Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 29 mars 2001 relative à l'octroi de cinq jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 29 mars 2001 relative à l'octroi de cinq jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 décembre 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 6 décembre 2001, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant la convention | des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant la convention |
collective de travail du 29 mars 2001 relative à l'octroi de cinq | collective de travail du 29 mars 2001 relative à l'octroi de cinq |
jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans | jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans |
inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000 | inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000 |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 29 mars 2001, conclue au | Vu la convention collective de travail du 29 mars 2001, conclue au |
sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides | sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides |
familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à | familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à |
l'octroi de cinq jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans | l'octroi de cinq jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans |
jusqu'à 44 ans inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" | jusqu'à 44 ans inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" |
du 29 mars 2000, enregistrée sous le numéro 57465/CO/318.02; | du 29 mars 2000, enregistrée sous le numéro 57465/CO/318.02; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des |
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; | aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant la convention | des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant la convention |
collective de travail du 29 mars 2001 relative à l'octroi de cinq | collective de travail du 29 mars 2001 relative à l'octroi de cinq |
jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans | jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans |
inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars | inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars |
2000. | 2000. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2006. | Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande | des aides seniors de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 6 décembre 2001 | Convention collective de travail du 6 décembre 2001 |
Modification de la convention collective de travail du 29 mars 2001 | Modification de la convention collective de travail du 29 mars 2001 |
relative à l'octroi de cinq jours de congé supplémentaires à partir de | relative à l'octroi de cinq jours de congé supplémentaires à partir de |
35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal | 35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal |
Akkoord" du 29 mars 2000 (Convention enregistrée le 28 octobre 2002 | Akkoord" du 29 mars 2000 (Convention enregistrée le 28 octobre 2002 |
sous le numéro 64315/CO/318.02) | sous le numéro 64315/CO/318.02) |
CHAPITRE Ier. - Cadre juridique | CHAPITRE Ier. - Cadre juridique |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les | conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires. | conventions collectives de travail et les commissions paritaires. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
aux travailleurs et aux employeurs des services des aides familiales | aux travailleurs et aux employeurs des services des aides familiales |
(aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande. Par | (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande. Par |
"travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin | "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin |
tant que féminin. | tant que féminin. |
§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au | § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au |
personnel fournissant des prestations dans le cadre d'un programme | personnel fournissant des prestations dans le cadre d'un programme |
pour l'emploi ou de transition professionnelle. Les conditions de | pour l'emploi ou de transition professionnelle. Les conditions de |
rémunération sont réglées par la convention collective de | rémunération sont réglées par la convention collective de |
travail-conditions de rémunération personnel projets pour l'emploi et | travail-conditions de rémunération personnel projets pour l'emploi et |
de transition professionnelle. | de transition professionnelle. |
Par "programmes pour l'emploi et de transition professionnelle", on | Par "programmes pour l'emploi et de transition professionnelle", on |
entend de façon limitative : | entend de façon limitative : |
- WEP et WEP+; | - WEP et WEP+; |
- emplois Smet; | - emplois Smet; |
- les distributeurs de repas pour autant qu'ils ne soient pas compris | - les distributeurs de repas pour autant qu'ils ne soient pas compris |
dans la réglementation d'aide logistique; | dans la réglementation d'aide logistique; |
- les gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient | - les gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient |
subventionnés par le "Fonds voor Collectieve Uitrustingen en | subventionnés par le "Fonds voor Collectieve Uitrustingen en |
Diensten". | Diensten". |
CHAPITRE III. - Modifications | CHAPITRE III. - Modifications |
Art. 3.A l'article 2, § 2, de la convention collective de travail du |
Art. 3.A l'article 2, § 2, de la convention collective de travail du |
29 mars 2001 relative à l'octroi de cinq jours de congé | 29 mars 2001 relative à l'octroi de cinq jours de congé |
supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution | supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution |
du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000, un troisième | du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000, un troisième |
alinéa est ajouté, à savoir : | alinéa est ajouté, à savoir : |
"Pendant l'année où le travailleur atteint l'âge de 45 ans, les jours | "Pendant l'année où le travailleur atteint l'âge de 45 ans, les jours |
de congé supplémentaires sont octroyés proportionnellement au nombre | de congé supplémentaires sont octroyés proportionnellement au nombre |
de mois complets que le travailleur a l'âge de 44 ans." | de mois complets que le travailleur a l'âge de 44 ans." |
Art. 4.L'article 5 de la convention collective de travail du 29 mars |
Art. 4.L'article 5 de la convention collective de travail du 29 mars |
relative à l'octroi de cinq jours de congé supplémentaires à partir de | relative à l'octroi de cinq jours de congé supplémentaires à partir de |
35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal | 35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal |
Akkoord" du 29 mars 2000 est remplacé par : | Akkoord" du 29 mars 2000 est remplacé par : |
" Art. 5.Le travailleur ayant des prestations de travail effectives ou |
" Art. 5.Le travailleur ayant des prestations de travail effectives ou |
assimilées, a droit au(x) jour(s) de congé supplémentaire(s) selon la | assimilées, a droit au(x) jour(s) de congé supplémentaire(s) selon la |
programmation prévue à l'article 4. Ces jours de congé supplémentaires | programmation prévue à l'article 4. Ces jours de congé supplémentaires |
sont octroyés au prorata des mois de prestations de travail effectives | sont octroyés au prorata des mois de prestations de travail effectives |
ou assimilées pendant l'année civile précédente. | ou assimilées pendant l'année civile précédente. |
Si le travailleur n'était pas ou pas complètement en service auprès du | Si le travailleur n'était pas ou pas complètement en service auprès du |
même employeur, pendant l'année civile précédente, mais auprès d'un | même employeur, pendant l'année civile précédente, mais auprès d'un |
autre employeur repris dans le "Vlaams Intersectoraal Akkoord", le | autre employeur repris dans le "Vlaams Intersectoraal Akkoord", le |
travailleur doit faire preuve des prestations de travail à la demande | travailleur doit faire preuve des prestations de travail à la demande |
de l'employeur. Le travailleur dispose d'un délai d'un mois qui | de l'employeur. Le travailleur dispose d'un délai d'un mois qui |
commence à partir de l'entrée en service. Un compte individuel est, | commence à partir de l'entrée en service. Un compte individuel est, |
entre autres, accepté comme preuve valable." | entre autres, accepté comme preuve valable." |
Un mois commencé est considéré comme un mois presté. | Un mois commencé est considéré comme un mois presté. |
Pour l'assimilation avec les prestations effectives s'appliquent les | Pour l'assimilation avec les prestations effectives s'appliquent les |
assimilations comme prévues par l'arrêté royal du 30 mars 1967 | assimilations comme prévues par l'arrêté royal du 30 mars 1967 |
déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux | déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux |
vacances annuelles des travailleurs salariés. | vacances annuelles des travailleurs salariés. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur au 1er janvier 2002 et elle est conclue pour une durée | vigueur au 1er janvier 2002 et elle est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
§ 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée | § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée |
par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois, | par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois, |
adressé par lettre recommandée à la poste au président de la | adressé par lettre recommandée à la poste au président de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande. | des aides seniors de la Communauté flamande. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |