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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/10/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, octroyant une allocation de fin d'année Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, octroyant une allocation de fin d'année
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement, octroyant une allocation de fin d'année (1) d'hébergement, octroyant une allocation de fin d'année (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement; services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement, octroyant une allocation de fin d'année. d'hébergement, octroyant une allocation de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2006. Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement d'hébergement
Convention collective de travail du 17 décembre 2001 Convention collective de travail du 17 décembre 2001
Octroi d'une allocation de fin d'année Octroi d'une allocation de fin d'année
(Convention enregistrée le 4 avril 2002 sous le numéro 61936/CO/319) (Convention enregistrée le 4 avril 2002 sous le numéro 61936/CO/319)
Vu l'"accord avec le non-marchand" du 29 juin 2000, entre le Vu l'"accord avec le non-marchand" du 29 juin 2000, entre le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de
la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission
communautaire française, le Collège de la Commission communautaire communautaire française, le Collège de la Commission communautaire
flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs
organisateurs, il est convenu ce qui suit. organisateurs, il est convenu ce qui suit.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services
ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services
d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la
Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel

Art. 2.Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel

ouvrier et employé, masculin et féminin. ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de

travail établissent les règles applicables aux travailleurs visés à travail établissent les règles applicables aux travailleurs visés à
l'article 1er en matière d'allocation de fin d'année, et ce pour l'article 1er en matière d'allocation de fin d'année, et ce pour
l'année 2001 et les années suivantes. l'année 2001 et les années suivantes.

Art. 4.Le montant de l'allocation de fin d'année se composent de deux

Art. 4.Le montant de l'allocation de fin d'année se composent de deux

parties forfaitaires et d'une partie variable. parties forfaitaires et d'une partie variable.
1. a) La partie forfaitaire est calculée à partir de 1991 conformément 1. a) La partie forfaitaire est calculée à partir de 1991 conformément
à l'application de l'article 5, § 2, point 1er, de l'arrêté royal du à l'application de l'article 5, § 2, point 1er, de l'arrêté royal du
23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains
titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor publique, telle titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor publique, telle
qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1987. Par qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1987. Par
conséquent, le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée conséquent, le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée
est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente
d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des
prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice
du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre
de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales. de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales.
Pour l'année 1999, le montant de la partie fixe s'élève à 10 990 BEF Pour l'année 1999, le montant de la partie fixe s'élève à 10 990 BEF
(arrêté royal du 15 décembre 1999, Moniteur belge du 23 décembre (arrêté royal du 15 décembre 1999, Moniteur belge du 23 décembre
1999). 1999).
b) A partir de 2001, une prime annuelle brute de 161,40 EUR (6 511 b) A partir de 2001, une prime annuelle brute de 161,40 EUR (6 511
BEF) indexée sera octroyée à tous les travailleurs. BEF) indexée sera octroyée à tous les travailleurs.
2. La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle 2. La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle
brute indexée du travailleur. Par "rémunération annuelle brute brute indexée du travailleur. Par "rémunération annuelle brute
indexée", on entend : le produit de la multiplication de la indexée", on entend : le produit de la multiplication de la
rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés
pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze, le cas échéant pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze, le cas échéant
y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de
toutes autres primes, suppléments ou indemnités. toutes autres primes, suppléments ou indemnités.

Art. 5.§ 1er. Le montant global de l'allocation de fin d'année est

Art. 5.§ 1er. Le montant global de l'allocation de fin d'année est

octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution
de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a
ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de
référence. référence.
Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles
16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités
générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des
travailleurs salariés. travailleurs salariés.
La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30
septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail
effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un
neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions de neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions de
l'article 3. l'article 3.
On entend par "mois" : tout engagement ayant pris cours avant le On entend par "mois" : tout engagement ayant pris cours avant le
seizième jour du mois courant. seizième jour du mois courant.
§ 2. Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de l'allocation globale § 2. Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de l'allocation globale
dans le cadre des prestations de travail complètes parce qu'il a été dans le cadre des prestations de travail complètes parce qu'il a été
engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de
référence, le montant de l'allocation est fixé au prorata des référence, le montant de l'allocation est fixé au prorata des
prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de
référence. référence.
§ 3. le montant de l'allocation pour le travailleur occupé à temps § 3. le montant de l'allocation pour le travailleur occupé à temps
partiel est calculé au prorata de la durée des prestations de travail partiel est calculé au prorata de la durée des prestations de travail
qu'il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence. qu'il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence.

Art. 6.l'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois

Art. 6.l'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois

dans le courant du mois de décembre de l'année considérée. dans le courant du mois de décembre de l'année considérée.

Art. 7.§ 1er. L'allocation de fin d'année n'est pas due aux

Art. 7.§ 1er. L'allocation de fin d'année n'est pas due aux

travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de
travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis
fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un
contrat d'étudiant ou d'un contrat de remplacement si le travailleur contrat d'étudiant ou d'un contrat de remplacement si le travailleur
remplacé a reçu l'intégralité ou une partie de cette allocation de fin remplacé a reçu l'intégralité ou une partie de cette allocation de fin
d'année. d'année.
§ 2. Les travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du § 2. Les travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du
paiement de l'allocation de l'année considérée n'ont pas droit à paiement de l'allocation de l'année considérée n'ont pas droit à
l'allocation. l'allocation.

Art. 8.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

Art. 8.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année
au moins équivalente à celle stipulée dans la présente convention au moins équivalente à celle stipulée dans la présente convention
collective de travail. collective de travail.

Art. 9.La présente convention collective de travail modifie la

Art. 9.La présente convention collective de travail modifie la

convention collective de travail du 14 novembre 1989 octroyant une convention collective de travail du 14 novembre 1989 octroyant une
allocation de fin d'année (arrêté royal du 30 septembre 1990, Moniteur allocation de fin d'année (arrêté royal du 30 septembre 1990, Moniteur
belge du 21 septembre 1990). belge du 21 septembre 1990).

Art. 10.Les parties conviennent explicitement que les avantages

Art. 10.Les parties conviennent explicitement que les avantages

accordés par la présente convention collective de travail ne seront accordés par la présente convention collective de travail ne seront
effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de
la Commission communautaire commune exécutent intégralement le point la Commission communautaire commune exécutent intégralement le point
5, 1°, de l'accord du 29 juin 2000 et de l'avènement du 19 juillet 5, 1°, de l'accord du 29 juin 2000 et de l'avènement du 19 juillet
2001 à ce même accord. Elles conviennent également d'informer ces 2001 à ce même accord. Elles conviennent également d'informer ces
mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente
convention. convention.

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2001. une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2001.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an, notifié par Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an, notifié par
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement,
qui en informe les parties signataires. qui en informe les parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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