Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/10/2006
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant l'accompagnement psychologique des ouvriers et des ouvrières occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant l'accompagnement psychologique des ouvriers et des ouvrières occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant l'accompagnement psychologique des ouvriers et des ouvrières occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 juillet 2006, conclue au sein de la collective de travail du 4 juillet 2006, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, concernant l'accompagnement Commission paritaire du transport, concernant l'accompagnement
psychologique des ouvriers et des ouvrières occupés dans les psychologique des ouvriers et des ouvrières occupés dans les
entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de
tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (1) tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 juillet 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 juillet 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, concernant l'accompagnement Commission paritaire du transport, concernant l'accompagnement
psychologique des ouvriers et des ouvrières occupés dans les psychologique des ouvriers et des ouvrières occupés dans les
entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de
tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers. tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2006. Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 4 juillet 2006 Convention collective de travail du 4 juillet 2006
Accompagnement psychologique des ouvriers et des ouvrières occupés Accompagnement psychologique des ouvriers et des ouvrières occupés
dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour
compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers
(Convention enregistrée le 25 juillet 2006 sous le numéro (Convention enregistrée le 25 juillet 2006 sous le numéro
80462/CO/140) 80462/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du
transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par
voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la
manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers. manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers.
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour
compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la
Commission paritaire du transport et qui effectuent : Commission paritaire du transport et qui effectuent :
1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par
l'autorité compétente est exigée; l'autorité compétente est exigée;
2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule 2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas
exigée; exigée;
3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés 3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité
compétente est exigée; compétente est exigée;
4° la location avec chauffeur de véhicules motori-sés ou non destinés 4° la location avec chauffeur de véhicules motori-sés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.
Pour l'application de cette convention collective de travail, les Pour l'application de cette convention collective de travail, les
taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est
égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de
transport n'est pas exigée. transport n'est pas exigée.
§ 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de
tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission
paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires :
1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue
de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode
de transport utilisé; de transport utilisé;
2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de 2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de
choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses
pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé.
§ 4. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. § 4. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Définitions CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par :

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par :

"fonds social" : le "Fonds social du transport de marchandises et des "fonds social" : le "Fonds social du transport de marchandises et des
activités connexes pour compte de tiers" institué par la convention activités connexes pour compte de tiers" institué par la convention
collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de
sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport de choses sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport de choses
par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue obligatoire
par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier
1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet
1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 (Moniteur 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 (Moniteur
belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention collective de belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention collective de
travail du 15 mai 1997 portant modification de la dénomination du travail du 15 mai 1997 portant modification de la dénomination du
"Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles"
en "Fonds social du transport de marchandises et des activités en "Fonds social du transport de marchandises et des activités
connexes pour compte de tiers" et modification de ses statuts, rendue connexes pour compte de tiers" et modification de ses statuts, rendue
obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28
décembre 1999), modifiée par la convention collective de travail du 27 décembre 1999), modifiée par la convention collective de travail du 27
septembre 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2005 septembre 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2005
(Moniteur belge du 23 novembre 2005). (Moniteur belge du 23 novembre 2005).
"accompagnement psychologique" : on entend par accompagnement "accompagnement psychologique" : on entend par accompagnement
psychologique l'accompagnement psychothérapeutique des ouvriers et psychologique l'accompagnement psychothérapeutique des ouvriers et
ouvrières confrontés à des événements traumatisants. ouvrières confrontés à des événements traumatisants.
CHAPITRE III. - Accompagnement psychologique CHAPITRE III. - Accompagnement psychologique

Art. 3.Le "Fonds social du transport de marchandises et des activités

Art. 3.Le "Fonds social du transport de marchandises et des activités

connexes pour compte de tiers" conclura avec une organisation connexes pour compte de tiers" conclura avec une organisation
spécialisée une convention de collaboration proposant un spécialisée une convention de collaboration proposant un
accompagnement psychologique aux ouvriers et ouvrières confrontés à accompagnement psychologique aux ouvriers et ouvrières confrontés à
certains événements traumatisants. Les modalités de cette convention certains événements traumatisants. Les modalités de cette convention
seront fixées par le conseil d'administration du "Fonds social du seront fixées par le conseil d'administration du "Fonds social du
transport de marchandises et des activités connexes pour compte de transport de marchandises et des activités connexes pour compte de
tiers". tiers".
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 4 juillet 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 4 juillet 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par
lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du
transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai
de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre
recommandée précitée. recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
^