| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la mise en place d'une procédure de concertation lors de la modification des services de chauffeurs | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la mise en place d'une procédure de concertation lors de la modification des services de chauffeurs |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 20 juin 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 20 juin 2019, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la |
| mise en place d'une procédure de concertation lors de la modification | mise en place d'une procédure de concertation lors de la modification |
| des services de chauffeurs (1) | des services de chauffeurs (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
| logistique; | logistique; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 20 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la |
| mise en place d'une procédure de concertation lors de la modification | mise en place d'une procédure de concertation lors de la modification |
| des services de chauffeurs. | des services de chauffeurs. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
| Convention collective de travail du 20 juin 2019 | Convention collective de travail du 20 juin 2019 |
| Mise en place d'une procédure de concertation lors de la modification | Mise en place d'une procédure de concertation lors de la modification |
| des services de chauffeurs (Convention enregistrée le 28 juin 2019 | des services de chauffeurs (Convention enregistrée le 28 juin 2019 |
| sous le numéro 152409/CO/140) | sous le numéro 152409/CO/140) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est |
Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est |
| d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire | d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire |
| du transport et de la logistique et dont l'activité est d'assurer des | du transport et de la logistique et dont l'activité est d'assurer des |
| services réguliers pour le compte de la Vlaamse Vervoermaatschappij | services réguliers pour le compte de la Vlaamse Vervoermaatschappij |
| (VVM), ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à | (VVM), ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à |
| l'exécution desdits services réguliers. | l'exécution desdits services réguliers. |
| § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes | § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes |
| effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit | effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit |
| la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des | la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des |
| moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les | moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les |
| critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et | critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et |
| régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés | régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés |
| au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas | au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas |
| échéant, il y a obligation de réserver le voyage. | échéant, il y a obligation de réserver le voyage. |
| § 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du | § 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du |
| personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel | personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel |
| roulant. | roulant. |
| CHAPITRE II. - Définition | CHAPITRE II. - Définition |
Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la présente convention collective |
Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la présente convention collective |
| de travail, on entend par "personnel" : | de travail, on entend par "personnel" : |
| a) la délégation syndicale, instaurée par la convention collective de | a) la délégation syndicale, instaurée par la convention collective de |
| travail du 28 février 1977 sur le statut des délégations syndicales | travail du 28 février 1977 sur le statut des délégations syndicales |
| dans les entreprises de transport de services publics et spéciaux | dans les entreprises de transport de services publics et spéciaux |
| d'autobus et services d'autocars; | d'autobus et services d'autocars; |
| b) les membres du personnel roulant dans les entreprises dépourvues de | b) les membres du personnel roulant dans les entreprises dépourvues de |
| délégation syndicale. | délégation syndicale. |
| § 2. L'application de l'article 2, § 1er, b) ne porte pas atteinte au | § 2. L'application de l'article 2, § 1er, b) ne porte pas atteinte au |
| droit d'intervention du (des) secrétaire(s) syndical (syndicaux) en | droit d'intervention du (des) secrétaire(s) syndical (syndicaux) en |
| vertu de la convention collective de travail du 28 juin 2007 relative | vertu de la convention collective de travail du 28 juin 2007 relative |
| au droit d'intervention des organisations des travailleurs | au droit d'intervention des organisations des travailleurs |
| représentatives. | représentatives. |
| CHAPITRE III. - Introduction d'une procédure de concertation | CHAPITRE III. - Introduction d'une procédure de concertation |
Art. 3.Dans les entreprises assurant des services réguliers pour le |
Art. 3.Dans les entreprises assurant des services réguliers pour le |
| compte de la VVM, une procédure de concertation est appliquée comme | compte de la VVM, une procédure de concertation est appliquée comme |
| suit lors de la modification des services de chauffeurs : | suit lors de la modification des services de chauffeurs : |
| 1) Lorsque l'employeur reçoit les circuits d'autobus de la VVM (= jour | 1) Lorsque l'employeur reçoit les circuits d'autobus de la VVM (= jour |
| 0), il en informe le personnel au plus tard dans les 5 jours ouvrables | 0), il en informe le personnel au plus tard dans les 5 jours ouvrables |
| par voie électronique et en affichant une communication. Ces | par voie électronique et en affichant une communication. Ces |
| informations sont données conformément à l'article 2 à la délégation | informations sont données conformément à l'article 2 à la délégation |
| syndicale ou, à défaut, aux membres du personnel roulant | syndicale ou, à défaut, aux membres du personnel roulant |
| éventuellement assistés par un secrétaire syndical; | éventuellement assistés par un secrétaire syndical; |
| 2) L'employeur communique au personnel, pour avis, les services | 2) L'employeur communique au personnel, pour avis, les services |
| résultant des circuits d'autobus au plus tard dans les 20 jours | résultant des circuits d'autobus au plus tard dans les 20 jours |
| ouvrables à compter du jour 0; | ouvrables à compter du jour 0; |
| 3) Le personnel communique ses éventuelles remarques dans les 10 jours | 3) Le personnel communique ses éventuelles remarques dans les 10 jours |
| ouvrables après réception des services. Il utilise à cette fin un | ouvrables après réception des services. Il utilise à cette fin un |
| registre de remarques ou des moyens électroniques (par exemple | registre de remarques ou des moyens électroniques (par exemple |
| intranet, courriels) mis à disposition par l'employeur. Une ou | intranet, courriels) mis à disposition par l'employeur. Une ou |
| plusieurs réunions physiques peuvent également être organisées à la | plusieurs réunions physiques peuvent également être organisées à la |
| demande de la délégation syndicale ou des membres du personnel | demande de la délégation syndicale ou des membres du personnel |
| roulant, éventuellement assistés par un secrétaire syndical. | roulant, éventuellement assistés par un secrétaire syndical. |
| L'évaluation par le personnel se fait sur la base des conventions | L'évaluation par le personnel se fait sur la base des conventions |
| collectives de travail applicables et des conditions d'exploitation | collectives de travail applicables et des conditions d'exploitation |
| dans lesquelles les services doivent être effectués. A l'initiative de | dans lesquelles les services doivent être effectués. A l'initiative de |
| l'employeur et/ou sur requête du personnel, l'employeur peut demander | l'employeur et/ou sur requête du personnel, l'employeur peut demander |
| un entretien avec la VVM à propos de l'impact des modifications | un entretien avec la VVM à propos de l'impact des modifications |
| prévues sur l'entreprise et sur les membres du personnel roulant. A la | prévues sur l'entreprise et sur les membres du personnel roulant. A la |
| demande du personnel, celui-ci peut être présent lors de cet | demande du personnel, celui-ci peut être présent lors de cet |
| entretien. | entretien. |
| En l'absence de remarques dans les 10 jours ouvrables, le personnel | En l'absence de remarques dans les 10 jours ouvrables, le personnel |
| est supposé accepter les services établis par l'employeur; | est supposé accepter les services établis par l'employeur; |
| 4) Dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception des remarques | 4) Dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception des remarques |
| ou à l'échéance du délai de 10 jours ouvrables mentionné au point 3), | ou à l'échéance du délai de 10 jours ouvrables mentionné au point 3), |
| si aucune remarque n'a été formulée, l'employeur communique les | si aucune remarque n'a été formulée, l'employeur communique les |
| services définitifs. Il informe en outre de manière motivée la | services définitifs. Il informe en outre de manière motivée la |
| délégation syndicale ou, à défaut, les membres du personnel roulant et | délégation syndicale ou, à défaut, les membres du personnel roulant et |
| le secrétaire syndical si un secrétaire syndical est intervenu, des | le secrétaire syndical si un secrétaire syndical est intervenu, des |
| suites qu'il a données aux remarques formulées. | suites qu'il a données aux remarques formulées. |
Art. 4.§ 1er. Les délais prévus à l'article 3 de la présente |
Art. 4.§ 1er. Les délais prévus à l'article 3 de la présente |
| convention collective de travail s'appuient sur le délai de trois mois | convention collective de travail s'appuient sur le délai de trois mois |
| à respecter par la VVM pour la communication des modifications à | à respecter par la VVM pour la communication des modifications à |
| l'employeur, conformément au cahier des charges des services | l'employeur, conformément au cahier des charges des services |
| réguliers. | réguliers. |
| § 2. Si ce délai de trois mois n'est pas respecté, la procédure | § 2. Si ce délai de trois mois n'est pas respecté, la procédure |
| mentionnée à l'article 3 est néanmoins appliquée, l'exploitation | mentionnée à l'article 3 est néanmoins appliquée, l'exploitation |
| démarrant à la date de début prévue par la VVM sur la base des | démarrant à la date de début prévue par la VVM sur la base des |
| services de chauffeurs modifiés. | services de chauffeurs modifiés. |
| CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de validité | CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de validité |
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail produit |
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail produit |
| ses effets à partir du 1er septembre 2019 et est conclue à durée | ses effets à partir du 1er septembre 2019 et est conclue à durée |
| indéterminée. | indéterminée. |
| § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. |
| Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par | Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par |
| lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire | lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire |
| du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les | du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les |
| parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à | parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à |
| la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. | la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |