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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/11/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la mise en place d'une procédure de concertation lors de la modification des services de chauffeurs Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la mise en place d'une procédure de concertation lors de la modification des services de chauffeurs
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 juin 2019, conclue au sein de la collective de travail du 20 juin 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la
mise en place d'une procédure de concertation lors de la modification mise en place d'une procédure de concertation lors de la modification
des services de chauffeurs (1) des services de chauffeurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la
mise en place d'une procédure de concertation lors de la modification mise en place d'une procédure de concertation lors de la modification
des services de chauffeurs. des services de chauffeurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019. Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 20 juin 2019 Convention collective de travail du 20 juin 2019
Mise en place d'une procédure de concertation lors de la modification Mise en place d'une procédure de concertation lors de la modification
des services de chauffeurs (Convention enregistrée le 28 juin 2019 des services de chauffeurs (Convention enregistrée le 28 juin 2019
sous le numéro 152409/CO/140) sous le numéro 152409/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est

d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire
du transport et de la logistique et dont l'activité est d'assurer des du transport et de la logistique et dont l'activité est d'assurer des
services réguliers pour le compte de la Vlaamse Vervoermaatschappij services réguliers pour le compte de la Vlaamse Vervoermaatschappij
(VVM), ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à (VVM), ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à
l'exécution desdits services réguliers. l'exécution desdits services réguliers.
§ 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes
effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit
la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des
moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les
critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et
régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés
au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas
échéant, il y a obligation de réserver le voyage. échéant, il y a obligation de réserver le voyage.
§ 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du § 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du
personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel
roulant. roulant.
CHAPITRE II. - Définition CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la présente convention collective

Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la présente convention collective

de travail, on entend par "personnel" : de travail, on entend par "personnel" :
a) la délégation syndicale, instaurée par la convention collective de a) la délégation syndicale, instaurée par la convention collective de
travail du 28 février 1977 sur le statut des délégations syndicales travail du 28 février 1977 sur le statut des délégations syndicales
dans les entreprises de transport de services publics et spéciaux dans les entreprises de transport de services publics et spéciaux
d'autobus et services d'autocars; d'autobus et services d'autocars;
b) les membres du personnel roulant dans les entreprises dépourvues de b) les membres du personnel roulant dans les entreprises dépourvues de
délégation syndicale. délégation syndicale.
§ 2. L'application de l'article 2, § 1er, b) ne porte pas atteinte au § 2. L'application de l'article 2, § 1er, b) ne porte pas atteinte au
droit d'intervention du (des) secrétaire(s) syndical (syndicaux) en droit d'intervention du (des) secrétaire(s) syndical (syndicaux) en
vertu de la convention collective de travail du 28 juin 2007 relative vertu de la convention collective de travail du 28 juin 2007 relative
au droit d'intervention des organisations des travailleurs au droit d'intervention des organisations des travailleurs
représentatives. représentatives.
CHAPITRE III. - Introduction d'une procédure de concertation CHAPITRE III. - Introduction d'une procédure de concertation

Art. 3.Dans les entreprises assurant des services réguliers pour le

Art. 3.Dans les entreprises assurant des services réguliers pour le

compte de la VVM, une procédure de concertation est appliquée comme compte de la VVM, une procédure de concertation est appliquée comme
suit lors de la modification des services de chauffeurs : suit lors de la modification des services de chauffeurs :
1) Lorsque l'employeur reçoit les circuits d'autobus de la VVM (= jour 1) Lorsque l'employeur reçoit les circuits d'autobus de la VVM (= jour
0), il en informe le personnel au plus tard dans les 5 jours ouvrables 0), il en informe le personnel au plus tard dans les 5 jours ouvrables
par voie électronique et en affichant une communication. Ces par voie électronique et en affichant une communication. Ces
informations sont données conformément à l'article 2 à la délégation informations sont données conformément à l'article 2 à la délégation
syndicale ou, à défaut, aux membres du personnel roulant syndicale ou, à défaut, aux membres du personnel roulant
éventuellement assistés par un secrétaire syndical; éventuellement assistés par un secrétaire syndical;
2) L'employeur communique au personnel, pour avis, les services 2) L'employeur communique au personnel, pour avis, les services
résultant des circuits d'autobus au plus tard dans les 20 jours résultant des circuits d'autobus au plus tard dans les 20 jours
ouvrables à compter du jour 0; ouvrables à compter du jour 0;
3) Le personnel communique ses éventuelles remarques dans les 10 jours 3) Le personnel communique ses éventuelles remarques dans les 10 jours
ouvrables après réception des services. Il utilise à cette fin un ouvrables après réception des services. Il utilise à cette fin un
registre de remarques ou des moyens électroniques (par exemple registre de remarques ou des moyens électroniques (par exemple
intranet, courriels) mis à disposition par l'employeur. Une ou intranet, courriels) mis à disposition par l'employeur. Une ou
plusieurs réunions physiques peuvent également être organisées à la plusieurs réunions physiques peuvent également être organisées à la
demande de la délégation syndicale ou des membres du personnel demande de la délégation syndicale ou des membres du personnel
roulant, éventuellement assistés par un secrétaire syndical. roulant, éventuellement assistés par un secrétaire syndical.
L'évaluation par le personnel se fait sur la base des conventions L'évaluation par le personnel se fait sur la base des conventions
collectives de travail applicables et des conditions d'exploitation collectives de travail applicables et des conditions d'exploitation
dans lesquelles les services doivent être effectués. A l'initiative de dans lesquelles les services doivent être effectués. A l'initiative de
l'employeur et/ou sur requête du personnel, l'employeur peut demander l'employeur et/ou sur requête du personnel, l'employeur peut demander
un entretien avec la VVM à propos de l'impact des modifications un entretien avec la VVM à propos de l'impact des modifications
prévues sur l'entreprise et sur les membres du personnel roulant. A la prévues sur l'entreprise et sur les membres du personnel roulant. A la
demande du personnel, celui-ci peut être présent lors de cet demande du personnel, celui-ci peut être présent lors de cet
entretien. entretien.
En l'absence de remarques dans les 10 jours ouvrables, le personnel En l'absence de remarques dans les 10 jours ouvrables, le personnel
est supposé accepter les services établis par l'employeur; est supposé accepter les services établis par l'employeur;
4) Dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception des remarques 4) Dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception des remarques
ou à l'échéance du délai de 10 jours ouvrables mentionné au point 3), ou à l'échéance du délai de 10 jours ouvrables mentionné au point 3),
si aucune remarque n'a été formulée, l'employeur communique les si aucune remarque n'a été formulée, l'employeur communique les
services définitifs. Il informe en outre de manière motivée la services définitifs. Il informe en outre de manière motivée la
délégation syndicale ou, à défaut, les membres du personnel roulant et délégation syndicale ou, à défaut, les membres du personnel roulant et
le secrétaire syndical si un secrétaire syndical est intervenu, des le secrétaire syndical si un secrétaire syndical est intervenu, des
suites qu'il a données aux remarques formulées. suites qu'il a données aux remarques formulées.

Art. 4.§ 1er. Les délais prévus à l'article 3 de la présente

Art. 4.§ 1er. Les délais prévus à l'article 3 de la présente

convention collective de travail s'appuient sur le délai de trois mois convention collective de travail s'appuient sur le délai de trois mois
à respecter par la VVM pour la communication des modifications à à respecter par la VVM pour la communication des modifications à
l'employeur, conformément au cahier des charges des services l'employeur, conformément au cahier des charges des services
réguliers. réguliers.
§ 2. Si ce délai de trois mois n'est pas respecté, la procédure § 2. Si ce délai de trois mois n'est pas respecté, la procédure
mentionnée à l'article 3 est néanmoins appliquée, l'exploitation mentionnée à l'article 3 est néanmoins appliquée, l'exploitation
démarrant à la date de début prévue par la VVM sur la base des démarrant à la date de début prévue par la VVM sur la base des
services de chauffeurs modifiés. services de chauffeurs modifiés.
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de validité CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail produit

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail produit

ses effets à partir du 1er septembre 2019 et est conclue à durée ses effets à partir du 1er septembre 2019 et est conclue à durée
indéterminée. indéterminée.
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par
lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire
du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les
parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à
la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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