← Retour vers "Arrêté royal portant la dénomination des zones de police "
Arrêté royal portant la dénomination des zones de police | Arrêté royal portant la dénomination des zones de police |
---|---|
MINISTERE DE L'INTERIEUR | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
24 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal portant la dénomination des zones de | 24 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal portant la dénomination des zones de |
police | police |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, | Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, |
structuré à deux niveaux, notamment l'article 141; | structuré à deux niveaux, notamment l'article 141; |
Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas | Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas |
été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de | été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de |
prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été | prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été |
passé outre; | passé outre; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Chaque zone de police est identifiée par un code composé |
Article 1er.Chaque zone de police est identifiée par un code composé |
de quatre chiffres. | de quatre chiffres. |
La liste des codes visés à l'alinéa 1er se trouve en annexe au présent | La liste des codes visés à l'alinéa 1er se trouve en annexe au présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 2.Le code est l'identifiant officiel de la zone de police. |
Art. 2.Le code est l'identifiant officiel de la zone de police. |
Le code doit être reproduit sur les procès- verbaux. | Le code doit être reproduit sur les procès- verbaux. |
Le code doit être apposé sur tous les véhicules non anonymes et peut | Le code doit être apposé sur tous les véhicules non anonymes et peut |
être mentionné sur d'autres matériels. | être mentionné sur d'autres matériels. |
Art. 3.§ 1er. L'utilisation d'un « nom de zone » spécifique |
Art. 3.§ 1er. L'utilisation d'un « nom de zone » spécifique |
complémentaire au code visé à l'article 1er est soumise à | complémentaire au code visé à l'article 1er est soumise à |
l'autorisation préalable du Ministre de l'Intérieur. | l'autorisation préalable du Ministre de l'Intérieur. |
Ce « nom de zone » spécifique doit être apposé sur tous les véhicules | Ce « nom de zone » spécifique doit être apposé sur tous les véhicules |
non anonymes et sur les nominettes des fonctionnaires de police | non anonymes et sur les nominettes des fonctionnaires de police |
conformément au cahier des normes de l'identité visuelle de la police | conformément au cahier des normes de l'identité visuelle de la police |
intégrée. | intégrée. |
§ 2. La demande d'autorisation doit mentionner le nom spécifique, être | § 2. La demande d'autorisation doit mentionner le nom spécifique, être |
motivée et justifier du choix et de la signification du nom spécifique | motivée et justifier du choix et de la signification du nom spécifique |
proposé. Le nom complémentaire proposé comporte au maximum 24 | proposé. Le nom complémentaire proposé comporte au maximum 24 |
caractères. | caractères. |
§ 3. La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée au | § 3. La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée au |
Ministre de l'Intérieur par le conseil de police ou le conseil | Ministre de l'Intérieur par le conseil de police ou le conseil |
communal de la zone de police au plus tard soixante jours après la | communal de la zone de police au plus tard soixante jours après la |
publication du présent arrêté au Moniteur belge. | publication du présent arrêté au Moniteur belge. |
§ 4. Le Ministre de l'Intérieur se prononce sur la demande | § 4. Le Ministre de l'Intérieur se prononce sur la demande |
d'autorisation dans un délai de trente jours à compter de la réception | d'autorisation dans un délai de trente jours à compter de la réception |
de la demande. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. | de la demande. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. |
§ 5. Le refus d'autorisation est signifié par le Ministre de | § 5. Le refus d'autorisation est signifié par le Ministre de |
l'Intérieur au conseil de police ou au conseil communal intéressé. Ce | l'Intérieur au conseil de police ou au conseil communal intéressé. Ce |
dernier dispose de trente jours à dater de la réception du refus | dernier dispose de trente jours à dater de la réception du refus |
d'autorisation pour réintroduire une demande d'autorisation | d'autorisation pour réintroduire une demande d'autorisation |
conformément aux §§ 2 et 3. Le Ministre de l'Intérieur se prononce | conformément aux §§ 2 et 3. Le Ministre de l'Intérieur se prononce |
alors définitivement conformément au § 4. | alors définitivement conformément au § 4. |
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2001. | Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |
Annexe à l'arrêté royal du 24 octobre 2001 | Annexe à l'arrêté royal du 24 octobre 2001 |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 octobre 2001 portant la | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 octobre 2001 portant la |
dénomination des zones de police. | dénomination des zones de police. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |