Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au supplément d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au supplément d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
25 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission |
paritaire du transport, relative au supplément d'ancienneté pour les | paritaire du transport, relative au supplément d'ancienneté pour les |
ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de transport de | ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de transport de |
choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention | choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention |
de choses pour compte de tiers (1) | de choses pour compte de tiers (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative au supplément d'ancienneté | Commission paritaire du transport, relative au supplément d'ancienneté |
pour les ouvriers et ouvrières occupées dans les entreprises de | pour les ouvriers et ouvrières occupées dans les entreprises de |
transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de | transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de |
la manutention de choses pour compte de tiers. | la manutention de choses pour compte de tiers. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2002. | Donné à Bruxelles, le 25 avril 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
Convention collective de travail du 21 mai 2001 | Convention collective de travail du 21 mai 2001 |
Supplément d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés dans | Supplément d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés dans |
les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte | les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte |
de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers | de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers |
(Convention enregistrée le 4 juillet 2001 sous le numéro | (Convention enregistrée le 4 juillet 2001 sous le numéro |
57775/CO/140.04.09) | 57775/CO/140.04.09) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire | s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire |
du transport et appartenant aux sous-secteur du transport de choses | du transport et appartenant aux sous-secteur du transport de choses |
par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de | par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de |
choses pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers. | choses pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers. |
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour | § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour |
compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la | compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la |
Commission paritaire du transport et qui effectuent : | Commission paritaire du transport et qui effectuent : |
1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule | 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule |
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par | motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par |
l'autorité compétente est exigée; | l'autorité compétente est exigée; |
2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule | 2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule |
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas | motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas |
exigée; | exigée; |
3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés | 3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité | lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité |
compétente est exigée; | compétente est exigée; |
4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés | 4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée; | lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée; |
5° Pour l'application de la présente convention collective de travail, | 5° Pour l'application de la présente convention collective de travail, |
les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est | les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est |
inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont | inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont |
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de | considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de |
transport n'est pas exigée. | transport n'est pas exigée. |
§ 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de | § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de |
tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission | tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission |
paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : | paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : |
1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue | 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue |
de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode | de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode |
de transport utilisé; | de transport utilisé; |
2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de | 2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de |
choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses | choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses |
pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. | pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. |
§ 4. Par "ouvriers" : on entend les ouvriers et ouvrières appartenant | § 4. Par "ouvriers" : on entend les ouvriers et ouvrières appartenant |
à la catégorie du personnel roulant et/ou non roulant. | à la catégorie du personnel roulant et/ou non roulant. |
CHAPITRE II. - Supplément d'ancienneté | CHAPITRE II. - Supplément d'ancienneté |
Art. 2.L'employeur paie un supplément d'ancienneté aux ouvriers ayant |
Art. 2.L'employeur paie un supplément d'ancienneté aux ouvriers ayant |
les années de service suivantes sans interruption dans son entreprise | les années de service suivantes sans interruption dans son entreprise |
: | : |
- 3 années de service; | - 3 années de service; |
- 5 années de service; | - 5 années de service; |
- 8 années de service; | - 8 années de service; |
- 10 années de service. | - 10 années de service. |
Art. 3.Ce supplément d'ancienneté est payé par l'employeur à 100 p.c. |
Art. 3.Ce supplément d'ancienneté est payé par l'employeur à 100 p.c. |
pour toutes les heures de travail et heures de liaison/heures | pour toutes les heures de travail et heures de liaison/heures |
d'attente et s'élève à : | d'attente et s'élève à : |
- 0,05 EUR après 3 ans de service; | - 0,05 EUR après 3 ans de service; |
- 0,05 EUR après 5 ans de service (soit au total 0,10 EUR); | - 0,05 EUR après 5 ans de service (soit au total 0,10 EUR); |
- 0,05 EUR après 8 ans de service (soit au total 0,15 EUR); | - 0,05 EUR après 8 ans de service (soit au total 0,15 EUR); |
- 0,05 EUR après 10 ans de service (soit au total 0,20 EUR). | - 0,05 EUR après 10 ans de service (soit au total 0,20 EUR). |
Art. 4.Le supplément d'ancienneté n'est pas lié à l'index. |
Art. 4.Le supplément d'ancienneté n'est pas lié à l'index. |
Art. 5.Le supplément d'ancienneté mentionné est payé à partir du mois |
Art. 5.Le supplément d'ancienneté mentionné est payé à partir du mois |
où l'ancienneté requise est atteinte. | où l'ancienneté requise est atteinte. |
Art. 6.Le supplément d'ancienneté est mentionné séparément sur la |
Art. 6.Le supplément d'ancienneté est mentionné séparément sur la |
fiche de salaire, vu qu'il est considéré comme une partie séparée de | fiche de salaire, vu qu'il est considéré comme une partie séparée de |
la rémunération. Cependant, il ressortit sous la notion | la rémunération. Cependant, il ressortit sous la notion |
"rémunération", comme prévu dans l'article 2 de la loi du 12 avril | "rémunération", comme prévu dans l'article 2 de la loi du 12 avril |
1965 "concernant la protection de la rémunération des travailleurs" et | 1965 "concernant la protection de la rémunération des travailleurs" et |
doit dès lors être pris en compte pour les revenus de remplacement, | doit dès lors être pris en compte pour les revenus de remplacement, |
pour la sécurité sociale et pour toutes les indemnités, calculées sur | pour la sécurité sociale et pour toutes les indemnités, calculées sur |
base de la "rémunération". | base de la "rémunération". |
Art. 7.Les dispositions plus favorables existant déjà sur le plan de |
Art. 7.Les dispositions plus favorables existant déjà sur le plan de |
l'entreprise, sont maintenues. | l'entreprise, sont maintenues. |
CHAPITRE III. - Disposition transitoire | CHAPITRE III. - Disposition transitoire |
Art. 8.Pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, le |
Art. 8.Pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, le |
montant de 2 BEF est d'application au lieu du montant de 0,05 EUR, | montant de 2 BEF est d'application au lieu du montant de 0,05 EUR, |
mentionné à l'article 3. | mentionné à l'article 3. |
CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire | CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire |
Art. 9.Cette convention collective de travail remplace la convention |
Art. 9.Cette convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 28 septembre 1999. | collective de travail du 28 septembre 1999. |
CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée | vigueur le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. |
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par | Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par |
lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du | lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du |
transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. | transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. |
Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la | Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la |
lettre recommandée précitée. | lettre recommandée précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |