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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/10/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 29 mars 2001 relative à l'octroi de cinq jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 29 mars 2001 relative à l'octroi de cinq jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 décembre 2001, conclue au sein de la collective de travail du 6 décembre 2001, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant la convention des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant la convention
collective de travail du 29 mars 2001 relative à l'octroi de cinq collective de travail du 29 mars 2001 relative à l'octroi de cinq
jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans
inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000 inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 29 mars 2001, conclue au Vu la convention collective de travail du 29 mars 2001, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à
l'octroi de cinq jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans l'octroi de cinq jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans
jusqu'à 44 ans inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" jusqu'à 44 ans inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord"
du 29 mars 2000, enregistrée sous le numéro 57465/CO/318.02; du 29 mars 2000, enregistrée sous le numéro 57465/CO/318.02;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant la convention des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant la convention
collective de travail du 29 mars 2001 relative à l'octroi de cinq collective de travail du 29 mars 2001 relative à l'octroi de cinq
jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans
inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars
2000. 2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2006. Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande des aides seniors de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 6 décembre 2001 Convention collective de travail du 6 décembre 2001
Modification de la convention collective de travail du 29 mars 2001 Modification de la convention collective de travail du 29 mars 2001
relative à l'octroi de cinq jours de congé supplémentaires à partir de relative à l'octroi de cinq jours de congé supplémentaires à partir de
35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal 35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal
Akkoord" du 29 mars 2000 (Convention enregistrée le 28 octobre 2002 Akkoord" du 29 mars 2000 (Convention enregistrée le 28 octobre 2002
sous le numéro 64315/CO/318.02) sous le numéro 64315/CO/318.02)
CHAPITRE Ier. - Cadre juridique CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires. conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et aux employeurs des services des aides familiales aux travailleurs et aux employeurs des services des aides familiales
(aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande. Par (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande. Par
"travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin
tant que féminin. tant que féminin.
§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au
personnel fournissant des prestations dans le cadre d'un programme personnel fournissant des prestations dans le cadre d'un programme
pour l'emploi ou de transition professionnelle. Les conditions de pour l'emploi ou de transition professionnelle. Les conditions de
rémunération sont réglées par la convention collective de rémunération sont réglées par la convention collective de
travail-conditions de rémunération personnel projets pour l'emploi et travail-conditions de rémunération personnel projets pour l'emploi et
de transition professionnelle. de transition professionnelle.
Par "programmes pour l'emploi et de transition professionnelle", on Par "programmes pour l'emploi et de transition professionnelle", on
entend de façon limitative : entend de façon limitative :
- WEP et WEP+; - WEP et WEP+;
- emplois Smet; - emplois Smet;
- les distributeurs de repas pour autant qu'ils ne soient pas compris - les distributeurs de repas pour autant qu'ils ne soient pas compris
dans la réglementation d'aide logistique; dans la réglementation d'aide logistique;
- les gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient - les gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient
subventionnés par le "Fonds voor Collectieve Uitrustingen en subventionnés par le "Fonds voor Collectieve Uitrustingen en
Diensten". Diensten".
CHAPITRE III. - Modifications CHAPITRE III. - Modifications

Art. 3.A l'article 2, § 2, de la convention collective de travail du

Art. 3.A l'article 2, § 2, de la convention collective de travail du

29 mars 2001 relative à l'octroi de cinq jours de congé 29 mars 2001 relative à l'octroi de cinq jours de congé
supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution
du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000, un troisième du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000, un troisième
alinéa est ajouté, à savoir : alinéa est ajouté, à savoir :
"Pendant l'année où le travailleur atteint l'âge de 45 ans, les jours "Pendant l'année où le travailleur atteint l'âge de 45 ans, les jours
de congé supplémentaires sont octroyés proportionnellement au nombre de congé supplémentaires sont octroyés proportionnellement au nombre
de mois complets que le travailleur a l'âge de 44 ans." de mois complets que le travailleur a l'âge de 44 ans."

Art. 4.L'article 5 de la convention collective de travail du 29 mars

Art. 4.L'article 5 de la convention collective de travail du 29 mars

relative à l'octroi de cinq jours de congé supplémentaires à partir de relative à l'octroi de cinq jours de congé supplémentaires à partir de
35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal 35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal
Akkoord" du 29 mars 2000 est remplacé par : Akkoord" du 29 mars 2000 est remplacé par :
"

Art. 5.Le travailleur ayant des prestations de travail effectives ou

"

Art. 5.Le travailleur ayant des prestations de travail effectives ou

assimilées, a droit au(x) jour(s) de congé supplémentaire(s) selon la assimilées, a droit au(x) jour(s) de congé supplémentaire(s) selon la
programmation prévue à l'article 4. Ces jours de congé supplémentaires programmation prévue à l'article 4. Ces jours de congé supplémentaires
sont octroyés au prorata des mois de prestations de travail effectives sont octroyés au prorata des mois de prestations de travail effectives
ou assimilées pendant l'année civile précédente. ou assimilées pendant l'année civile précédente.
Si le travailleur n'était pas ou pas complètement en service auprès du Si le travailleur n'était pas ou pas complètement en service auprès du
même employeur, pendant l'année civile précédente, mais auprès d'un même employeur, pendant l'année civile précédente, mais auprès d'un
autre employeur repris dans le "Vlaams Intersectoraal Akkoord", le autre employeur repris dans le "Vlaams Intersectoraal Akkoord", le
travailleur doit faire preuve des prestations de travail à la demande travailleur doit faire preuve des prestations de travail à la demande
de l'employeur. Le travailleur dispose d'un délai d'un mois qui de l'employeur. Le travailleur dispose d'un délai d'un mois qui
commence à partir de l'entrée en service. Un compte individuel est, commence à partir de l'entrée en service. Un compte individuel est,
entre autres, accepté comme preuve valable." entre autres, accepté comme preuve valable."
Un mois commencé est considéré comme un mois presté. Un mois commencé est considéré comme un mois presté.
Pour l'assimilation avec les prestations effectives s'appliquent les Pour l'assimilation avec les prestations effectives s'appliquent les
assimilations comme prévues par l'arrêté royal du 30 mars 1967 assimilations comme prévues par l'arrêté royal du 30 mars 1967
déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux
vacances annuelles des travailleurs salariés. vacances annuelles des travailleurs salariés.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur au 1er janvier 2002 et elle est conclue pour une durée vigueur au 1er janvier 2002 et elle est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
§ 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée
par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois, par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois,
adressé par lettre recommandée à la poste au président de la adressé par lettre recommandée à la poste au président de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande. des aides seniors de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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