Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/10/2001
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
24 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 février 2000, conclue au sein de la collective de travail du 8 février 2000, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à confection, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à
la consommation (1) la consommation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection; l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 février 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 février 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à confection, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à
la consommation. la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2001. Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection confection
Convention collective de travail du 8 février 2000 Convention collective de travail du 8 février 2000
Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention
enregistrée le 17 mai 2000 sous le numéro 54921/CO/109) enregistrée le 17 mai 2000 sous le numéro 54921/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, y compris les ouvriers et aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, y compris les ouvriers et
ouvrières à domicile, des entreprises ressortissant à la Commission ouvrières à domicile, des entreprises ressortissant à la Commission
paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.Les salaires des ouvriers et ouvrières, occupé(e)s dans les

Art. 2.Les salaires des ouvriers et ouvrières, occupé(e)s dans les

entreprises visées à l'article 1er, sont liés aux fluctuations de entreprises visées à l'article 1er, sont liés aux fluctuations de
l'indice des prix à la consommation. l'indice des prix à la consommation.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en
exécution de la loi du 6 janvier 1989 sur la sauvegarde de la exécution de la loi du 6 janvier 1989 sur la sauvegarde de la
compétitivité, est pris en considération le chiffre des indices à la compétitivité, est pris en considération le chiffre des indices à la
consommation calculé et nommé à cet effet. Ce chiffre de l'indice des consommation calculé et nommé à cet effet. Ce chiffre de l'indice des
prix est publié mensuellement au Moniteur belge par le Ministère des prix est publié mensuellement au Moniteur belge par le Ministère des
Affaires économiques et est appelé ci-après "l'indice-santé". Affaires économiques et est appelé ci-après "l'indice-santé".
Les salaires des ouvriers et ouvrières sont adaptés en fonction des Les salaires des ouvriers et ouvrières sont adaptés en fonction des
fluctuations de la moyenne arithmétique des indices-santé des quatre fluctuations de la moyenne arithmétique des indices-santé des quatre
derniers mois, comme prévu à l'article 4 de l'arrêté royal n° 180 du derniers mois, comme prévu à l'article 4 de l'arrêté royal n° 180 du
30 décembre 1982, portant certaines mesures en matière de modération 30 décembre 1982, portant certaines mesures en matière de modération
des rémunérations. des rémunérations.
La moyenne arithmétique des chiffres d'indice-santé des quatre La moyenne arithmétique des chiffres d'indice-santé des quatre
derniers mois est appelée ci-après "l'indice-social". derniers mois est appelée ci-après "l'indice-social".

Art. 3.Les salaires barémiques et effectivement payés, appliqués au 1er

Art. 3.Les salaires barémiques et effectivement payés, appliqués au 1er

janvier 2000, sont liés à la tranche d'indice suivante : 103,489 - janvier 2000, sont liés à la tranche d'indice suivante : 103,489 -
105,557 (base 1996 = 100). 105,557 (base 1996 = 100).
Cette tranche d'indice a été fixée en tenant compte des dispositions Cette tranche d'indice a été fixée en tenant compte des dispositions
de la convention collective de travail n° 67, conclue le 29 janvier de la convention collective de travail n° 67, conclue le 29 janvier
1998 au sein du Conseil national du travail, relative à la technique 1998 au sein du Conseil national du travail, relative à la technique
de conversion de "l'indice-santé" (base 1988 = 100) à "l'indice-santé" de conversion de "l'indice-santé" (base 1988 = 100) à "l'indice-santé"
(base 1996 = 100) dans les conventions collectives de travail. (base 1996 = 100) dans les conventions collectives de travail.

Art. 4.Les salaires barémiques et effectivement payés sont augmentés

Art. 4.Les salaires barémiques et effectivement payés sont augmentés

ou diminués de 2 p.c. chaque fois que la moyenne arithmétique de ou diminués de 2 p.c. chaque fois que la moyenne arithmétique de
l'indice social des deux mois d'un trimestre civil, pendant lesquels l'indice social des deux mois d'un trimestre civil, pendant lesquels
l'indice social est le plus élevé, se situe dans une tranche d'indice l'indice social est le plus élevé, se situe dans une tranche d'indice
de 2 p.c. supérieure ou inférieure à la tranche applicable durant le de 2 p.c. supérieure ou inférieure à la tranche applicable durant le
trimestre précédent. Cette moyenne arithmétique est arrondie à deux trimestre précédent. Cette moyenne arithmétique est arrondie à deux
décimales selon les mêmes règles que celles mentionnées à l'article 7 décimales selon les mêmes règles que celles mentionnées à l'article 7
de la présente convention collective de travail. de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Sauf dispositions contraires, l'augmentation ou la diminution

Art. 5.Sauf dispositions contraires, l'augmentation ou la diminution

des salaires, résultant de l'application de la présente convention des salaires, résultant de l'application de la présente convention
collective de travail, entre en vigueur le premier jour du mois collective de travail, entre en vigueur le premier jour du mois
suivant l'expiration du trimestre civil auquel se rapporte l'indice de suivant l'expiration du trimestre civil auquel se rapporte l'indice de
référence qui donne lieu à la modification des salaires. référence qui donne lieu à la modification des salaires.

Art. 6.Dans les entreprises où l'on paie par mois ou par quinzaine,

Art. 6.Dans les entreprises où l'on paie par mois ou par quinzaine,

l'augmentation ou la diminution éventuelle des salaires, résultant de l'augmentation ou la diminution éventuelle des salaires, résultant de
l'application de la présente convention collective de travail, entre l'application de la présente convention collective de travail, entre
en vigueur le premier jour du mois qui suit l'échéance du trimestre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'échéance du trimestre
auquel a trait l'indice de référence justifiant cette modification, à auquel a trait l'indice de référence justifiant cette modification, à
savoir le 1er des mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. savoir le 1er des mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre.
Dans les entreprises où la période de paie commence un autre jour que Dans les entreprises où la période de paie commence un autre jour que
le premier jour du mois, les adaptations salariales sont octroyées à le premier jour du mois, les adaptations salariales sont octroyées à
partir du premier jour de la période de paie dans laquelle tombe le partir du premier jour de la période de paie dans laquelle tombe le
premier jour du mois, si le nombre de jours civils précédant le premier jour du mois, si le nombre de jours civils précédant le
premier jour du mois est inférieur ou égal au nombre de jours civils à premier jour du mois est inférieur ou égal au nombre de jours civils à
compter à partir du premier jour du mois. compter à partir du premier jour du mois.
Dans le cas contraire, les adaptations salariales ne sont appliquées Dans le cas contraire, les adaptations salariales ne sont appliquées
qu'à partir du premier jour de la période de paie qui commence après qu'à partir du premier jour de la période de paie qui commence après
le premier jour du mois. le premier jour du mois.

Art. 7.Les prochaines nouvelles tranches d'indice qui suivront celle

Art. 7.Les prochaines nouvelles tranches d'indice qui suivront celle

visée à l'article 3, sont, conformément à l'article 4, établies comme visée à l'article 3, sont, conformément à l'article 4, établies comme
suit : suit :
105,558 - 107,668 105,558 - 107,668
107,669 - 109,821 107,669 - 109,821
109,822 - 112,017 109,822 - 112,017
112,018 - 114,257 112,018 - 114,257
114,258 etc. 114,258 etc.
La valeur minimale des tranches d'indice successives est, sans qu'elle La valeur minimale des tranches d'indice successives est, sans qu'elle
ne soit arrondie, calculée jusqu'à trois décimales. ne soit arrondie, calculée jusqu'à trois décimales.
En vue de la comparaison de ces valeurs minimales avec l'indice social En vue de la comparaison de ces valeurs minimales avec l'indice social
publié par le Ministère des Affaires économiques, elles sont arrondies publié par le Ministère des Affaires économiques, elles sont arrondies
à deux décimales, conformément à la règle suivante : à deux décimales, conformément à la règle suivante :
- la deuxième décimale reste inchangée, si la troisième décimale est - la deuxième décimale reste inchangée, si la troisième décimale est
égale ou inférieure à 4; égale ou inférieure à 4;
- la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure, si la - la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure, si la
troisième décimale est égale ou supérieure à 5. troisième décimale est égale ou supérieure à 5.
La valeur maximale de chaque tranche est obtenue en soustrayant 0,001 La valeur maximale de chaque tranche est obtenue en soustrayant 0,001
point de la valeur minimale de la tranche d'indices suivante. point de la valeur minimale de la tranche d'indices suivante.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. une durée indéterminée.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2000 et peut être dénoncée par Elle produit ses effets le 1er janvier 2000 et peut être dénoncée par
l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois
notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux
organisations y représentées. organisations y représentées.
La présente convention collective de travail remplace celle du 31 mai La présente convention collective de travail remplace celle du 31 mai
1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection, relative à la liaison des salaires l'habillement et de la confection, relative à la liaison des salaires
à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté
royal du 25 mai 1992 (Moniteur belge du 12 août 1992). royal du 25 mai 1992 (Moniteur belge du 12 août 1992).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^