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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/04/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au supplément d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au supplément d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
25 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission
paritaire du transport, relative au supplément d'ancienneté pour les paritaire du transport, relative au supplément d'ancienneté pour les
ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de transport de ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de transport de
choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention
de choses pour compte de tiers (1) de choses pour compte de tiers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative au supplément d'ancienneté Commission paritaire du transport, relative au supplément d'ancienneté
pour les ouvriers et ouvrières occupées dans les entreprises de pour les ouvriers et ouvrières occupées dans les entreprises de
transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de
la manutention de choses pour compte de tiers. la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2002. Donné à Bruxelles, le 25 avril 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 21 mai 2001 Convention collective de travail du 21 mai 2001
Supplément d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés dans Supplément d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés dans
les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte
de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers
(Convention enregistrée le 4 juillet 2001 sous le numéro (Convention enregistrée le 4 juillet 2001 sous le numéro
57775/CO/140.04.09) 57775/CO/140.04.09)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire
du transport et appartenant aux sous-secteur du transport de choses du transport et appartenant aux sous-secteur du transport de choses
par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de
choses pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers. choses pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers.
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour
compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la
Commission paritaire du transport et qui effectuent : Commission paritaire du transport et qui effectuent :
1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par
l'autorité compétente est exigée; l'autorité compétente est exigée;
2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule 2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas
exigée; exigée;
3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés 3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité
compétente est exigée; compétente est exigée;
4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés 4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée; lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée;
5° Pour l'application de la présente convention collective de travail, 5° Pour l'application de la présente convention collective de travail,
les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est
inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de
transport n'est pas exigée. transport n'est pas exigée.
§ 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de
tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission
paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires :
1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue
de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode
de transport utilisé; de transport utilisé;
2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de 2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de
choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses
pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé.
§ 4. Par "ouvriers" : on entend les ouvriers et ouvrières appartenant § 4. Par "ouvriers" : on entend les ouvriers et ouvrières appartenant
à la catégorie du personnel roulant et/ou non roulant. à la catégorie du personnel roulant et/ou non roulant.
CHAPITRE II. - Supplément d'ancienneté CHAPITRE II. - Supplément d'ancienneté

Art. 2.L'employeur paie un supplément d'ancienneté aux ouvriers ayant

Art. 2.L'employeur paie un supplément d'ancienneté aux ouvriers ayant

les années de service suivantes sans interruption dans son entreprise les années de service suivantes sans interruption dans son entreprise
: :
- 3 années de service; - 3 années de service;
- 5 années de service; - 5 années de service;
- 8 années de service; - 8 années de service;
- 10 années de service. - 10 années de service.

Art. 3.Ce supplément d'ancienneté est payé par l'employeur à 100 p.c.

Art. 3.Ce supplément d'ancienneté est payé par l'employeur à 100 p.c.

pour toutes les heures de travail et heures de liaison/heures pour toutes les heures de travail et heures de liaison/heures
d'attente et s'élève à : d'attente et s'élève à :
- 0,05 EUR après 3 ans de service; - 0,05 EUR après 3 ans de service;
- 0,05 EUR après 5 ans de service (soit au total 0,10 EUR); - 0,05 EUR après 5 ans de service (soit au total 0,10 EUR);
- 0,05 EUR après 8 ans de service (soit au total 0,15 EUR); - 0,05 EUR après 8 ans de service (soit au total 0,15 EUR);
- 0,05 EUR après 10 ans de service (soit au total 0,20 EUR). - 0,05 EUR après 10 ans de service (soit au total 0,20 EUR).

Art. 4.Le supplément d'ancienneté n'est pas lié à l'index.

Art. 4.Le supplément d'ancienneté n'est pas lié à l'index.

Art. 5.Le supplément d'ancienneté mentionné est payé à partir du mois

Art. 5.Le supplément d'ancienneté mentionné est payé à partir du mois

où l'ancienneté requise est atteinte. où l'ancienneté requise est atteinte.

Art. 6.Le supplément d'ancienneté est mentionné séparément sur la

Art. 6.Le supplément d'ancienneté est mentionné séparément sur la

fiche de salaire, vu qu'il est considéré comme une partie séparée de fiche de salaire, vu qu'il est considéré comme une partie séparée de
la rémunération. Cependant, il ressortit sous la notion la rémunération. Cependant, il ressortit sous la notion
"rémunération", comme prévu dans l'article 2 de la loi du 12 avril "rémunération", comme prévu dans l'article 2 de la loi du 12 avril
1965 "concernant la protection de la rémunération des travailleurs" et 1965 "concernant la protection de la rémunération des travailleurs" et
doit dès lors être pris en compte pour les revenus de remplacement, doit dès lors être pris en compte pour les revenus de remplacement,
pour la sécurité sociale et pour toutes les indemnités, calculées sur pour la sécurité sociale et pour toutes les indemnités, calculées sur
base de la "rémunération". base de la "rémunération".

Art. 7.Les dispositions plus favorables existant déjà sur le plan de

Art. 7.Les dispositions plus favorables existant déjà sur le plan de

l'entreprise, sont maintenues. l'entreprise, sont maintenues.
CHAPITRE III. - Disposition transitoire CHAPITRE III. - Disposition transitoire

Art. 8.Pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, le

Art. 8.Pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, le

montant de 2 BEF est d'application au lieu du montant de 0,05 EUR, montant de 2 BEF est d'application au lieu du montant de 0,05 EUR,
mentionné à l'article 3. mentionné à l'article 3.
CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire

Art. 9.Cette convention collective de travail remplace la convention

Art. 9.Cette convention collective de travail remplace la convention

collective de travail du 28 septembre 1999. collective de travail du 28 septembre 1999.
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée vigueur le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par
lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du
transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées.
Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la
lettre recommandée précitée. lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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