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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/09/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant les statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant les statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 juin 2001, conclue au sein de la collective de travail du 22 juin 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, modifiant les statuts du "Fonds social de garantie de confection, modifiant les statuts du "Fonds social de garantie de
l'industrie de l'habillement et de la confection" (1) l'industrie de l'habillement et de la confection" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection; l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, modifiant les statuts du "Fonds social de garantie de confection, modifiant les statuts du "Fonds social de garantie de
l'industrie de l'habillement et de la confection". l'industrie de l'habillement et de la confection".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006. Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection confection
Convention collective de travail du 22 juin 2001 Convention collective de travail du 22 juin 2001
Modification des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie Modification des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie
de l'habillement et de la confection" (Convention enregistrée le 1er de l'habillement et de la confection" (Convention enregistrée le 1er
octobre 2001 sous le numéro 59097/CO/109) octobre 2001 sous le numéro 59097/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvrier(ère)s des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvrier(ère)s des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection. confection.

Art. 2.A l'article 3 des statuts du "Fonds social de garantie de

Art. 2.A l'article 3 des statuts du "Fonds social de garantie de

l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la
convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de
la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie de confection, coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie de
l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire
par l'arrêté royal du 11 décembre 1979, modifiée pour la dernière fois par l'arrêté royal du 11 décembre 1979, modifiée pour la dernière fois
par la convention collective de travail du 8 février 2000, les par la convention collective de travail du 8 février 2000, les
objectifs trois, sept, huit et neuf sont remplacés par les objectifs trois, sept, huit et neuf sont remplacés par les
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
"3° d'effectuer le paiement de l'indemnité complémentaire dans le "3° d'effectuer le paiement de l'indemnité complémentaire dans le
cadre de la prépension conventionnelle prévue dans la convention cadre de la prépension conventionnelle prévue dans la convention
collective de travail du 22 mai 2001, ainsi que le paiement des collective de travail du 22 mai 2001, ainsi que le paiement des
cotisations patronales spéciales visées à l'article 268 de la cotisations patronales spéciales visées à l'article 268 de la
loi-programme du 22 décembre 1989 (Moniteur belge du 30 décembre 1989) loi-programme du 22 décembre 1989 (Moniteur belge du 30 décembre 1989)
et à l'article 141 de la loi-programme du 29 décembre 1990; et à l'article 141 de la loi-programme du 29 décembre 1990;
7° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention 7° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention
collective de travail du 17 juin 1997, prolongée par les conventions collective de travail du 17 juin 1997, prolongée par les conventions
collectives de travail du 28 avril 1999 et du 22 mai 2001, concernant collectives de travail du 28 avril 1999 et du 22 mai 2001, concernant
une allocation complémentaire de sécurité d'existence; une allocation complémentaire de sécurité d'existence;
8° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue à l'article 6 de la 8° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue à l'article 6 de la
convention collective de travail du 22 juin 2001 concernant la convention collective de travail du 22 juin 2001 concernant la
formation et l'emploi; formation et l'emploi;
9° d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à 9° d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à
l'article 14, § 3, des présents statuts, en vue du financement de l'article 14, § 3, des présents statuts, en vue du financement de
l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection et l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection et
en exécution de la convention collective de travail du 22 juin 2001 en exécution de la convention collective de travail du 22 juin 2001
concernant l'emploi et la formation.". concernant l'emploi et la formation.".

Art. 3.L'article 14 desdits statuts est modifié comme suit :

Art. 3.L'article 14 desdits statuts est modifié comme suit :

"§ 1er. Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs "§ 1er. Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs
visées à l'article 15 des présents statuts; visées à l'article 15 des présents statuts;
§ 2. En exécution de l'article 3, 6°, des présents statuts, le fonds § 2. En exécution de l'article 3, 6°, des présents statuts, le fonds
verse au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de verse au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de
l'habillement et de la confection" immédiatement après la réception l'habillement et de la confection" immédiatement après la réception
des cotisations visées au § 1er du présent article, un montant fixé des cotisations visées au § 1er du présent article, un montant fixé
comme suit : comme suit :
- du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001 : - du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001 :
0,38 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; 0,38 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article;
- du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 : - du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 :
0,33 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; 0,33 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article;
- du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 : - du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 :
0,29 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article. 0,29 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article.
§ 3. En exécution de l'article 3, 9°, des statuts précités, le fonds § 3. En exécution de l'article 3, 9°, des statuts précités, le fonds
verse à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la verse à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la
Confection (IREC), immédiatement après la perception des cotisations, Confection (IREC), immédiatement après la perception des cotisations,
mentionnées au § 1er de cet article, un montant fixé comme suit : mentionnées au § 1er de cet article, un montant fixé comme suit :
- du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001 : - du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001 :
11,54 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; 11,54 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article;
- du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 : - du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 :
10 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; 10 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article;
- du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 : - du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 :
8,82 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article." . 8,82 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article." .

Art. 4.L'article 15 desdits statuts est modifié comme suit :

Art. 4.L'article 15 desdits statuts est modifié comme suit :

"§ 1er. Du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001, les cotisations "§ 1er. Du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001, les cotisations
patronales sont fixées à 2,6 p.c. des salaires bruts des patronales sont fixées à 2,6 p.c. des salaires bruts des
ouvriers(ères). ouvriers(ères).
§ 2. Du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, les cotisations § 2. Du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, les cotisations
patronales sont fixées à 3 p.c. des salaires bruts des ouvriers(ères). patronales sont fixées à 3 p.c. des salaires bruts des ouvriers(ères).
§ 3. Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, les cotisations § 3. Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, les cotisations
patronales sont fixées à 3,4 p.c. des salaires bruts des patronales sont fixées à 3,4 p.c. des salaires bruts des
ouvriers(ères).". ouvriers(ères).".

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2002. décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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