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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/10/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, ajoutant un quatrième alinéa à l'article 8 de la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, ajoutant un quatrième alinéa à l'article 8 de la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement, ajoutant un quatrième alinéa à l'article 8 de la d'hébergement, ajoutant un quatrième alinéa à l'article 8 de la
convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds
de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1) de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 21 mars 2000, conclue au Vu la convention collective de travail du 21 mars 2000, conclue au
sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et
d'hébergement, instituant un fonds de sécurité d'existence et en d'hébergement, instituant un fonds de sécurité d'existence et en
fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 avril fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 avril
2001; 2001;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement; services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement, ajoutant un quatrième alinéa à l'article 8 de la d'hébergement, ajoutant un quatrième alinéa à l'article 8 de la
convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds
de sécurité d'existence et en fixant les statuts. de sécurité d'existence et en fixant les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2006. Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 30 avril 2004, Moniteur belge du 10 août 2001. Arrêté royal du 30 avril 2004, Moniteur belge du 10 août 2001.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement d'hébergement
Convention collective de travail du 30 juin 2005 Convention collective de travail du 30 juin 2005
Ajout d'un quatrième alinéa à l'article 8 de la convention collective Ajout d'un quatrième alinéa à l'article 8 de la convention collective
de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence
et fixation des statuts (Convention enregistrée le 2 septembre 2005 et fixation des statuts (Convention enregistrée le 2 septembre 2005
sous le numéro 76279/CO/319) sous le numéro 76279/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui
ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services
d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la
Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.A la convention collective de travail du 21 mars 2000

Art. 2.A la convention collective de travail du 21 mars 2000

instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts,
il est ajouté à l'article 8, un alinéa 4, comme suit : il est ajouté à l'article 8, un alinéa 4, comme suit :
"Pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, aucune "Pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, aucune
cotisation n'est perçue. Pour la période du 1er janvier 2006 au 31 cotisation n'est perçue. Pour la période du 1er janvier 2006 au 31
décembre 2006, une cotisation de 0,20 p.c. des salaires bruts est décembre 2006, une cotisation de 0,20 p.c. des salaires bruts est
perçue durant chacun des 4 trimestres." perçue durant chacun des 4 trimestres."

Art. 3.La présente convention collective de travail prend cours au 1er

Art. 3.La présente convention collective de travail prend cours au 1er

janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut
être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six
mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président
de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement. et d'hébergement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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