Arrêté royal portant exécution de l'article 306 de la loi-programme du 27 décembre 2006 | Arrêté royal portant exécution de l'article 306 de la loi-programme du 27 décembre 2006 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
25 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 306 de la | 25 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 306 de la |
loi-programme (I) du 27 décembre 2006 | loi-programme (I) du 27 décembre 2006 |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a | L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a |
pour objet de créer la banque de données « Constitution de pensions | pour objet de créer la banque de données « Constitution de pensions |
complémentaires » visée aux articles 305 à 308 de la loi-programme (I) | complémentaires » visée aux articles 305 à 308 de la loi-programme (I) |
du 27 décembre 2006. | du 27 décembre 2006. |
Avant de commenter les articles du présent projet d'arrêté, il | Avant de commenter les articles du présent projet d'arrêté, il |
convient d'apporter les éclaircissements d'ordre général suivants. | convient d'apporter les éclaircissements d'ordre général suivants. |
Cet arrêté ne porte que sur les données relatives au deuxième pilier | Cet arrêté ne porte que sur les données relatives au deuxième pilier |
de pension, c'est-à-dire les régimes de pension instaurés dans le | de pension, c'est-à-dire les régimes de pension instaurés dans le |
cadre de l'activité professionnelle afin de compléter la pension | cadre de l'activité professionnelle afin de compléter la pension |
légale. | légale. |
La banque de données « Constitution de pensions complémentaires » qui | La banque de données « Constitution de pensions complémentaires » qui |
doit être constituée deviendra un instrument important de | doit être constituée deviendra un instrument important de |
développement de ce deuxième pilier et poursuivra plusieurs objectifs. | développement de ce deuxième pilier et poursuivra plusieurs objectifs. |
Tout d'abord, elle permettra à la Commission bancaire, financière et | Tout d'abord, elle permettra à la Commission bancaire, financière et |
des assurances (CBFA) d'exercer un contrôle plus systématique de la | des assurances (CBFA) d'exercer un contrôle plus systématique de la |
conformité des plans de pension complémentaire à la législation | conformité des plans de pension complémentaire à la législation |
sociale en la matière. Il s'agit en l'espèce de la loi du 28 avril | sociale en la matière. Il s'agit en l'espèce de la loi du 28 avril |
2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de | 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de |
celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de | celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de |
sécurité sociale (ci-après, « la LPC »), du titre II, chapitre 1er, | sécurité sociale (ci-après, « la LPC »), du titre II, chapitre 1er, |
section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 relative aux | section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 relative aux |
pensions complémentaires des indépendants (ci-après, « la LPCI »), et | pensions complémentaires des indépendants (ci-après, « la LPCI »), et |
de leurs arrêtés d'exécution. | de leurs arrêtés d'exécution. |
Ensuite, la création de la banque de données permettra au SPF Finances | Ensuite, la création de la banque de données permettra au SPF Finances |
de contrôler plus efficacement le respect de la règle dite « des 80 % | de contrôler plus efficacement le respect de la règle dite « des 80 % |
», soit la limite fiscale des contributions versées en vue de la | », soit la limite fiscale des contributions versées en vue de la |
constitution d'une pension complémentaire. Il s'agit en l'occurrence | constitution d'une pension complémentaire. Il s'agit en l'occurrence |
de contrôler le respect des articles 52, 59, 60, 145 et 195 du CIR 92 | de contrôler le respect des articles 52, 59, 60, 145 et 195 du CIR 92 |
et des articles 34, 35 et 63 de l'AR CIR 92. | et des articles 34, 35 et 63 de l'AR CIR 92. |
En outre, l'utilisation de la banque de données permettra, dans une | En outre, l'utilisation de la banque de données permettra, dans une |
optique de simplication administrative, qu'un certain nombre | optique de simplication administrative, qu'un certain nombre |
d'obligations d'information à l'égard des affiliés qui incombent | d'obligations d'information à l'égard des affiliés qui incombent |
actuellement aux organismes de pension puissent être reprises par | actuellement aux organismes de pension puissent être reprises par |
l'institution de gestion de la banque de données, à savoir l'ASBL | l'institution de gestion de la banque de données, à savoir l'ASBL |
SIGeDIS. | SIGeDIS. |
Les obligations d'information susvisées sont celles qui découlent des | Les obligations d'information susvisées sont celles qui découlent des |
articles 26 et 26bis de la LPC et de l'article 48 de la LPCI (elles | articles 26 et 26bis de la LPC et de l'article 48 de la LPCI (elles |
portent notamment sur la fiche de pension). | portent notamment sur la fiche de pension). |
La communication des données à la banque de données pourrait également | La communication des données à la banque de données pourrait également |
remplacer un certain nombre d'obligations d'information à l'égard des | remplacer un certain nombre d'obligations d'information à l'égard des |
instances de contrôle publiques. L'on pense ici à l'obligation, prévue | instances de contrôle publiques. L'on pense ici à l'obligation, prévue |
par l'article 6 de la LPC, de communiquer annuellement à la CBFA le | par l'article 6 de la LPC, de communiquer annuellement à la CBFA le |
nombre d'engagements de pension individuels par catégorie de | nombre d'engagements de pension individuels par catégorie de |
travailleurs ou aux obligations imposées par l'article 49bis de la LPC | travailleurs ou aux obligations imposées par l'article 49bis de la LPC |
et l'article 58bis de la LPCI. L'on pense en outre à l'obligation | et l'article 58bis de la LPCI. L'on pense en outre à l'obligation |
d'attestation qu'ont actuellement les organismes de pension vis-à-vis | d'attestation qu'ont actuellement les organismes de pension vis-à-vis |
du SPF Finances, qui pourra être supprimée lorsque la banque de | du SPF Finances, qui pourra être supprimée lorsque la banque de |
données sera opérationnelle. Bien sûr, cela suppose une modification | données sera opérationnelle. Bien sûr, cela suppose une modification |
préalable de la législation fiscale. | préalable de la législation fiscale. |
De plus, la banque de données sera un outil permettant de suivre et de | De plus, la banque de données sera un outil permettant de suivre et de |
mieux comprendre l'évolution concrète du deuxième pilier de pension. | mieux comprendre l'évolution concrète du deuxième pilier de pension. |
Les chercheurs scientifiques et les autorités administratives | Les chercheurs scientifiques et les autorités administratives |
fédérales pourront y recourir à des fins statistiques et de | fédérales pourront y recourir à des fins statistiques et de |
préparation de la politique, ce qui favorisera la poursuite du | préparation de la politique, ce qui favorisera la poursuite du |
développement du deuxième pilier. | développement du deuxième pilier. |
L'on attire enfin l'attention sur le fait que le SPF Finances et la | L'on attire enfin l'attention sur le fait que le SPF Finances et la |
CBFA ont déjà conclu un premier protocole de collaboration, qui | CBFA ont déjà conclu un premier protocole de collaboration, qui |
délimite leur rôle respectif dans le cadre du contrôle des conventions | délimite leur rôle respectif dans le cadre du contrôle des conventions |
sociales de pension pour indépendants. Un protocole similaire est en | sociales de pension pour indépendants. Un protocole similaire est en |
cours de préparation concernant les régimes de pension sociaux pour | cours de préparation concernant les régimes de pension sociaux pour |
travailleurs salariés. La banque de données contribuera à simplifier | travailleurs salariés. La banque de données contribuera à simplifier |
la mise en oeuvre de ces protocoles. | la mise en oeuvre de ces protocoles. |
La banque de données porte exclusivement sur les pensions auxquelles | La banque de données porte exclusivement sur les pensions auxquelles |
l'affilié peut prétendre sur la base d'un emploi dans le cadre duquel | l'affilié peut prétendre sur la base d'un emploi dans le cadre duquel |
il est soumis aux législations sociale et du travail belges. En règle | il est soumis aux législations sociale et du travail belges. En règle |
générale, il s'agira d'un emploi en Belgique. Le lieu d'établissement | générale, il s'agira d'un emploi en Belgique. Le lieu d'établissement |
de l'organisme de pension (en Belgique ou à l'étranger) n'importe pas. | de l'organisme de pension (en Belgique ou à l'étranger) n'importe pas. |
