Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
24 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 février 2000, conclue au sein de la | collective de travail du 8 février 2000, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à | confection, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à |
la consommation (1) | la consommation (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection; | l'habillement et de la confection; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 février 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 février 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à | confection, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à |
la consommation. | la consommation. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2001. | Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection | confection |
Convention collective de travail du 8 février 2000 | Convention collective de travail du 8 février 2000 |
Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention | Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention |
enregistrée le 17 mai 2000 sous le numéro 54921/CO/109) | enregistrée le 17 mai 2000 sous le numéro 54921/CO/109) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, y compris les ouvriers et | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, y compris les ouvriers et |
ouvrières à domicile, des entreprises ressortissant à la Commission | ouvrières à domicile, des entreprises ressortissant à la Commission |
paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. | paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. |
Art. 2.Les salaires des ouvriers et ouvrières, occupé(e)s dans les |
Art. 2.Les salaires des ouvriers et ouvrières, occupé(e)s dans les |
entreprises visées à l'article 1er, sont liés aux fluctuations de | entreprises visées à l'article 1er, sont liés aux fluctuations de |
l'indice des prix à la consommation. | l'indice des prix à la consommation. |
Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en | Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en |
exécution de la loi du 6 janvier 1989 sur la sauvegarde de la | exécution de la loi du 6 janvier 1989 sur la sauvegarde de la |
compétitivité, est pris en considération le chiffre des indices à la | compétitivité, est pris en considération le chiffre des indices à la |
consommation calculé et nommé à cet effet. Ce chiffre de l'indice des | consommation calculé et nommé à cet effet. Ce chiffre de l'indice des |
prix est publié mensuellement au Moniteur belge par le Ministère des | prix est publié mensuellement au Moniteur belge par le Ministère des |
Affaires économiques et est appelé ci-après "l'indice-santé". | Affaires économiques et est appelé ci-après "l'indice-santé". |
Les salaires des ouvriers et ouvrières sont adaptés en fonction des | Les salaires des ouvriers et ouvrières sont adaptés en fonction des |
fluctuations de la moyenne arithmétique des indices-santé des quatre | fluctuations de la moyenne arithmétique des indices-santé des quatre |
derniers mois, comme prévu à l'article 4 de l'arrêté royal n° 180 du | derniers mois, comme prévu à l'article 4 de l'arrêté royal n° 180 du |
30 décembre 1982, portant certaines mesures en matière de modération | 30 décembre 1982, portant certaines mesures en matière de modération |
des rémunérations. | des rémunérations. |
La moyenne arithmétique des chiffres d'indice-santé des quatre | La moyenne arithmétique des chiffres d'indice-santé des quatre |
derniers mois est appelée ci-après "l'indice-social". | derniers mois est appelée ci-après "l'indice-social". |
Art. 3.Les salaires barémiques et effectivement payés, appliqués au 1er |
Art. 3.Les salaires barémiques et effectivement payés, appliqués au 1er |
janvier 2000, sont liés à la tranche d'indice suivante : 103,489 - | janvier 2000, sont liés à la tranche d'indice suivante : 103,489 - |
105,557 (base 1996 = 100). | 105,557 (base 1996 = 100). |
Cette tranche d'indice a été fixée en tenant compte des dispositions | Cette tranche d'indice a été fixée en tenant compte des dispositions |
de la convention collective de travail n° 67, conclue le 29 janvier | de la convention collective de travail n° 67, conclue le 29 janvier |
1998 au sein du Conseil national du travail, relative à la technique | 1998 au sein du Conseil national du travail, relative à la technique |
de conversion de "l'indice-santé" (base 1988 = 100) à "l'indice-santé" | de conversion de "l'indice-santé" (base 1988 = 100) à "l'indice-santé" |
(base 1996 = 100) dans les conventions collectives de travail. | (base 1996 = 100) dans les conventions collectives de travail. |
Art. 4.Les salaires barémiques et effectivement payés sont augmentés |
Art. 4.Les salaires barémiques et effectivement payés sont augmentés |
ou diminués de 2 p.c. chaque fois que la moyenne arithmétique de | ou diminués de 2 p.c. chaque fois que la moyenne arithmétique de |
l'indice social des deux mois d'un trimestre civil, pendant lesquels | l'indice social des deux mois d'un trimestre civil, pendant lesquels |
l'indice social est le plus élevé, se situe dans une tranche d'indice | l'indice social est le plus élevé, se situe dans une tranche d'indice |
de 2 p.c. supérieure ou inférieure à la tranche applicable durant le | de 2 p.c. supérieure ou inférieure à la tranche applicable durant le |
trimestre précédent. Cette moyenne arithmétique est arrondie à deux | trimestre précédent. Cette moyenne arithmétique est arrondie à deux |
décimales selon les mêmes règles que celles mentionnées à l'article 7 | décimales selon les mêmes règles que celles mentionnées à l'article 7 |
de la présente convention collective de travail. | de la présente convention collective de travail. |
Art. 5.Sauf dispositions contraires, l'augmentation ou la diminution |
Art. 5.Sauf dispositions contraires, l'augmentation ou la diminution |
des salaires, résultant de l'application de la présente convention | des salaires, résultant de l'application de la présente convention |
collective de travail, entre en vigueur le premier jour du mois | collective de travail, entre en vigueur le premier jour du mois |
suivant l'expiration du trimestre civil auquel se rapporte l'indice de | suivant l'expiration du trimestre civil auquel se rapporte l'indice de |
référence qui donne lieu à la modification des salaires. | référence qui donne lieu à la modification des salaires. |
Art. 6.Dans les entreprises où l'on paie par mois ou par quinzaine, |
Art. 6.Dans les entreprises où l'on paie par mois ou par quinzaine, |
l'augmentation ou la diminution éventuelle des salaires, résultant de | l'augmentation ou la diminution éventuelle des salaires, résultant de |
l'application de la présente convention collective de travail, entre | l'application de la présente convention collective de travail, entre |
en vigueur le premier jour du mois qui suit l'échéance du trimestre | en vigueur le premier jour du mois qui suit l'échéance du trimestre |
auquel a trait l'indice de référence justifiant cette modification, à | auquel a trait l'indice de référence justifiant cette modification, à |
savoir le 1er des mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. | savoir le 1er des mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. |
Dans les entreprises où la période de paie commence un autre jour que | Dans les entreprises où la période de paie commence un autre jour que |
le premier jour du mois, les adaptations salariales sont octroyées à | le premier jour du mois, les adaptations salariales sont octroyées à |
partir du premier jour de la période de paie dans laquelle tombe le | partir du premier jour de la période de paie dans laquelle tombe le |
premier jour du mois, si le nombre de jours civils précédant le | premier jour du mois, si le nombre de jours civils précédant le |
premier jour du mois est inférieur ou égal au nombre de jours civils à | premier jour du mois est inférieur ou égal au nombre de jours civils à |
compter à partir du premier jour du mois. | compter à partir du premier jour du mois. |
Dans le cas contraire, les adaptations salariales ne sont appliquées | Dans le cas contraire, les adaptations salariales ne sont appliquées |
qu'à partir du premier jour de la période de paie qui commence après | qu'à partir du premier jour de la période de paie qui commence après |
le premier jour du mois. | le premier jour du mois. |
Art. 7.Les prochaines nouvelles tranches d'indice qui suivront celle |
Art. 7.Les prochaines nouvelles tranches d'indice qui suivront celle |
visée à l'article 3, sont, conformément à l'article 4, établies comme | visée à l'article 3, sont, conformément à l'article 4, établies comme |
suit : | suit : |
105,558 - 107,668 | 105,558 - 107,668 |
107,669 - 109,821 | 107,669 - 109,821 |
109,822 - 112,017 | 109,822 - 112,017 |
112,018 - 114,257 | 112,018 - 114,257 |
114,258 etc. | 114,258 etc. |
La valeur minimale des tranches d'indice successives est, sans qu'elle | La valeur minimale des tranches d'indice successives est, sans qu'elle |
ne soit arrondie, calculée jusqu'à trois décimales. | ne soit arrondie, calculée jusqu'à trois décimales. |
En vue de la comparaison de ces valeurs minimales avec l'indice social | En vue de la comparaison de ces valeurs minimales avec l'indice social |
publié par le Ministère des Affaires économiques, elles sont arrondies | publié par le Ministère des Affaires économiques, elles sont arrondies |
à deux décimales, conformément à la règle suivante : | à deux décimales, conformément à la règle suivante : |
- la deuxième décimale reste inchangée, si la troisième décimale est | - la deuxième décimale reste inchangée, si la troisième décimale est |
égale ou inférieure à 4; | égale ou inférieure à 4; |
- la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure, si la | - la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure, si la |
troisième décimale est égale ou supérieure à 5. | troisième décimale est égale ou supérieure à 5. |
La valeur maximale de chaque tranche est obtenue en soustrayant 0,001 | La valeur maximale de chaque tranche est obtenue en soustrayant 0,001 |
point de la valeur minimale de la tranche d'indices suivante. | point de la valeur minimale de la tranche d'indices suivante. |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée. | une durée indéterminée. |
Elle produit ses effets le 1er janvier 2000 et peut être dénoncée par | Elle produit ses effets le 1er janvier 2000 et peut être dénoncée par |
l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois | l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois |
notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission | notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux | paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux |
organisations y représentées. | organisations y représentées. |
La présente convention collective de travail remplace celle du 31 mai | La présente convention collective de travail remplace celle du 31 mai |
1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de | 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection, relative à la liaison des salaires | l'habillement et de la confection, relative à la liaison des salaires |
à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté | à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 25 mai 1992 (Moniteur belge du 12 août 1992). | royal du 25 mai 1992 (Moniteur belge du 12 août 1992). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |