Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la mise en place d'une procédure de concertation lors de la modification des services de chauffeurs | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la mise en place d'une procédure de concertation lors de la modification des services de chauffeurs |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 juin 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 20 juin 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la |
mise en place d'une procédure de concertation lors de la modification | mise en place d'une procédure de concertation lors de la modification |
des services de chauffeurs (1) | des services de chauffeurs (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la |
mise en place d'une procédure de concertation lors de la modification | mise en place d'une procédure de concertation lors de la modification |
des services de chauffeurs. | des services de chauffeurs. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 20 juin 2019 | Convention collective de travail du 20 juin 2019 |
Mise en place d'une procédure de concertation lors de la modification | Mise en place d'une procédure de concertation lors de la modification |
des services de chauffeurs (Convention enregistrée le 28 juin 2019 | des services de chauffeurs (Convention enregistrée le 28 juin 2019 |
sous le numéro 152409/CO/140) | sous le numéro 152409/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est |
Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est |
d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire | d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire |
du transport et de la logistique et dont l'activité est d'assurer des | du transport et de la logistique et dont l'activité est d'assurer des |
services réguliers pour le compte de la Vlaamse Vervoermaatschappij | services réguliers pour le compte de la Vlaamse Vervoermaatschappij |
(VVM), ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à | (VVM), ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à |
l'exécution desdits services réguliers. | l'exécution desdits services réguliers. |
§ 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes | § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes |
effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit | effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit |
la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des | la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des |
moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les | moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les |
critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et | critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et |
régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés | régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés |
au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas | au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas |
échéant, il y a obligation de réserver le voyage. | échéant, il y a obligation de réserver le voyage. |
§ 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du | § 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du |
personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel | personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel |
roulant. | roulant. |
CHAPITRE II. - Définition | CHAPITRE II. - Définition |
Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la présente convention collective |
Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la présente convention collective |
de travail, on entend par "personnel" : | de travail, on entend par "personnel" : |
a) la délégation syndicale, instaurée par la convention collective de | a) la délégation syndicale, instaurée par la convention collective de |
travail du 28 février 1977 sur le statut des délégations syndicales | travail du 28 février 1977 sur le statut des délégations syndicales |
dans les entreprises de transport de services publics et spéciaux | dans les entreprises de transport de services publics et spéciaux |
d'autobus et services d'autocars; | d'autobus et services d'autocars; |
b) les membres du personnel roulant dans les entreprises dépourvues de | b) les membres du personnel roulant dans les entreprises dépourvues de |
délégation syndicale. | délégation syndicale. |
§ 2. L'application de l'article 2, § 1er, b) ne porte pas atteinte au | § 2. L'application de l'article 2, § 1er, b) ne porte pas atteinte au |
droit d'intervention du (des) secrétaire(s) syndical (syndicaux) en | droit d'intervention du (des) secrétaire(s) syndical (syndicaux) en |
vertu de la convention collective de travail du 28 juin 2007 relative | vertu de la convention collective de travail du 28 juin 2007 relative |
au droit d'intervention des organisations des travailleurs | au droit d'intervention des organisations des travailleurs |
représentatives. | représentatives. |
CHAPITRE III. - Introduction d'une procédure de concertation | CHAPITRE III. - Introduction d'une procédure de concertation |
Art. 3.Dans les entreprises assurant des services réguliers pour le |
Art. 3.Dans les entreprises assurant des services réguliers pour le |
compte de la VVM, une procédure de concertation est appliquée comme | compte de la VVM, une procédure de concertation est appliquée comme |
suit lors de la modification des services de chauffeurs : | suit lors de la modification des services de chauffeurs : |
1) Lorsque l'employeur reçoit les circuits d'autobus de la VVM (= jour | 1) Lorsque l'employeur reçoit les circuits d'autobus de la VVM (= jour |
0), il en informe le personnel au plus tard dans les 5 jours ouvrables | 0), il en informe le personnel au plus tard dans les 5 jours ouvrables |
par voie électronique et en affichant une communication. Ces | par voie électronique et en affichant une communication. Ces |
