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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/11/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux montants des allocations et indemnités dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux montants des allocations et indemnités dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 septembre 2020, conclue au sein de la collective de travail du 24 septembre 2020, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux
montants des allocations et indemnités dans le sous-secteur des montants des allocations et indemnités dans le sous-secteur des
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux
montants des allocations et indemnités dans le sous-secteur des montants des allocations et indemnités dans le sous-secteur des
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités
connexes. connexes.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2020. Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 24 septembre 2020 Convention collective de travail du 24 septembre 2020
Montants des allocations et indemnités dans le sous-secteur des Montants des allocations et indemnités dans le sous-secteur des
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
(Convention enregistrée le 8 octobre 2020 sous le numéro (Convention enregistrée le 8 octobre 2020 sous le numéro
161279/CO/140) 161279/CO/140)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

Cette convention collective de travail est applicable : Cette convention collective de travail est applicable :
1) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport 1) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport
et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour
le déménagement; le déménagement;
2) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au point 2) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au point
1). 1).

Art. 2.A l'article 4 de la convention collective de travail modifiant

Art. 2.A l'article 4 de la convention collective de travail modifiant

la convention collective de travail du 25 juillet 1986 fixant les la convention collective de travail du 25 juillet 1986 fixant les
montants des allocations et indemnités en faveur des ouvriers et montants des allocations et indemnités en faveur des ouvriers et
ouvrières et de la cotisation des employeurs prévues aux statuts du ouvrières et de la cotisation des employeurs prévues aux statuts du
"Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs
activités connexes", numéro d'enregistrement 94385, l'alinéa suivant activités connexes", numéro d'enregistrement 94385, l'alinéa suivant
est ajouté après l'alinéa 1er : est ajouté après l'alinéa 1er :
"Les employeurs qui sont temporairement dans l'incapacité d'employer "Les employeurs qui sont temporairement dans l'incapacité d'employer
leurs travailleurs en raison de la crise du coronavirus, peuvent leurs travailleurs en raison de la crise du coronavirus, peuvent
également bénéficier de ce régime en cas de chômage temporaire pour également bénéficier de ce régime en cas de chômage temporaire pour
cause de force majeure (imputable au coronavirus) et cela jusqu'au 31 cause de force majeure (imputable au coronavirus) et cela jusqu'au 31
août 2020, sous réserve du renouvellement de cette mesure.". août 2020, sous réserve du renouvellement de cette mesure.".

Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

janvier 2020 et est d'une durée indéterminée. janvier 2020 et est d'une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes
moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au
président de la commission paritaire. président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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