Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/09/2006
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation en vue d'introduire un délai maximum de zérotage "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation en vue d'introduire un délai maximum de zérotage Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation en vue d'introduire un délai maximum de zérotage
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août
1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de
remboursement du crédit à la consommation en vue d'introduire un délai remboursement du crédit à la consommation en vue d'introduire un délai
maximum de zérotage maximum de zérotage
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le présent projet d'arrêté comprend, d'une part, les adaptations Le présent projet d'arrêté comprend, d'une part, les adaptations
légistiques qui proviennent de la loi du 24 mars 2003 modifiant la loi légistiques qui proviennent de la loi du 24 mars 2003 modifiant la loi
du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, et d'autre part, du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, et d'autre part,
une nouvelle disposition concernant l'introduction du délai maximum de une nouvelle disposition concernant l'introduction du délai maximum de
zérotage. zérotage.
L'article 1er du projet d'arrêté est d'ordre purement légistique et L'article 1er du projet d'arrêté est d'ordre purement légistique et
résulte de la modification de l'article 1er, 8°, de la loi du 12 juin résulte de la modification de l'article 1er, 8°, de la loi du 12 juin
1991 et des remarques additionnelles du Conseil d'Etat. 1991 et des remarques additionnelles du Conseil d'Etat.
L'article 2 du projet d'arrêté est principalement d'ordre légistique L'article 2 du projet d'arrêté est principalement d'ordre légistique
et découle de l'abrogation de l'offre de crédit par la loi du 24 mars et découle de l'abrogation de l'offre de crédit par la loi du 24 mars
2003. La fixation de la valeur résiduelle est en principe toujours 2003. La fixation de la valeur résiduelle est en principe toujours
possible, voire nécessaire, en vue de déterminer le taux annuel possible, voire nécessaire, en vue de déterminer le taux annuel
effectif global. Si cela s'avère cependant impossible, on retombera effectif global. Si cela s'avère cependant impossible, on retombera
sur l'amortissement linéaire du bien comme seul paramètre, déjà prévu sur l'amortissement linéaire du bien comme seul paramètre, déjà prévu
par l'arrêté royal du 4 août 1992. par l'arrêté royal du 4 août 1992.
Les modifications apportées par l'article 3 du projet d'arrêté à Les modifications apportées par l'article 3 du projet d'arrêté à
l'article 5 de l'arrêté royal du 4 août 1992 découlent de la l'article 5 de l'arrêté royal du 4 août 1992 découlent de la
modification de la définition du taux débiteur, visée à l'article 1er, modification de la définition du taux débiteur, visée à l'article 1er,
8°, de la loi du 12 juin 1991. La référence à la méthode actuarielle 8°, de la loi du 12 juin 1991. La référence à la méthode actuarielle
est à présent reprise dans la loi elle-même ainsi que la possibilité est à présent reprise dans la loi elle-même ainsi que la possibilité
de l'exprimer en pourcentage annuel ou périodique. de l'exprimer en pourcentage annuel ou périodique.
Le calcul du taux débiteur exprimé en pourcentage périodique Le calcul du taux débiteur exprimé en pourcentage périodique
équivalent au taux débiteur exprimé en pourcentage annuel, se fait de équivalent au taux débiteur exprimé en pourcentage annuel, se fait de
la manière suivante : la manière suivante :
le pourcentage périodique = (le taux débiteur annuel + 1) (la période, le pourcentage périodique = (le taux débiteur annuel + 1) (la période,
exprimée dans le nombre d'unités de temps choisies/un an, exprimédans exprimée dans le nombre d'unités de temps choisies/un an, exprimédans
les unités de temps choisies ci-avant) - 1. les unités de temps choisies ci-avant) - 1.
Par exemple : Par exemple :
- le taux débiteur semestriel équivalent au taux débiteur annuel de - le taux débiteur semestriel équivalent au taux débiteur annuel de
9,5 % = 1,095(6/12) - 1 = 1,095(1/2) - 1 = 1,04642 - 1 = 4,64 %; 9,5 % = 1,095(6/12) - 1 = 1,095(1/2) - 1 = 1,04642 - 1 = 4,64 %;
- le taux débiteur mensuel équivalent au taux débiteur annuel de 12 % - le taux débiteur mensuel équivalent au taux débiteur annuel de 12 %
= (1 + 0,12)(1/12) - 1 = 0,95 %; = (1 + 0,12)(1/12) - 1 = 0,95 %;
- le taux débiteur sur 43 jours équivalent au taux débiteur annuel = - le taux débiteur sur 43 jours équivalent au taux débiteur annuel =
(le taux débiteur annuel + 1)(43/365) - 1. (le taux débiteur annuel + 1)(43/365) - 1.
A l'inverse, par exemple, le taux débiteur mensuel est converti en A l'inverse, par exemple, le taux débiteur mensuel est converti en
taux débiteur annuel comme suit : 0,5 % par mois = (1+ 0,005)12 - 1 = taux débiteur annuel comme suit : 0,5 % par mois = (1+ 0,005)12 - 1 =
6,17 % par an. 6,17 % par an.
L'équivalent d'une année est, comme pour le taux annuel effectif L'équivalent d'une année est, comme pour le taux annuel effectif
global, égal à 365 jours et non 360. global, égal à 365 jours et non 360.
L'article 4 est d'ordre purement légistique et ne nécessite pas de L'article 4 est d'ordre purement légistique et ne nécessite pas de
commentaire particulier. commentaire particulier.
L'article 5, 1°, est d'ordre purement légistique. L'article 5, 2°, L'article 5, 1°, est d'ordre purement légistique. L'article 5, 2°,
introduit le zérotage conformément au nouvel article 22, § 2, de la introduit le zérotage conformément au nouvel article 22, § 2, de la
loi. L'article est basé sur un ancien projet d'arrêté royal pour loi. L'article est basé sur un ancien projet d'arrêté royal pour
lequel le Conseil de la Consommation avait déjà rendu un avis - lequel le Conseil de la Consommation avait déjà rendu un avis -
unanimement positif - le 18 octobre 1996 (CDC avis n° 151). Le Conseil unanimement positif - le 18 octobre 1996 (CDC avis n° 151). Le Conseil
d'Etat avait rejeté le projet d'arrêté au motif que l'article 22 d'Etat avait rejeté le projet d'arrêté au motif que l'article 22
ancien de la loi ne fournissait pas de base juridique suffisante. Il a ancien de la loi ne fournissait pas de base juridique suffisante. Il a
été satisfait à cette demande par la modification de l'article 22. été satisfait à cette demande par la modification de l'article 22.
Les dispositions proposées actuellement tiennent compte des remarques Les dispositions proposées actuellement tiennent compte des remarques
du Conseil de la Consommation où un certain consensus se dégageait du Conseil de la Consommation où un certain consensus se dégageait
concernant un délai uniforme de remboursement de 60 mois. La concernant un délai uniforme de remboursement de 60 mois. La
proposition des producteurs de prévoir un délai plus long pour les proposition des producteurs de prévoir un délai plus long pour les
contrats de crédit assortis d'une sûreté réelle, n'a pas été suivie au contrats de crédit assortis d'une sûreté réelle, n'a pas été suivie au
motif que pareils contrats sont, en vertu de l'article 3, § 2, motif que pareils contrats sont, en vertu de l'article 3, § 2,
deuxième alinéa, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la deuxième alinéa, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la
consommation, en partie exclus de l'application de l'article 22 de la consommation, en partie exclus de l'application de l'article 22 de la
loi et en conséquence du présent arrêté. La proposition des loi et en conséquence du présent arrêté. La proposition des
consommateurs de prévoir également des délais plus courts de consommateurs de prévoir également des délais plus courts de
remboursement ne peut non plus être suivie : la particularité du remboursement ne peut non plus être suivie : la particularité du
produit risque de se perdre et la mesure pourra mener à offrir des produit risque de se perdre et la mesure pourra mener à offrir des
contrats de crédit à durée déterminée inférieure à cinq ans qui ne contrats de crédit à durée déterminée inférieure à cinq ans qui ne
tombent pas sous l'application de l'article 22, § 2, de la loi. tombent pas sous l'application de l'article 22, § 2, de la loi.
Il n'est pas nécessaire, comme le fait remarquer le Conseil d'Etat, de Il n'est pas nécessaire, comme le fait remarquer le Conseil d'Etat, de
prévoir comme dans les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 4 août prévoir comme dans les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 4 août
1992, un régime dérogatoire si les cas visés à l'article 19 de la loi 1992, un régime dérogatoire si les cas visés à l'article 19 de la loi
se présentaient. En effet, lorsque, conformément à l'article 19 de la se présentaient. En effet, lorsque, conformément à l'article 19 de la
loi, le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de loi, le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de
service financé ou que le montant du prélèvement de crédit est versé service financé ou que le montant du prélèvement de crédit est versé
directement par le prêteur au vendeur ou au prestataire de services, directement par le prêteur au vendeur ou au prestataire de services,
il ne peut, conformément à l'article 19, y avoir un prélèvement de il ne peut, conformément à l'article 19, y avoir un prélèvement de
crédit, au plus tôt qu'à compter de la notification visée à cet crédit, au plus tôt qu'à compter de la notification visée à cet
article. Lors d'une ouverture de crédit, le moment du prélèvement du article. Lors d'une ouverture de crédit, le moment du prélèvement du
crédit est aussi une donnée mieux contrôlable tant pour le crédit est aussi une donnée mieux contrôlable tant pour le
consommateur que pour le prêteur. Par conséquent, la disposition consommateur que pour le prêteur. Par conséquent, la disposition
proposée peut être conservée. proposée peut être conservée.
L'article 6, qui prévoit l'abrogation de l'article 10 de l'arrêté L'article 6, qui prévoit l'abrogation de l'article 10 de l'arrêté
royal du 4 août 1992, découle des modifications apportées à l'article royal du 4 août 1992, découle des modifications apportées à l'article
23 de la loi. Le calcul de l'indemnité de remploi est maintenant 23 de la loi. Le calcul de l'indemnité de remploi est maintenant
inscrit dans la loi elle-même. Il n'est dès lors plus nécessaire de inscrit dans la loi elle-même. Il n'est dès lors plus nécessaire de
fixer des modalités de calcul par arrêté royal. fixer des modalités de calcul par arrêté royal.
Enfin, l'article 7, réglementant l'entrée en vigueur, veut tenir Enfin, l'article 7, réglementant l'entrée en vigueur, veut tenir
compte du fait du temps nécessaire à laisser aux prêteurs pour se compte du fait du temps nécessaire à laisser aux prêteurs pour se
conformer aux nouvelles dispositions relatives au délai maximum de conformer aux nouvelles dispositions relatives au délai maximum de
zérotage. Vu que les autres dispositions ne sont que d'ordre zérotage. Vu que les autres dispositions ne sont que d'ordre
légistique et n'ont pas de conséquences pour les parties concernées, légistique et n'ont pas de conséquences pour les parties concernées,
elles entrent en vigueur, conformément à l'avis du Conseil d'Etat, le elles entrent en vigueur, conformément à l'avis du Conseil d'Etat, le
dixième jour suivant la publication de l'arrêté royal, soit le délai dixième jour suivant la publication de l'arrêté royal, soit le délai
habituel d'entrée en vigueur des arrêtés. habituel d'entrée en vigueur des arrêtés.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
les très respectueux les très respectueux
et très fidèles serviteurs, et très fidèles serviteurs,
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
AVIS 40.664/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT AVIS 40.664/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par
le Ministre de l'Economie, le 8 juin 2006, d'une demande d'avis, dans le Ministre de l'Economie, le 8 juin 2006, d'une demande d'avis, dans
un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant
l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée
et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation en vue et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation en vue
d'introduire un délai maximum de zérotage », a donné le 29 juin 2006 d'introduire un délai maximum de zérotage », a donné le 29 juin 2006
l'avis suivant : l'avis suivant :
Portée et fondement juridique du projet Portée et fondement juridique du projet
1. Le projet soumis pour avis entend adapter l'arrêté royal du 4 août 1. Le projet soumis pour avis entend adapter l'arrêté royal du 4 août
1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de
remboursement du crédit à la consommation, compte tenu des remboursement du crédit à la consommation, compte tenu des
modifications que la loi du 24 mars 2003 a apportées dans la loi du 12 modifications que la loi du 24 mars 2003 a apportées dans la loi du 12
juin 1991 relative au crédit à la consommation. Les modifications juin 1991 relative au crédit à la consommation. Les modifications
portent essentiellement sur l'instauration de délais maximums relatifs portent essentiellement sur l'instauration de délais maximums relatifs
au « zérotage » d'ouvertures de crédit. au « zérotage » d'ouvertures de crédit.
2. Les dispositions en projet trouvent un fondement juridique dans 2. Les dispositions en projet trouvent un fondement juridique dans
diverses dispositions de la loi du 12 juin 1991. L'article 1er, 8°, de diverses dispositions de la loi du 12 juin 1991. L'article 1er, 8°, de
la loi autorise le Roi à fixer les éléments et le mode de calcul du la loi autorise le Roi à fixer les éléments et le mode de calcul du
taux débiteur. L'article 14, § 2, 5°, de la loi habilite le Roi à taux débiteur. L'article 14, § 2, 5°, de la loi habilite le Roi à
déterminer les cas et les conditions dans lesquels le taux annuel déterminer les cas et les conditions dans lesquels le taux annuel
effectif global peut être mentionné dans le contrat de crédit, au effectif global peut être mentionné dans le contrat de crédit, au
besoin au moyen d'un exemple représentatif.L'article 22, § 2, de la besoin au moyen d'un exemple représentatif.L'article 22, § 2, de la
loi confère au Roi le pouvoir de fixer un délai maximum de zérotage. loi confère au Roi le pouvoir de fixer un délai maximum de zérotage.
L'article 49, § 2, habilite le Roi à déterminer dans le contrat de L'article 49, § 2, habilite le Roi à déterminer dans le contrat de
crédit des paramètres ainsi que leur usage si des valeurs résiduelles crédit des paramètres ainsi que leur usage si des valeurs résiduelles
ne peuvent pas être déterminées au moment de sa conclusion. ne peuvent pas être déterminées au moment de sa conclusion.
Le texte en projet trouve un fondement juridique dans les articles Le texte en projet trouve un fondement juridique dans les articles
précités de la loi du 12 juin 1991. précités de la loi du 12 juin 1991.
Examen du texte Examen du texte
Préambule Préambule
1. Compte tenu de l'observation formulée à propos du fondement 1. Compte tenu de l'observation formulée à propos du fondement
juridique du projet, il suffit d'écrire à la fin du premier alinéa du juridique du projet, il suffit d'écrire à la fin du premier alinéa du
préambule : préambule :
« ..., notamment les articles 1er, 8°, remplacé par la loi du 24 mars « ..., notamment les articles 1er, 8°, remplacé par la loi du 24 mars
2003, 14, § 2, 5°, 22, § 2, inséré par la loi du 24 mars 2003, et 49, 2003, 14, § 2, 5°, 22, § 2, inséré par la loi du 24 mars 2003, et 49,
§ 2, remplacé par la loi du 24 mars 2003; ». § 2, remplacé par la loi du 24 mars 2003; ».
2. Au deuxième alinéa du préambule, mieux vaudrait supprimer le membre 2. Au deuxième alinéa du préambule, mieux vaudrait supprimer le membre
de phrase « , notamment les articles 4, §§ 2 et 3, 5, 6, 7, 9 et 10 ». de phrase « , notamment les articles 4, §§ 2 et 3, 5, 6, 7, 9 et 10 ».
Article 1er Article 1er
1. Dans la phrase liminaire de l'article 1er du projet, on mentionnera 1. Dans la phrase liminaire de l'article 1er du projet, on mentionnera
les arrêtés royaux des 22 mai 2000 et 13 juillet 2001 qui ont modifié les arrêtés royaux des 22 mai 2000 et 13 juillet 2001 qui ont modifié
l'article 4 de l'arrêté royal du 4 août 1992 et qui sont toujours en l'article 4 de l'arrêté royal du 4 août 1992 et qui sont toujours en
vigueur. vigueur.
2. On adaptera le texte de l'article 1er, 2°, du projet, de la manière 2. On adaptera le texte de l'article 1er, 2°, du projet, de la manière
suivante : suivante :
« 2° dans le § 3, les mots « la remise de l'offre de crédit » sont « 2° dans le § 3, les mots « la remise de l'offre de crédit » sont
remplacés par les mots « la conclusion du contrat de crédit » ». remplacés par les mots « la conclusion du contrat de crédit » ».
Article 3 Article 3
Selon les déclarations du délégué du gouvernement, l'article 3 du Selon les déclarations du délégué du gouvernement, l'article 3 du
projet remplace, dans le texte néerlandais de l'article 6 de l'arrêté projet remplace, dans le texte néerlandais de l'article 6 de l'arrêté
royal du 4 août 1992, le terme « debetrente » par le terme « royal du 4 août 1992, le terme « debetrente » par le terme «
debetrentevoet », ce terme étant défini, depuis le remplacement de debetrentevoet », ce terme étant défini, depuis le remplacement de
l'article 1er, 8°, de la loi du 12 juin 1991 par la loi du 24 mars l'article 1er, 8°, de la loi du 12 juin 1991 par la loi du 24 mars
2003, dans la disposition législative concernée. Les auteurs du projet 2003, dans la disposition législative concernée. Les auteurs du projet
devront toutefois tenir compte du fait que le terme « debetrente » devront toutefois tenir compte du fait que le terme « debetrente »
figure encore dans d'autres dispositions de l'arrêté royal du 4 août figure encore dans d'autres dispositions de l'arrêté royal du 4 août
1992 (1) et devrait par conséquent être également remplacé dans ces 1992 (1) et devrait par conséquent être également remplacé dans ces
dispositions. dispositions.
(1) Voir les articles 3, alinéa 2, 4, §§ 1erbis, 3 et 4, et 5, 6, 7, (1) Voir les articles 3, alinéa 2, 4, §§ 1erbis, 3 et 4, et 5, 6, 7,
11, et les annexes de l'arrêté royal du 4 août 1992. 11, et les annexes de l'arrêté royal du 4 août 1992.
Article 4 Article 4
Vu l'ordre des modifications apportées à l'article 7, § 1er, de Vu l'ordre des modifications apportées à l'article 7, § 1er, de
l'arrêté royal du 4 août 1992, on rédigera l'article 4, 1°, du projet l'arrêté royal du 4 août 1992, on rédigera l'article 4, 1°, du projet
comme suit : comme suit :
« 1° dans le § 1er, les mots « et 14, § 3, 5° » sont remplacés par les « 1° dans le § 1er, les mots « et 14, § 3, 5° » sont remplacés par les
mots « et 14, § 2, 5° » et les mots « de l'offre de crédit » par les mots « et 14, § 2, 5° » et les mots « de l'offre de crédit » par les
mots « du contrat de crédit »; ». mots « du contrat de crédit »; ».
Article 5 Article 5
1. Dans la phrase liminaire de l'article 5 du projet, il y a lieu de 1. Dans la phrase liminaire de l'article 5 du projet, il y a lieu de
mentionner l'arrêté royal modificatif du 13 juillet 2001. mentionner l'arrêté royal modificatif du 13 juillet 2001.
2. En ce qui concerne le point de départ du délai maximum de 2. En ce qui concerne le point de départ du délai maximum de
remboursement, d'autres dispositions de l'arrêté royal du 4 août 1992, remboursement, d'autres dispositions de l'arrêté royal du 4 août 1992,
tels que les articles 8, alinéa 2, et 9, § 1er, alinéa 2, prévoient tels que les articles 8, alinéa 2, et 9, § 1er, alinéa 2, prévoient
chaque fois un régime dérogatoire lorsque se présente le cas visé à chaque fois un régime dérogatoire lorsque se présente le cas visé à
l'article 19 de la loi. La question se pose de savoir si un régime l'article 19 de la loi. La question se pose de savoir si un régime
dérogatoire similaire ne devrait pas non plus être inscrit dans dérogatoire similaire ne devrait pas non plus être inscrit dans
l'article 9, § 3, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 4 août l'article 9, § 3, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 4 août
1992. 1992.
Article 6 Article 6
On adaptera le texte de l'article 6 du projet comme suit : On adaptera le texte de l'article 6 du projet comme suit :
« L'article 10, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993 et 15 « L'article 10, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993 et 15
avril 1994, et l'annexe V, modifiée par l'arrêté royal du 26 février avril 1994, et l'annexe V, modifiée par l'arrêté royal du 26 février
2002, du même arrêté, sont abrogés ». 2002, du même arrêté, sont abrogés ».
Article 7 Article 7
Le rapport au Roi précise uniquement à propos de l'article 5 du projet Le rapport au Roi précise uniquement à propos de l'article 5 du projet
la raison pour laquelle il est dérogé au délai habituel d'entrée en la raison pour laquelle il est dérogé au délai habituel d'entrée en
vigueur des arrêtés. S'il n'existe pas de motifs particuliers vigueur des arrêtés. S'il n'existe pas de motifs particuliers
justifiant de déroger à ce délai en ce qui concerne les autres justifiant de déroger à ce délai en ce qui concerne les autres
articles du projet, mieux vaudrait omettre cette dernière dérogation. articles du projet, mieux vaudrait omettre cette dernière dérogation.
Dans ce cas, il suffit que l'article 7 du projet mentionne Dans ce cas, il suffit que l'article 7 du projet mentionne
exclusivement l'entrée en vigueur de l'article 5 du projet. En ce qui exclusivement l'entrée en vigueur de l'article 5 du projet. En ce qui
concerne les autres articles, c'est donc le délai habituel d'entrée en concerne les autres articles, c'est donc le délai habituel d'entrée en
vigueur qui s'appliquera soit le dixième jour qui suit la publication vigueur qui s'appliquera soit le dixième jour qui suit la publication
de l'arrêté royal. de l'arrêté royal.
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
M. Van Damme, président de chambre; M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat; J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;
A. Spruyt et M. Rigaux, assesseurs de la section de législation; A. Spruyt et M. Rigaux, assesseurs de la section de législation;
Mme A. Beckers, greffier. Mme A. Beckers, greffier.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur-chef de Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur-chef de
section f.f. section f.f.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a La concordance entre la version néerlandaise et la version française a
été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert. été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.
Le greffier, Le greffier,
A. Beckers. A. Beckers.
Le président, Le président,
M. Van Damme. M. Van Damme.
24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août
1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de
remboursement du crédit à la consommation en vue d'introduire un délai remboursement du crédit à la consommation en vue d'introduire un délai
maximum de zérotage maximum de zérotage
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation,
notamment les articles 1er, 8°, remplacé par la loi du 24 mars 2003, notamment les articles 1er, 8°, remplacé par la loi du 24 mars 2003,
14, § 2, 5°, 22, § 2, inséré par la loi du 24 mars 2003, et 49, § 2, 14, § 2, 5°, 22, § 2, inséré par la loi du 24 mars 2003, et 49, § 2,
remplacé par la loi du 24 mars 2003; remplacé par la loi du 24 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la Vu l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la
durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation,
modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993, 15 avril 1994, 23 modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993, 15 avril 1994, 23
septembre 1994, 22 février 1995, 21 mars 1996, 17 mars 1997, 22 mai septembre 1994, 22 février 1995, 21 mars 1996, 17 mars 1997, 22 mai
2000, 13 juillet 2001 et 14 juin 2002; 2000, 13 juillet 2001 et 14 juin 2002;
Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 24 mai 2004; Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 24 mai 2004;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 30 juin 2004; Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 30 juin 2004;
Vu l'avis n° 40.664/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2006, en Vu l'avis n° 40.664/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre
Ministre des Finances, Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le texte néerlandais de l'arrêté royal du 4 août

Article 1er.Dans le texte néerlandais de l'arrêté royal du 4 août

1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de
remboursement du crédit à la consommation, aux articles 3, deuxième remboursement du crédit à la consommation, aux articles 3, deuxième
alinéa, 4, §§ 1erbis, inséré par l'arrêté royal du 22 mai 2000, 3, alinéa, 4, §§ 1erbis, inséré par l'arrêté royal du 22 mai 2000, 3,
modifiés par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, et 4, premier alinéa, modifiés par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, et 4, premier alinéa,
modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2000, 5, 6, 7, § 3, 11, § 1er et modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2000, 5, 6, 7, § 3, 11, § 1er et
à l'annexe Ire, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 15 à l'annexe Ire, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 15
avril 1994 et du 22 mai 2000, le mot « debetrente » est chaque fois avril 1994 et du 22 mai 2000, le mot « debetrente » est chaque fois
remplacé par le mot « debetrentevoet ». remplacé par le mot « debetrentevoet ».

Art. 2.Dans l'article 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 2.Dans l'article 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés

royaux des 22 mai 2000 et 13 juillet 2001, sont apportées les royaux des 22 mai 2000 et 13 juillet 2001, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Si, en matière de crédit-bail, la valeur résiduelle n'est pas « § 2. Si, en matière de crédit-bail, la valeur résiduelle n'est pas
indiquée au moment de la conclusion du contrat de crédit, seuls indiquée au moment de la conclusion du contrat de crédit, seuls
peuvent être utilisés les paramètres qui indiquent que le bien loué peuvent être utilisés les paramètres qui indiquent que le bien loué
fait l'objet d'un amortissement linéaire rendant sa valeur égale à fait l'objet d'un amortissement linéaire rendant sa valeur égale à
zéro au terme de la durée normale de location telle que déterminée zéro au terme de la durée normale de location telle que déterminée
dans le contrat de crédit. »; dans le contrat de crédit. »;
2° dans le § 3, les mots « la remise de l'offre de crédit » sont 2° dans le § 3, les mots « la remise de l'offre de crédit » sont
remplacés par les mots « la conclusion du contrat de crédit ». remplacés par les mots « la conclusion du contrat de crédit ».

Art. 3.L'article 5, du même arrêté, est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 5, du même arrêté, est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 5.Le taux débiteur est calculé selon la méthode actuarielle

«

Art. 5.Le taux débiteur est calculé selon la méthode actuarielle

appliquée dans l'équation de base visée à l'article 4, § 1er, du appliquée dans l'équation de base visée à l'article 4, § 1er, du
présent arrêté, mais où n'entrent pas en compte les frais annexes présent arrêté, mais où n'entrent pas en compte les frais annexes
visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2. » visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2. »

Art. 4.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots « et 14, §

Art. 4.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots « et 14, §

3, 5° » sont remplacés par les mots « et 14, § 2, 5° » et les mots « 3, 5° » sont remplacés par les mots « et 14, § 2, 5° » et les mots «
de l'offre de crédit » par les mots « du contrat de crédit ». de l'offre de crédit » par les mots « du contrat de crédit ».

Art. 5.Dans l'article 9, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 5.Dans l'article 9, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, les mots « présent article » sont chaque fois remplacés par 1° au § 2, les mots « présent article » sont chaque fois remplacés par
les mots « § 1er du présent article »; les mots « § 1er du présent article »;
2° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : 2° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :
« § 3. Pour les contrats de crédit à durée indéterminée ou à durée « § 3. Pour les contrats de crédit à durée indéterminée ou à durée
déterminée de plus de cinq ans qui ne prévoient aucun remboursement déterminée de plus de cinq ans qui ne prévoient aucun remboursement
périodique en capital, le montant total à rembourser doit être payé, périodique en capital, le montant total à rembourser doit être payé,
dans un délai maximum de 60 mois. dans un délai maximum de 60 mois.
Ce délai maximum de remboursement commence à courir dans les deux mois Ce délai maximum de remboursement commence à courir dans les deux mois
qui suivent le premier prélèvement de crédit. Le délai recommence à qui suivent le premier prélèvement de crédit. Le délai recommence à
courir à partir du premier prélèvement de crédit suivant le dernier courir à partir du premier prélèvement de crédit suivant le dernier
zérotage. » zérotage. »

Art. 6.L'article 10, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993

Art. 6.L'article 10, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993

et 15 avril 1994, et l'annexe V, modifiée par l'arrêté royal du 26 et 15 avril 1994, et l'annexe V, modifiée par l'arrêté royal du 26
février 2002, du même arrêté, sont abrogés. février 2002, du même arrêté, sont abrogés.

Art. 7.L'article 5 entre en vigueur le 1er jour du quatrième mois qui

Art. 7.L'article 5 entre en vigueur le 1er jour du quatrième mois qui

suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au
Moniteur belge. Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions et

Art. 8.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions et

Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006. Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
^