informations sont données conformément à l'article 2 à la délégation | informations sont données conformément à l'article 2 à la délégation |
syndicale ou, à défaut, aux membres du personnel roulant | syndicale ou, à défaut, aux membres du personnel roulant |
éventuellement assistés par un secrétaire syndical; | éventuellement assistés par un secrétaire syndical; |
2) L'employeur communique au personnel, pour avis, les services | 2) L'employeur communique au personnel, pour avis, les services |
résultant des circuits d'autobus au plus tard dans les 20 jours | résultant des circuits d'autobus au plus tard dans les 20 jours |
ouvrables à compter du jour 0; | ouvrables à compter du jour 0; |
3) Le personnel communique ses éventuelles remarques dans les 10 jours | 3) Le personnel communique ses éventuelles remarques dans les 10 jours |
ouvrables après réception des services. Il utilise à cette fin un | ouvrables après réception des services. Il utilise à cette fin un |
registre de remarques ou des moyens électroniques (par exemple | registre de remarques ou des moyens électroniques (par exemple |
intranet, courriels) mis à disposition par l'employeur. Une ou | intranet, courriels) mis à disposition par l'employeur. Une ou |
plusieurs réunions physiques peuvent également être organisées à la | plusieurs réunions physiques peuvent également être organisées à la |
demande de la délégation syndicale ou des membres du personnel | demande de la délégation syndicale ou des membres du personnel |
roulant, éventuellement assistés par un secrétaire syndical. | roulant, éventuellement assistés par un secrétaire syndical. |
L'évaluation par le personnel se fait sur la base des conventions | L'évaluation par le personnel se fait sur la base des conventions |
collectives de travail applicables et des conditions d'exploitation | collectives de travail applicables et des conditions d'exploitation |
dans lesquelles les services doivent être effectués. A l'initiative de | dans lesquelles les services doivent être effectués. A l'initiative de |
l'employeur et/ou sur requête du personnel, l'employeur peut demander | l'employeur et/ou sur requête du personnel, l'employeur peut demander |
un entretien avec la VVM à propos de l'impact des modifications | un entretien avec la VVM à propos de l'impact des modifications |
prévues sur l'entreprise et sur les membres du personnel roulant. A la | prévues sur l'entreprise et sur les membres du personnel roulant. A la |
demande du personnel, celui-ci peut être présent lors de cet | demande du personnel, celui-ci peut être présent lors de cet |
entretien. | entretien. |
En l'absence de remarques dans les 10 jours ouvrables, le personnel | En l'absence de remarques dans les 10 jours ouvrables, le personnel |
est supposé accepter les services établis par l'employeur; | est supposé accepter les services établis par l'employeur; |
4) Dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception des remarques | 4) Dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception des remarques |
ou à l'échéance du délai de 10 jours ouvrables mentionné au point 3), | ou à l'échéance du délai de 10 jours ouvrables mentionné au point 3), |
si aucune remarque n'a été formulée, l'employeur communique les | si aucune remarque n'a été formulée, l'employeur communique les |
services définitifs. Il informe en outre de manière motivée la | services définitifs. Il informe en outre de manière motivée la |
délégation syndicale ou, à défaut, les membres du personnel roulant et | délégation syndicale ou, à défaut, les membres du personnel roulant et |
le secrétaire syndical si un secrétaire syndical est intervenu, des | le secrétaire syndical si un secrétaire syndical est intervenu, des |
suites qu'il a données aux remarques formulées. | suites qu'il a données aux remarques formulées. |
Art. 4.§ 1er. Les délais prévus à l'article 3 de la présente |
Art. 4.§ 1er. Les délais prévus à l'article 3 de la présente |
convention collective de travail s'appuient sur le délai de trois mois | convention collective de travail s'appuient sur le délai de trois mois |
à respecter par la VVM pour la communication des modifications à | à respecter par la VVM pour la communication des modifications à |
l'employeur, conformément au cahier des charges des services | l'employeur, conformément au cahier des charges des services |
réguliers. | réguliers. |
§ 2. Si ce délai de trois mois n'est pas respecté, la procédure | § 2. Si ce délai de trois mois n'est pas respecté, la procédure |
mentionnée à l'article 3 est néanmoins appliquée, l'exploitation | mentionnée à l'article 3 est néanmoins appliquée, l'exploitation |
démarrant à la date de début prévue par la VVM sur la base des | démarrant à la date de début prévue par la VVM sur la base des |
services de chauffeurs modifiés. | services de chauffeurs modifiés. |
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de validité | CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de validité |
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail produit |
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail produit |
ses effets à partir du 1er septembre 2019 et est conclue à durée | ses effets à partir du 1er septembre 2019 et est conclue à durée |
indéterminée. | indéterminée. |
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. |
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par | Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par |
lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire | lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire |
du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les | du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les |
parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à | parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à |
la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. | la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |