Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/04/2004
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à l'utilisation du courrier électronique et de l'internet par les représentants du personnel "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à l'utilisation du courrier électronique et de l'internet par les représentants du personnel Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à l'utilisation du courrier électronique et de l'internet par les représentants du personnel
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 AVRIL 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 AVRIL 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 décembre 2003, conclue au sein de la collective de travail du 12 décembre 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et des branches d'activité connexes, relative à transport et des branches d'activité connexes, relative à
l'utilisation du courrier électronique et de l'internet par les l'utilisation du courrier électronique et de l'internet par les
représentants du personnel (1) représentants du personnel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et des branches d'activité connexes; international, du transport et des branches d'activité connexes;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et des branches d'activité connexes, relative à transport et des branches d'activité connexes, relative à
l'utilisation du courrier électronique et de l'internet par les l'utilisation du courrier électronique et de l'internet par les
représentants du personnel. représentants du personnel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004. Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et des branches d'activité connexes transport et des branches d'activité connexes
Convention collective de travail du 12 décembre 2003 Convention collective de travail du 12 décembre 2003
Utilisation du courrier électronique et de l'internet par les Utilisation du courrier électronique et de l'internet par les
représentants du personnel (Convention enregistrée le 3 février 2004 représentants du personnel (Convention enregistrée le 3 février 2004
sous le numéro 69667/CO/226) sous le numéro 69667/CO/226)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et des branches d'activité connexes. transport et des branches d'activité connexes.
CHAPITRE II. - But CHAPITRE II. - But

Art. 2.La présente convention a trait à l'utilisation du système de

Art. 2.La présente convention a trait à l'utilisation du système de

courrier électronique et de l'internet dans l'entreprise par les courrier électronique et de l'internet dans l'entreprise par les
représentants du personnel, sans préjudice des dispositions reprises représentants du personnel, sans préjudice des dispositions reprises
dans la convention collective de travail n° 81 du 26 avril 2002, dans la convention collective de travail n° 81 du 26 avril 2002,
conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la
protection de la vie privée des travailleurs à l'égard du contrôle des protection de la vie privée des travailleurs à l'égard du contrôle des
données de communication électroniques en réseau. Par "représentants données de communication électroniques en réseau. Par "représentants
des travailleurs", il y a lieu d'entendre : les membres du conseil des travailleurs", il y a lieu d'entendre : les membres du conseil
d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail
et de la délégation syndicale. et de la délégation syndicale.
CHAPITRE III. - Utilisation du courrier électronique CHAPITRE III. - Utilisation du courrier électronique

Art. 3.§ 1er. Les représentants des travailleurs ont accès au système

Art. 3.§ 1er. Les représentants des travailleurs ont accès au système

de courrier électronique de l'entreprise. Ils sont autorisés, dans le de courrier électronique de l'entreprise. Ils sont autorisés, dans le
cadre de l'exercice normal de leur mandat, à utiliser ce système cadre de l'exercice normal de leur mandat, à utiliser ce système
également pour la transmission de communications à d'autres employés également pour la transmission de communications à d'autres employés
de l'entreprise ou au secrétariat de l'organisation syndicale, et vice de l'entreprise ou au secrétariat de l'organisation syndicale, et vice
versa (communication dans les deux sens). versa (communication dans les deux sens).
§ 2. Les communications visées au § 1er peuvent avoir trait uniquement § 2. Les communications visées au § 1er peuvent avoir trait uniquement
aux conditions de travail et de rémunération, aux relations du travail aux conditions de travail et de rémunération, aux relations du travail
et à l'application de la législation sociale dans l'entreprise, y et à l'application de la législation sociale dans l'entreprise, y
compris les informations de nature syndicale ou professionnelle. compris les informations de nature syndicale ou professionnelle.
§ 3. Toutes les règles, pour autant qu'elles ne préjudicient pas à la § 3. Toutes les règles, pour autant qu'elles ne préjudicient pas à la
présente convention collective de travail, qui s'appliquent à présente convention collective de travail, qui s'appliquent à
l'utilisation du courrier électronique dans l'entreprise pour les l'utilisation du courrier électronique dans l'entreprise pour les
autres employés, s'appliquent également aux représentants du autres employés, s'appliquent également aux représentants du
personnel. personnel.
CHAPITRE IV. - Utilisation de l'internet CHAPITRE IV. - Utilisation de l'internet

Art. 4.Les représentants du personnel ont accès au fournisseur

Art. 4.Les représentants du personnel ont accès au fournisseur

d'internet de l'entreprise. Ils ont le droit de consulter, dans des d'internet de l'entreprise. Ils ont le droit de consulter, dans des
limites raisonnables, des sites web qui sont en rapport avec limites raisonnables, des sites web qui sont en rapport avec
l'exercice de leur mandat (contacts unilatéraux). l'exercice de leur mandat (contacts unilatéraux).
CHAPITRE V. - Protection de la vie privée CHAPITRE V. - Protection de la vie privée

Art. 5.§ 1er. L'employeur s'abstiendra d'exercer un contrôle sur le

Art. 5.§ 1er. L'employeur s'abstiendra d'exercer un contrôle sur le

contenu du courrier électronique et de l'utilisation de l'internet, contenu du courrier électronique et de l'utilisation de l'internet,
visés dans les articles 3 et 4 ci avant, même si le serveur du visés dans les articles 3 et 4 ci avant, même si le serveur du
courrier se trouve à l'étranger. courrier se trouve à l'étranger.
§ 2. Sans préjudice du respect des procédures et sanctions prévues § 2. Sans préjudice du respect des procédures et sanctions prévues
dans le règlement de travail, l'employeur qui a des soupçons sérieux dans le règlement de travail, l'employeur qui a des soupçons sérieux
d'abus, en informera l'organisation syndicale concernée dans d'abus, en informera l'organisation syndicale concernée dans
l'intention de chercher par le dialogue une solution adéquate. l'intention de chercher par le dialogue une solution adéquate.
§ 3. Uniquement en cas de soupçon sérieux d'abus, l'employeur pourra § 3. Uniquement en cas de soupçon sérieux d'abus, l'employeur pourra
prendre connaissance, sur base individualisée, du volume et du contenu prendre connaissance, sur base individualisée, du volume et du contenu
de l'utilisation du courrier électronique et de l'internet, tenant de l'utilisation du courrier électronique et de l'internet, tenant
compte de la législation et de la réglementation nationale et compte de la législation et de la réglementation nationale et
européenne applicables en cette matière. européenne applicables en cette matière.

Art. 6.Les règles contenues dans la présente convention collective de

Art. 6.Les règles contenues dans la présente convention collective de

travail ne portent pas préjudice à des régimes plus favorables, travail ne portent pas préjudice à des régimes plus favorables,
convenus au niveau de l'entreprise. convenus au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties
moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y
représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre
2005. 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
^