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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/11/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - période 2019-2020 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - période 2019-2020
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 2 septembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification,
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - période relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - période
2019-2020 (1) 2019-2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et
offices de tarification; offices de tarification;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification,
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise période relative au régime de chômage avec complément d'entreprise période
2019-2020. 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019. Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification
Convention collective de travail du 2 septembre 2019 Convention collective de travail du 2 septembre 2019
Régime de chômage avec complément d'entreprise - période 2019-2020 Régime de chômage avec complément d'entreprise - période 2019-2020
(Convention enregistrée le 6 septembre 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 6 septembre 2019 sous le numéro
153650/CO/313) 153650/CO/313)
CHAPITRE Ire. - Champ d'application CHAPITRE Ire. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et travailleurs qui ressortissent de la Commission aux employeurs et travailleurs qui ressortissent de la Commission
paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.
§ 2. On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et § 2. On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.
CHAPITRE II. - Licenciement CHAPITRE II. - Licenciement

Art. 4.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la

Art. 4.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la

convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et ses convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et ses
modifications, est octroyée aux travailleurs qui sont licenciés pour modifications, est octroyée aux travailleurs qui sont licenciés pour
des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions
citées ci-après. citées ci-après.
CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 5.La condition d'âge de la convention collective de travail n°

Art. 5.La condition d'âge de la convention collective de travail n°

17 du 19 décembre 1974 et ses modifications est fixée à 62 ans pour 17 du 19 décembre 1974 et ses modifications est fixée à 62 ans pour
autant que la personne concernée remplisse les conditions légales de autant que la personne concernée remplisse les conditions légales de
carrière et pour autant que celui-ci ait une ancienneté dans carrière et pour autant que celui-ci ait une ancienneté dans
l'entreprise d'au moins 2 ans au moment du préavis. l'entreprise d'au moins 2 ans au moment du préavis.
CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise pour les CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise pour les
travailleurs avec 40 ans de carrière travailleurs avec 40 ans de carrière

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de l'application des règles reprises

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de l'application des règles reprises

ci-dessus et en exécution de la convention collective de travail n° ci-dessus et en exécution de la convention collective de travail n°
134 du 23 avril 2019 instituant un régime de complément d'entreprise 134 du 23 avril 2019 instituant un régime de complément d'entreprise
pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue
et de la convention collective de travail n° 135 du 23 avril 2019 et de la convention collective de travail n° 135 du 23 avril 2019
fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir
duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être
octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière
longue, il est octroyé aux travailleurs licenciés qui satisfont aux longue, il est octroyé aux travailleurs licenciés qui satisfont aux
conditions énoncées dans les paragraphes suivants, l'avantage du conditions énoncées dans les paragraphes suivants, l'avantage du
régime de chômage avec complément d'entreprise. régime de chômage avec complément d'entreprise.
§ 2. Les travailleurs licenciés entre le 1er janvier 2019 et le 31 § 2. Les travailleurs licenciés entre le 1er janvier 2019 et le 31
décembre 2020 et qui justifient d'une très longue carrière de 40 ans décembre 2020 et qui justifient d'une très longue carrière de 40 ans
doivent avoir 59 ans au plus tard le 31 décembre 2020 et au moment de doivent avoir 59 ans au plus tard le 31 décembre 2020 et au moment de
la fin de leur contrat. la fin de leur contrat.
§ 3. La condition de carrière de 40 ans doit être remplie au moment de § 3. La condition de carrière de 40 ans doit être remplie au moment de
la fin du contrat de travail. la fin du contrat de travail.
Le travailleur qui réunit les conditions prévues au § 2 du présent Le travailleur qui réunit les conditions prévues au § 2 du présent
article et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2020, article et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2020,
maintient le droit au complément d'entreprise. maintient le droit au complément d'entreprise.
CHAPITRE V. - Dispense de disponibilité CHAPITRE V. - Dispense de disponibilité

Art. 7.Ces travailleurs pourront solliciter une dispense de

Art. 7.Ces travailleurs pourront solliciter une dispense de

disponibilité adaptée lors de leur inscription comme demandeur disponibilité adaptée lors de leur inscription comme demandeur
d'emploi jusqu'au 31 décembre 2020 si, au moment de leur demande, ils d'emploi jusqu'au 31 décembre 2020 si, au moment de leur demande, ils
ont atteint l'âge de 62 ans ou justifient d'une très longue carrière ont atteint l'âge de 62 ans ou justifient d'une très longue carrière
de 42 ans. de 42 ans.
CHAPITRE VI. - Durée de validité CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail est

conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er
janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
§ 2. Les dispositions mentionnées ci-dessus sont d'application sauf si § 2. Les dispositions mentionnées ci-dessus sont d'application sauf si
une norme légale impérative supérieure fixe d'autres conditions, une norme légale impérative supérieure fixe d'autres conditions,
termes ou modalités. termes ou modalités.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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