échéant, la ventilation du budget de prime, telle que visée à - le cas échéant, la ventilation du budget de prime, telle que visée à
l'article 4-2 de l'AR LPC; l'article 4-2 de l'AR LPC;
6° les cotisations payées par l'organisateur et les cotisations 6° les cotisations payées par l'organisateur et les cotisations
personnelles, par régime de pension et si possible par affilié. personnelles, par régime de pension et si possible par affilié.

Art. 4.L'identification du régime de pension visée à l'article 3, 2°

Art. 4.L'identification du régime de pension visée à l'article 3, 2°

est effectuée au moyen d'un code unique. est effectuée au moyen d'un code unique.

Art. 5.Sur proposition du Comité général de coordination visé à

Art. 5.Sur proposition du Comité général de coordination visé à

l'article 32 de la loi relative à la Banque-carrefour de la sécurité l'article 32 de la loi relative à la Banque-carrefour de la sécurité
sociale ou sur proposition d'un groupe de travail créé par lui en son sociale ou sur proposition d'un groupe de travail créé par lui en son
sein, le Comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sein, le Comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité
sociale décide des modalités de mise en oeuvre du présent arrêté. Il sociale décide des modalités de mise en oeuvre du présent arrêté. Il
s'agit notamment de déterminer : s'agit notamment de déterminer :
- le code unique d'identification du régime de pension visé à - le code unique d'identification du régime de pension visé à
l'article 4; l'article 4;
- la teneur précise des données à communiquer en application de - la teneur précise des données à communiquer en application de
l'article 3; l'article 3;
- la date à partir de laquelle chaque donnée doit être communiquée; - la date à partir de laquelle chaque donnée doit être communiquée;
- la manière dont seront traitées les données communiquées en - la manière dont seront traitées les données communiquées en
application de l'article 3; application de l'article 3;
- la fréquence et le support de la communication des données; - la fréquence et le support de la communication des données;
- la procédure de communication des modifications de données, telles - la procédure de communication des modifications de données, telles
que visées à l'article 7, alinéa 2, du présent arrêté. que visées à l'article 7, alinéa 2, du présent arrêté.
Lors de l'examen de ces points, soit au Comité général de Lors de l'examen de ces points, soit au Comité général de
coordination, soit dans le groupe de travail créé en son sein, sont coordination, soit dans le groupe de travail créé en son sein, sont
invités au moins des représentants de l'association sans but lucratif invités au moins des représentants de l'association sans but lucratif
SIGeDIS, des représentants de la CBFA, des représentants du SPF SIGeDIS, des représentants de la CBFA, des représentants du SPF
Finances et des représentants de la Banque-carrefour de la sécurité Finances et des représentants de la Banque-carrefour de la sécurité
sociale. Selon le sujet abordé, des représentants d'organismes de sociale. Selon le sujet abordé, des représentants d'organismes de
pension y sont également associés. pension y sont également associés.

Art. 6.§ 1er. Les données visées à l'article 3 afférentes à des

Art. 6.§ 1er. Les données visées à l'article 3 afférentes à des

engagements de pension pris en faveur de travailleurs salariés et à engagements de pension pris en faveur de travailleurs salariés et à
des régimes de pension instaurés en faveur de dirigeants d'entreprise des régimes de pension instaurés en faveur de dirigeants d'entreprise
et de fonctionnaires sont communiquées par l'organisateur concerné, et de fonctionnaires sont communiquées par l'organisateur concerné,
lequel peut transférer l'exécution de cette obligation, en tout ou en lequel peut transférer l'exécution de cette obligation, en tout ou en
partie, à l'organisme de pension ou à l'organisme de solidarité. partie, à l'organisme de pension ou à l'organisme de solidarité.
Les données visées à l'article 3 afférentes à d'autres régimes de Les données visées à l'article 3 afférentes à d'autres régimes de
pension sont communiquées par l'organisme de pension ou l'organisme de pension sont communiquées par l'organisme de pension ou l'organisme de
solidarité. solidarité.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les données visées à l'article 3 qui § 2. Par dérogation au § 1er, les données visées à l'article 3 qui
sont disponibles dans le réseau visé à l'article 2, premier alinéa, sont disponibles dans le réseau visé à l'article 2, premier alinéa,
9°, de la loi BCSS, autres que les données visées au § 3, sont 9°, de la loi BCSS, autres que les données visées au § 3, sont
communiquées par la Banque-carrefour de la sécurité sociale, après communiquées par la Banque-carrefour de la sécurité sociale, après
autorisation de la section Sécurité sociale' du Comité sectoriel de la autorisation de la section Sécurité sociale' du Comité sectoriel de la
sécurité sociale et de la santé. sécurité sociale et de la santé.
§ 3. Par dérogation au § 1er, les données visées à l'article 3 qui § 3. Par dérogation au § 1er, les données visées à l'article 3 qui
sont disponibles en application de l'article 9bis de la loi BCSS sont sont disponibles en application de l'article 9bis de la loi BCSS sont
mises à disposition aux fins visées à l'article 306, § 2, de la loi mises à disposition aux fins visées à l'article 306, § 2, de la loi
après autorisation de la section Sécurité sociale' du Comité sectoriel après autorisation de la section Sécurité sociale' du Comité sectoriel
de la sécurité sociale et de la santé. de la sécurité sociale et de la santé.

Art. 7.Les données se rapportant à l'année civile précédente doivent

Art. 7.Les données se rapportant à l'année civile précédente doivent

être communiquées au plus tard le 30 juin de chaque année. être communiquées au plus tard le 30 juin de chaque année.
Les éventuelles modifications de données communiquées en vertu de Les éventuelles modifications de données communiquées en vertu de
l'alinéa 1er peuvent faire l'objet d'une nouvelle communication l'alinéa 1er peuvent faire l'objet d'une nouvelle communication
jusqu'au 31 décembre de cette même année. jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Après cette date, les données communiquées ne peuvent plus être Après cette date, les données communiquées ne peuvent plus être
modifiées que moyennant la fourniture de la preuve contraire et modifiées que moyennant la fourniture de la preuve contraire et
conformément à la procédure mise en place à cet effet par le conformément à la procédure mise en place à cet effet par le
gestionnaire de la banque de données gestionnaire de la banque de données

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du

Art. 9.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007. Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Pensions, Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK B. TOBBACK
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