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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/09/1997
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Arrêté royal relatif à la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, en faveur des membres du personnel de divers organismes dépendant de la Communauté flamande ou de la Région flamande Arrêté royal relatif à la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, en faveur des membres du personnel de divers organismes dépendant de la Communauté flamande ou de la Région flamande
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
24 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal relatif à la réparation des dommages 24 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal relatif à la réparation des dommages
résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le
chemin du travail, en faveur des membres du personnel de divers chemin du travail, en faveur des membres du personnel de divers
organismes dépendant de la Communauté flamande ou de la Région organismes dépendant de la Communauté flamande ou de la Région
flamande flamande
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant
des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du
travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, travail et des maladies professionnelles dans le secteur public,
notamment l'article 1er, remplacé par la loi du 20 décembre 1995; notamment l'article 1er, remplacé par la loi du 20 décembre 1995;
Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur
des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des dommages des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des dommages
résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le
chemin du travail, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés chemin du travail, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés
royaux des 9 juin 1971, 13 juillet 1971, 29 mai 1972, 15 juillet 1972, royaux des 9 juin 1971, 13 juillet 1971, 29 mai 1972, 15 juillet 1972,
17 octobre 1972, 13 juin 1975, 29 mars 1976, 18 juin 1976, 25 mars 17 octobre 1972, 13 juin 1975, 29 mars 1976, 18 juin 1976, 25 mars
1977, 8 avril 1977, 2 juin 1977, 8 décembre 1977, 30 décembre 1977, 21 1977, 8 avril 1977, 2 juin 1977, 8 décembre 1977, 30 décembre 1977, 21
août 1980, 9 juin 1981, 16 décembre 1981, 26 mai 1982, 2 mars 1984, 14 août 1980, 9 juin 1981, 16 décembre 1981, 26 mai 1982, 2 mars 1984, 14
juillet 1987, 13 août 1990, 18 septembre 1992, 14 mai 1993, 2 juin juillet 1987, 13 août 1990, 18 septembre 1992, 14 mai 1993, 2 juin
1993, 13 décembre 1993, 15 avril 1994, 13 mars 1995 et 25 octobre 1993, 13 décembre 1993, 15 avril 1994, 13 mars 1995 et 25 octobre
1995; 1995;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 1996; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 décembre 1996; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 décembre 1996;
Vu le protocole n° 95/3 du 15 juillet 1997 du Comité commun à Vu le protocole n° 95/3 du 15 juillet 1997 du Comité commun à
l'ensemble des services publics; l'ensemble des services publics;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il y a lieu de préserver Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il y a lieu de préserver
les droits des agents des organismes visés et de leur rendre les droits des agents des organismes visés et de leur rendre
applicable la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages applicable la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages
résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles
dans le secteur public dans les délais les plus brefs; dans le secteur public dans les délais les plus brefs;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 août 1997, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 août 1997, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996; coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil; l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 12 juin 1970

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 12 juin 1970

relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des
organismes d'intérêt public, des dommages résultant des accidents du organismes d'intérêt public, des dommages résultant des accidents du
travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié
par les arrêtés royaux des 9 juin 1971, 13 juillet 1971, 29 mai 1972, par les arrêtés royaux des 9 juin 1971, 13 juillet 1971, 29 mai 1972,
15 juillet 1972, 17 octobre 1972, 13 juin 1975, 29 mars 1976, 18 juin 15 juillet 1972, 17 octobre 1972, 13 juin 1975, 29 mars 1976, 18 juin
1976, 25 mars 1977, 8 avril 1977, 2 juin 1977, 8 décembre 1977, 30 1976, 25 mars 1977, 8 avril 1977, 2 juin 1977, 8 décembre 1977, 30
décembre 1977, 21 août 1980, 9 juin 1981, 16 décembre 1981, 26 mai décembre 1977, 21 août 1980, 9 juin 1981, 16 décembre 1981, 26 mai
1982, 2 mars 1984, 14 juillet 1987, 13 août 1990, 18 septembre 1992, 1982, 2 mars 1984, 14 juillet 1987, 13 août 1990, 18 septembre 1992,
14 mai 1993, 2 juin 1993, 13 décembre 1993, 15 avril 1994, 13 mars 14 mai 1993, 2 juin 1993, 13 décembre 1993, 15 avril 1994, 13 mars
1995 et 25 octobre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1995 et 25 octobre 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 14° est remplacé par la disposition suivante : 1° le point 14° est remplacé par la disposition suivante :
« 14° à la Société de développement régional d'Anvers, à la Société de « 14° à la Société de développement régional d'Anvers, à la Société de
développement régional de Flandre occidentale, à la Société de développement régional de Flandre occidentale, à la Société de
développement régional de Flandre orientale, à la Société de développement régional de Flandre orientale, à la Société de
développement régional du Limbourg, à la Société de développement développement régional du Limbourg, à la Société de développement
régional du Brabant flamand et à la Société de développement régional régional du Brabant flamand et à la Société de développement régional
pour l'arrondissement de Bruxelles-Capitale; ». pour l'arrondissement de Bruxelles-Capitale; ».
2° l'article est complété par les points suivants : 2° l'article est complété par les points suivants :
27° au « Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs », pour ce qui 27° au « Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs », pour ce qui
concerne le personnel des services administratifs; concerne le personnel des services administratifs;
28° à la « Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever; » 28° à la « Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever; »
29° à la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening; » 29° à la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening; »
30° au « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding; » 30° au « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding; »
31° au « Toerisme Vlaanderen; » 31° au « Toerisme Vlaanderen; »
32° à « Kind en Gezin; » 32° à « Kind en Gezin; »
33° au « het Universitair Ziekenhuis Gent; » 33° au « het Universitair Ziekenhuis Gent; »
34° à la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij; » 34° à la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij; »
35° à la « Vlaamse Landmaatschappij; » 35° à la « Vlaamse Landmaatschappij; »
36° au « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd 36° au « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd
Onderwijs; » Onderwijs; »
37° au « Vlaamse Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een 37° au « Vlaamse Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een
Handicap; » Handicap; »
38° au « Vlaamse Onderwijsraad », pour ce qui concerne le personnel du 38° au « Vlaamse Onderwijsraad », pour ce qui concerne le personnel du
secrétariat permanent; » secrétariat permanent; »
39° à l'« Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel; » 39° à l'« Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel; »
40° à l'« Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem; » 40° à l'« Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem; »
41° au « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de 41° au « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de
lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie; » lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie; »
42° à la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest; 42° à la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest;
» »
43° à la « Vlaamse Milieumaatschappij; » 43° à la « Vlaamse Milieumaatschappij; »
44° au « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen; » 44° au « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen; »
45° au « Vlaams Instituut voor de bevordering van het 45° au « Vlaams Instituut voor de bevordering van het
wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie; » wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie; »
46° à la « Naamloze vennootschap Zeekanaal en Watergebonden 46° à la « Naamloze vennootschap Zeekanaal en Watergebonden
Grondbeheer Vlaanderen ». Grondbeheer Vlaanderen ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de

Art. 3.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 1997. Donné à Bruxelles, le 24 septembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
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