Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords relatifs à la formation et l'emploi, les groupes à risque et la prépension conventionnelle en 1999 et 2000 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords relatifs à la formation et l'emploi, les groupes à risque et la prépension conventionnelle en 1999 et 2000 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords | Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords |
relatifs à la formation et l'emploi, les groupes à risque et la | relatifs à la formation et l'emploi, les groupes à risque et la |
prépension conventionnelle en 1999 et 2000 (1) | prépension conventionnelle en 1999 et 2000 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords | Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords |
relatifs à la formation et l'emploi, les groupes à risque et la | relatifs à la formation et l'emploi, les groupes à risque et la |
prépension conventionnelle en 1999 et 2000. | prépension conventionnelle en 1999 et 2000. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie verrière | Commission paritaire de l'industrie verrière |
Convention collective de travail du 10 juin 1999 | Convention collective de travail du 10 juin 1999 |
Accords relatifs à la formation et l'emploi, groupes à risque et | Accords relatifs à la formation et l'emploi, groupes à risque et |
prépension conventionnelle en 1999 et 2000 (Convention enregistrée le | prépension conventionnelle en 1999 et 2000 (Convention enregistrée le |
14 juillet 1999 sous le numéro 51485/CO/115) | 14 juillet 1999 sous le numéro 51485/CO/115) |
TITRE Ier. - Champ d'application | TITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie verrière. | Commission paritaire de l'industrie verrière. |
TITRE II. - Mesures de promotion de l'emploi | TITRE II. - Mesures de promotion de l'emploi |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de la section IV du chapitre II de la loi du 26 mars 1999 | exécution de la section IV du chapitre II de la loi du 26 mars 1999 |
relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des | relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des |
dispositions diverses et de son arrêté royal d'exécution déterminant | dispositions diverses et de son arrêté royal d'exécution déterminant |
les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention | les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention |
collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi | collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi |
ainsi que la procédure de consultation des travailleurs à respecter en | ainsi que la procédure de consultation des travailleurs à respecter en |
cas d'établissement d'un accord relatif à la formation et l'emploi, | cas d'établissement d'un accord relatif à la formation et l'emploi, |
ainsi qu'en exécution de l'accord interprofessionnel du 8 décembre | ainsi qu'en exécution de l'accord interprofessionnel du 8 décembre |
1998. | 1998. |
CHAPITRE Ier. - Interruption de carrière | CHAPITRE Ier. - Interruption de carrière |
Art. 3.En vue de favoriser l'emploi, un droit est octroyé à |
Art. 3.En vue de favoriser l'emploi, un droit est octroyé à |
l'interruption complète de carrière, pour autant que l'exercice de ce | l'interruption complète de carrière, pour autant que l'exercice de ce |
droit par les ouvriers n'excède pas 4 p.c. du personnel ouvrier | droit par les ouvriers n'excède pas 4 p.c. du personnel ouvrier |
inscrit au registre du personnel. | inscrit au registre du personnel. |
Le nombre d'ouvriers en interruption complète de carrière est | Le nombre d'ouvriers en interruption complète de carrière est |
cependant limité à 10 p.c. du personnel ouvrier occupé dans une même | cependant limité à 10 p.c. du personnel ouvrier occupé dans une même |
branche d'activité, une même division, un même département, une même | branche d'activité, une même division, un même département, une même |
profession ou pour une même tâche. | profession ou pour une même tâche. |
Les modalités d'exercice du 4e p.c. sont déterminées au niveau des | Les modalités d'exercice du 4e p.c. sont déterminées au niveau des |
sous-commissions paritaires ou des entreprises. | sous-commissions paritaires ou des entreprises. |
CHAPITRE II. - Emploi - Formation | CHAPITRE II. - Emploi - Formation |
Art. 4.§ 1er. Mesures en faveur des groupes à risque |
Art. 4.§ 1er. Mesures en faveur des groupes à risque |
Les parties signataires entendent mettre en exécution la section VI du | Les parties signataires entendent mettre en exécution la section VI du |
chapitre III de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge | chapitre III de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge |
pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. | pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. |
A cet effet, les employeurs s'engagent à réaliser globalement au | A cet effet, les employeurs s'engagent à réaliser globalement au |
niveau sectoriel un effort de 0,15 p.c. de la masse salariale brute | niveau sectoriel un effort de 0,15 p.c. de la masse salariale brute |
des ouvriers à 108 p.c. | des ouvriers à 108 p.c. |
Les initiatives en faveur des ouvriers appartenant aux groupes à | Les initiatives en faveur des ouvriers appartenant aux groupes à |
risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement, viseront à | risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement, viseront à |
promouvoir dans les entreprises l'emploi et/ou la formation des | promouvoir dans les entreprises l'emploi et/ou la formation des |
groupes à risque suivants : | groupes à risque suivants : |
- les jeunes à scolarité obligatoire partielle; | - les jeunes à scolarité obligatoire partielle; |
- les ouvriers peu qualifiés ou non qualifiés du secteur; | - les ouvriers peu qualifiés ou non qualifiés du secteur; |
- les ouvriers du secteur qui sont menacés de licenciement collectif, | - les ouvriers du secteur qui sont menacés de licenciement collectif, |
de restructuration ou d'instauration de technologies nouvelles; | de restructuration ou d'instauration de technologies nouvelles; |
- les personnes qui réintègrent le marché du travail; | - les personnes qui réintègrent le marché du travail; |
- les personnes moins valides ou handicapées; | - les personnes moins valides ou handicapées; |
- les autres groupes "cibles" tels que chômeurs à qualification | - les autres groupes "cibles" tels que chômeurs à qualification |
réduite, chômeurs de longue durée, personnes à qui s'applique un plan | réduite, chômeurs de longue durée, personnes à qui s'applique un plan |
accompagnement ou bénéficiant du minimum d'existence. | accompagnement ou bénéficiant du minimum d'existence. |
§ 2. Mesures pour l'emploi : la formation professionnelle | § 2. Mesures pour l'emploi : la formation professionnelle |
D'autre part, les employeurs s'engagent à poursuivre un effort de | D'autre part, les employeurs s'engagent à poursuivre un effort de |
formation des ouvriers pendant les heures de travail. Pour 1999 et | formation des ouvriers pendant les heures de travail. Pour 1999 et |
2000, l'effort est porté de 0,10 p.c. à 0,15 p.c. de la masse | 2000, l'effort est porté de 0,10 p.c. à 0,15 p.c. de la masse |
salariale annuelle brute des ouvriers déclarée à l'Office national de | salariale annuelle brute des ouvriers déclarée à l'Office national de |
sécurité sociale (à 108 p.c.). | sécurité sociale (à 108 p.c.). |
§ 3. Fonds de formation sectoriel | § 3. Fonds de formation sectoriel |
Pour réaliser ce double engagement défini aux §§ 1er et 2, des | Pour réaliser ce double engagement défini aux §§ 1er et 2, des |
cotisations patronales ONSS fixées à 0,30 p.c. du montant des salaires | cotisations patronales ONSS fixées à 0,30 p.c. du montant des salaires |
bruts des ouvriers à 108 p.c., seront perçues et recouvrées par | bruts des ouvriers à 108 p.c., seront perçues et recouvrées par |
l'Office national de Sécurité sociale, conformément à l'article 7 de | l'Office national de Sécurité sociale, conformément à l'article 7 de |
la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. | la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. |
L'Office national de sécurité sociale versera le montant de ces | L'Office national de sécurité sociale versera le montant de ces |
cotisations au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du | cotisations au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du |
verre", institué par la convention collective de travail du 28 avril | verre", institué par la convention collective de travail du 28 avril |
1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1987. | 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1987. |
Ce fonds de sécurité d'existence sera chargé de financer | Ce fonds de sécurité d'existence sera chargé de financer |
l'organisation d'une part, d'actions de formation concrètes visées au | l'organisation d'une part, d'actions de formation concrètes visées au |
§ 2 et, d'autre part, d'initiatives pour la formation et l'emploi en | § 2 et, d'autre part, d'initiatives pour la formation et l'emploi en |
faveur des groupes à risque prévues au § 1er, dans le cadre et par | faveur des groupes à risque prévues au § 1er, dans le cadre et par |
l'intermédiaire de la section "Formation professionnelle". | l'intermédiaire de la section "Formation professionnelle". |
TITRE III. - Dispositions plus favorables | TITRE III. - Dispositions plus favorables |
Art. 5.Les dispositions plus favorables des conventions collectives |
Art. 5.Les dispositions plus favorables des conventions collectives |
de travail conclues à un niveau inférieur qui concernent les articles | de travail conclues à un niveau inférieur qui concernent les articles |
3 et 4 de la présente convention, maintiennent leurs effets pendant | 3 et 4 de la présente convention, maintiennent leurs effets pendant |
toute la durée de la présente convention collective de travail. | toute la durée de la présente convention collective de travail. |
TITRE IV. - Prépension | TITRE IV. - Prépension |
Art. 6.Au cours de la présente convention collective de travail, la |
Art. 6.Au cours de la présente convention collective de travail, la |
prépension, dans les conditions de la convention n° 17 conclue au sein | prépension, dans les conditions de la convention n° 17 conclue au sein |
du Conseil national du travail, est accordée, sauf cas de faute grave, | du Conseil national du travail, est accordée, sauf cas de faute grave, |
dans tous les autres cas de licenciement d'un ouvrier ayant atteint | dans tous les autres cas de licenciement d'un ouvrier ayant atteint |
l'âge de 58 ans, si l'intéressé peut prouver une carrière de 25 ans en | l'âge de 58 ans, si l'intéressé peut prouver une carrière de 25 ans en |
tant que salarié. | tant que salarié. |
Des conditions supplémentaires d'accès peuvent être prévues à partir | Des conditions supplémentaires d'accès peuvent être prévues à partir |
du 1er janvier 2000, par convention collective de travail conclue à un | du 1er janvier 2000, par convention collective de travail conclue à un |
niveau inférieur. | niveau inférieur. |
Toute convention d'entreprise en matière de prépension qui prévoit un | Toute convention d'entreprise en matière de prépension qui prévoit un |
âge d'accès à 55, 56 ou 57 ans, et qui a été déposée au plus tard le | âge d'accès à 55, 56 ou 57 ans, et qui a été déposée au plus tard le |
31 mai 1986 ou le 31 août 1987, et appliquée sans interruption depuis | 31 mai 1986 ou le 31 août 1987, et appliquée sans interruption depuis |
lors, est prolongée sous les mêmes conditions et en respectant les | lors, est prolongée sous les mêmes conditions et en respectant les |
possibilités légales à l'exception des conventions collectives de | possibilités légales à l'exception des conventions collectives de |
travail de durée déterminée qui ont trait à des opérations de | travail de durée déterminée qui ont trait à des opérations de |
restructuration temporaire. | restructuration temporaire. |
Art. 7.§ 1er. En exécution de l'article 110, § 1er, de la loi du 26 |
Art. 7.§ 1er. En exécution de l'article 110, § 1er, de la loi du 26 |
mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et | mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et |
portant des dispositions diverses, les ouvriers licenciés qui, au | portant des dispositions diverses, les ouvriers licenciés qui, au |
cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 sont âgés | cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 sont âgés |
de 56 ans ou plus, ont le droit de bénéficier du système de la | de 56 ans ou plus, ont le droit de bénéficier du système de la |
prépension à temps plein décrit à l'article 6. Par ailleurs, l'âge de | prépension à temps plein décrit à l'article 6. Par ailleurs, l'âge de |
56 ans doit être atteint au cours de la durée de validité de la | 56 ans doit être atteint au cours de la durée de validité de la |
présente convention collective de travail et au moment de la fin de | présente convention collective de travail et au moment de la fin de |
leur contrat de travail. Les ouvriers visés doivent, au moment de la | leur contrat de travail. Les ouvriers visés doivent, au moment de la |
fin de leur contrat de travail, pouvoir se prévaloir de 33 ans de | fin de leur contrat de travail, pouvoir se prévaloir de 33 ans de |
passé professionnel en tant que salarié, au sens de l'article 114, § | passé professionnel en tant que salarié, au sens de l'article 114, § |
4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du | 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du |
chômage. | chômage. |
En outre, ces ouvriers doivent pouvoir prouver positivement, par tous | En outre, ces ouvriers doivent pouvoir prouver positivement, par tous |
moyens de preuve, qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils | moyens de preuve, qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils |
ont travaillé effectivement au minimum pendant 20 ans dans un régime | ont travaillé effectivement au minimum pendant 20 ans dans un régime |
de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective | de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective |
de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par | de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par |
arrêté royal du 10 mai 1990. | arrêté royal du 10 mai 1990. |
Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la | Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la |
différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de | différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de |
chômage. | chômage. |
§ 2. Pour l'application du présent article, sont assimilés à des jours | § 2. Pour l'application du présent article, sont assimilés à des jours |
de travail pour le calcul du passé professionnel : | de travail pour le calcul du passé professionnel : |
- la période de service actif en tant que milicien et en tant | - la période de service actif en tant que milicien et en tant |
qu'objecteur de conscience en application de la législation belge; | qu'objecteur de conscience en application de la législation belge; |
- les jours d'interruption de carrière, conformément aux dispositions | - les jours d'interruption de carrière, conformément aux dispositions |
de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et les périodes au cours | de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et les périodes au cours |
desquelles le travailleur a interrompu son activité salariée pour | desquelles le travailleur a interrompu son activité salariée pour |
élever un enfant de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent | élever un enfant de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent |
totaliser 3 ans au maximum; | totaliser 3 ans au maximum; |
- les jours au cours desquels le travailleur a interrompu son activité | - les jours au cours desquels le travailleur a interrompu son activité |
salariée pour élever un deuxième enfant ou un enfant suivant âgé de | salariée pour élever un deuxième enfant ou un enfant suivant âgé de |
moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent être prises en compte pour | moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent être prises en compte pour |
un maximum de 3 ans au total; | un maximum de 3 ans au total; |
- les jours de chômage complet avec un maximum de 5 ans. | - les jours de chômage complet avec un maximum de 5 ans. |
§ 3. L'article 7, § 1er, ne s'applique pas aux entreprises qui, au 1er | § 3. L'article 7, § 1er, ne s'applique pas aux entreprises qui, au 1er |
janvier 1999, ont une durée hebdomadaire conventionnelle de travail de | janvier 1999, ont une durée hebdomadaire conventionnelle de travail de |
moins de 36 heures. | moins de 36 heures. |
Art. 8.Le remplacement de l'ouvrier prépensionné se fera conformément |
Art. 8.Le remplacement de l'ouvrier prépensionné se fera conformément |
aux dispositions légales, la priorité étant accordée aux ouvriers sous | aux dispositions légales, la priorité étant accordée aux ouvriers sous |
statut précaire et compte tenu de la qualification requise. | statut précaire et compte tenu de la qualification requise. |
TITRE V. - Concertation sociale | TITRE V. - Concertation sociale |
Art. 9.En cas de conflits sociaux, les employeurs et ouvriers |
Art. 9.En cas de conflits sociaux, les employeurs et ouvriers |
confirment leur ferme intention de suivre les procédures | confirment leur ferme intention de suivre les procédures |
conventionnelles de médiation appropriées, y compris le recours au | conventionnelles de médiation appropriées, y compris le recours au |
président de la commission paritaire en sa qualité de conciliateur | président de la commission paritaire en sa qualité de conciliateur |
social. | social. |
TITRE VI. - Paix sociale | TITRE VI. - Paix sociale |
Art. 10.Pour maintenir la paix sociale et dans le respect des |
Art. 10.Pour maintenir la paix sociale et dans le respect des |
procédures de concertation et de conciliation propres à l'industrie | procédures de concertation et de conciliation propres à l'industrie |
verrière, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs | verrière, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs |
mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour les | mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour les |
matières faisant partie de la présente convention collective de | matières faisant partie de la présente convention collective de |
travail. | travail. |
TITRE VII. - Durée de la convention | TITRE VII. - Durée de la convention |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1999 et expire le 31 décembre 2000. | le 1er janvier 1999 et expire le 31 décembre 2000. |
Art. 12.La présente convention collective de travail sera déposée au |
Art. 12.La présente convention collective de travail sera déposée au |
Greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de | Greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de |
l'Emploi et du Travail et la force obligatoire par arrêté royal sera | l'Emploi et du Travail et la force obligatoire par arrêté royal sera |
demandée. | demandée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |