Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire, relative à l'accès au droit aux allocations pour un | alimentaire, relative à l'accès au droit aux allocations pour un |
emploi de fin de carrière (1) | emploi de fin de carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
de détail alimentaire; | de détail alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire, relative à l'accès au droit aux allocations pour un | alimentaire, relative à l'accès au droit aux allocations pour un |
emploi de fin de carrière. | emploi de fin de carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire | alimentaire |
Convention collective de travail du 3 septembre 2019 | Convention collective de travail du 3 septembre 2019 |
Accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière | Accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière |
(Convention enregistrée le 16 septembre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 16 septembre 2019 sous le numéro |
153809/CO/202) | 153809/CO/202) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de | s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de |
la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire | alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire |
des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01). | des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01). |
§ 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. | § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril | application de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril |
2019 fixant, pour 2019 et 2020, le cadre interprofessionnel de | 2019 fixant, pour 2019 et 2020, le cadre interprofessionnel de |
l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit | l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit |
aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les | aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les |
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd | travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd |
ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en | ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en |
restructuration. | restructuration. |
CHAPITRE II. - Allocations pour emplois de fin de carrière à partir de | CHAPITRE II. - Allocations pour emplois de fin de carrière à partir de |
55 ans ou 57 ans | 55 ans ou 57 ans |
Art. 3.Les travailleurs peuvent avoir droit aux allocations pour |
Art. 3.Les travailleurs peuvent avoir droit aux allocations pour |
emplois de fin de carrière à partir de 55 ans pour les travailleurs | emplois de fin de carrière à partir de 55 ans pour les travailleurs |
qui réduisent leurs prestations d'1/5ème temps, et à partir de 57 ans | qui réduisent leurs prestations d'1/5ème temps, et à partir de 57 ans |
pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations à mi-temps, à | pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations à mi-temps, à |
condition qu'ils remplissent une des conditions suivantes : | condition qu'ils remplissent une des conditions suivantes : |
- Soit puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant | - Soit puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant |
que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai | que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; | 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; |
- Soit aient été occupés : | - Soit aient été occupés : |
- ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier | - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier |
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette |
période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années | période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années |
calendrier, calculées de date à date; | calendrier, calculées de date à date; |
- ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier | - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier |
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette |
période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années | période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années |
calendrier, calculées de date à date; | calendrier, calculées de date à date; |
- ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à | - ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à |
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le | l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le |
23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
effets à partir du 1er janvier 2019. Elle cesse d'être en vigueur le | effets à partir du 1er janvier 2019. Elle cesse d'être en vigueur le |
31 décembre 2020. | 31 décembre 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |