Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation en vue d'introduire un délai maximum de zérotage | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation en vue d'introduire un délai maximum de zérotage |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août | 24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août |
1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de | 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de |
remboursement du crédit à la consommation en vue d'introduire un délai | remboursement du crédit à la consommation en vue d'introduire un délai |
maximum de zérotage | maximum de zérotage |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le présent projet d'arrêté comprend, d'une part, les adaptations | Le présent projet d'arrêté comprend, d'une part, les adaptations |
légistiques qui proviennent de la loi du 24 mars 2003 modifiant la loi | légistiques qui proviennent de la loi du 24 mars 2003 modifiant la loi |
du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, et d'autre part, | du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, et d'autre part, |
une nouvelle disposition concernant l'introduction du délai maximum de | une nouvelle disposition concernant l'introduction du délai maximum de |
zérotage. | zérotage. |
L'article 1er du projet d'arrêté est d'ordre purement légistique et | L'article 1er du projet d'arrêté est d'ordre purement légistique et |
résulte de la modification de l'article 1er, 8°, de la loi du 12 juin | résulte de la modification de l'article 1er, 8°, de la loi du 12 juin |
1991 et des remarques additionnelles du Conseil d'Etat. | 1991 et des remarques additionnelles du Conseil d'Etat. |
L'article 2 du projet d'arrêté est principalement d'ordre légistique | L'article 2 du projet d'arrêté est principalement d'ordre légistique |
et découle de l'abrogation de l'offre de crédit par la loi du 24 mars | et découle de l'abrogation de l'offre de crédit par la loi du 24 mars |
2003. La fixation de la valeur résiduelle est en principe toujours | 2003. La fixation de la valeur résiduelle est en principe toujours |
possible, voire nécessaire, en vue de déterminer le taux annuel | possible, voire nécessaire, en vue de déterminer le taux annuel |
effectif global. Si cela s'avère cependant impossible, on retombera | effectif global. Si cela s'avère cependant impossible, on retombera |
sur l'amortissement linéaire du bien comme seul paramètre, déjà prévu | sur l'amortissement linéaire du bien comme seul paramètre, déjà prévu |
par l'arrêté royal du 4 août 1992. | par l'arrêté royal du 4 août 1992. |
Les modifications apportées par l'article 3 du projet d'arrêté à | Les modifications apportées par l'article 3 du projet d'arrêté à |
l'article 5 de l'arrêté royal du 4 août 1992 découlent de la | l'article 5 de l'arrêté royal du 4 août 1992 découlent de la |
modification de la définition du taux débiteur, visée à l'article 1er, | modification de la définition du taux débiteur, visée à l'article 1er, |
8°, de la loi du 12 juin 1991. La référence à la méthode actuarielle | 8°, de la loi du 12 juin 1991. La référence à la méthode actuarielle |
est à présent reprise dans la loi elle-même ainsi que la possibilité | est à présent reprise dans la loi elle-même ainsi que la possibilité |
de l'exprimer en pourcentage annuel ou périodique. | de l'exprimer en pourcentage annuel ou périodique. |
Le calcul du taux débiteur exprimé en pourcentage périodique | Le calcul du taux débiteur exprimé en pourcentage périodique |
équivalent au taux débiteur exprimé en pourcentage annuel, se fait de | équivalent au taux débiteur exprimé en pourcentage annuel, se fait de |
la manière suivante : | la manière suivante : |
le pourcentage périodique = (le taux débiteur annuel + 1) (la période, | le pourcentage périodique = (le taux débiteur annuel + 1) (la période, |
exprimée dans le nombre d'unités de temps choisies/un an, exprimédans | exprimée dans le nombre d'unités de temps choisies/un an, exprimédans |
les unités de temps choisies ci-avant) - 1. | les unités de temps choisies ci-avant) - 1. |
Par exemple : | Par exemple : |
- le taux débiteur semestriel équivalent au taux débiteur annuel de | - le taux débiteur semestriel équivalent au taux débiteur annuel de |
9,5 % = 1,095(6/12) - 1 = 1,095(1/2) - 1 = 1,04642 - 1 = 4,64 %; | 9,5 % = 1,095(6/12) - 1 = 1,095(1/2) - 1 = 1,04642 - 1 = 4,64 %; |
- le taux débiteur mensuel équivalent au taux débiteur annuel de 12 % | - le taux débiteur mensuel équivalent au taux débiteur annuel de 12 % |
= (1 + 0,12)(1/12) - 1 = 0,95 %; | = (1 + 0,12)(1/12) - 1 = 0,95 %; |
- le taux débiteur sur 43 jours équivalent au taux débiteur annuel = | - le taux débiteur sur 43 jours équivalent au taux débiteur annuel = |
(le taux débiteur annuel + 1)(43/365) - 1. | (le taux débiteur annuel + 1)(43/365) - 1. |
A l'inverse, par exemple, le taux débiteur mensuel est converti en | A l'inverse, par exemple, le taux débiteur mensuel est converti en |
taux débiteur annuel comme suit : 0,5 % par mois = (1+ 0,005)12 - 1 = | taux débiteur annuel comme suit : 0,5 % par mois = (1+ 0,005)12 - 1 = |
6,17 % par an. | 6,17 % par an. |
L'équivalent d'une année est, comme pour le taux annuel effectif | L'équivalent d'une année est, comme pour le taux annuel effectif |
global, égal à 365 jours et non 360. | global, égal à 365 jours et non 360. |
L'article 4 est d'ordre purement légistique et ne nécessite pas de | L'article 4 est d'ordre purement légistique et ne nécessite pas de |
commentaire particulier. | commentaire particulier. |
L'article 5, 1°, est d'ordre purement légistique. L'article 5, 2°, | L'article 5, 1°, est d'ordre purement légistique. L'article 5, 2°, |
introduit le zérotage conformément au nouvel article 22, § 2, de la | introduit le zérotage conformément au nouvel article 22, § 2, de la |
loi. L'article est basé sur un ancien projet d'arrêté royal pour | loi. L'article est basé sur un ancien projet d'arrêté royal pour |
lequel le Conseil de la Consommation avait déjà rendu un avis - | lequel le Conseil de la Consommation avait déjà rendu un avis - |
unanimement positif - le 18 octobre 1996 (CDC avis n° 151). Le Conseil | unanimement positif - le 18 octobre 1996 (CDC avis n° 151). Le Conseil |
d'Etat avait rejeté le projet d'arrêté au motif que l'article 22 | d'Etat avait rejeté le projet d'arrêté au motif que l'article 22 |
ancien de la loi ne fournissait pas de base juridique suffisante. Il a | ancien de la loi ne fournissait pas de base juridique suffisante. Il a |
été satisfait à cette demande par la modification de l'article 22. | été satisfait à cette demande par la modification de l'article 22. |
Les dispositions proposées actuellement tiennent compte des remarques | Les dispositions proposées actuellement tiennent compte des remarques |
du Conseil de la Consommation où un certain consensus se dégageait | du Conseil de la Consommation où un certain consensus se dégageait |
concernant un délai uniforme de remboursement de 60 mois. La | concernant un délai uniforme de remboursement de 60 mois. La |
proposition des producteurs de prévoir un délai plus long pour les | proposition des producteurs de prévoir un délai plus long pour les |
contrats de crédit assortis d'une sûreté réelle, n'a pas été suivie au | contrats de crédit assortis d'une sûreté réelle, n'a pas été suivie au |
motif que pareils contrats sont, en vertu de l'article 3, § 2, | motif que pareils contrats sont, en vertu de l'article 3, § 2, |
deuxième alinéa, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la | deuxième alinéa, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la |
consommation, en partie exclus de l'application de l'article 22 de la | consommation, en partie exclus de l'application de l'article 22 de la |
loi et en conséquence du présent arrêté. La proposition des | loi et en conséquence du présent arrêté. La proposition des |
consommateurs de prévoir également des délais plus courts de | consommateurs de prévoir également des délais plus courts de |
remboursement ne peut non plus être suivie : la particularité du | remboursement ne peut non plus être suivie : la particularité du |
produit risque de se perdre et la mesure pourra mener à offrir des | produit risque de se perdre et la mesure pourra mener à offrir des |
contrats de crédit à durée déterminée inférieure à cinq ans qui ne | contrats de crédit à durée déterminée inférieure à cinq ans qui ne |
tombent pas sous l'application de l'article 22, § 2, de la loi. | tombent pas sous l'application de l'article 22, § 2, de la loi. |
Il n'est pas nécessaire, comme le fait remarquer le Conseil d'Etat, de | Il n'est pas nécessaire, comme le fait remarquer le Conseil d'Etat, de |
prévoir comme dans les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 4 août | prévoir comme dans les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 4 août |
1992, un régime dérogatoire si les cas visés à l'article 19 de la loi | 1992, un régime dérogatoire si les cas visés à l'article 19 de la loi |
se présentaient. En effet, lorsque, conformément à l'article 19 de la | se présentaient. En effet, lorsque, conformément à l'article 19 de la |
loi, le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de | loi, le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de |
service financé ou que le montant du prélèvement de crédit est versé | service financé ou que le montant du prélèvement de crédit est versé |
directement par le prêteur au vendeur ou au prestataire de services, | directement par le prêteur au vendeur ou au prestataire de services, |
il ne peut, conformément à l'article 19, y avoir un prélèvement de | il ne peut, conformément à l'article 19, y avoir un prélèvement de |
crédit, au plus tôt qu'à compter de la notification visée à cet | crédit, au plus tôt qu'à compter de la notification visée à cet |
article. Lors d'une ouverture de crédit, le moment du prélèvement du | article. Lors d'une ouverture de crédit, le moment du prélèvement du |
crédit est aussi une donnée mieux contrôlable tant pour le | crédit est aussi une donnée mieux contrôlable tant pour le |
consommateur que pour le prêteur. Par conséquent, la disposition | consommateur que pour le prêteur. Par conséquent, la disposition |
proposée peut être conservée. | proposée peut être conservée. |
L'article 6, qui prévoit l'abrogation de l'article 10 de l'arrêté | L'article 6, qui prévoit l'abrogation de l'article 10 de l'arrêté |
royal du 4 août 1992, découle des modifications apportées à l'article | royal du 4 août 1992, découle des modifications apportées à l'article |
23 de la loi. Le calcul de l'indemnité de remploi est maintenant | 23 de la loi. Le calcul de l'indemnité de remploi est maintenant |
inscrit dans la loi elle-même. Il n'est dès lors plus nécessaire de | inscrit dans la loi elle-même. Il n'est dès lors plus nécessaire de |
fixer des modalités de calcul par arrêté royal. | fixer des modalités de calcul par arrêté royal. |
Enfin, l'article 7, réglementant l'entrée en vigueur, veut tenir | Enfin, l'article 7, réglementant l'entrée en vigueur, veut tenir |
compte du fait du temps nécessaire à laisser aux prêteurs pour se | compte du fait du temps nécessaire à laisser aux prêteurs pour se |
conformer aux nouvelles dispositions relatives au délai maximum de | conformer aux nouvelles dispositions relatives au délai maximum de |
zérotage. Vu que les autres dispositions ne sont que d'ordre | zérotage. Vu que les autres dispositions ne sont que d'ordre |
légistique et n'ont pas de conséquences pour les parties concernées, | légistique et n'ont pas de conséquences pour les parties concernées, |
elles entrent en vigueur, conformément à l'avis du Conseil d'Etat, le | elles entrent en vigueur, conformément à l'avis du Conseil d'Etat, le |
dixième jour suivant la publication de l'arrêté royal, soit le délai | dixième jour suivant la publication de l'arrêté royal, soit le délai |
habituel d'entrée en vigueur des arrêtés. | habituel d'entrée en vigueur des arrêtés. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
les très respectueux | les très respectueux |
et très fidèles serviteurs, | et très fidèles serviteurs, |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
AVIS 40.664/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT | AVIS 40.664/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT |
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par | Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par |
le Ministre de l'Economie, le 8 juin 2006, d'une demande d'avis, dans | le Ministre de l'Economie, le 8 juin 2006, d'une demande d'avis, dans |
un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant | un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant |
l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée | l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée |
et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation en vue | et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation en vue |
d'introduire un délai maximum de zérotage », a donné le 29 juin 2006 | d'introduire un délai maximum de zérotage », a donné le 29 juin 2006 |
l'avis suivant : | l'avis suivant : |
Portée et fondement juridique du projet | Portée et fondement juridique du projet |
1. Le projet soumis pour avis entend adapter l'arrêté royal du 4 août | 1. Le projet soumis pour avis entend adapter l'arrêté royal du 4 août |
1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de | 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de |
remboursement du crédit à la consommation, compte tenu des | remboursement du crédit à la consommation, compte tenu des |
modifications que la loi du 24 mars 2003 a apportées dans la loi du 12 | modifications que la loi du 24 mars 2003 a apportées dans la loi du 12 |
juin 1991 relative au crédit à la consommation. Les modifications | juin 1991 relative au crédit à la consommation. Les modifications |
portent essentiellement sur l'instauration de délais maximums relatifs | portent essentiellement sur l'instauration de délais maximums relatifs |
au « zérotage » d'ouvertures de crédit. | au « zérotage » d'ouvertures de crédit. |
2. Les dispositions en projet trouvent un fondement juridique dans | 2. Les dispositions en projet trouvent un fondement juridique dans |
diverses dispositions de la loi du 12 juin 1991. L'article 1er, 8°, de | diverses dispositions de la loi du 12 juin 1991. L'article 1er, 8°, de |
la loi autorise le Roi à fixer les éléments et le mode de calcul du | la loi autorise le Roi à fixer les éléments et le mode de calcul du |
taux débiteur. L'article 14, § 2, 5°, de la loi habilite le Roi à | taux débiteur. L'article 14, § 2, 5°, de la loi habilite le Roi à |
déterminer les cas et les conditions dans lesquels le taux annuel | déterminer les cas et les conditions dans lesquels le taux annuel |
effectif global peut être mentionné dans le contrat de crédit, au | effectif global peut être mentionné dans le contrat de crédit, au |
besoin au moyen d'un exemple représentatif.L'article 22, § 2, de la | besoin au moyen d'un exemple représentatif.L'article 22, § 2, de la |
loi confère au Roi le pouvoir de fixer un délai maximum de zérotage. | loi confère au Roi le pouvoir de fixer un délai maximum de zérotage. |
L'article 49, § 2, habilite le Roi à déterminer dans le contrat de | L'article 49, § 2, habilite le Roi à déterminer dans le contrat de |
crédit des paramètres ainsi que leur usage si des valeurs résiduelles | crédit des paramètres ainsi que leur usage si des valeurs résiduelles |
ne peuvent pas être déterminées au moment de sa conclusion. | ne peuvent pas être déterminées au moment de sa conclusion. |
Le texte en projet trouve un fondement juridique dans les articles | Le texte en projet trouve un fondement juridique dans les articles |
précités de la loi du 12 juin 1991. | précités de la loi du 12 juin 1991. |
Examen du texte | Examen du texte |
Préambule | Préambule |
1. Compte tenu de l'observation formulée à propos du fondement | 1. Compte tenu de l'observation formulée à propos du fondement |
juridique du projet, il suffit d'écrire à la fin du premier alinéa du | juridique du projet, il suffit d'écrire à la fin du premier alinéa du |
préambule : | préambule : |
« ..., notamment les articles 1er, 8°, remplacé par la loi du 24 mars | « ..., notamment les articles 1er, 8°, remplacé par la loi du 24 mars |
2003, 14, § 2, 5°, 22, § 2, inséré par la loi du 24 mars 2003, et 49, | 2003, 14, § 2, 5°, 22, § 2, inséré par la loi du 24 mars 2003, et 49, |
§ 2, remplacé par la loi du 24 mars 2003; ». | § 2, remplacé par la loi du 24 mars 2003; ». |
2. Au deuxième alinéa du préambule, mieux vaudrait supprimer le membre | 2. Au deuxième alinéa du préambule, mieux vaudrait supprimer le membre |
de phrase « , notamment les articles 4, §§ 2 et 3, 5, 6, 7, 9 et 10 ». | de phrase « , notamment les articles 4, §§ 2 et 3, 5, 6, 7, 9 et 10 ». |
Article 1er | Article 1er |
1. Dans la phrase liminaire de l'article 1er du projet, on mentionnera | 1. Dans la phrase liminaire de l'article 1er du projet, on mentionnera |
les arrêtés royaux des 22 mai 2000 et 13 juillet 2001 qui ont modifié | les arrêtés royaux des 22 mai 2000 et 13 juillet 2001 qui ont modifié |
l'article 4 de l'arrêté royal du 4 août 1992 et qui sont toujours en | l'article 4 de l'arrêté royal du 4 août 1992 et qui sont toujours en |
vigueur. | vigueur. |
2. On adaptera le texte de l'article 1er, 2°, du projet, de la manière | 2. On adaptera le texte de l'article 1er, 2°, du projet, de la manière |
suivante : | suivante : |
« 2° dans le § 3, les mots « la remise de l'offre de crédit » sont | « 2° dans le § 3, les mots « la remise de l'offre de crédit » sont |
remplacés par les mots « la conclusion du contrat de crédit » ». | remplacés par les mots « la conclusion du contrat de crédit » ». |
Article 3 | Article 3 |
Selon les déclarations du délégué du gouvernement, l'article 3 du | Selon les déclarations du délégué du gouvernement, l'article 3 du |
projet remplace, dans le texte néerlandais de l'article 6 de l'arrêté | projet remplace, dans le texte néerlandais de l'article 6 de l'arrêté |
royal du 4 août 1992, le terme « debetrente » par le terme « | royal du 4 août 1992, le terme « debetrente » par le terme « |
debetrentevoet », ce terme étant défini, depuis le remplacement de | debetrentevoet », ce terme étant défini, depuis le remplacement de |
l'article 1er, 8°, de la loi du 12 juin 1991 par la loi du 24 mars | l'article 1er, 8°, de la loi du 12 juin 1991 par la loi du 24 mars |
2003, dans la disposition législative concernée. Les auteurs du projet | 2003, dans la disposition législative concernée. Les auteurs du projet |
devront toutefois tenir compte du fait que le terme « debetrente » | devront toutefois tenir compte du fait que le terme « debetrente » |
figure encore dans d'autres dispositions de l'arrêté royal du 4 août | figure encore dans d'autres dispositions de l'arrêté royal du 4 août |
1992 (1) et devrait par conséquent être également remplacé dans ces | 1992 (1) et devrait par conséquent être également remplacé dans ces |
dispositions. | dispositions. |
(1) Voir les articles 3, alinéa 2, 4, §§ 1erbis, 3 et 4, et 5, 6, 7, | (1) Voir les articles 3, alinéa 2, 4, §§ 1erbis, 3 et 4, et 5, 6, 7, |
11, et les annexes de l'arrêté royal du 4 août 1992. | 11, et les annexes de l'arrêté royal du 4 août 1992. |
Article 4 | Article 4 |
Vu l'ordre des modifications apportées à l'article 7, § 1er, de | Vu l'ordre des modifications apportées à l'article 7, § 1er, de |
l'arrêté royal du 4 août 1992, on rédigera l'article 4, 1°, du projet | l'arrêté royal du 4 août 1992, on rédigera l'article 4, 1°, du projet |
comme suit : | comme suit : |
« 1° dans le § 1er, les mots « et 14, § 3, 5° » sont remplacés par les | « 1° dans le § 1er, les mots « et 14, § 3, 5° » sont remplacés par les |
mots « et 14, § 2, 5° » et les mots « de l'offre de crédit » par les | mots « et 14, § 2, 5° » et les mots « de l'offre de crédit » par les |
mots « du contrat de crédit »; ». | mots « du contrat de crédit »; ». |
Article 5 | Article 5 |
1. Dans la phrase liminaire de l'article 5 du projet, il y a lieu de | 1. Dans la phrase liminaire de l'article 5 du projet, il y a lieu de |
mentionner l'arrêté royal modificatif du 13 juillet 2001. | mentionner l'arrêté royal modificatif du 13 juillet 2001. |
2. En ce qui concerne le point de départ du délai maximum de | 2. En ce qui concerne le point de départ du délai maximum de |
remboursement, d'autres dispositions de l'arrêté royal du 4 août 1992, | remboursement, d'autres dispositions de l'arrêté royal du 4 août 1992, |
tels que les articles 8, alinéa 2, et 9, § 1er, alinéa 2, prévoient | tels que les articles 8, alinéa 2, et 9, § 1er, alinéa 2, prévoient |
chaque fois un régime dérogatoire lorsque se présente le cas visé à | chaque fois un régime dérogatoire lorsque se présente le cas visé à |
l'article 19 de la loi. La question se pose de savoir si un régime | l'article 19 de la loi. La question se pose de savoir si un régime |
dérogatoire similaire ne devrait pas non plus être inscrit dans | dérogatoire similaire ne devrait pas non plus être inscrit dans |
l'article 9, § 3, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 4 août | l'article 9, § 3, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 4 août |
1992. | 1992. |
Article 6 | Article 6 |
On adaptera le texte de l'article 6 du projet comme suit : | On adaptera le texte de l'article 6 du projet comme suit : |
« L'article 10, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993 et 15 | « L'article 10, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993 et 15 |
avril 1994, et l'annexe V, modifiée par l'arrêté royal du 26 février | avril 1994, et l'annexe V, modifiée par l'arrêté royal du 26 février |
2002, du même arrêté, sont abrogés ». | 2002, du même arrêté, sont abrogés ». |
Article 7 | Article 7 |
Le rapport au Roi précise uniquement à propos de l'article 5 du projet | Le rapport au Roi précise uniquement à propos de l'article 5 du projet |
la raison pour laquelle il est dérogé au délai habituel d'entrée en | la raison pour laquelle il est dérogé au délai habituel d'entrée en |
vigueur des arrêtés. S'il n'existe pas de motifs particuliers | vigueur des arrêtés. S'il n'existe pas de motifs particuliers |
justifiant de déroger à ce délai en ce qui concerne les autres | justifiant de déroger à ce délai en ce qui concerne les autres |
articles du projet, mieux vaudrait omettre cette dernière dérogation. | articles du projet, mieux vaudrait omettre cette dernière dérogation. |
Dans ce cas, il suffit que l'article 7 du projet mentionne | Dans ce cas, il suffit que l'article 7 du projet mentionne |
exclusivement l'entrée en vigueur de l'article 5 du projet. En ce qui | exclusivement l'entrée en vigueur de l'article 5 du projet. En ce qui |
concerne les autres articles, c'est donc le délai habituel d'entrée en | concerne les autres articles, c'est donc le délai habituel d'entrée en |
vigueur qui s'appliquera soit le dixième jour qui suit la publication | vigueur qui s'appliquera soit le dixième jour qui suit la publication |
de l'arrêté royal. | de l'arrêté royal. |
La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
MM. : | MM. : |
M. Van Damme, président de chambre; | M. Van Damme, président de chambre; |
J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat; | J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat; |
A. Spruyt et M. Rigaux, assesseurs de la section de législation; | A. Spruyt et M. Rigaux, assesseurs de la section de législation; |
Mme A. Beckers, greffier. | Mme A. Beckers, greffier. |
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur-chef de | Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur-chef de |
section f.f. | section f.f. |
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a | La concordance entre la version néerlandaise et la version française a |
été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert. | été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert. |
Le greffier, | Le greffier, |
A. Beckers. | A. Beckers. |
Le président, | Le président, |
M. Van Damme. | M. Van Damme. |
24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août | 24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août |
1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de | 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de |
remboursement du crédit à la consommation en vue d'introduire un délai | remboursement du crédit à la consommation en vue d'introduire un délai |
maximum de zérotage | maximum de zérotage |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, | Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, |
notamment les articles 1er, 8°, remplacé par la loi du 24 mars 2003, | notamment les articles 1er, 8°, remplacé par la loi du 24 mars 2003, |
14, § 2, 5°, 22, § 2, inséré par la loi du 24 mars 2003, et 49, § 2, | 14, § 2, 5°, 22, § 2, inséré par la loi du 24 mars 2003, et 49, § 2, |
remplacé par la loi du 24 mars 2003; | remplacé par la loi du 24 mars 2003; |
Vu l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la | Vu l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la |
durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, | durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, |
modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993, 15 avril 1994, 23 | modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993, 15 avril 1994, 23 |
septembre 1994, 22 février 1995, 21 mars 1996, 17 mars 1997, 22 mai | septembre 1994, 22 février 1995, 21 mars 1996, 17 mars 1997, 22 mai |
2000, 13 juillet 2001 et 14 juin 2002; | 2000, 13 juillet 2001 et 14 juin 2002; |
Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 24 mai 2004; | Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 24 mai 2004; |
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 30 juin 2004; | Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 30 juin 2004; |
Vu l'avis n° 40.664/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2006, en | Vu l'avis n° 40.664/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2006, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre |
Ministre des Finances, | Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans le texte néerlandais de l'arrêté royal du 4 août |
Article 1er.Dans le texte néerlandais de l'arrêté royal du 4 août |
1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de | 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de |
remboursement du crédit à la consommation, aux articles 3, deuxième | remboursement du crédit à la consommation, aux articles 3, deuxième |
alinéa, 4, §§ 1erbis, inséré par l'arrêté royal du 22 mai 2000, 3, | alinéa, 4, §§ 1erbis, inséré par l'arrêté royal du 22 mai 2000, 3, |
modifiés par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, et 4, premier alinéa, | modifiés par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, et 4, premier alinéa, |
modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2000, 5, 6, 7, § 3, 11, § 1er et | modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2000, 5, 6, 7, § 3, 11, § 1er et |
à l'annexe Ire, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 15 | à l'annexe Ire, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 15 |
avril 1994 et du 22 mai 2000, le mot « debetrente » est chaque fois | avril 1994 et du 22 mai 2000, le mot « debetrente » est chaque fois |
remplacé par le mot « debetrentevoet ». | remplacé par le mot « debetrentevoet ». |
Art. 2.Dans l'article 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 2.Dans l'article 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés |
royaux des 22 mai 2000 et 13 juillet 2001, sont apportées les | royaux des 22 mai 2000 et 13 juillet 2001, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : | 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 2. Si, en matière de crédit-bail, la valeur résiduelle n'est pas | « § 2. Si, en matière de crédit-bail, la valeur résiduelle n'est pas |
indiquée au moment de la conclusion du contrat de crédit, seuls | indiquée au moment de la conclusion du contrat de crédit, seuls |
peuvent être utilisés les paramètres qui indiquent que le bien loué | peuvent être utilisés les paramètres qui indiquent que le bien loué |
fait l'objet d'un amortissement linéaire rendant sa valeur égale à | fait l'objet d'un amortissement linéaire rendant sa valeur égale à |
zéro au terme de la durée normale de location telle que déterminée | zéro au terme de la durée normale de location telle que déterminée |
dans le contrat de crédit. »; | dans le contrat de crédit. »; |
2° dans le § 3, les mots « la remise de l'offre de crédit » sont | 2° dans le § 3, les mots « la remise de l'offre de crédit » sont |
remplacés par les mots « la conclusion du contrat de crédit ». | remplacés par les mots « la conclusion du contrat de crédit ». |
Art. 3.L'article 5, du même arrêté, est remplacé par la disposition |
Art. 3.L'article 5, du même arrêté, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 5.Le taux débiteur est calculé selon la méthode actuarielle |
« Art. 5.Le taux débiteur est calculé selon la méthode actuarielle |
appliquée dans l'équation de base visée à l'article 4, § 1er, du | appliquée dans l'équation de base visée à l'article 4, § 1er, du |
présent arrêté, mais où n'entrent pas en compte les frais annexes | présent arrêté, mais où n'entrent pas en compte les frais annexes |
visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2. » | visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2. » |
Art. 4.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots « et 14, § |
Art. 4.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots « et 14, § |
3, 5° » sont remplacés par les mots « et 14, § 2, 5° » et les mots « | 3, 5° » sont remplacés par les mots « et 14, § 2, 5° » et les mots « |
de l'offre de crédit » par les mots « du contrat de crédit ». | de l'offre de crédit » par les mots « du contrat de crédit ». |
Art. 5.Dans l'article 9, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
Art. 5.Dans l'article 9, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : | du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : |
1° au § 2, les mots « présent article » sont chaque fois remplacés par | 1° au § 2, les mots « présent article » sont chaque fois remplacés par |
les mots « § 1er du présent article »; | les mots « § 1er du présent article »; |
2° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : | 2° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : |
« § 3. Pour les contrats de crédit à durée indéterminée ou à durée | « § 3. Pour les contrats de crédit à durée indéterminée ou à durée |
déterminée de plus de cinq ans qui ne prévoient aucun remboursement | déterminée de plus de cinq ans qui ne prévoient aucun remboursement |
périodique en capital, le montant total à rembourser doit être payé, | périodique en capital, le montant total à rembourser doit être payé, |
dans un délai maximum de 60 mois. | dans un délai maximum de 60 mois. |
Ce délai maximum de remboursement commence à courir dans les deux mois | Ce délai maximum de remboursement commence à courir dans les deux mois |
qui suivent le premier prélèvement de crédit. Le délai recommence à | qui suivent le premier prélèvement de crédit. Le délai recommence à |
courir à partir du premier prélèvement de crédit suivant le dernier | courir à partir du premier prélèvement de crédit suivant le dernier |
zérotage. » | zérotage. » |
Art. 6.L'article 10, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993 |
Art. 6.L'article 10, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993 |
et 15 avril 1994, et l'annexe V, modifiée par l'arrêté royal du 26 | et 15 avril 1994, et l'annexe V, modifiée par l'arrêté royal du 26 |
février 2002, du même arrêté, sont abrogés. | février 2002, du même arrêté, sont abrogés. |
Art. 7.L'article 5 entre en vigueur le 1er jour du quatrième mois qui |
Art. 7.L'article 5 entre en vigueur le 1er jour du quatrième mois qui |
suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au | suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Art. 8.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions et |
Art. 8.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions et |
Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, | Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, |
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |