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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/10/2001
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Arrêté royal portant la dénomination des zones de police Arrêté royal portant la dénomination des zones de police
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
24 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal portant la dénomination des zones de 24 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal portant la dénomination des zones de
police police
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré,
structuré à deux niveaux, notamment l'article 141; structuré à deux niveaux, notamment l'article 141;
Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas
été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de
prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été
passé outre; passé outre;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Chaque zone de police est identifiée par un code composé

Article 1er.Chaque zone de police est identifiée par un code composé

de quatre chiffres. de quatre chiffres.
La liste des codes visés à l'alinéa 1er se trouve en annexe au présent La liste des codes visés à l'alinéa 1er se trouve en annexe au présent
arrêté. arrêté.

Art. 2.Le code est l'identifiant officiel de la zone de police.

Art. 2.Le code est l'identifiant officiel de la zone de police.

Le code doit être reproduit sur les procès- verbaux. Le code doit être reproduit sur les procès- verbaux.
Le code doit être apposé sur tous les véhicules non anonymes et peut Le code doit être apposé sur tous les véhicules non anonymes et peut
être mentionné sur d'autres matériels. être mentionné sur d'autres matériels.

Art. 3.§ 1er. L'utilisation d'un « nom de zone » spécifique

Art. 3.§ 1er. L'utilisation d'un « nom de zone » spécifique

complémentaire au code visé à l'article 1er est soumise à complémentaire au code visé à l'article 1er est soumise à
l'autorisation préalable du Ministre de l'Intérieur. l'autorisation préalable du Ministre de l'Intérieur.
Ce « nom de zone » spécifique doit être apposé sur tous les véhicules Ce « nom de zone » spécifique doit être apposé sur tous les véhicules
non anonymes et sur les nominettes des fonctionnaires de police non anonymes et sur les nominettes des fonctionnaires de police
conformément au cahier des normes de l'identité visuelle de la police conformément au cahier des normes de l'identité visuelle de la police
intégrée. intégrée.
§ 2. La demande d'autorisation doit mentionner le nom spécifique, être § 2. La demande d'autorisation doit mentionner le nom spécifique, être
motivée et justifier du choix et de la signification du nom spécifique motivée et justifier du choix et de la signification du nom spécifique
proposé. Le nom complémentaire proposé comporte au maximum 24 proposé. Le nom complémentaire proposé comporte au maximum 24
caractères. caractères.
§ 3. La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée au § 3. La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée au
Ministre de l'Intérieur par le conseil de police ou le conseil Ministre de l'Intérieur par le conseil de police ou le conseil
communal de la zone de police au plus tard soixante jours après la communal de la zone de police au plus tard soixante jours après la
publication du présent arrêté au Moniteur belge. publication du présent arrêté au Moniteur belge.
§ 4. Le Ministre de l'Intérieur se prononce sur la demande § 4. Le Ministre de l'Intérieur se prononce sur la demande
d'autorisation dans un délai de trente jours à compter de la réception d'autorisation dans un délai de trente jours à compter de la réception
de la demande. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. de la demande. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
§ 5. Le refus d'autorisation est signifié par le Ministre de § 5. Le refus d'autorisation est signifié par le Ministre de
l'Intérieur au conseil de police ou au conseil communal intéressé. Ce l'Intérieur au conseil de police ou au conseil communal intéressé. Ce
dernier dispose de trente jours à dater de la réception du refus dernier dispose de trente jours à dater de la réception du refus
d'autorisation pour réintroduire une demande d'autorisation d'autorisation pour réintroduire une demande d'autorisation
conformément aux §§ 2 et 3. Le Ministre de l'Intérieur se prononce conformément aux §§ 2 et 3. Le Ministre de l'Intérieur se prononce
alors définitivement conformément au § 4. alors définitivement conformément au § 4.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2001. Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
Annexe à l'arrêté royal du 24 octobre 2001 Annexe à l'arrêté royal du 24 octobre 2001
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 octobre 2001 portant la Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 octobre 2001 portant la
dénomination des zones de police. dénomination des zones de police.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
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