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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/11/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire, relative à l'accès au droit aux allocations pour un alimentaire, relative à l'accès au droit aux allocations pour un
emploi de fin de carrière (1) emploi de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
de détail alimentaire; de détail alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire, relative à l'accès au droit aux allocations pour un alimentaire, relative à l'accès au droit aux allocations pour un
emploi de fin de carrière. emploi de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019. Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire alimentaire
Convention collective de travail du 3 septembre 2019 Convention collective de travail du 3 septembre 2019
Accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière Accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière
(Convention enregistrée le 16 septembre 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 16 septembre 2019 sous le numéro
153809/CO/202) 153809/CO/202)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de
la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire
des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01). des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01).
§ 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril application de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril
2019 fixant, pour 2019 et 2020, le cadre interprofessionnel de 2019 fixant, pour 2019 et 2020, le cadre interprofessionnel de
l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit
aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd
ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en
restructuration. restructuration.
CHAPITRE II. - Allocations pour emplois de fin de carrière à partir de CHAPITRE II. - Allocations pour emplois de fin de carrière à partir de
55 ans ou 57 ans 55 ans ou 57 ans

Art. 3.Les travailleurs peuvent avoir droit aux allocations pour

Art. 3.Les travailleurs peuvent avoir droit aux allocations pour

emplois de fin de carrière à partir de 55 ans pour les travailleurs emplois de fin de carrière à partir de 55 ans pour les travailleurs
qui réduisent leurs prestations d'1/5ème temps, et à partir de 57 ans qui réduisent leurs prestations d'1/5ème temps, et à partir de 57 ans
pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations à mi-temps, à pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations à mi-temps, à
condition qu'ils remplissent une des conditions suivantes : condition qu'ils remplissent une des conditions suivantes :
- Soit puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant - Soit puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant
que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
- Soit aient été occupés : - Soit aient été occupés :
- ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette
période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années
calendrier, calculées de date à date; calendrier, calculées de date à date;
- ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette
période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années
calendrier, calculées de date à date; calendrier, calculées de date à date;
- ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à - ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le
23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er janvier 2019. Elle cesse d'être en vigueur le effets à partir du 1er janvier 2019. Elle cesse d'être en vigueur le
31 décembre 2020. 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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