Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - période 2019-2020 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - période 2019-2020 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 2 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 2 septembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, |
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - période | relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - période |
2019-2020 (1) | 2019-2020 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et | Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et |
offices de tarification; | offices de tarification; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 2 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, |
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise période | relative au régime de chômage avec complément d'entreprise période |
2019-2020. | 2019-2020. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification |
Convention collective de travail du 2 septembre 2019 | Convention collective de travail du 2 septembre 2019 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise - période 2019-2020 | Régime de chômage avec complément d'entreprise - période 2019-2020 |
(Convention enregistrée le 6 septembre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 6 septembre 2019 sous le numéro |
153650/CO/313) | 153650/CO/313) |
CHAPITRE Ire. - Champ d'application | CHAPITRE Ire. - Champ d'application |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et travailleurs qui ressortissent de la Commission | aux employeurs et travailleurs qui ressortissent de la Commission |
paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. | paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. |
§ 2. On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et | § 2. On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
CHAPITRE II. - Licenciement | CHAPITRE II. - Licenciement |
Art. 4.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la |
Art. 4.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et ses | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et ses |
modifications, est octroyée aux travailleurs qui sont licenciés pour | modifications, est octroyée aux travailleurs qui sont licenciés pour |
des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions | des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions |
citées ci-après. | citées ci-après. |
CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté | CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté |
Art. 5.La condition d'âge de la convention collective de travail n° |
Art. 5.La condition d'âge de la convention collective de travail n° |
17 du 19 décembre 1974 et ses modifications est fixée à 62 ans pour | 17 du 19 décembre 1974 et ses modifications est fixée à 62 ans pour |
autant que la personne concernée remplisse les conditions légales de | autant que la personne concernée remplisse les conditions légales de |
carrière et pour autant que celui-ci ait une ancienneté dans | carrière et pour autant que celui-ci ait une ancienneté dans |
l'entreprise d'au moins 2 ans au moment du préavis. | l'entreprise d'au moins 2 ans au moment du préavis. |
CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise pour les | CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise pour les |
travailleurs avec 40 ans de carrière | travailleurs avec 40 ans de carrière |
Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de l'application des règles reprises |
Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de l'application des règles reprises |
ci-dessus et en exécution de la convention collective de travail n° | ci-dessus et en exécution de la convention collective de travail n° |
134 du 23 avril 2019 instituant un régime de complément d'entreprise | 134 du 23 avril 2019 instituant un régime de complément d'entreprise |
pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue | pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue |
et de la convention collective de travail n° 135 du 23 avril 2019 | et de la convention collective de travail n° 135 du 23 avril 2019 |
fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir | fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir |
duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être | duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être |
octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière | octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière |
longue, il est octroyé aux travailleurs licenciés qui satisfont aux | longue, il est octroyé aux travailleurs licenciés qui satisfont aux |
conditions énoncées dans les paragraphes suivants, l'avantage du | conditions énoncées dans les paragraphes suivants, l'avantage du |
régime de chômage avec complément d'entreprise. | régime de chômage avec complément d'entreprise. |
§ 2. Les travailleurs licenciés entre le 1er janvier 2019 et le 31 | § 2. Les travailleurs licenciés entre le 1er janvier 2019 et le 31 |
décembre 2020 et qui justifient d'une très longue carrière de 40 ans | décembre 2020 et qui justifient d'une très longue carrière de 40 ans |
doivent avoir 59 ans au plus tard le 31 décembre 2020 et au moment de | doivent avoir 59 ans au plus tard le 31 décembre 2020 et au moment de |
la fin de leur contrat. | la fin de leur contrat. |
§ 3. La condition de carrière de 40 ans doit être remplie au moment de | § 3. La condition de carrière de 40 ans doit être remplie au moment de |
la fin du contrat de travail. | la fin du contrat de travail. |
Le travailleur qui réunit les conditions prévues au § 2 du présent | Le travailleur qui réunit les conditions prévues au § 2 du présent |
article et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2020, | article et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2020, |
maintient le droit au complément d'entreprise. | maintient le droit au complément d'entreprise. |
CHAPITRE V. - Dispense de disponibilité | CHAPITRE V. - Dispense de disponibilité |
Art. 7.Ces travailleurs pourront solliciter une dispense de |
Art. 7.Ces travailleurs pourront solliciter une dispense de |
disponibilité adaptée lors de leur inscription comme demandeur | disponibilité adaptée lors de leur inscription comme demandeur |
d'emploi jusqu'au 31 décembre 2020 si, au moment de leur demande, ils | d'emploi jusqu'au 31 décembre 2020 si, au moment de leur demande, ils |
ont atteint l'âge de 62 ans ou justifient d'une très longue carrière | ont atteint l'âge de 62 ans ou justifient d'une très longue carrière |
de 42 ans. | de 42 ans. |
CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité |
Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er | conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er |
janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. | janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. |
§ 2. Les dispositions mentionnées ci-dessus sont d'application sauf si | § 2. Les dispositions mentionnées ci-dessus sont d'application sauf si |
une norme légale impérative supérieure fixe d'autres conditions, | une norme légale impérative supérieure fixe d'autres conditions, |
termes ou modalités. | termes ou modalités. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |