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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/09/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords relatifs à la formation et l'emploi, les groupes à risque et la prépension conventionnelle en 1999 et 2000 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords relatifs à la formation et l'emploi, les groupes à risque et la prépension conventionnelle en 1999 et 2000
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords
relatifs à la formation et l'emploi, les groupes à risque et la relatifs à la formation et l'emploi, les groupes à risque et la
prépension conventionnelle en 1999 et 2000 (1) prépension conventionnelle en 1999 et 2000 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords
relatifs à la formation et l'emploi, les groupes à risque et la relatifs à la formation et l'emploi, les groupes à risque et la
prépension conventionnelle en 1999 et 2000. prépension conventionnelle en 1999 et 2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006. Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie verrière Commission paritaire de l'industrie verrière
Convention collective de travail du 10 juin 1999 Convention collective de travail du 10 juin 1999
Accords relatifs à la formation et l'emploi, groupes à risque et Accords relatifs à la formation et l'emploi, groupes à risque et
prépension conventionnelle en 1999 et 2000 (Convention enregistrée le prépension conventionnelle en 1999 et 2000 (Convention enregistrée le
14 juillet 1999 sous le numéro 51485/CO/115) 14 juillet 1999 sous le numéro 51485/CO/115)
TITRE Ier. - Champ d'application TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie verrière. Commission paritaire de l'industrie verrière.
TITRE II. - Mesures de promotion de l'emploi TITRE II. - Mesures de promotion de l'emploi

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de la section IV du chapitre II de la loi du 26 mars 1999 exécution de la section IV du chapitre II de la loi du 26 mars 1999
relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des
dispositions diverses et de son arrêté royal d'exécution déterminant dispositions diverses et de son arrêté royal d'exécution déterminant
les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention
collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi
ainsi que la procédure de consultation des travailleurs à respecter en ainsi que la procédure de consultation des travailleurs à respecter en
cas d'établissement d'un accord relatif à la formation et l'emploi, cas d'établissement d'un accord relatif à la formation et l'emploi,
ainsi qu'en exécution de l'accord interprofessionnel du 8 décembre ainsi qu'en exécution de l'accord interprofessionnel du 8 décembre
1998. 1998.
CHAPITRE Ier. - Interruption de carrière CHAPITRE Ier. - Interruption de carrière

Art. 3.En vue de favoriser l'emploi, un droit est octroyé à

Art. 3.En vue de favoriser l'emploi, un droit est octroyé à

l'interruption complète de carrière, pour autant que l'exercice de ce l'interruption complète de carrière, pour autant que l'exercice de ce
droit par les ouvriers n'excède pas 4 p.c. du personnel ouvrier droit par les ouvriers n'excède pas 4 p.c. du personnel ouvrier
inscrit au registre du personnel. inscrit au registre du personnel.
Le nombre d'ouvriers en interruption complète de carrière est Le nombre d'ouvriers en interruption complète de carrière est
cependant limité à 10 p.c. du personnel ouvrier occupé dans une même cependant limité à 10 p.c. du personnel ouvrier occupé dans une même
branche d'activité, une même division, un même département, une même branche d'activité, une même division, un même département, une même
profession ou pour une même tâche. profession ou pour une même tâche.
Les modalités d'exercice du 4e p.c. sont déterminées au niveau des Les modalités d'exercice du 4e p.c. sont déterminées au niveau des
sous-commissions paritaires ou des entreprises. sous-commissions paritaires ou des entreprises.
CHAPITRE II. - Emploi - Formation CHAPITRE II. - Emploi - Formation

Art. 4.§ 1er. Mesures en faveur des groupes à risque

Art. 4.§ 1er. Mesures en faveur des groupes à risque

Les parties signataires entendent mettre en exécution la section VI du Les parties signataires entendent mettre en exécution la section VI du
chapitre III de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge chapitre III de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge
pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
A cet effet, les employeurs s'engagent à réaliser globalement au A cet effet, les employeurs s'engagent à réaliser globalement au
niveau sectoriel un effort de 0,15 p.c. de la masse salariale brute niveau sectoriel un effort de 0,15 p.c. de la masse salariale brute
des ouvriers à 108 p.c. des ouvriers à 108 p.c.
Les initiatives en faveur des ouvriers appartenant aux groupes à Les initiatives en faveur des ouvriers appartenant aux groupes à
risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement, viseront à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement, viseront à
promouvoir dans les entreprises l'emploi et/ou la formation des promouvoir dans les entreprises l'emploi et/ou la formation des
groupes à risque suivants : groupes à risque suivants :
- les jeunes à scolarité obligatoire partielle; - les jeunes à scolarité obligatoire partielle;
- les ouvriers peu qualifiés ou non qualifiés du secteur; - les ouvriers peu qualifiés ou non qualifiés du secteur;
- les ouvriers du secteur qui sont menacés de licenciement collectif, - les ouvriers du secteur qui sont menacés de licenciement collectif,
de restructuration ou d'instauration de technologies nouvelles; de restructuration ou d'instauration de technologies nouvelles;
- les personnes qui réintègrent le marché du travail; - les personnes qui réintègrent le marché du travail;
- les personnes moins valides ou handicapées; - les personnes moins valides ou handicapées;
- les autres groupes "cibles" tels que chômeurs à qualification - les autres groupes "cibles" tels que chômeurs à qualification
réduite, chômeurs de longue durée, personnes à qui s'applique un plan réduite, chômeurs de longue durée, personnes à qui s'applique un plan
accompagnement ou bénéficiant du minimum d'existence. accompagnement ou bénéficiant du minimum d'existence.
§ 2. Mesures pour l'emploi : la formation professionnelle § 2. Mesures pour l'emploi : la formation professionnelle
D'autre part, les employeurs s'engagent à poursuivre un effort de D'autre part, les employeurs s'engagent à poursuivre un effort de
formation des ouvriers pendant les heures de travail. Pour 1999 et formation des ouvriers pendant les heures de travail. Pour 1999 et
2000, l'effort est porté de 0,10 p.c. à 0,15 p.c. de la masse 2000, l'effort est porté de 0,10 p.c. à 0,15 p.c. de la masse
salariale annuelle brute des ouvriers déclarée à l'Office national de salariale annuelle brute des ouvriers déclarée à l'Office national de
sécurité sociale (à 108 p.c.). sécurité sociale (à 108 p.c.).
§ 3. Fonds de formation sectoriel § 3. Fonds de formation sectoriel
Pour réaliser ce double engagement défini aux §§ 1er et 2, des Pour réaliser ce double engagement défini aux §§ 1er et 2, des
cotisations patronales ONSS fixées à 0,30 p.c. du montant des salaires cotisations patronales ONSS fixées à 0,30 p.c. du montant des salaires
bruts des ouvriers à 108 p.c., seront perçues et recouvrées par bruts des ouvriers à 108 p.c., seront perçues et recouvrées par
l'Office national de Sécurité sociale, conformément à l'article 7 de l'Office national de Sécurité sociale, conformément à l'article 7 de
la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.
L'Office national de sécurité sociale versera le montant de ces L'Office national de sécurité sociale versera le montant de ces
cotisations au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du cotisations au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du
verre", institué par la convention collective de travail du 28 avril verre", institué par la convention collective de travail du 28 avril
1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1987. 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1987.
Ce fonds de sécurité d'existence sera chargé de financer Ce fonds de sécurité d'existence sera chargé de financer
l'organisation d'une part, d'actions de formation concrètes visées au l'organisation d'une part, d'actions de formation concrètes visées au
§ 2 et, d'autre part, d'initiatives pour la formation et l'emploi en § 2 et, d'autre part, d'initiatives pour la formation et l'emploi en
faveur des groupes à risque prévues au § 1er, dans le cadre et par faveur des groupes à risque prévues au § 1er, dans le cadre et par
l'intermédiaire de la section "Formation professionnelle". l'intermédiaire de la section "Formation professionnelle".
TITRE III. - Dispositions plus favorables TITRE III. - Dispositions plus favorables

Art. 5.Les dispositions plus favorables des conventions collectives

Art. 5.Les dispositions plus favorables des conventions collectives

de travail conclues à un niveau inférieur qui concernent les articles de travail conclues à un niveau inférieur qui concernent les articles
3 et 4 de la présente convention, maintiennent leurs effets pendant 3 et 4 de la présente convention, maintiennent leurs effets pendant
toute la durée de la présente convention collective de travail. toute la durée de la présente convention collective de travail.
TITRE IV. - Prépension TITRE IV. - Prépension

Art. 6.Au cours de la présente convention collective de travail, la

Art. 6.Au cours de la présente convention collective de travail, la

prépension, dans les conditions de la convention n° 17 conclue au sein prépension, dans les conditions de la convention n° 17 conclue au sein
du Conseil national du travail, est accordée, sauf cas de faute grave, du Conseil national du travail, est accordée, sauf cas de faute grave,
dans tous les autres cas de licenciement d'un ouvrier ayant atteint dans tous les autres cas de licenciement d'un ouvrier ayant atteint
l'âge de 58 ans, si l'intéressé peut prouver une carrière de 25 ans en l'âge de 58 ans, si l'intéressé peut prouver une carrière de 25 ans en
tant que salarié. tant que salarié.
Des conditions supplémentaires d'accès peuvent être prévues à partir Des conditions supplémentaires d'accès peuvent être prévues à partir
du 1er janvier 2000, par convention collective de travail conclue à un du 1er janvier 2000, par convention collective de travail conclue à un
niveau inférieur. niveau inférieur.
Toute convention d'entreprise en matière de prépension qui prévoit un Toute convention d'entreprise en matière de prépension qui prévoit un
âge d'accès à 55, 56 ou 57 ans, et qui a été déposée au plus tard le âge d'accès à 55, 56 ou 57 ans, et qui a été déposée au plus tard le
31 mai 1986 ou le 31 août 1987, et appliquée sans interruption depuis 31 mai 1986 ou le 31 août 1987, et appliquée sans interruption depuis
lors, est prolongée sous les mêmes conditions et en respectant les lors, est prolongée sous les mêmes conditions et en respectant les
possibilités légales à l'exception des conventions collectives de possibilités légales à l'exception des conventions collectives de
travail de durée déterminée qui ont trait à des opérations de travail de durée déterminée qui ont trait à des opérations de
restructuration temporaire. restructuration temporaire.

Art. 7.§ 1er. En exécution de l'article 110, § 1er, de la loi du 26

Art. 7.§ 1er. En exécution de l'article 110, § 1er, de la loi du 26

mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et
portant des dispositions diverses, les ouvriers licenciés qui, au portant des dispositions diverses, les ouvriers licenciés qui, au
cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 sont âgés cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 sont âgés
de 56 ans ou plus, ont le droit de bénéficier du système de la de 56 ans ou plus, ont le droit de bénéficier du système de la
prépension à temps plein décrit à l'article 6. Par ailleurs, l'âge de prépension à temps plein décrit à l'article 6. Par ailleurs, l'âge de
56 ans doit être atteint au cours de la durée de validité de la 56 ans doit être atteint au cours de la durée de validité de la
présente convention collective de travail et au moment de la fin de présente convention collective de travail et au moment de la fin de
leur contrat de travail. Les ouvriers visés doivent, au moment de la leur contrat de travail. Les ouvriers visés doivent, au moment de la
fin de leur contrat de travail, pouvoir se prévaloir de 33 ans de fin de leur contrat de travail, pouvoir se prévaloir de 33 ans de
passé professionnel en tant que salarié, au sens de l'article 114, § passé professionnel en tant que salarié, au sens de l'article 114, §
4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage. chômage.
En outre, ces ouvriers doivent pouvoir prouver positivement, par tous En outre, ces ouvriers doivent pouvoir prouver positivement, par tous
moyens de preuve, qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils moyens de preuve, qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils
ont travaillé effectivement au minimum pendant 20 ans dans un régime ont travaillé effectivement au minimum pendant 20 ans dans un régime
de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective
de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par
arrêté royal du 10 mai 1990. arrêté royal du 10 mai 1990.
Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la
différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de
chômage. chômage.
§ 2. Pour l'application du présent article, sont assimilés à des jours § 2. Pour l'application du présent article, sont assimilés à des jours
de travail pour le calcul du passé professionnel : de travail pour le calcul du passé professionnel :
- la période de service actif en tant que milicien et en tant - la période de service actif en tant que milicien et en tant
qu'objecteur de conscience en application de la législation belge; qu'objecteur de conscience en application de la législation belge;
- les jours d'interruption de carrière, conformément aux dispositions - les jours d'interruption de carrière, conformément aux dispositions
de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et les périodes au cours de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et les périodes au cours
desquelles le travailleur a interrompu son activité salariée pour desquelles le travailleur a interrompu son activité salariée pour
élever un enfant de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent élever un enfant de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent
totaliser 3 ans au maximum; totaliser 3 ans au maximum;
- les jours au cours desquels le travailleur a interrompu son activité - les jours au cours desquels le travailleur a interrompu son activité
salariée pour élever un deuxième enfant ou un enfant suivant âgé de salariée pour élever un deuxième enfant ou un enfant suivant âgé de
moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent être prises en compte pour moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent être prises en compte pour
un maximum de 3 ans au total; un maximum de 3 ans au total;
- les jours de chômage complet avec un maximum de 5 ans. - les jours de chômage complet avec un maximum de 5 ans.
§ 3. L'article 7, § 1er, ne s'applique pas aux entreprises qui, au 1er § 3. L'article 7, § 1er, ne s'applique pas aux entreprises qui, au 1er
janvier 1999, ont une durée hebdomadaire conventionnelle de travail de janvier 1999, ont une durée hebdomadaire conventionnelle de travail de
moins de 36 heures. moins de 36 heures.

Art. 8.Le remplacement de l'ouvrier prépensionné se fera conformément

Art. 8.Le remplacement de l'ouvrier prépensionné se fera conformément

aux dispositions légales, la priorité étant accordée aux ouvriers sous aux dispositions légales, la priorité étant accordée aux ouvriers sous
statut précaire et compte tenu de la qualification requise. statut précaire et compte tenu de la qualification requise.
TITRE V. - Concertation sociale TITRE V. - Concertation sociale

Art. 9.En cas de conflits sociaux, les employeurs et ouvriers

Art. 9.En cas de conflits sociaux, les employeurs et ouvriers

confirment leur ferme intention de suivre les procédures confirment leur ferme intention de suivre les procédures
conventionnelles de médiation appropriées, y compris le recours au conventionnelles de médiation appropriées, y compris le recours au
président de la commission paritaire en sa qualité de conciliateur président de la commission paritaire en sa qualité de conciliateur
social. social.
TITRE VI. - Paix sociale TITRE VI. - Paix sociale

Art. 10.Pour maintenir la paix sociale et dans le respect des

Art. 10.Pour maintenir la paix sociale et dans le respect des

procédures de concertation et de conciliation propres à l'industrie procédures de concertation et de conciliation propres à l'industrie
verrière, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs verrière, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs
mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour les mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour les
matières faisant partie de la présente convention collective de matières faisant partie de la présente convention collective de
travail. travail.
TITRE VII. - Durée de la convention TITRE VII. - Durée de la convention

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1999 et expire le 31 décembre 2000. le 1er janvier 1999 et expire le 31 décembre 2000.

Art. 12.La présente convention collective de travail sera déposée au

Art. 12.La présente convention collective de travail sera déposée au

Greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de Greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de
l'Emploi et du Travail et la force obligatoire par arrêté royal sera l'Emploi et du Travail et la force obligatoire par arrêté royal sera
demandée. demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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