Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/04/2004
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 AVRIL 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 AVRIL 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les employés du commerce international, du transport et paritaire pour les employés du commerce international, du transport et
des branches d'activité connexes, relative à la cotisation des des branches d'activité connexes, relative à la cotisation des
employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de
la formation et de l'emploi de groupes à risque (1) la formation et de l'emploi de groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et des branches d'activité connexes; international, du transport et des branches d'activité connexes;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et des branches d'activité connexes, relative à la transport et des branches d'activité connexes, relative à la
cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la
promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque. promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004. Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et des branches d'activité connexes transport et des branches d'activité connexes
Convention collective de travail du 14 mai 2003 Convention collective de travail du 14 mai 2003
Cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la Cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la
promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque
(Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro
67675/CO/226) 67675/CO/226)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et des branches d'activité connexes. transport et des branches d'activité connexes.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution des dispositions en matière de groupes à risque, contenues exécution des dispositions en matière de groupes à risque, contenues
au point 6 de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier au point 6 de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier
2003. 2003.

Art. 5.

Art. 3.Pour les années 2003 et 2004, les entreprises

Art. 5.

Art. 3.Pour les années 2003 et 2004, les entreprises

concernées sont redevables d'une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur concernées sont redevables d'une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur
la rémunération globale de leur personnel employé. La cotisation la rémunération globale de leur personnel employé. La cotisation
précitée est comprise dans la cotisation globale due au "fonds précitée est comprise dans la cotisation globale due au "fonds
social", telle que fixée à l'article 3 de la convention collective de social", telle que fixée à l'article 3 de la convention collective de
travail du 14 mai 2003 fixant la cotisation des employeurs au "fonds travail du 14 mai 2003 fixant la cotisation des employeurs au "fonds
social", institué par convention collective de travail du 2 mars 1998. social", institué par convention collective de travail du 2 mars 1998.

Art. 6.Le produit de la cotisation dont question à l'article 3 est

Art. 6.Le produit de la cotisation dont question à l'article 3 est

utilisé au niveau du secteur pour le financement d'initiatives visant utilisé au niveau du secteur pour le financement d'initiatives visant
à promouvoir la formation et l'emploi ou à maintenir l'emploi à promouvoir la formation et l'emploi ou à maintenir l'emploi
d'employés qui sont considérés comme des groupes à risque ou à qui d'employés qui sont considérés comme des groupes à risque ou à qui
s'applique un plan d'accompagnement, tels que définis à l'article 5 s'applique un plan d'accompagnement, tels que définis à l'article 5
ci-après. ci-après.

Art. 7.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 7.Pour l'application de la présente convention collective de

travail les personnes suivantes sont considérées comme appartenant à travail les personnes suivantes sont considérées comme appartenant à
des groupes à risque : des groupes à risque :
- les chômeurs à qualification réduite; - les chômeurs à qualification réduite;
- les chômeurs de longue durée; - les chômeurs de longue durée;
- les chômeurs qui participent à un accompagnement suite à un accord - les chômeurs qui participent à un accompagnement suite à un accord
de coopération entre l'état, les Communautés et les Régions; de coopération entre l'état, les Communautés et les Régions;
- les chômeurs âgés de 50 ans au moins; - les chômeurs âgés de 50 ans au moins;
- les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi; - les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi;
- les travailleurs peu qualifiés qui, en cas de licenciement, ont très - les travailleurs peu qualifiés qui, en cas de licenciement, ont très
peu de chances de trouver un nouvel emploi; peu de chances de trouver un nouvel emploi;
- les travailleurs touchés par un licenciement collectif, une - les travailleurs touchés par un licenciement collectif, une
restructuration ou confrontés avec l'introduction de nouvelles restructuration ou confrontés avec l'introduction de nouvelles
technologies; technologies;
- les jeunes défavorisés, quel que soit le diplôme qu'ils ont obtenu, - les jeunes défavorisés, quel que soit le diplôme qu'ils ont obtenu,
qui, en raison de la spécificité du secteur, ne reçoivent pas qui, en raison de la spécificité du secteur, ne reçoivent pas
suffisamment de chances, sans que des efforts ne soient réalisés suffisamment de chances, sans que des efforts ne soient réalisés
préalablement en matière de formation adéquate et finalisée; préalablement en matière de formation adéquate et finalisée;
- les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ont droit à - les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ont droit à
l'accompagnement de licenciement sectoriel tel que prévu dans la l'accompagnement de licenciement sectoriel tel que prévu dans la
convention collective de travail du 18 février 2003 relative à un convention collective de travail du 18 février 2003 relative à un
régime d'accompagnement de licenciement; régime d'accompagnement de licenciement;
- les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ouvrent le droit, - les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ouvrent le droit,
en cas d'engagement par un autre employeur du secteur, à la prime en cas d'engagement par un autre employeur du secteur, à la prime
d'embauche prévue dans la convention collective de travail du 18 d'embauche prévue dans la convention collective de travail du 18
février 2003 relative à un régime de primes d'embauche. février 2003 relative à un régime de primes d'embauche.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2004. 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
^
Etaamb.be utilise des cookies
Etaamb.be utilise les cookies pour retenir votre préférence linguistique et pour mieux comprendre comment etaamb.be est utilisé.
ContinuerPlus de details
x