| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation en vue d'introduire un délai maximum de zérotage | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation en vue d'introduire un délai maximum de zérotage |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
| 24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août | 24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août |
| 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de | 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de |
| remboursement du crédit à la consommation en vue d'introduire un délai | remboursement du crédit à la consommation en vue d'introduire un délai |
| maximum de zérotage | maximum de zérotage |
| RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
| Sire, | Sire, |
| Le présent projet d'arrêté comprend, d'une part, les adaptations | Le présent projet d'arrêté comprend, d'une part, les adaptations |
| légistiques qui proviennent de la loi du 24 mars 2003 modifiant la loi | légistiques qui proviennent de la loi du 24 mars 2003 modifiant la loi |
| du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, et d'autre part, | du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, et d'autre part, |
| une nouvelle disposition concernant l'introduction du délai maximum de | une nouvelle disposition concernant l'introduction du délai maximum de |
| zérotage. | zérotage. |
| L'article 1er du projet d'arrêté est d'ordre purement légistique et | L'article 1er du projet d'arrêté est d'ordre purement légistique et |
| résulte de la modification de l'article 1er, 8°, de la loi du 12 juin | résulte de la modification de l'article 1er, 8°, de la loi du 12 juin |
| 1991 et des remarques additionnelles du Conseil d'Etat. | 1991 et des remarques additionnelles du Conseil d'Etat. |
| L'article 2 du projet d'arrêté est principalement d'ordre légistique | L'article 2 du projet d'arrêté est principalement d'ordre légistique |
| et découle de l'abrogation de l'offre de crédit par la loi du 24 mars | et découle de l'abrogation de l'offre de crédit par la loi du 24 mars |
| 2003. La fixation de la valeur résiduelle est en principe toujours | 2003. La fixation de la valeur résiduelle est en principe toujours |
| possible, voire nécessaire, en vue de déterminer le taux annuel | possible, voire nécessaire, en vue de déterminer le taux annuel |
| effectif global. Si cela s'avère cependant impossible, on retombera | effectif global. Si cela s'avère cependant impossible, on retombera |
| sur l'amortissement linéaire du bien comme seul paramètre, déjà prévu | sur l'amortissement linéaire du bien comme seul paramètre, déjà prévu |
| par l'arrêté royal du 4 août 1992. | par l'arrêté royal du 4 août 1992. |
| Les modifications apportées par l'article 3 du projet d'arrêté à | Les modifications apportées par l'article 3 du projet d'arrêté à |
| l'article 5 de l'arrêté royal du 4 août 1992 découlent de la | l'article 5 de l'arrêté royal du 4 août 1992 découlent de la |
| modification de la définition du taux débiteur, visée à l'article 1er, | modification de la définition du taux débiteur, visée à l'article 1er, |
| 8°, de la loi du 12 juin 1991. La référence à la méthode actuarielle | 8°, de la loi du 12 juin 1991. La référence à la méthode actuarielle |
| est à présent reprise dans la loi elle-même ainsi que la possibilité | est à présent reprise dans la loi elle-même ainsi que la possibilité |
| de l'exprimer en pourcentage annuel ou périodique. | de l'exprimer en pourcentage annuel ou périodique. |
| Le calcul du taux débiteur exprimé en pourcentage périodique | Le calcul du taux débiteur exprimé en pourcentage périodique |
| équivalent au taux débiteur exprimé en pourcentage annuel, se fait de | équivalent au taux débiteur exprimé en pourcentage annuel, se fait de |
| la manière suivante : | la manière suivante : |
| le pourcentage périodique = (le taux débiteur annuel + 1) (la période, | le pourcentage périodique = (le taux débiteur annuel + 1) (la période, |
| exprimée dans le nombre d'unités de temps choisies/un an, exprimédans | exprimée dans le nombre d'unités de temps choisies/un an, exprimédans |
| les unités de temps choisies ci-avant) - 1. | les unités de temps choisies ci-avant) - 1. |
| Par exemple : | Par exemple : |
| - le taux débiteur semestriel équivalent au taux débiteur annuel de | - le taux débiteur semestriel équivalent au taux débiteur annuel de |
| 9,5 % = 1,095(6/12) - 1 = 1,095(1/2) - 1 = 1,04642 - 1 = 4,64 %; | 9,5 % = 1,095(6/12) - 1 = 1,095(1/2) - 1 = 1,04642 - 1 = 4,64 %; |
| - le taux débiteur mensuel équivalent au taux débiteur annuel de 12 % | - le taux débiteur mensuel équivalent au taux débiteur annuel de 12 % |
| = (1 + 0,12)(1/12) - 1 = 0,95 %; | = (1 + 0,12)(1/12) - 1 = 0,95 %; |
| - le taux débiteur sur 43 jours équivalent au taux débiteur annuel = | - le taux débiteur sur 43 jours équivalent au taux débiteur annuel = |
| (le taux débiteur annuel + 1)(43/365) - 1. | (le taux débiteur annuel + 1)(43/365) - 1. |
| A l'inverse, par exemple, le taux débiteur mensuel est converti en | A l'inverse, par exemple, le taux débiteur mensuel est converti en |
| taux débiteur annuel comme suit : 0,5 % par mois = (1+ 0,005)12 - 1 = | taux débiteur annuel comme suit : 0,5 % par mois = (1+ 0,005)12 - 1 = |
| 6,17 % par an. | 6,17 % par an. |
| L'équivalent d'une année est, comme pour le taux annuel effectif | L'équivalent d'une année est, comme pour le taux annuel effectif |
| global, égal à 365 jours et non 360. | global, égal à 365 jours et non 360. |
| L'article 4 est d'ordre purement légistique et ne nécessite pas de | L'article 4 est d'ordre purement légistique et ne nécessite pas de |
| commentaire particulier. | commentaire particulier. |
| L'article 5, 1°, est d'ordre purement légistique. L'article 5, 2°, | L'article 5, 1°, est d'ordre purement légistique. L'article 5, 2°, |
| introduit le zérotage conformément au nouvel article 22, § 2, de la | introduit le zérotage conformément au nouvel article 22, § 2, de la |
| loi. L'article est basé sur un ancien projet d'arrêté royal pour | loi. L'article est basé sur un ancien projet d'arrêté royal pour |
| lequel le Conseil de la Consommation avait déjà rendu un avis - | lequel le Conseil de la Consommation avait déjà rendu un avis - |
| unanimement positif - le 18 octobre 1996 (CDC avis n° 151). Le Conseil | unanimement positif - le 18 octobre 1996 (CDC avis n° 151). Le Conseil |
| d'Etat avait rejeté le projet d'arrêté au motif que l'article 22 | d'Etat avait rejeté le projet d'arrêté au motif que l'article 22 |
| ancien de la loi ne fournissait pas de base juridique suffisante. Il a | ancien de la loi ne fournissait pas de base juridique suffisante. Il a |
| été satisfait à cette demande par la modification de l'article 22. | été satisfait à cette demande par la modification de l'article 22. |
| Les dispositions proposées actuellement tiennent compte des remarques | Les dispositions proposées actuellement tiennent compte des remarques |
| du Conseil de la Consommation où un certain consensus se dégageait | du Conseil de la Consommation où un certain consensus se dégageait |
| concernant un délai uniforme de remboursement de 60 mois. La | concernant un délai uniforme de remboursement de 60 mois. La |
| proposition des producteurs de prévoir un délai plus long pour les | proposition des producteurs de prévoir un délai plus long pour les |
| contrats de crédit assortis d'une sûreté réelle, n'a pas été suivie au | contrats de crédit assortis d'une sûreté réelle, n'a pas été suivie au |
| motif que pareils contrats sont, en vertu de l'article 3, § 2, | motif que pareils contrats sont, en vertu de l'article 3, § 2, |
| deuxième alinéa, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la | deuxième alinéa, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la |
| consommation, en partie exclus de l'application de l'article 22 de la | consommation, en partie exclus de l'application de l'article 22 de la |
| loi et en conséquence du présent arrêté. La proposition des | loi et en conséquence du présent arrêté. La proposition des |
| consommateurs de prévoir également des délais plus courts de | consommateurs de prévoir également des délais plus courts de |
| remboursement ne peut non plus être suivie : la particularité du | remboursement ne peut non plus être suivie : la particularité du |
| produit risque de se perdre et la mesure pourra mener à offrir des | produit risque de se perdre et la mesure pourra mener à offrir des |
| contrats de crédit à durée déterminée inférieure à cinq ans qui ne | contrats de crédit à durée déterminée inférieure à cinq ans qui ne |
| tombent pas sous l'application de l'article 22, § 2, de la loi. | tombent pas sous l'application de l'article 22, § 2, de la loi. |
| Il n'est pas nécessaire, comme le fait remarquer le Conseil d'Etat, de | Il n'est pas nécessaire, comme le fait remarquer le Conseil d'Etat, de |
| prévoir comme dans les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 4 août | prévoir comme dans les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 4 août |
| 1992, un régime dérogatoire si les cas visés à l'article 19 de la loi | 1992, un régime dérogatoire si les cas visés à l'article 19 de la loi |
| se présentaient. En effet, lorsque, conformément à l'article 19 de la | se présentaient. En effet, lorsque, conformément à l'article 19 de la |
| loi, le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de | loi, le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de |
| service financé ou que le montant du prélèvement de crédit est versé | service financé ou que le montant du prélèvement de crédit est versé |
| directement par le prêteur au vendeur ou au prestataire de services, | directement par le prêteur au vendeur ou au prestataire de services, |
| il ne peut, conformément à l'article 19, y avoir un prélèvement de | il ne peut, conformément à l'article 19, y avoir un prélèvement de |
| crédit, au plus tôt qu'à compter de la notification visée à cet | crédit, au plus tôt qu'à compter de la notification visée à cet |
| article. Lors d'une ouverture de crédit, le moment du prélèvement du | article. Lors d'une ouverture de crédit, le moment du prélèvement du |
| crédit est aussi une donnée mieux contrôlable tant pour le | crédit est aussi une donnée mieux contrôlable tant pour le |
| consommateur que pour le prêteur. Par conséquent, la disposition | consommateur que pour le prêteur. Par conséquent, la disposition |
| proposée peut être conservée. | proposée peut être conservée. |
| L'article 6, qui prévoit l'abrogation de l'article 10 de l'arrêté | L'article 6, qui prévoit l'abrogation de l'article 10 de l'arrêté |
| royal du 4 août 1992, découle des modifications apportées à l'article | royal du 4 août 1992, découle des modifications apportées à l'article |
| 23 de la loi. Le calcul de l'indemnité de remploi est maintenant | 23 de la loi. Le calcul de l'indemnité de remploi est maintenant |
| inscrit dans la loi elle-même. Il n'est dès lors plus nécessaire de | inscrit dans la loi elle-même. Il n'est dès lors plus nécessaire de |
| fixer des modalités de calcul par arrêté royal. | fixer des modalités de calcul par arrêté royal. |
| Enfin, l'article 7, réglementant l'entrée en vigueur, veut tenir | Enfin, l'article 7, réglementant l'entrée en vigueur, veut tenir |
| compte du fait du temps nécessaire à laisser aux prêteurs pour se | compte du fait du temps nécessaire à laisser aux prêteurs pour se |
| conformer aux nouvelles dispositions relatives au délai maximum de | conformer aux nouvelles dispositions relatives au délai maximum de |
| zérotage. Vu que les autres dispositions ne sont que d'ordre | zérotage. Vu que les autres dispositions ne sont que d'ordre |
| légistique et n'ont pas de conséquences pour les parties concernées, | légistique et n'ont pas de conséquences pour les parties concernées, |
| elles entrent en vigueur, conformément à l'avis du Conseil d'Etat, le | elles entrent en vigueur, conformément à l'avis du Conseil d'Etat, le |
| dixième jour suivant la publication de l'arrêté royal, soit le délai | dixième jour suivant la publication de l'arrêté royal, soit le délai |
| habituel d'entrée en vigueur des arrêtés. | habituel d'entrée en vigueur des arrêtés. |
| Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
| Sire, | Sire, |
| de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
| les très respectueux | les très respectueux |
| et très fidèles serviteurs, | et très fidèles serviteurs, |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |
| Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
| M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
| AVIS 40.664/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT | AVIS 40.664/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT |
| Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par | Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par |
| le Ministre de l'Economie, le 8 juin 2006, d'une demande d'avis, dans | le Ministre de l'Economie, le 8 juin 2006, d'une demande d'avis, dans |
| un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant | un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant |
| l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée | l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée |
| et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation en vue | et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation en vue |
| d'introduire un délai maximum de zérotage », a donné le 29 juin 2006 | d'introduire un délai maximum de zérotage », a donné le 29 juin 2006 |
| l'avis suivant : | l'avis suivant : |
| Portée et fondement juridique du projet | Portée et fondement juridique du projet |
| 1. Le projet soumis pour avis entend adapter l'arrêté royal du 4 août | 1. Le projet soumis pour avis entend adapter l'arrêté royal du 4 août |
| 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de | 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de |
| remboursement du crédit à la consommation, compte tenu des | remboursement du crédit à la consommation, compte tenu des |
| modifications que la loi du 24 mars 2003 a apportées dans la loi du 12 | modifications que la loi du 24 mars 2003 a apportées dans la loi du 12 |
| juin 1991 relative au crédit à la consommation. Les modifications | juin 1991 relative au crédit à la consommation. Les modifications |
| portent essentiellement sur l'instauration de délais maximums relatifs | portent essentiellement sur l'instauration de délais maximums relatifs |
| au « zérotage » d'ouvertures de crédit. | au « zérotage » d'ouvertures de crédit. |
| 2. Les dispositions en projet trouvent un fondement juridique dans | 2. Les dispositions en projet trouvent un fondement juridique dans |
| diverses dispositions de la loi du 12 juin 1991. L'article 1er, 8°, de | diverses dispositions de la loi du 12 juin 1991. L'article 1er, 8°, de |
| la loi autorise le Roi à fixer les éléments et le mode de calcul du | la loi autorise le Roi à fixer les éléments et le mode de calcul du |
| taux débiteur. L'article 14, § 2, 5°, de la loi habilite le Roi à | taux débiteur. L'article 14, § 2, 5°, de la loi habilite le Roi à |
| déterminer les cas et les conditions dans lesquels le taux annuel | déterminer les cas et les conditions dans lesquels le taux annuel |
| effectif global peut être mentionné dans le contrat de crédit, au | effectif global peut être mentionné dans le contrat de crédit, au |
| besoin au moyen d'un exemple représentatif.L'article 22, § 2, de la | besoin au moyen d'un exemple représentatif.L'article 22, § 2, de la |
| loi confère au Roi le pouvoir de fixer un délai maximum de zérotage. | loi confère au Roi le pouvoir de fixer un délai maximum de zérotage. |
| L'article 49, § 2, habilite le Roi à déterminer dans le contrat de | L'article 49, § 2, habilite le Roi à déterminer dans le contrat de |
| crédit des paramètres ainsi que leur usage si des valeurs résiduelles | crédit des paramètres ainsi que leur usage si des valeurs résiduelles |
| ne peuvent pas être déterminées au moment de sa conclusion. | ne peuvent pas être déterminées au moment de sa conclusion. |
| Le texte en projet trouve un fondement juridique dans les articles | Le texte en projet trouve un fondement juridique dans les articles |
| précités de la loi du 12 juin 1991. | précités de la loi du 12 juin 1991. |
| Examen du texte | Examen du texte |
| Préambule | Préambule |
| 1. Compte tenu de l'observation formulée à propos du fondement | 1. Compte tenu de l'observation formulée à propos du fondement |
| juridique du projet, il suffit d'écrire à la fin du premier alinéa du | juridique du projet, il suffit d'écrire à la fin du premier alinéa du |
| préambule : | préambule : |
| « ..., notamment les articles 1er, 8°, remplacé par la loi du 24 mars | « ..., notamment les articles 1er, 8°, remplacé par la loi du 24 mars |
| 2003, 14, § 2, 5°, 22, § 2, inséré par la loi du 24 mars 2003, et 49, | 2003, 14, § 2, 5°, 22, § 2, inséré par la loi du 24 mars 2003, et 49, |
| § 2, remplacé par la loi du 24 mars 2003; ». | § 2, remplacé par la loi du 24 mars 2003; ». |
| 2. Au deuxième alinéa du préambule, mieux vaudrait supprimer le membre | 2. Au deuxième alinéa du préambule, mieux vaudrait supprimer le membre |
| de phrase « , notamment les articles 4, §§ 2 et 3, 5, 6, 7, 9 et 10 ». | de phrase « , notamment les articles 4, §§ 2 et 3, 5, 6, 7, 9 et 10 ». |
| Article 1er | Article 1er |
| 1. Dans la phrase liminaire de l'article 1er du projet, on mentionnera | 1. Dans la phrase liminaire de l'article 1er du projet, on mentionnera |
| les arrêtés royaux des 22 mai 2000 et 13 juillet 2001 qui ont modifié | les arrêtés royaux des 22 mai 2000 et 13 juillet 2001 qui ont modifié |
| l'article 4 de l'arrêté royal du 4 août 1992 et qui sont toujours en | l'article 4 de l'arrêté royal du 4 août 1992 et qui sont toujours en |
| vigueur. | vigueur. |
| 2. On adaptera le texte de l'article 1er, 2°, du projet, de la manière | 2. On adaptera le texte de l'article 1er, 2°, du projet, de la manière |
| suivante : | suivante : |
| « 2° dans le § 3, les mots « la remise de l'offre de crédit » sont | « 2° dans le § 3, les mots « la remise de l'offre de crédit » sont |
| remplacés par les mots « la conclusion du contrat de crédit » ». | remplacés par les mots « la conclusion du contrat de crédit » ». |
| Article 3 | Article 3 |
| Selon les déclarations du délégué du gouvernement, l'article 3 du | Selon les déclarations du délégué du gouvernement, l'article 3 du |
| projet remplace, dans le texte néerlandais de l'article 6 de l'arrêté | projet remplace, dans le texte néerlandais de l'article 6 de l'arrêté |
| royal du 4 août 1992, le terme « debetrente » par le terme « | royal du 4 août 1992, le terme « debetrente » par le terme « |
| debetrentevoet », ce terme étant défini, depuis le remplacement de | debetrentevoet », ce terme étant défini, depuis le remplacement de |
| l'article 1er, 8°, de la loi du 12 juin 1991 par la loi du 24 mars | l'article 1er, 8°, de la loi du 12 juin 1991 par la loi du 24 mars |
| 2003, dans la disposition législative concernée. Les auteurs du projet | 2003, dans la disposition législative concernée. Les auteurs du projet |
| devront toutefois tenir compte du fait que le terme « debetrente » | devront toutefois tenir compte du fait que le terme « debetrente » |
| figure encore dans d'autres dispositions de l'arrêté royal du 4 août | figure encore dans d'autres dispositions de l'arrêté royal du 4 août |
| 1992 (1) et devrait par conséquent être également remplacé dans ces | 1992 (1) et devrait par conséquent être également remplacé dans ces |
| dispositions. | dispositions. |
| (1) Voir les articles 3, alinéa 2, 4, §§ 1erbis, 3 et 4, et 5, 6, 7, | (1) Voir les articles 3, alinéa 2, 4, §§ 1erbis, 3 et 4, et 5, 6, 7, |
| 11, et les annexes de l'arrêté royal du 4 août 1992. | 11, et les annexes de l'arrêté royal du 4 août 1992. |
| Article 4 | Article 4 |
| Vu l'ordre des modifications apportées à l'article 7, § 1er, de | Vu l'ordre des modifications apportées à l'article 7, § 1er, de |
| l'arrêté royal du 4 août 1992, on rédigera l'article 4, 1°, du projet | l'arrêté royal du 4 août 1992, on rédigera l'article 4, 1°, du projet |
| comme suit : | comme suit : |
| « 1° dans le § 1er, les mots « et 14, § 3, 5° » sont remplacés par les | « 1° dans le § 1er, les mots « et 14, § 3, 5° » sont remplacés par les |
| mots « et 14, § 2, 5° » et les mots « de l'offre de crédit » par les | mots « et 14, § 2, 5° » et les mots « de l'offre de crédit » par les |
| mots « du contrat de crédit »; ». | mots « du contrat de crédit »; ». |
| Article 5 | Article 5 |
| 1. Dans la phrase liminaire de l'article 5 du projet, il y a lieu de | 1. Dans la phrase liminaire de l'article 5 du projet, il y a lieu de |
| mentionner l'arrêté royal modificatif du 13 juillet 2001. | mentionner l'arrêté royal modificatif du 13 juillet 2001. |
| 2. En ce qui concerne le point de départ du délai maximum de | 2. En ce qui concerne le point de départ du délai maximum de |
| remboursement, d'autres dispositions de l'arrêté royal du 4 août 1992, | remboursement, d'autres dispositions de l'arrêté royal du 4 août 1992, |
| tels que les articles 8, alinéa 2, et 9, § 1er, alinéa 2, prévoient | tels que les articles 8, alinéa 2, et 9, § 1er, alinéa 2, prévoient |
| chaque fois un régime dérogatoire lorsque se présente le cas visé à | chaque fois un régime dérogatoire lorsque se présente le cas visé à |
| l'article 19 de la loi. La question se pose de savoir si un régime | l'article 19 de la loi. La question se pose de savoir si un régime |
| dérogatoire similaire ne devrait pas non plus être inscrit dans | dérogatoire similaire ne devrait pas non plus être inscrit dans |
| l'article 9, § 3, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 4 août | l'article 9, § 3, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 4 août |
| 1992. | 1992. |
| Article 6 | Article 6 |
| On adaptera le texte de l'article 6 du projet comme suit : | On adaptera le texte de l'article 6 du projet comme suit : |
| « L'article 10, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993 et 15 | « L'article 10, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993 et 15 |
| avril 1994, et l'annexe V, modifiée par l'arrêté royal du 26 février | avril 1994, et l'annexe V, modifiée par l'arrêté royal du 26 février |
| 2002, du même arrêté, sont abrogés ». | 2002, du même arrêté, sont abrogés ». |
| Article 7 | Article 7 |
| Le rapport au Roi précise uniquement à propos de l'article 5 du projet | Le rapport au Roi précise uniquement à propos de l'article 5 du projet |
| la raison pour laquelle il est dérogé au délai habituel d'entrée en | la raison pour laquelle il est dérogé au délai habituel d'entrée en |
| vigueur des arrêtés. S'il n'existe pas de motifs particuliers | vigueur des arrêtés. S'il n'existe pas de motifs particuliers |
| justifiant de déroger à ce délai en ce qui concerne les autres | justifiant de déroger à ce délai en ce qui concerne les autres |
| articles du projet, mieux vaudrait omettre cette dernière dérogation. | articles du projet, mieux vaudrait omettre cette dernière dérogation. |
| Dans ce cas, il suffit que l'article 7 du projet mentionne | Dans ce cas, il suffit que l'article 7 du projet mentionne |
| exclusivement l'entrée en vigueur de l'article 5 du projet. En ce qui | exclusivement l'entrée en vigueur de l'article 5 du projet. En ce qui |
| concerne les autres articles, c'est donc le délai habituel d'entrée en | concerne les autres articles, c'est donc le délai habituel d'entrée en |
| vigueur qui s'appliquera soit le dixième jour qui suit la publication | vigueur qui s'appliquera soit le dixième jour qui suit la publication |
| de l'arrêté royal. | de l'arrêté royal. |
| La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
| MM. : | MM. : |
| M. Van Damme, président de chambre; | M. Van Damme, président de chambre; |
| J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat; | J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat; |
| A. Spruyt et M. Rigaux, assesseurs de la section de législation; | A. Spruyt et M. Rigaux, assesseurs de la section de législation; |
| Mme A. Beckers, greffier. | Mme A. Beckers, greffier. |
| Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur-chef de | Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur-chef de |
| section f.f. | section f.f. |
| La concordance entre la version néerlandaise et la version française a | La concordance entre la version néerlandaise et la version française a |
| été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert. | été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| A. Beckers. | A. Beckers. |
| Le président, | Le président, |
| M. Van Damme. | M. Van Damme. |
| 24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août | 24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août |
| 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de | 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de |
| remboursement du crédit à la consommation en vue d'introduire un délai | remboursement du crédit à la consommation en vue d'introduire un délai |
| maximum de zérotage | maximum de zérotage |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, | Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, |
| notamment les articles 1er, 8°, remplacé par la loi du 24 mars 2003, | notamment les articles 1er, 8°, remplacé par la loi du 24 mars 2003, |
| 14, § 2, 5°, 22, § 2, inséré par la loi du 24 mars 2003, et 49, § 2, | 14, § 2, 5°, 22, § 2, inséré par la loi du 24 mars 2003, et 49, § 2, |
| remplacé par la loi du 24 mars 2003; | remplacé par la loi du 24 mars 2003; |
| Vu l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la | Vu l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la |
| durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, | durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, |
| modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993, 15 avril 1994, 23 | modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993, 15 avril 1994, 23 |
| septembre 1994, 22 février 1995, 21 mars 1996, 17 mars 1997, 22 mai | septembre 1994, 22 février 1995, 21 mars 1996, 17 mars 1997, 22 mai |
| 2000, 13 juillet 2001 et 14 juin 2002; | 2000, 13 juillet 2001 et 14 juin 2002; |
| Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 24 mai 2004; | Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 24 mai 2004; |
| Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 30 juin 2004; | Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 30 juin 2004; |
| Vu l'avis n° 40.664/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2006, en | Vu l'avis n° 40.664/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2006, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées |
| sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre |
| Ministre des Finances, | Ministre des Finances, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans le texte néerlandais de l'arrêté royal du 4 août |
Article 1er.Dans le texte néerlandais de l'arrêté royal du 4 août |
| 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de | 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de |
| remboursement du crédit à la consommation, aux articles 3, deuxième | remboursement du crédit à la consommation, aux articles 3, deuxième |
| alinéa, 4, §§ 1erbis, inséré par l'arrêté royal du 22 mai 2000, 3, | alinéa, 4, §§ 1erbis, inséré par l'arrêté royal du 22 mai 2000, 3, |
| modifiés par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, et 4, premier alinéa, | modifiés par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, et 4, premier alinéa, |
| modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2000, 5, 6, 7, § 3, 11, § 1er et | modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2000, 5, 6, 7, § 3, 11, § 1er et |
| à l'annexe Ire, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 15 | à l'annexe Ire, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 15 |
| avril 1994 et du 22 mai 2000, le mot « debetrente » est chaque fois | avril 1994 et du 22 mai 2000, le mot « debetrente » est chaque fois |
| remplacé par le mot « debetrentevoet ». | remplacé par le mot « debetrentevoet ». |
Art. 2.Dans l'article 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 2.Dans l'article 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés |
| royaux des 22 mai 2000 et 13 juillet 2001, sont apportées les | royaux des 22 mai 2000 et 13 juillet 2001, sont apportées les |
| modifications suivantes : | modifications suivantes : |
| 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : | 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : |
| « § 2. Si, en matière de crédit-bail, la valeur résiduelle n'est pas | « § 2. Si, en matière de crédit-bail, la valeur résiduelle n'est pas |
| indiquée au moment de la conclusion du contrat de crédit, seuls | indiquée au moment de la conclusion du contrat de crédit, seuls |
| peuvent être utilisés les paramètres qui indiquent que le bien loué | peuvent être utilisés les paramètres qui indiquent que le bien loué |
| fait l'objet d'un amortissement linéaire rendant sa valeur égale à | fait l'objet d'un amortissement linéaire rendant sa valeur égale à |
| zéro au terme de la durée normale de location telle que déterminée | zéro au terme de la durée normale de location telle que déterminée |
| dans le contrat de crédit. »; | dans le contrat de crédit. »; |
| 2° dans le § 3, les mots « la remise de l'offre de crédit » sont | 2° dans le § 3, les mots « la remise de l'offre de crédit » sont |
| remplacés par les mots « la conclusion du contrat de crédit ». | remplacés par les mots « la conclusion du contrat de crédit ». |
Art. 3.L'article 5, du même arrêté, est remplacé par la disposition |
Art. 3.L'article 5, du même arrêté, est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Art. 5.Le taux débiteur est calculé selon la méthode actuarielle |
« Art. 5.Le taux débiteur est calculé selon la méthode actuarielle |
| appliquée dans l'équation de base visée à l'article 4, § 1er, du | appliquée dans l'équation de base visée à l'article 4, § 1er, du |
| présent arrêté, mais où n'entrent pas en compte les frais annexes | présent arrêté, mais où n'entrent pas en compte les frais annexes |
| visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2. » | visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2. » |
Art. 4.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots « et 14, § |
Art. 4.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots « et 14, § |
| 3, 5° » sont remplacés par les mots « et 14, § 2, 5° » et les mots « | 3, 5° » sont remplacés par les mots « et 14, § 2, 5° » et les mots « |
| de l'offre de crédit » par les mots « du contrat de crédit ». | de l'offre de crédit » par les mots « du contrat de crédit ». |
Art. 5.Dans l'article 9, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
Art. 5.Dans l'article 9, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
| du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : | du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : |
| 1° au § 2, les mots « présent article » sont chaque fois remplacés par | 1° au § 2, les mots « présent article » sont chaque fois remplacés par |
| les mots « § 1er du présent article »; | les mots « § 1er du présent article »; |
| 2° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : | 2° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : |
| « § 3. Pour les contrats de crédit à durée indéterminée ou à durée | « § 3. Pour les contrats de crédit à durée indéterminée ou à durée |
| déterminée de plus de cinq ans qui ne prévoient aucun remboursement | déterminée de plus de cinq ans qui ne prévoient aucun remboursement |
| périodique en capital, le montant total à rembourser doit être payé, | périodique en capital, le montant total à rembourser doit être payé, |
| dans un délai maximum de 60 mois. | dans un délai maximum de 60 mois. |
| Ce délai maximum de remboursement commence à courir dans les deux mois | Ce délai maximum de remboursement commence à courir dans les deux mois |
| qui suivent le premier prélèvement de crédit. Le délai recommence à | qui suivent le premier prélèvement de crédit. Le délai recommence à |
| courir à partir du premier prélèvement de crédit suivant le dernier | courir à partir du premier prélèvement de crédit suivant le dernier |
| zérotage. » | zérotage. » |
Art. 6.L'article 10, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993 |
Art. 6.L'article 10, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993 |
| et 15 avril 1994, et l'annexe V, modifiée par l'arrêté royal du 26 | et 15 avril 1994, et l'annexe V, modifiée par l'arrêté royal du 26 |
| février 2002, du même arrêté, sont abrogés. | février 2002, du même arrêté, sont abrogés. |
Art. 7.L'article 5 entre en vigueur le 1er jour du quatrième mois qui |
Art. 7.L'article 5 entre en vigueur le 1er jour du quatrième mois qui |
| suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au | suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au |
| Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Art. 8.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions et |
Art. 8.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions et |
| Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, | Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, |
| chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |
| Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
| M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |