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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/04/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 1er juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 1er juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
25 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail particulière du 1er juin 2001, conclue au sein collective de travail particulière du 1er juin 2001, conclue au sein
de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières,
cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de
Tournai (1) Tournai (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement
administratif de Tournai; administratif de Tournai;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail particulière du 1er juin 2001, reprise en annexe, conclue au travail particulière du 1er juin 2001, reprise en annexe, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières,
cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de
Tournai. Tournai.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2002. Donné à Bruxelles, le 25 avril 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et
fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai
Convention collective de travail particulière du 1er juin 2001 Convention collective de travail particulière du 1er juin 2001
(Convention enregistrée le 13 août 2001 sous le numéro (Convention enregistrée le 13 août 2001 sous le numéro
58530/CO/102.07) 58530/CO/102.07)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à
partir du 20 septembre 1999 à la Sous-commission paritaire de partir du 20 septembre 1999 à la Sous-commission paritaire de
l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de
l'arrondissement administratif de Tournai. l'arrondissement administratif de Tournai.

Art. 2.Toutes les conventions collectives de travail conclues au sein

Art. 2.Toutes les conventions collectives de travail conclues au sein

de la "Commission paritaire régionale de l'industrie des carrières et de la "Commission paritaire régionale de l'industrie des carrières et
fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai", qui sont fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai", qui sont
encore en vigueur en date du 1er octobre 1999, sont aussi applicables encore en vigueur en date du 1er octobre 1999, sont aussi applicables
aux entreprises visées à l'article 1er. aux entreprises visées à l'article 1er.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer à condition qu'un Chacune des parties signataires peut la dénoncer à condition qu'un
délai de trois mois soit respecté; cette dénonciation est notifiée par délai de trois mois soit respecté; cette dénonciation est notifiée par
lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission
paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux
de l'arrondissement administratif de Tournai et à chacune des parties de l'arrondissement administratif de Tournai et à chacune des parties
signataires. signataires.
Le délai de trois mois prend cours le premier jour du mois qui suit la Le délai de trois mois prend cours le premier jour du mois qui suit la
date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président. date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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