Commentaire des articles | Commentaire des articles |
Article 1er | Article 1er |
L'article premier du présent arrêté comporte un certain nombre de | L'article premier du présent arrêté comporte un certain nombre de |
définitions. | définitions. |
Article 2 | Article 2 |
Cet article a pour objet de déterminer les régimes de pension dont les | Cet article a pour objet de déterminer les régimes de pension dont les |
données doivent figurer dans la banque de données. Comme indiqué plus | données doivent figurer dans la banque de données. Comme indiqué plus |
haut, le présent arrêté reste limité aux données relatives aux régimes | haut, le présent arrêté reste limité aux données relatives aux régimes |
de pension complémentaire du deuxième pilier. Cet article énumère les | de pension complémentaire du deuxième pilier. Cet article énumère les |
différentes catégories. | différentes catégories. |
Pour les travailleurs salariés, il s'agit des différentes catégories | Pour les travailleurs salariés, il s'agit des différentes catégories |
d'engagements de pension complémentaire réglés par la LPC, et | d'engagements de pension complémentaire réglés par la LPC, et |
notamment les engagements de pension collectifs, les engagements | notamment les engagements de pension collectifs, les engagements |
individuels et les engagements de solidarité. En cas de sortie, il | individuels et les engagements de solidarité. En cas de sortie, il |
s'agit également des transferts de réserves acquises à un organisme | s'agit également des transferts de réserves acquises à un organisme |
visé à l'article 32, § 1er, 2°, de la LPC ou à une structure d'accueil | visé à l'article 32, § 1er, 2°, de la LPC ou à une structure d'accueil |
et de la continuation dans le cadre de l'article 33 de la LPC. | et de la continuation dans le cadre de l'article 33 de la LPC. |
Pour les indépendants, il s'agit des conventions de pension | Pour les indépendants, il s'agit des conventions de pension |
complémentaire et des régimes de solidarité réglés par la LPCI. | complémentaire et des régimes de solidarité réglés par la LPCI. |
Sont en outre visés les régimes de pension instaurés dans le cadre de | Sont en outre visés les régimes de pension instaurés dans le cadre de |
l'article 54, §§ 1er et 2, de la loi relative à l'assurance | l'article 54, §§ 1er et 2, de la loi relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités pour, notamment, les | obligatoire soins de santé et indemnités pour, notamment, les |
médecins, les praticiens de l'art dentaire, les pharmaciens et les | médecins, les praticiens de l'art dentaire, les pharmaciens et les |
kinésitherapeutes. | kinésitherapeutes. |
Sont également visés les régimes de pension complémentaire pour | Sont également visés les régimes de pension complémentaire pour |
dirigeants d'entreprises indépendants. Ceux-ci consistent en une | dirigeants d'entreprises indépendants. Ceux-ci consistent en une |
promesse de pension faite par une entreprise à un ou plusieurs | promesse de pension faite par une entreprise à un ou plusieurs |
dirigeants indépendants. | dirigeants indépendants. |
Est enfin visée la pension complémentaire pour agents contractuels du | Est enfin visée la pension complémentaire pour agents contractuels du |
secteur public. | secteur public. |
Le Conseil d'Etat a estimé que le 12° initial (« tout autre avantage | Le Conseil d'Etat a estimé que le 12° initial (« tout autre avantage |
visé à l'article 306, § 1er, de la loi ») contenait une disposition | visé à l'article 306, § 1er, de la loi ») contenait une disposition |
insuffisamment précise. Le but de ce 12° était de créer une catégorie | insuffisamment précise. Le but de ce 12° était de créer une catégorie |
générale, dans laquelle pourraient rentrer les nouveaux régimes de | générale, dans laquelle pourraient rentrer les nouveaux régimes de |
pension futurs et ceux non explicitement mentionnés. Dans la mesure où | pension futurs et ceux non explicitement mentionnés. Dans la mesure où |
l'on ne peut en effet encore savoir pour l'instant quelles évolutions | l'on ne peut en effet encore savoir pour l'instant quelles évolutions |
se produiront dans le 2ème pilier de pension, on ne peut pas non plus | se produiront dans le 2ème pilier de pension, on ne peut pas non plus |
hic et nunc préciser davantage cette catégorie, comme le demande le | hic et nunc préciser davantage cette catégorie, comme le demande le |
Conseil d'Etat. | Conseil d'Etat. |
Pour répondre néanmoins aux souhaits du Conseil d'Etat, il a été | Pour répondre néanmoins aux souhaits du Conseil d'Etat, il a été |
examiné s'il était possible d'encore préciser des régimes de pension, | examiné s'il était possible d'encore préciser des régimes de pension, |
d'une part, et il a été procédé à la suppression de l'article 2, 12°, | d'une part, et il a été procédé à la suppression de l'article 2, 12°, |
en tant que catégorie générale restante, d'autre part. Il reste | en tant que catégorie générale restante, d'autre part. Il reste |
cependant que tout nouvel avantage qui est créé dans le cadre de la | cependant que tout nouvel avantage qui est créé dans le cadre de la |
LPC, de la LPCI et tout autre régime de pension qui est énuméré à | LPC, de la LPCI et tout autre régime de pension qui est énuméré à |
l'article 2, relève évidemment aussi du champ d'application du présent | l'article 2, relève évidemment aussi du champ d'application du présent |
AR. Il sera alors toutefois recommandé de modifier à chaque fois l'AR | AR. Il sera alors toutefois recommandé de modifier à chaque fois l'AR |
pour chacune de ces nouvelles catégories de régimes de pension, qui ne | pour chacune de ces nouvelles catégories de régimes de pension, qui ne |
peuvent rentrer dans l'une des catégories énumérées à l'article 2. | peuvent rentrer dans l'une des catégories énumérées à l'article 2. |
En ce qui concerne le premier aspect, il a été constaté que la | En ce qui concerne le premier aspect, il a été constaté que la |
catégorie des engagements individuels de pension (EIP) pour | catégorie des engagements individuels de pension (EIP) pour |
indépendants peut encore être mentionnée. Actuellement, des EIP sont | indépendants peut encore être mentionnée. Actuellement, des EIP sont |
encore possibles uniquement pour des dirigeants d'entreprise, lesquels | encore possibles uniquement pour des dirigeants d'entreprise, lesquels |
sont déjà mentionnés sous 7°, mais il reste sur le marché d'anciens | sont déjà mentionnés sous 7°, mais il reste sur le marché d'anciens |
EIP qui visent davantage que les seuls dirigeants d'entreprise. Cet | EIP qui visent davantage que les seuls dirigeants d'entreprise. Cet |
ajout ne s'est toutefois pas traduit dans une catégorie distincte, | ajout ne s'est toutefois pas traduit dans une catégorie distincte, |
mais il a été pris en compte en reformulant la catégorie visée sous 7° | mais il a été pris en compte en reformulant la catégorie visée sous 7° |
(« un régime de pension complémentaire pour dirigeants d'entreprise | (« un régime de pension complémentaire pour dirigeants d'entreprise |
indépendants ») en « un arrangement de pension complémentaire pour | indépendants ») en « un arrangement de pension complémentaire pour |
indépendants ». Pour être tout à fait précis, il est clairement | indépendants ». Pour être tout à fait précis, il est clairement |
indiqué qu'il s'agit de situations autres que celles visées sous 6° et | indiqué qu'il s'agit de situations autres que celles visées sous 6° et |
qui concernent également des indépendants. | qui concernent également des indépendants. |
Article 3 | Article 3 |
Cet article énumère les données qui figureront dans la banque de | Cet article énumère les données qui figureront dans la banque de |
données. | données. |
L'opérationalisation de cet article se fera dans le respect de la loi | L'opérationalisation de cet article se fera dans le respect de la loi |
du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard | du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard |
des traitements de données à caractère personnel. | des traitements de données à caractère personnel. |
Le point 1° stipule que les données d'identification et les | Le point 1° stipule que les données d'identification et les |
caractéristiques des intervenants dans la constitution d'une pension | caractéristiques des intervenants dans la constitution d'une pension |
complémentaire seront incluses dans la banque de données. | complémentaire seront incluses dans la banque de données. |
Il y a lieu d'entendre par « données d'identification et | Il y a lieu d'entendre par « données d'identification et |
caractéristiques des intervenants dans la constitution d'une pension | caractéristiques des intervenants dans la constitution d'une pension |
complémentaire » toute donnée nécessaire à l'application correcte de | complémentaire » toute donnée nécessaire à l'application correcte de |
la législation, dont l'application sera précisément contrôlée sur la | la législation, dont l'application sera précisément contrôlée sur la |
base de la banque de données. | base de la banque de données. |
La notion d'« affilié » doit être interprétée au sens large. Elle | La notion d'« affilié » doit être interprétée au sens large. Elle |
recouvre tant les affiliés au sens de la LPC et de la LPCI que toutes | recouvre tant les affiliés au sens de la LPC et de la LPCI que toutes |
les personnes qui constituent des droits de pension dans les autres | les personnes qui constituent des droits de pension dans les autres |
catégories de régimes de pension complémentaire, tels que listés à | catégories de régimes de pension complémentaire, tels que listés à |
l'article 2. | l'article 2. |
S'agissant des affiliés, l'on vise notamment les données suivantes : | S'agissant des affiliés, l'on vise notamment les données suivantes : |
le numéro de registre national ou le numéro de sécurité sociale, le | le numéro de registre national ou le numéro de sécurité sociale, le |
domicile, le sexe, la composition du ménage et l'état civil. Ces | domicile, le sexe, la composition du ménage et l'état civil. Ces |
éléments sont notamment nécessaires pour pouvoir vérifier, dans le cas | éléments sont notamment nécessaires pour pouvoir vérifier, dans le cas |
de plans qui ne valent que pour certaines catégories de travailleurs, | de plans qui ne valent que pour certaines catégories de travailleurs, |
si la division en catégories ne s'est pas faite sur la base d'une | si la division en catégories ne s'est pas faite sur la base d'une |
distinction illicite, ou encore pour pouvoir contacter l'intéressé en | distinction illicite, ou encore pour pouvoir contacter l'intéressé en |
cas de transfert des obligations de communication vers SIGeDIS, ou | cas de transfert des obligations de communication vers SIGeDIS, ou |
pour pouvoir vérifier en cas de prédécès de l'affilié s'il y a | pour pouvoir vérifier en cas de prédécès de l'affilié s'il y a |
éventuellement des proches qui peuvent faire valoir des droits, etc. | éventuellement des proches qui peuvent faire valoir des droits, etc. |
Le terme « organisateur » doit également être compris au sens large. | Le terme « organisateur » doit également être compris au sens large. |
Sont visées toutes les personnes qui octroient des avantages dans le | Sont visées toutes les personnes qui octroient des avantages dans le |
cadre du deuxième pilier. Outre les organisateurs au sens de la LPC, | cadre du deuxième pilier. Outre les organisateurs au sens de la LPC, |
il s'agit par exemple des entreprises qui constituent une pension | il s'agit par exemple des entreprises qui constituent une pension |
complémentaire pour leurs dirigeants indépendants ou des personnes | complémentaire pour leurs dirigeants indépendants ou des personnes |
morales de droit public qui octroient des avantages à leurs | morales de droit public qui octroient des avantages à leurs |
fonctionnaires statutaires. | fonctionnaires statutaires. |
S'agissant de l'employeur et de l'unité technique d'exploitation, l'on | S'agissant de l'employeur et de l'unité technique d'exploitation, l'on |
vise notamment les données relatives au nombre de travailleurs (requis | vise notamment les données relatives au nombre de travailleurs (requis |
par exemple aux fins du contrôle du respect de l'article 6 de la LPC), | par exemple aux fins du contrôle du respect de l'article 6 de la LPC), |
à la commission paritaire, au code NACE, au numéro d'entreprise, au | à la commission paritaire, au code NACE, au numéro d'entreprise, au |
numéro d'unité d'établissement, à l'adresse et à la forme juridique. | numéro d'unité d'établissement, à l'adresse et à la forme juridique. |
Le point 2° stipule que les données d'identification et les | Le point 2° stipule que les données d'identification et les |
caractéristiques de base des régimes de pension seront incluses dans | caractéristiques de base des régimes de pension seront incluses dans |
la banque de données. | la banque de données. |
Ces données sont nécessaires afin de déterminer la nature du régime de | Ces données sont nécessaires afin de déterminer la nature du régime de |
pension et de clarifier les règles qui lui sont applicables. Ces | pension et de clarifier les règles qui lui sont applicables. Ces |
données permettront de contrôler de manière plus ciblée le respect des | données permettront de contrôler de manière plus ciblée le respect des |
obligations et/ou des conditions particulières applicables aux | obligations et/ou des conditions particulières applicables aux |
différent(e)s catégories et types. | différent(e)s catégories et types. |
Par identification du régime de pension concerné, l'on désigne un code | Par identification du régime de pension concerné, l'on désigne un code |
unique qui sera attribué à chaque régime de pension. Ce point est | unique qui sera attribué à chaque régime de pension. Ce point est |
précisé davantage dans le commentaire afférent à l'article 4. | précisé davantage dans le commentaire afférent à l'article 4. |
Par caractéristiques de base du régime de pension, l'on désigne | Par caractéristiques de base du régime de pension, l'on désigne |
notamment les données suivantes : | notamment les données suivantes : |
- la catégorie dont relève le régime de pension parmi celles énumérées | - la catégorie dont relève le régime de pension parmi celles énumérées |
à l'article 2; | à l'article 2; |
- pour les catégories 1°, 6°, 8°, une mention précisant si le régime | - pour les catégories 1°, 6°, 8°, une mention précisant si le régime |
de pension est ou non un -régime de pension social visé aux articles | de pension est ou non un -régime de pension social visé aux articles |
10 et 11 de la LPC ou une convention sociale de pension visée à | 10 et 11 de la LPC ou une convention sociale de pension visée à |
l'article 46 de la LPCI. Ces données constitueront un point de départ | l'article 46 de la LPCI. Ces données constitueront un point de départ |
approprié pour contrôler de manière plus ciblée le respect des | approprié pour contrôler de manière plus ciblée le respect des |
articles 10 à 12 et 43 à 48 de la LPC, des articles 46 et 54 à 57 de | articles 10 à 12 et 43 à 48 de la LPC, des articles 46 et 54 à 57 de |
la LPCI et de leurs arrêtés d'exécution; | la LPCI et de leurs arrêtés d'exécution; |
- pour les catégories 10° et 11°, les prestations de solidarité et la | - pour les catégories 10° et 11°, les prestations de solidarité et la |
méthode de calcul de ces prestations. | méthode de calcul de ces prestations. |
L'intégration de ces données à la banque de données permettra de | L'intégration de ces données à la banque de données permettra de |
vérifier, en tenant compte du protocole de collaboration conclu entre | vérifier, en tenant compte du protocole de collaboration conclu entre |
le SPF Finances et la CBFA, si les conditions et limites fixées par la | le SPF Finances et la CBFA, si les conditions et limites fixées par la |
LPC, la LPCI et leurs arrêtés d'exécution sont respectées; | LPC, la LPCI et leurs arrêtés d'exécution sont respectées; |
- pour les catégories 1°, 2°, 4° et 10°, la nature de l'organisateur | - pour les catégories 1°, 2°, 4° et 10°, la nature de l'organisateur |
au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la LPC. Préciser la nature de | au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la LPC. Préciser la nature de |
l'organisateur permet de vérifier s'il s'agit d'un engagement de | l'organisateur permet de vérifier s'il s'agit d'un engagement de |
pension sectoriel visé à l'article 8 de la LPC ou d'un engagement pris | pension sectoriel visé à l'article 8 de la LPC ou d'un engagement pris |
au niveau de l'entreprise; | au niveau de l'entreprise; |
- pour la catégorie 1°, une mention précisant s'il est fait usage de | - pour la catégorie 1°, une mention précisant s'il est fait usage de |
la possibilité d'opting out prévue à l'article 9 de la LPC; | la possibilité d'opting out prévue à l'article 9 de la LPC; |
- les conditions d'adhésion, dont notamment l'âge à atteindre pour | - les conditions d'adhésion, dont notamment l'âge à atteindre pour |
pouvoir adhérer au plan de pension et les catégories de travailleurs | pouvoir adhérer au plan de pension et les catégories de travailleurs |
visées par le plan; | visées par le plan; |
- le cas échéant, une mention précisant s'il s'agit d'un régime de | - le cas échéant, une mention précisant s'il s'agit d'un régime de |
pension de type « prestation définies », de type cash balance, de type | pension de type « prestation définies », de type cash balance, de type |
contributions définies ou d'une combinaison de ces types de régime. | contributions définies ou d'une combinaison de ces types de régime. |
Les articles 4-3 à 4-11 de l'AR LPC prévoient en effet, pour chaque | Les articles 4-3 à 4-11 de l'AR LPC prévoient en effet, pour chaque |
type de régime, des règles spécifiques dont le respect doit être | type de régime, des règles spécifiques dont le respect doit être |
contrôlé; | contrôlé; |
- les prestations et la méthode de calcul des prestations. L'on vise | - les prestations et la méthode de calcul des prestations. L'on vise |
ici, notamment, la définition des prestations de pension (pension et | ici, notamment, la définition des prestations de pension (pension et |
couverture dècès), les paramètres de la formule de pension et, dans | couverture dècès), les paramètres de la formule de pension et, dans |
les plans « cafétéria », les couvertures disponibles et la définition | les plans « cafétéria », les couvertures disponibles et la définition |
de la couverture standard; | de la couverture standard; |
- la fixation des cotisations. Il y a lieu, à cet égard, de préciser | - la fixation des cotisations. Il y a lieu, à cet égard, de préciser |
si celles-ci sont payées par l'organisateur seulement ou par | si celles-ci sont payées par l'organisateur seulement ou par |
l'organisateur et les affiliés; | l'organisateur et les affiliés; |
- les conditions et modalités de paiement, dont notamment l'âge de | - les conditions et modalités de paiement, dont notamment l'âge de |
retraite, une indication de la forme du paiement (capital, rente ou | retraite, une indication de la forme du paiement (capital, rente ou |
combinaison d'un capital et d'une rente) et une mention précisant si | combinaison d'un capital et d'une rente) et une mention précisant si |
la prestation peut ou non être convertie avec, le cas échéant, le | la prestation peut ou non être convertie avec, le cas échéant, le |
facteur de conversion. | facteur de conversion. |
L'objectif du point 3° est de permettre de vérifier si le régime de | L'objectif du point 3° est de permettre de vérifier si le régime de |
pension a été modifié ou si sa gestion a été transférée à un autre | pension a été modifié ou si sa gestion a été transférée à un autre |
organisme de pension. | organisme de pension. |
La mention prévue au point 3° constituera un point de départ approprié | La mention prévue au point 3° constituera un point de départ approprié |
pour contrôler de manière ciblée si les conditions et procédures ont | pour contrôler de manière ciblée si les conditions et procédures ont |
été suivies. | été suivies. |
Les conditions et procédures régissant le transfert à un autre | Les conditions et procédures régissant le transfert à un autre |
organisme de pension sont définies notamment aux articles 34 à 38 de | organisme de pension sont définies notamment aux articles 34 à 38 de |
la LPC et aux articles 51 et 52 de la LPCI. | la LPC et aux articles 51 et 52 de la LPCI. |
A propos de la modification du régime de pension, l'on renvoie aux | A propos de la modification du régime de pension, l'on renvoie aux |
articles 6 et 7 de l'AR LPCI, aux articles 15 à 18 de l'AR LPC ainsi | articles 6 et 7 de l'AR LPCI, aux articles 15 à 18 de l'AR LPC ainsi |
qu'aux dispositions relatives à la participation des travailleurs | qu'aux dispositions relatives à la participation des travailleurs |
contenues entre autres dans l'article 39 de la LPC. | contenues entre autres dans l'article 39 de la LPC. |
Le point 4° concerne les données relatives à la carrière des affiliés. | Le point 4° concerne les données relatives à la carrière des affiliés. |
Sont notamment visés ici le statut sur le marché du travail (actif, | Sont notamment visés ici le statut sur le marché du travail (actif, |
chômeur, invalide, pensionné), le statut social (salarié, indépendant, | chômeur, invalide, pensionné), le statut social (salarié, indépendant, |
fonctionnaire, sans statut), le type de contrat de travail (durée | fonctionnaire, sans statut), le type de contrat de travail (durée |
indéterminée ou déterminée, emploi à temps plein ou à temps partiel), | indéterminée ou déterminée, emploi à temps plein ou à temps partiel), |
le nombre d'années de service prestées, les périodes d'inactivité, la | le nombre d'années de service prestées, les périodes d'inactivité, la |
date de la retraite, de la préretraite ou de la cessation des | date de la retraite, de la préretraite ou de la cessation des |
activités, la rémunération ou les revenus professionnels. | activités, la rémunération ou les revenus professionnels. |
Ces données, ainsi que les autres données énumérées à l'article 3, | Ces données, ainsi que les autres données énumérées à l'article 3, |
sont requises afin de vérifier si les droits des affiliés sont | sont requises afin de vérifier si les droits des affiliés sont |
calculés correctement et afin de contrôler le respect de la règle des | calculés correctement et afin de contrôler le respect de la règle des |
80 %. | 80 %. |
Il est ainsi nécessaire de connaître les revenus professionnels afin | Il est ainsi nécessaire de connaître les revenus professionnels afin |
de vérifier, par exemple, si les cotisations versées, exprimées en | de vérifier, par exemple, si les cotisations versées, exprimées en |
pourcentage des revenus professionnels conformément à l'article 44 de | pourcentage des revenus professionnels conformément à l'article 44 de |
la LPCI, sont déterminées correctement. | la LPCI, sont déterminées correctement. |
Le point 5° identifie, par régime de pension, les données nécessaires | Le point 5° identifie, par régime de pension, les données nécessaires |
à la détermination des droits de chaque affilié. | à la détermination des droits de chaque affilié. |
Ces données sont requises tant pour le contrôle du respect de la | Ces données sont requises tant pour le contrôle du respect de la |
législation sociale que pour le contrôle du respect de la règle des 80 | législation sociale que pour le contrôle du respect de la règle des 80 |
%. | %. |
Ces données, qui rendent possible une centralisation des droits de | Ces données, qui rendent possible une centralisation des droits de |
pension au niveau de l'individu, permettent en outre de se forger une | pension au niveau de l'individu, permettent en outre de se forger une |
idée précise de l'évolution du deuxième pilier. | idée précise de l'évolution du deuxième pilier. |
Le statut d'affiliation permet de vérifier si l'affilié est actif, | Le statut d'affiliation permet de vérifier si l'affilié est actif, |
dormant ou rentier. | dormant ou rentier. |
Par périodes d'affiliation, l'on entend la durée d'affiliation. | Par périodes d'affiliation, l'on entend la durée d'affiliation. |
Ce point prend également en compte les années d'activité | Ce point prend également en compte les années d'activité |
professionnelle qui n'ont pas été prestées auprès de l'organisateur | professionnelle qui n'ont pas été prestées auprès de l'organisateur |
mais pour lesquelles des droits de pension complémentaire sont | mais pour lesquelles des droits de pension complémentaire sont |
néanmoins attribués en vertu de l'article 35, § 3, de l'AR CIR 92 | néanmoins attribués en vertu de l'article 35, § 3, de l'AR CIR 92 |
(back service et future service). Il convient de préciser quelles | (back service et future service). Il convient de préciser quelles |
périodes sont prises en considération à cet effet. | périodes sont prises en considération à cet effet. |
Par années de service ouvrant droit à une prestation, l'on entend la | Par années de service ouvrant droit à une prestation, l'on entend la |
période totale au cours de laquelle des droits sont constitués dans le | période totale au cours de laquelle des droits sont constitués dans le |
cadre du régime de retraite. Il s'agit le cas échéant de la somme des | cadre du régime de retraite. Il s'agit le cas échéant de la somme des |
deux tirets précédents. | deux tirets précédents. |
Les montants transférés, retirés ou liquidés permettent de vérifier, | Les montants transférés, retirés ou liquidés permettent de vérifier, |
par exemple, si l'affilié a choisi, lors de sa sortie, de transférer | par exemple, si l'affilié a choisi, lors de sa sortie, de transférer |
ses réserves acquises conformément aux possibilités offertes par | ses réserves acquises conformément aux possibilités offertes par |
l'article 32 de la LPC, si des réserves ont été transférées dans le | l'article 32 de la LPC, si des réserves ont été transférées dans le |
cadre de l'article 51 de la LPCI, si des avances sur prestations ont | cadre de l'article 51 de la LPCI, si des avances sur prestations ont |
été consenties ou si des réserves ont été rachetées conformément à | été consenties ou si des réserves ont été rachetées conformément à |
l'article 27 de la LPC ou à l'article 49 de la LPCI. | l'article 27 de la LPC ou à l'article 49 de la LPCI. |
Les points suivants portent sur les réserves, prestations et | Les points suivants portent sur les réserves, prestations et |
provisions constituées. Ces données sont nécessaires au contrôle du | provisions constituées. Ces données sont nécessaires au contrôle du |
respect de la règle des 80 %. Ces données sont nécessaires pour un | respect de la règle des 80 %. Ces données sont nécessaires pour un |
calcul correct de la limite des 80 %, visé à l'article 59, § 1er, 2°, | calcul correct de la limite des 80 %, visé à l'article 59, § 1er, 2°, |
WIB92 complété par l'article 348, B, de la Loi du 27 décembre 2006 des | WIB92 complété par l'article 348, B, de la Loi du 27 décembre 2006 des |
dispositions diverses. | dispositions diverses. |
Pour l'application de cette disposition il faut tenir compte du | Pour l'application de cette disposition il faut tenir compte du |
montant total de prestations extra-légales auquel un affilié peut | montant total de prestations extra-légales auquel un affilié peut |
prétendre. | prétendre. |
La banque de données doit dès lors contenir tant les réserves acquises | La banque de données doit dès lors contenir tant les réserves acquises |
que les prestations acquises ainsi que les réserves et provisions | que les prestations acquises ainsi que les réserves et provisions |
constituées. | constituées. |
Dans les régimes de pension réglés par la LPC, il s'agit des réserves | Dans les régimes de pension réglés par la LPC, il s'agit des réserves |
et prestations acquises visées aux articles 17 à 28 de la LPC et aux | et prestations acquises visées aux articles 17 à 28 de la LPC et aux |
articles 5 à 14-2 de l'AR LPC. Le montant qui correspond à la garantie | articles 5 à 14-2 de l'AR LPC. Le montant qui correspond à la garantie |
visée à l'article 24 de la LPC doit être mentionné. | visée à l'article 24 de la LPC doit être mentionné. |
Pour les indépendants, il s'agit des réserves acquises visées aux | Pour les indépendants, il s'agit des réserves acquises visées aux |
articles 47 à 50 de la LPCI. Le montant qui correspond à la garantie | articles 47 à 50 de la LPCI. Le montant qui correspond à la garantie |
visée à l'article 47 de la LPCI doit être mentionné. | visée à l'article 47 de la LPCI doit être mentionné. |
Dans le cadre de promesses de pensions en faveur de dirigeants | Dans le cadre de promesses de pensions en faveur de dirigeants |
d'entreprises indépendants, l'on vise, selon les cas, par exemple, la | d'entreprises indépendants, l'on vise, selon les cas, par exemple, la |
provision constituée au bilan de l'entreprise en couverture de la | provision constituée au bilan de l'entreprise en couverture de la |
promesse de pension ou la réserve constituée à cet effet auprès d'un | promesse de pension ou la réserve constituée à cet effet auprès d'un |
organisme de pension externe (par exemple dans le cadre d'une | organisme de pension externe (par exemple dans le cadre d'une |
assurance « dirigeant d'entreprise », d'une assurance de groupe, d'une | assurance « dirigeant d'entreprise », d'une assurance de groupe, d'une |
IRP ou d'une assurance « engagement individuel de pension »,...). | IRP ou d'une assurance « engagement individuel de pension »,...). |
Les droits acquis gérés par des entités et des personnes morales de | Les droits acquis gérés par des entités et des personnes morales de |
droit public qui, en vertu des articles 134 à 138 de la loi du 27 | droit public qui, en vertu des articles 134 à 138 de la loi du 27 |
octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite | octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite |
professionnelle, ne sont pas tenues de confier la gestion de leur | professionnelle, ne sont pas tenues de confier la gestion de leur |
régime de pension à une institution de retraite professionnelle sont | régime de pension à une institution de retraite professionnelle sont |
également visés par la présente disposition. | également visés par la présente disposition. |
La participation bénéficiaire recouvre par exemple les données visées | La participation bénéficiaire recouvre par exemple les données visées |
à l'article 48, § 1er, 6°, de la LPCI et à l'article 9 de l'AR LPC. | à l'article 48, § 1er, 6°, de la LPCI et à l'article 9 de l'AR LPC. |
Les éléments variables dont il est tenu compte dans le calcul des | Les éléments variables dont il est tenu compte dans le calcul des |
réserves ou provisions constituées, des réserves acquises et des | réserves ou provisions constituées, des réserves acquises et des |
prestations acquises sont les données visées notamment à l'article 26 | prestations acquises sont les données visées notamment à l'article 26 |
de la LPC et à l'article 48 de la LPCI. | de la LPC et à l'article 48 de la LPCI. |
Le dernier tiret concerne les plans cafétéria. Dans un tel plan, | Le dernier tiret concerne les plans cafétéria. Dans un tel plan, |
l'affilié peut ventiler un budget de prime entre un certain nombre de | l'affilié peut ventiler un budget de prime entre un certain nombre de |
couvertures disponibles parmi celles énumérées à l'article 4-2 de l'AR | couvertures disponibles parmi celles énumérées à l'article 4-2 de l'AR |
LPC. | LPC. |
Le point 6° vise les cotisations versées par l'organisateur et, le cas | Le point 6° vise les cotisations versées par l'organisateur et, le cas |
échéant, par l'affilié, qui doivent être fournies par régime de | échéant, par l'affilié, qui doivent être fournies par régime de |
pension et si possible par affilié. | pension et si possible par affilié. |
Ils s'agit d'éléments nécessaires au contrôle du calcul de la pension | Ils s'agit d'éléments nécessaires au contrôle du calcul de la pension |
future et du respect de la règle des 80 %. | future et du respect de la règle des 80 %. |
En ce qui concerne, par exemple, les régimes de pension réglés par la | En ce qui concerne, par exemple, les régimes de pension réglés par la |
LPCI, sera notamment contrôlé dans ce cadre le respect des articles 44 | LPCI, sera notamment contrôlé dans ce cadre le respect des articles 44 |
à 46 de la LPCI et de l'article 2 de l'AR LPC. | à 46 de la LPCI et de l'article 2 de l'AR LPC. |
Article 4 | Article 4 |
Comme déjà mentionné dans le commentaire afférent à l'article 3, 2°, | Comme déjà mentionné dans le commentaire afférent à l'article 3, 2°, |
un nouveau code unique sera créé et attribué à chaque régime de | un nouveau code unique sera créé et attribué à chaque régime de |
pension. Ce code unique permettra d'identifier le régime de pension et | pension. Ce code unique permettra d'identifier le régime de pension et |
d'établir un lien avec tous les acteurs concernés par ce régime de | d'établir un lien avec tous les acteurs concernés par ce régime de |
pension et ses caractéristiques. | pension et ses caractéristiques. |
Dans la banque de données, toutes les données relatives à un régime de | Dans la banque de données, toutes les données relatives à un régime de |
pension seront rassemblées sous le code qui lui aura été attribué. | pension seront rassemblées sous le code qui lui aura été attribué. |
Il revient au groupe de travail « Pensions complémentaires » visé à | Il revient au groupe de travail « Pensions complémentaires » visé à |
l'article 5 de déterminer comment ce code sera constitué. | l'article 5 de déterminer comment ce code sera constitué. |
Article 5 | Article 5 |
Cet article confie la concrétisation de la banque de données au groupe | Cet article confie la concrétisation de la banque de données au groupe |
de travail « Pensions complémentaires » qui sera créé (le cas échéant) | de travail « Pensions complémentaires » qui sera créé (le cas échéant) |
au sein du Comité général de coordination de la Banque-carrefour de la | au sein du Comité général de coordination de la Banque-carrefour de la |
sécurité sociale. | sécurité sociale. |
Ce groupe de travail sera composé de représentants de l'ASBL SIGeDIS, | Ce groupe de travail sera composé de représentants de l'ASBL SIGeDIS, |
de représentants de la CBFA, de représentants du SPF Finances et de | de représentants de la CBFA, de représentants du SPF Finances et de |
représentants de la Banque-carrefour de la sécurité sociale. Selon la | représentants de la Banque-carrefour de la sécurité sociale. Selon la |
nature du sujet à aborder, des représentants d'organismes de pension | nature du sujet à aborder, des représentants d'organismes de pension |
peuvent aussi y être associés. | peuvent aussi y être associés. |
Le groupe de travail étudiera la mise en oeuvre concrète du présent | Le groupe de travail étudiera la mise en oeuvre concrète du présent |
arrêté. Il appartient toutefois au Comité de gestion de la | arrêté. Il appartient toutefois au Comité de gestion de la |
Banque-carrefour de la sécurité sociale de prendre, sur la proposition | Banque-carrefour de la sécurité sociale de prendre, sur la proposition |
du groupe de travail, les décisions nécessaires en la matière. | du groupe de travail, les décisions nécessaires en la matière. |
Comme indiqué dans le commentaire afférent à l'article 4, ce groupe de | Comme indiqué dans le commentaire afférent à l'article 4, ce groupe de |
travail est chargé d'élaborer le code unique pour les régimes de | travail est chargé d'élaborer le code unique pour les régimes de |
pension. | pension. |
De plus, le groupe de travail définira précisément les données qui | De plus, le groupe de travail définira précisément les données qui |
devront être communiquées à la banque de données. | devront être communiquées à la banque de données. |
Il déterminera à quel moment, à quelle fréquence et de quelle manière | Il déterminera à quel moment, à quelle fréquence et de quelle manière |
ces données devront être fournies. | ces données devront être fournies. |
Il établira en outre de quelle manière les données seront traitées. | Il établira en outre de quelle manière les données seront traitées. |
Il arrêtera enfin la procédure de communication d'éventuelles | Il arrêtera enfin la procédure de communication d'éventuelles |
modifications et adaptations de données déjà communiquées. | modifications et adaptations de données déjà communiquées. |
En ce qui concerne cet article, il a été donné suite aux remarques du | En ce qui concerne cet article, il a été donné suite aux remarques du |
Conseil d'Etat. | Conseil d'Etat. |
Article 6 | Article 6 |
Cet article fait peser sur l'organisateur la responsabilité de la | Cet article fait peser sur l'organisateur la responsabilité de la |
communication des données à la banque de données. L'organisateur peut | communication des données à la banque de données. L'organisateur peut |
éventuellement confier, pour toutes les données ou pour certaines | éventuellement confier, pour toutes les données ou pour certaines |
d'entre elles, l'exécution de cette obligation à l'organisme de | d'entre elles, l'exécution de cette obligation à l'organisme de |
pension ou à l'organisme de solidarité. | pension ou à l'organisme de solidarité. |
Lorsqu'il n'y a pas d'organisateur, par exemple dans les régimes de | Lorsqu'il n'y a pas d'organisateur, par exemple dans les régimes de |
pension pour indépendants ou les régimes de pension instaurés dans le | pension pour indépendants ou les régimes de pension instaurés dans le |
cadre de l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire | cadre de l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire |
soins de santé et indemnités, il incombe à l'organisme de pension ou à | soins de santé et indemnités, il incombe à l'organisme de pension ou à |
l'organisme de solidarité de communiquer les données à la banque de | l'organisme de solidarité de communiquer les données à la banque de |
données. | données. |
Dans une perspective de simplication administrative, il importe | Dans une perspective de simplication administrative, il importe |
d'éviter que les mêmes données soient réclamées plusieurs fois par des | d'éviter que les mêmes données soient réclamées plusieurs fois par des |
instances différentes. Bien des données sont déjà disponibles dans le | instances différentes. Bien des données sont déjà disponibles dans le |
réseau de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, comme notamment | réseau de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, comme notamment |
certaines données d'identification et les données relatives à la | certaines données d'identification et les données relatives à la |
carrière des affiliés. Il va de soi que ces données seront récoltées | carrière des affiliés. Il va de soi que ces données seront récoltées |
via la Banque-carrefour de la sécurité sociale et ne seront pas | via la Banque-carrefour de la sécurité sociale et ne seront pas |
réclamées une nouvelle fois. | réclamées une nouvelle fois. |
Article 7 | Article 7 |
Compte tenu du délai accordé pour le dépôt des comptes annuels et pour | Compte tenu du délai accordé pour le dépôt des comptes annuels et pour |
l'acquittement des obligations fiscales, les données afférentes à une | l'acquittement des obligations fiscales, les données afférentes à une |
année civile particulière doivent être communiquées à la banque de | année civile particulière doivent être communiquées à la banque de |
données au plus tard le 30 juin de l'année suivante. | données au plus tard le 30 juin de l'année suivante. |
Le cas échéant, les erreurs peuvent être corrigées et les données | Le cas échéant, les erreurs peuvent être corrigées et les données |
modifiées jusqu'au 31 décembre de cette même année. | modifiées jusqu'au 31 décembre de cette même année. |
Une grande partie des données sera donc récoltée annuellement. | Une grande partie des données sera donc récoltée annuellement. |
L'historique des données transmises sera conservé dans la banque de | L'historique des données transmises sera conservé dans la banque de |
données, de sorte que les données relatives à chaque année resteront | données, de sorte que les données relatives à chaque année resteront |
consultables. | consultables. |
Article 8 | Article 8 |
Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal | Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal |
au jour de sa publication au Moniteur belge. | au jour de sa publication au Moniteur belge. |
Article 9 | Article 9 |
Cet article n'appelle aucun commentaire. | Cet article n'appelle aucun commentaire. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
De Votre Majesté, le très respectueux | De Votre Majesté, le très respectueux |
et le très fidèle serviteur, | et le très fidèle serviteur, |
Le Ministre des Pensions, | Le Ministre des Pensions, |
B. TOBBACK | B. TOBBACK |
25 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 306 de la | 25 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 306 de la |
loi-programme (I) du 27 décembre 2006 | loi-programme (I) du 27 décembre 2006 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 108 de la Constitution; | Vu l'article 108 de la Constitution; |
Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, notamment l'article 306; | Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, notamment l'article 306; |
Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, | Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, |
donné le 14 mars 2007; | donné le 14 mars 2007; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 mars 2007; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 mars 2007; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 mars 2007; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 mars 2007; |
Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le | Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le |
11 avril 2007; | 11 avril 2007; |
Vu l'urgence motivée par le fait que les données relatives aux | Vu l'urgence motivée par le fait que les données relatives aux |
réserves constituées et prestations acquises, entre autres, prévues | réserves constituées et prestations acquises, entre autres, prévues |
dans la banque de données « Constitution de pensions complémentaires | dans la banque de données « Constitution de pensions complémentaires |
», sont nécessaires pour calculer correctement la limite fiscale visée | », sont nécessaires pour calculer correctement la limite fiscale visée |
à l'article 59, § 1er, 2°, du CIR 92 tel que complété par l'article | à l'article 59, § 1er, 2°, du CIR 92 tel que complété par l'article |
348, B, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | 348, B, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007; qu'il est par | diverses qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007; qu'il est par |
conséquent nécessaire, pour l'application de l'article 348 de la loi | conséquent nécessaire, pour l'application de l'article 348 de la loi |
précitée, que le SPF Finances puisse avoir connaissance des réserves | précitée, que le SPF Finances puisse avoir connaissance des réserves |
acquises ou provisions constituées afin de pouvoir juger si la règle | acquises ou provisions constituées afin de pouvoir juger si la règle |
des 80 % est remplie pour des régimes de pension qui ne sont pas de | des 80 % est remplie pour des régimes de pension qui ne sont pas de |
type prestations définies; que la banque de données devra fournir ces | type prestations définies; que la banque de données devra fournir ces |
données au SPF Finances; que le contrôle des cotisations versées | données au SPF Finances; que le contrôle des cotisations versées |
depuis le 1er janvier 2007 s'effectuera, en 2008, pour l'année 2007; | depuis le 1er janvier 2007 s'effectuera, en 2008, pour l'année 2007; |
que la banque de données doit donc pouvoir en 2008 fournir les données | que la banque de données doit donc pouvoir en 2008 fournir les données |
nécessaires; que la durée du lancement de la banque de données est | nécessaires; que la durée du lancement de la banque de données est |
estimé à 18 mois, dont 8 ou 9 mois peuvent encore être réalisés en | estimé à 18 mois, dont 8 ou 9 mois peuvent encore être réalisés en |
2007, ce qui signifierait que le premier output peut effectivement | 2007, ce qui signifierait que le premier output peut effectivement |
être livré au SPF Finances en 2008; que cela suppose toutefois que le | être livré au SPF Finances en 2008; que cela suppose toutefois que le |
contenu global de cette banque de données soit clarifié immédiatement; | contenu global de cette banque de données soit clarifié immédiatement; |
qu'à cet effet l'arrêté ci-annexé doit pouvoir être pris le plus | qu'à cet effet l'arrêté ci-annexé doit pouvoir être pris le plus |
rapidement possible et en tout état de cause avant le début des | rapidement possible et en tout état de cause avant le début des |
affaires courantes; que, si tel n'est pas le cas, le début du | affaires courantes; que, si tel n'est pas le cas, le début du |
développement de la banque de données est de facto reporté à | développement de la banque de données est de facto reporté à |
l'automne, ce qui impliquerait que les informations nécessaires ne | l'automne, ce qui impliquerait que les informations nécessaires ne |
peuvent plus être mises à la disposition de l'administration fiscale | peuvent plus être mises à la disposition de l'administration fiscale |
en 2008, de sorte que le contrôle du respect des limites deviendrait | en 2008, de sorte que le contrôle du respect des limites deviendrait |
impossible; | impossible; |
Vu l'avis n° 42.580/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2007, en | Vu l'avis n° 42.580/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2007, en |
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions, | Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
1° « la loi » : la loi-programme (I) du 27 décembre 2006; | 1° « la loi » : la loi-programme (I) du 27 décembre 2006; |
2° « la LPC » : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions | 2° « la LPC » : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions |
complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains | complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains |
avantages complémentaires en matière de sécurité sociale; | avantages complémentaires en matière de sécurité sociale; |
3° « l'AR LPC » : l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution | 3° « l'AR LPC » : l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution |
de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au | de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au |
régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en | régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en |
matière de sécurité sociale; | matière de sécurité sociale; |
4° « la LPCI » : le Titre II, Chapitre 1er, Section 4 de la | 4° « la LPCI » : le Titre II, Chapitre 1er, Section 4 de la |
loi-programme (I) du 24 décembre 2002; | loi-programme (I) du 24 décembre 2002; |
5° « l'AR LPCI » : l'arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif aux | 5° « l'AR LPCI » : l'arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif aux |
conventions de pension complémentaire pour travailleurs indépendants; | conventions de pension complémentaire pour travailleurs indépendants; |
6° « l'AR CIR 92 » : l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du | 6° « l'AR CIR 92 » : l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du |
Code des impôts sur les revenus 1992; | Code des impôts sur les revenus 1992; |
7° « la loi BCSS » : la loi du 15 janvier 1990 relative à | 7° « la loi BCSS » : la loi du 15 janvier 1990 relative à |
l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la | l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la |
sécurité sociale. | sécurité sociale. |
Art. 2.Conformément à l'article 306, § 1er, alinéa 3, de la loi, ne |
Art. 2.Conformément à l'article 306, § 1er, alinéa 3, de la loi, ne |
sont communiquées que des données qui concernent des pensions | sont communiquées que des données qui concernent des pensions |
complémentaires constituées dans le cadre de régimes de pension | complémentaires constituées dans le cadre de régimes de pension |
relevant de l'une des catégories suivantes : | relevant de l'une des catégories suivantes : |
1° un engagement de pension visé à l'article 3, § 1er, 3°, de la LPC; | 1° un engagement de pension visé à l'article 3, § 1er, 3°, de la LPC; |
2° un engagement individuel de pension visé à l'article 3, § 1er, 4°, | 2° un engagement individuel de pension visé à l'article 3, § 1er, 4°, |
de la LPC; | de la LPC; |
3° un arrangement de pension conclu en application de l'article 32, § | 3° un arrangement de pension conclu en application de l'article 32, § |
1er, 2°, de la LPC; | 1er, 2°, de la LPC; |
4° une structure d'accueil visée à l'article 32, § 2, de la LPC; | 4° une structure d'accueil visée à l'article 32, § 2, de la LPC; |
5° un arrangement de pension conclu en application de l'article 33 de | 5° un arrangement de pension conclu en application de l'article 33 de |
la LPC; | la LPC; |
6° une convention de pension visée à l'article 42, 7°, de la LPCI; | 6° une convention de pension visée à l'article 42, 7°, de la LPCI; |
7° un arrangement de pension complémentaire pour indépendants, autre | 7° un arrangement de pension complémentaire pour indépendants, autre |
que celui visé sous 6°; | que celui visé sous 6°; |
8° un régime de pension instauré dans le cadre de l'article 54 de la | 8° un régime de pension instauré dans le cadre de l'article 54 de la |
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
coordonnée le 14 juillet 1994; | coordonnée le 14 juillet 1994; |
9° un régime de pension complémentaire instauré en faveur des agents | 9° un régime de pension complémentaire instauré en faveur des agents |
contractuels ou statutaires du secteur public, à l'exclusion des | contractuels ou statutaires du secteur public, à l'exclusion des |
avantages complémentaires visés par la loi du 4 mars 2004 accordant | avantages complémentaires visés par la loi du 4 mars 2004 accordant |
des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux | des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux |
personnes désignées pour exercer une fonction de management ou | personnes désignées pour exercer une fonction de management ou |
d'encadrement dans un service public; | d'encadrement dans un service public; |
10° un engagement de solidarité visé à l'article 3, § 1er, 17°, de la | 10° un engagement de solidarité visé à l'article 3, § 1er, 17°, de la |
LPC; | LPC; |
11° un régime de solidarité visé à l'article 42, 9°, de la LPCI. | 11° un régime de solidarité visé à l'article 42, 9°, de la LPCI. |
Art. 3.Les données à communiquer concernent au moins : |
Art. 3.Les données à communiquer concernent au moins : |
1° les données d'identification et les caractéristiques de : | 1° les données d'identification et les caractéristiques de : |
- l'employeur; | - l'employeur; |
- l'unité technique d'exploitation; | - l'unité technique d'exploitation; |
- l'organisateur; | - l'organisateur; |
- l'affilié; | - l'affilié; |
- l'organisme de pension; | - l'organisme de pension; |
- l'organisme de solidarité; | - l'organisme de solidarité; |
2° l'identification et les caractéristiques de base du régime de | 2° l'identification et les caractéristiques de base du régime de |
pension concerné; | pension concerné; |
3° une mention précisant si le régime de pension a été modifié ou si | 3° une mention précisant si le régime de pension a été modifié ou si |
sa gestion a été transférée à un autre organisme de pension ainsi, le | sa gestion a été transférée à un autre organisme de pension ainsi, le |
cas échéant, que la date de cette modification ou de ce transfert; | cas échéant, que la date de cette modification ou de ce transfert; |
4° les données relatives à la carrière de l'affilié, dont notamment le | 4° les données relatives à la carrière de l'affilié, dont notamment le |
statut social, la nature et la durée de l'activité professionnelle, | statut social, la nature et la durée de l'activité professionnelle, |
les périodes d'inactivité et la rémunération ou les revenus | les périodes d'inactivité et la rémunération ou les revenus |
professionnels; | professionnels; |
5° pour chaque affilié et par régime de pension, notamment : | 5° pour chaque affilié et par régime de pension, notamment : |
- le statut d'affiliation; | - le statut d'affiliation; |
- les périodes d'affiliation; | - les périodes d'affiliation; |
- le cas échéant, les droits se rapportant aux années d'activité | - le cas échéant, les droits se rapportant aux années d'activité |
professionnelle non prestées dans l'entreprise qui prend l'engagement | professionnelle non prestées dans l'entreprise qui prend l'engagement |
de pension, tels que visés à l'article 35, § 3, de l'AR CIR 92; | de pension, tels que visés à l'article 35, § 3, de l'AR CIR 92; |
- les années de service ouvrant droit à une prestation dans le cadre | - les années de service ouvrant droit à une prestation dans le cadre |
du régime de pension; | du régime de pension; |
- le cas échéant, les montants transférés, retirés ou liquidés; | - le cas échéant, les montants transférés, retirés ou liquidés; |
- le cas échéant, le montant des réserves ou provisions constituées; | - le cas échéant, le montant des réserves ou provisions constituées; |
- le cas échéant, le montant des réserves acquises, en mentionnant le | - le cas échéant, le montant des réserves acquises, en mentionnant le |
montant qui correspond à la garantie visée à l'article 47 de la LPCI; | montant qui correspond à la garantie visée à l'article 47 de la LPCI; |
- le cas échéant, le montant des réserves acquises, en mentionnant le | - le cas échéant, le montant des réserves acquises, en mentionnant le |
cas échéant le montant qui correspond aux garanties visées à l'article | cas échéant le montant qui correspond aux garanties visées à l'article |
24 de la LPC; | 24 de la LPC; |
- le cas échéant, le montant de la prestation acquise et la date à | - le cas échéant, le montant de la prestation acquise et la date à |
laquelle elle est exigible; | laquelle elle est exigible; |
- le cas échéant, la participation bénéficiaire; | - le cas échéant, la participation bénéficiaire; |
- les éléments variables dont il est tenu compte dans le calcul des | - les éléments variables dont il est tenu compte dans le calcul des |
réserves ou provisions constituées, des réserves acquises et des | réserves ou provisions constituées, des réserves acquises et des |
prestations acquises; | prestations acquises; |
- le cas échéant, la ventilation du budget de prime, telle que visée à | - le cas échéant, la ventilation du budget de prime, telle que visée à |
l'article 4-2 de l'AR LPC; | l'article 4-2 de l'AR LPC; |
6° les cotisations payées par l'organisateur et les cotisations | 6° les cotisations payées par l'organisateur et les cotisations |
personnelles, par régime de pension et si possible par affilié. | personnelles, par régime de pension et si possible par affilié. |
Art. 4.L'identification du régime de pension visée à l'article 3, 2° |
Art. 4.L'identification du régime de pension visée à l'article 3, 2° |
est effectuée au moyen d'un code unique. | est effectuée au moyen d'un code unique. |
Art. 5.Sur proposition du Comité général de coordination visé à |
Art. 5.Sur proposition du Comité général de coordination visé à |
l'article 32 de la loi relative à la Banque-carrefour de la sécurité | l'article 32 de la loi relative à la Banque-carrefour de la sécurité |
sociale ou sur proposition d'un groupe de travail créé par lui en son | sociale ou sur proposition d'un groupe de travail créé par lui en son |
sein, le Comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité | sein, le Comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité |
sociale décide des modalités de mise en oeuvre du présent arrêté. Il | sociale décide des modalités de mise en oeuvre du présent arrêté. Il |
s'agit notamment de déterminer : | s'agit notamment de déterminer : |
- le code unique d'identification du régime de pension visé à | - le code unique d'identification du régime de pension visé à |
l'article 4; | l'article 4; |
- la teneur précise des données à communiquer en application de | - la teneur précise des données à communiquer en application de |
l'article 3; | l'article 3; |
- la date à partir de laquelle chaque donnée doit être communiquée; | - la date à partir de laquelle chaque donnée doit être communiquée; |
- la manière dont seront traitées les données communiquées en | - la manière dont seront traitées les données communiquées en |
application de l'article 3; | application de l'article 3; |
- la fréquence et le support de la communication des données; | - la fréquence et le support de la communication des données; |
- la procédure de communication des modifications de données, telles | - la procédure de communication des modifications de données, telles |
que visées à l'article 7, alinéa 2, du présent arrêté. | que visées à l'article 7, alinéa 2, du présent arrêté. |
Lors de l'examen de ces points, soit au Comité général de | Lors de l'examen de ces points, soit au Comité général de |
coordination, soit dans le groupe de travail créé en son sein, sont | coordination, soit dans le groupe de travail créé en son sein, sont |
invités au moins des représentants de l'association sans but lucratif | invités au moins des représentants de l'association sans but lucratif |
SIGeDIS, des représentants de la CBFA, des représentants du SPF | SIGeDIS, des représentants de la CBFA, des représentants du SPF |
Finances et des représentants de la Banque-carrefour de la sécurité | Finances et des représentants de la Banque-carrefour de la sécurité |
sociale. Selon le sujet abordé, des représentants d'organismes de | sociale. Selon le sujet abordé, des représentants d'organismes de |
pension y sont également associés. | pension y sont également associés. |
Art. 6.§ 1er. Les données visées à l'article 3 afférentes à des |
Art. 6.§ 1er. Les données visées à l'article 3 afférentes à des |
engagements de pension pris en faveur de travailleurs salariés et à | engagements de pension pris en faveur de travailleurs salariés et à |
des régimes de pension instaurés en faveur de dirigeants d'entreprise | des régimes de pension instaurés en faveur de dirigeants d'entreprise |
et de fonctionnaires sont communiquées par l'organisateur concerné, | et de fonctionnaires sont communiquées par l'organisateur concerné, |
lequel peut transférer l'exécution de cette obligation, en tout ou en | lequel peut transférer l'exécution de cette obligation, en tout ou en |
partie, à l'organisme de pension ou à l'organisme de solidarité. | partie, à l'organisme de pension ou à l'organisme de solidarité. |
Les données visées à l'article 3 afférentes à d'autres régimes de | Les données visées à l'article 3 afférentes à d'autres régimes de |
pension sont communiquées par l'organisme de pension ou l'organisme de | pension sont communiquées par l'organisme de pension ou l'organisme de |
solidarité. | solidarité. |
§ 2. Par dérogation au § 1er, les données visées à l'article 3 qui | § 2. Par dérogation au § 1er, les données visées à l'article 3 qui |
sont disponibles dans le réseau visé à l'article 2, premier alinéa, | sont disponibles dans le réseau visé à l'article 2, premier alinéa, |
9°, de la loi BCSS, autres que les données visées au § 3, sont | 9°, de la loi BCSS, autres que les données visées au § 3, sont |
communiquées par la Banque-carrefour de la sécurité sociale, après | communiquées par la Banque-carrefour de la sécurité sociale, après |
autorisation de la section Sécurité sociale' du Comité sectoriel de la | autorisation de la section Sécurité sociale' du Comité sectoriel de la |
sécurité sociale et de la santé. | sécurité sociale et de la santé. |
§ 3. Par dérogation au § 1er, les données visées à l'article 3 qui | § 3. Par dérogation au § 1er, les données visées à l'article 3 qui |
sont disponibles en application de l'article 9bis de la loi BCSS sont | sont disponibles en application de l'article 9bis de la loi BCSS sont |
mises à disposition aux fins visées à l'article 306, § 2, de la loi | mises à disposition aux fins visées à l'article 306, § 2, de la loi |
après autorisation de la section Sécurité sociale' du Comité sectoriel | après autorisation de la section Sécurité sociale' du Comité sectoriel |
de la sécurité sociale et de la santé. | de la sécurité sociale et de la santé. |
Art. 7.Les données se rapportant à l'année civile précédente doivent |
Art. 7.Les données se rapportant à l'année civile précédente doivent |
être communiquées au plus tard le 30 juin de chaque année. | être communiquées au plus tard le 30 juin de chaque année. |
Les éventuelles modifications de données communiquées en vertu de | Les éventuelles modifications de données communiquées en vertu de |
l'alinéa 1er peuvent faire l'objet d'une nouvelle communication | l'alinéa 1er peuvent faire l'objet d'une nouvelle communication |
jusqu'au 31 décembre de cette même année. | jusqu'au 31 décembre de cette même année. |
Après cette date, les données communiquées ne peuvent plus être | Après cette date, les données communiquées ne peuvent plus être |
modifiées que moyennant la fourniture de la preuve contraire et | modifiées que moyennant la fourniture de la preuve contraire et |
conformément à la procédure mise en place à cet effet par le | conformément à la procédure mise en place à cet effet par le |
gestionnaire de la banque de données | gestionnaire de la banque de données |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 9.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du |
Art. 9.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007. | Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Pensions, | Le Ministre des Pensions, |
B. TOBBACK | B. TOBBACK |