Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, octroyant une allocation de fin d'année | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, octroyant une allocation de fin d'année |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
d'hébergement, octroyant une allocation de fin d'année (1) | d'hébergement, octroyant une allocation de fin d'année (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement; | services d'éducation et d'hébergement; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
d'hébergement, octroyant une allocation de fin d'année. | d'hébergement, octroyant une allocation de fin d'année. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2006. | Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
d'hébergement | d'hébergement |
Convention collective de travail du 17 décembre 2001 | Convention collective de travail du 17 décembre 2001 |
Octroi d'une allocation de fin d'année | Octroi d'une allocation de fin d'année |
(Convention enregistrée le 4 avril 2002 sous le numéro 61936/CO/319) | (Convention enregistrée le 4 avril 2002 sous le numéro 61936/CO/319) |
Vu l'"accord avec le non-marchand" du 29 juin 2000, entre le | Vu l'"accord avec le non-marchand" du 29 juin 2000, entre le |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de |
la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission | la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission |
communautaire française, le Collège de la Commission communautaire | communautaire française, le Collège de la Commission communautaire |
flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs | flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs |
organisateurs, il est convenu ce qui suit. | organisateurs, il est convenu ce qui suit. |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services | aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services |
ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services | ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services |
d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la | d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la |
Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. | Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. |
Art. 2.Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel |
Art. 2.Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel |
ouvrier et employé, masculin et féminin. | ouvrier et employé, masculin et féminin. |
Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de |
Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de |
travail établissent les règles applicables aux travailleurs visés à | travail établissent les règles applicables aux travailleurs visés à |
l'article 1er en matière d'allocation de fin d'année, et ce pour | l'article 1er en matière d'allocation de fin d'année, et ce pour |
l'année 2001 et les années suivantes. | l'année 2001 et les années suivantes. |
Art. 4.Le montant de l'allocation de fin d'année se composent de deux |
Art. 4.Le montant de l'allocation de fin d'année se composent de deux |
parties forfaitaires et d'une partie variable. | parties forfaitaires et d'une partie variable. |
1. a) La partie forfaitaire est calculée à partir de 1991 conformément | 1. a) La partie forfaitaire est calculée à partir de 1991 conformément |
à l'application de l'article 5, § 2, point 1er, de l'arrêté royal du | à l'application de l'article 5, § 2, point 1er, de l'arrêté royal du |
23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains | 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains |
titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor publique, telle | titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor publique, telle |
qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1987. Par | qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1987. Par |
conséquent, le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée | conséquent, le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée |
est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente | est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente |
d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des | d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des |
prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice | prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice |
du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre | du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre |
de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales. | de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales. |
Pour l'année 1999, le montant de la partie fixe s'élève à 10 990 BEF | Pour l'année 1999, le montant de la partie fixe s'élève à 10 990 BEF |
(arrêté royal du 15 décembre 1999, Moniteur belge du 23 décembre | (arrêté royal du 15 décembre 1999, Moniteur belge du 23 décembre |
1999). | 1999). |
b) A partir de 2001, une prime annuelle brute de 161,40 EUR (6 511 | b) A partir de 2001, une prime annuelle brute de 161,40 EUR (6 511 |
BEF) indexée sera octroyée à tous les travailleurs. | BEF) indexée sera octroyée à tous les travailleurs. |
2. La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle | 2. La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle |
brute indexée du travailleur. Par "rémunération annuelle brute | brute indexée du travailleur. Par "rémunération annuelle brute |
indexée", on entend : le produit de la multiplication de la | indexée", on entend : le produit de la multiplication de la |
rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés | rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés |
pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze, le cas échéant | pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze, le cas échéant |
y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de | y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de |
toutes autres primes, suppléments ou indemnités. | toutes autres primes, suppléments ou indemnités. |
Art. 5.§ 1er. Le montant global de l'allocation de fin d'année est |
Art. 5.§ 1er. Le montant global de l'allocation de fin d'année est |
octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution | octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution |
de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a | de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a |
ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de | ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de |
référence. | référence. |
Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles | Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles |
16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités | 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités |
générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des | générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des |
travailleurs salariés. | travailleurs salariés. |
La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 | La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 |
septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail | septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail |
effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un | effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un |
neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions de | neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions de |
l'article 3. | l'article 3. |
On entend par "mois" : tout engagement ayant pris cours avant le | On entend par "mois" : tout engagement ayant pris cours avant le |
seizième jour du mois courant. | seizième jour du mois courant. |
§ 2. Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de l'allocation globale | § 2. Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de l'allocation globale |
dans le cadre des prestations de travail complètes parce qu'il a été | dans le cadre des prestations de travail complètes parce qu'il a été |
engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de | engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de |
référence, le montant de l'allocation est fixé au prorata des | référence, le montant de l'allocation est fixé au prorata des |
prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de | prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de |
référence. | référence. |
§ 3. le montant de l'allocation pour le travailleur occupé à temps | § 3. le montant de l'allocation pour le travailleur occupé à temps |
partiel est calculé au prorata de la durée des prestations de travail | partiel est calculé au prorata de la durée des prestations de travail |
qu'il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence. | qu'il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence. |
Art. 6.l'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois |
Art. 6.l'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois |
dans le courant du mois de décembre de l'année considérée. | dans le courant du mois de décembre de l'année considérée. |
Art. 7.§ 1er. L'allocation de fin d'année n'est pas due aux |
Art. 7.§ 1er. L'allocation de fin d'année n'est pas due aux |
travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de | travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de |
travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis | travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis |
fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un | fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un |
contrat d'étudiant ou d'un contrat de remplacement si le travailleur | contrat d'étudiant ou d'un contrat de remplacement si le travailleur |
remplacé a reçu l'intégralité ou une partie de cette allocation de fin | remplacé a reçu l'intégralité ou une partie de cette allocation de fin |
d'année. | d'année. |
§ 2. Les travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du | § 2. Les travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du |
paiement de l'allocation de l'année considérée n'ont pas droit à | paiement de l'allocation de l'année considérée n'ont pas droit à |
l'allocation. | l'allocation. |
Art. 8.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
Art. 8.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année | aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année |
au moins équivalente à celle stipulée dans la présente convention | au moins équivalente à celle stipulée dans la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Art. 9.La présente convention collective de travail modifie la |
Art. 9.La présente convention collective de travail modifie la |
convention collective de travail du 14 novembre 1989 octroyant une | convention collective de travail du 14 novembre 1989 octroyant une |
allocation de fin d'année (arrêté royal du 30 septembre 1990, Moniteur | allocation de fin d'année (arrêté royal du 30 septembre 1990, Moniteur |
belge du 21 septembre 1990). | belge du 21 septembre 1990). |
Art. 10.Les parties conviennent explicitement que les avantages |
Art. 10.Les parties conviennent explicitement que les avantages |
accordés par la présente convention collective de travail ne seront | accordés par la présente convention collective de travail ne seront |
effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le | effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de |
la Commission communautaire commune exécutent intégralement le point | la Commission communautaire commune exécutent intégralement le point |
5, 1°, de l'accord du 29 juin 2000 et de l'avènement du 19 juillet | 5, 1°, de l'accord du 29 juin 2000 et de l'avènement du 19 juillet |
2001 à ce même accord. Elles conviennent également d'informer ces | 2001 à ce même accord. Elles conviennent également d'informer ces |
mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente | mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente |
convention. | convention. |
Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2001. | une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2001. |
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an, notifié par | Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an, notifié par |
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, | paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, |
qui en informe les parties signataires. | qui en informe les parties signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |