Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux salaires et conditions de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux salaires et conditions de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux |
salaires et conditions de travail (1) | salaires et conditions de travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; | Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux |
salaires et conditions de travail. | salaires et conditions de travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge ; | (1) Référence au Moniteur belge ; |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour l'entretien du textile | Commission paritaire pour l'entretien du textile |
Convention collective de travail du 26 juin 2019 | Convention collective de travail du 26 juin 2019 |
Salaires et conditions de travail | Salaires et conditions de travail |
(Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153310/CO/110) | (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153310/CO/110) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises relevant de la Commission paritaire pour l'entretien | aux entreprises relevant de la Commission paritaire pour l'entretien |
du textile et aux ouvriers et ouvrières qu'elles emploient, et porte | du textile et aux ouvriers et ouvrières qu'elles emploient, et porte |
sur l'introduction d'un système analytique de classification de | sur l'introduction d'un système analytique de classification de |
fonctions. | fonctions. |
CHAPITRE II. - Barèmes salariaux | CHAPITRE II. - Barèmes salariaux |
Art. 2.§ 1er. Les 49 fonctions de référence telles que définies au |
Art. 2.§ 1er. Les 49 fonctions de référence telles que définies au |
chapitre II de la convention collective de travail du 25 septembre | chapitre II de la convention collective de travail du 25 septembre |
2009 concernant la classification des fonctions - salaires et | 2009 concernant la classification des fonctions - salaires et |
conditions de travail, sont réparties en 8 catégories salariales. | conditions de travail, sont réparties en 8 catégories salariales. |
§ 2. A dater du 1er septembre 2019, les salaires effectifs et | § 2. A dater du 1er septembre 2019, les salaires effectifs et |
barémiques augmenteront de 0,10 EUR. Les salaires barémiques ont été | barémiques augmenteront de 0,10 EUR. Les salaires barémiques ont été |
fixés comme suit dès le 1er septembre 2019 : | fixés comme suit dès le 1er septembre 2019 : |
Les entreprises de "moins de 50 travailleurs", à l'exception des | Les entreprises de "moins de 50 travailleurs", à l'exception des |
entreprises qui ont adhéré à la convention collective de travail du 9 | entreprises qui ont adhéré à la convention collective de travail du 9 |
mars 1983, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien | mars 1983, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien |
du textile, relative à l'affectation de la modération salariale | du textile, relative à l'affectation de la modération salariale |
additionnelle, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er juillet | additionnelle, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er juillet |
1983 - régime de travail de 38 heures par semaine : | 1983 - régime de travail de 38 heures par semaine : |
- Catégorie salariale 1 : 11,3414 EUR; | - Catégorie salariale 1 : 11,3414 EUR; |
- Catégorie salariale 2 : 11,6270 EUR; | - Catégorie salariale 2 : 11,6270 EUR; |
- Catégorie salariale 3 : 11,9125 EUR; | - Catégorie salariale 3 : 11,9125 EUR; |
- Catégorie salariale 4 : 12,1994 EUR; | - Catégorie salariale 4 : 12,1994 EUR; |
- Catégorie salariale 5 : 12,4837 EUR; | - Catégorie salariale 5 : 12,4837 EUR; |
- Catégorie salariale 6 : 13,3779 EUR; | - Catégorie salariale 6 : 13,3779 EUR; |
- Catégorie salariale 7 : 13,6906 EUR; | - Catégorie salariale 7 : 13,6906 EUR; |
- Catégorie salariale 8 : 15,0183 EUR. | - Catégorie salariale 8 : 15,0183 EUR. |
Les entreprises de "plus de 50 travailleurs" et les entreprises ayant | Les entreprises de "plus de 50 travailleurs" et les entreprises ayant |
adhéré à la convention collective de travail précitée du 9 mars 1983 - | adhéré à la convention collective de travail précitée du 9 mars 1983 - |
régime de travail de 37,5 heures par semaine : | régime de travail de 37,5 heures par semaine : |
- Catégorie salariale 1 : 11,4972 EUR; | - Catégorie salariale 1 : 11,4972 EUR; |
- Catégorie salariale 2 : 11,7834 EUR; | - Catégorie salariale 2 : 11,7834 EUR; |
- Catégorie salariale 3 : 12,0697 EUR; | - Catégorie salariale 3 : 12,0697 EUR; |
- Catégorie salariale 4 : 12,3556 EUR; | - Catégorie salariale 4 : 12,3556 EUR; |
- Catégorie salariale 5 : 12,6417 EUR; | - Catégorie salariale 5 : 12,6417 EUR; |
- Catégorie salariale 6 : 13,5497 EUR; | - Catégorie salariale 6 : 13,5497 EUR; |
- Catégorie salariale 7 : 13,8646 EUR; | - Catégorie salariale 7 : 13,8646 EUR; |
- Catégorie salariale 8 : 15,2095 EUR. | - Catégorie salariale 8 : 15,2095 EUR. |
§ 3. Comme défini à l'article 4, alinéa 2 de la convention collective | § 3. Comme défini à l'article 4, alinéa 2 de la convention collective |
de travail du 26 juin 2019 contenant l'accord de paix sociale | de travail du 26 juin 2019 contenant l'accord de paix sociale |
2019-2020, une compensation doit être effectuée dans les entreprises | 2019-2020, une compensation doit être effectuée dans les entreprises |
où le 1er septembre 2019, l'augmentation du chèque-repas telle que | où le 1er septembre 2019, l'augmentation du chèque-repas telle que |
prévue dans cet accord de paix sociale 2019-2020 n'est pas possible, | prévue dans cet accord de paix sociale 2019-2020 n'est pas possible, |
étant donné que le montant maximal de 8 EUR comme prévu dans la | étant donné que le montant maximal de 8 EUR comme prévu dans la |
réglementation de la sécurité sociale est déjà atteint. Dans ces | réglementation de la sécurité sociale est déjà atteint. Dans ces |
entreprises, les salaires effectifs et barémiques augmenteront en | entreprises, les salaires effectifs et barémiques augmenteront en |
compensation de 1,1 p.c. au lieu de 0,10 EUR à dater du 1er septembre | compensation de 1,1 p.c. au lieu de 0,10 EUR à dater du 1er septembre |
2019. | 2019. |
Art. 3.Les salaires barémiques, fixés par l'article 2, ainsi que les |
Art. 3.Les salaires barémiques, fixés par l'article 2, ainsi que les |
salaires effectivement payés sont en corrélation avec un indice des | salaires effectivement payés sont en corrélation avec un indice des |
prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention | prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention |
collective de travail du 13 décembre 2007 relative à la liaison des | collective de travail du 13 décembre 2007 relative à la liaison des |
salaires à l'indice des prix à la consommation. | salaires à l'indice des prix à la consommation. |
CHAPITRE III. - Autres | CHAPITRE III. - Autres |
Art. 4.Salaires à la pièce |
Art. 4.Salaires à la pièce |
Pour le travail à la pièce, le salaire est calculé de telle manière | Pour le travail à la pièce, le salaire est calculé de telle manière |
que le salaire moyen effectivement versé soit supérieur de 10 p.c. au | que le salaire moyen effectivement versé soit supérieur de 10 p.c. au |
salaire minimum de la même catégorie. | salaire minimum de la même catégorie. |
Le calcul est effectué sur la base du nombre d'heures que le | Le calcul est effectué sur la base du nombre d'heures que le |
travailleur a consacrées au travail à la pièce. | travailleur a consacrées au travail à la pièce. |
Les salaires horaires minimums visés à l'article 2 sont dans tous les | Les salaires horaires minimums visés à l'article 2 sont dans tous les |
cas garantis. | cas garantis. |
Art. 5.1. Travail en équipes - équipes alternantes |
Art. 5.1. Travail en équipes - équipes alternantes |
Le salaire horaire minimum, tel que fixé à l'article 2, des | Le salaire horaire minimum, tel que fixé à l'article 2, des |
travailleurs qui travaillent en équipes alternantes est majoré de 10 | travailleurs qui travaillent en équipes alternantes est majoré de 10 |
p.c.. | p.c.. |
Pour les travailleurs qui travaillent alternativement dans une équipe | Pour les travailleurs qui travaillent alternativement dans une équipe |
de nuit et dans une autre équipe, le salaire pour les heures de | de nuit et dans une autre équipe, le salaire pour les heures de |
travail prestées entre 22 heures et 6 heures est majoré de 25 p.c., | travail prestées entre 22 heures et 6 heures est majoré de 25 p.c., |
tandis que le salaire pour les autres heures de travail est majoré de | tandis que le salaire pour les autres heures de travail est majoré de |
10 p.c.. | 10 p.c.. |
Par "équipe de jour", on entend : l'équipe dont la journée de travail | Par "équipe de jour", on entend : l'équipe dont la journée de travail |
normale commence au plus tôt à 6 heures et se termine au plus tard à | normale commence au plus tôt à 6 heures et se termine au plus tard à |
20 heures. | 20 heures. |
Par "équipe de nuit", on entend : l'équipe qui débute au plus tôt à 22 | Par "équipe de nuit", on entend : l'équipe qui débute au plus tôt à 22 |
heures et termine au plus tard à 6 heures. | heures et termine au plus tard à 6 heures. |
5.2. Travail en équipes - équipes fixes | 5.2. Travail en équipes - équipes fixes |
Pour les travailleurs occupés de manière fixe en équipes successives, | Pour les travailleurs occupés de manière fixe en équipes successives, |
le salaire pour les heures prestées entre 20 heures et 22 heures est | le salaire pour les heures prestées entre 20 heures et 22 heures est |
majoré de 10 p.c. et le salaire pour les heures prestées entre 22 | majoré de 10 p.c. et le salaire pour les heures prestées entre 22 |
heures et 6 heures est majoré de 25 p.c.. | heures et 6 heures est majoré de 25 p.c.. |
5.3. Temps de travail spécifiques | 5.3. Temps de travail spécifiques |
Pour les travailleurs occupés selon des temps de travail spécifiques, | Pour les travailleurs occupés selon des temps de travail spécifiques, |
autres que ceux mentionnés aux points 5.1. et 5.2., le salaire horaire | autres que ceux mentionnés aux points 5.1. et 5.2., le salaire horaire |
doit être augmenté d'au moins 10 p.c. pour les heures prestées entre | doit être augmenté d'au moins 10 p.c. pour les heures prestées entre |
20 heures et 6 heures. | 20 heures et 6 heures. |
Art. 6.Chauffeurs-livreurs |
Art. 6.Chauffeurs-livreurs |
Les chauffeurs-livreurs ont droit, dès leur engagement, au salaire | Les chauffeurs-livreurs ont droit, dès leur engagement, au salaire |
correspondant à leurs fonctions. | correspondant à leurs fonctions. |
Art. 6bis.Indemnité pour frais de déplacement pour les chauffeurs |
Art. 6bis.Indemnité pour frais de déplacement pour les chauffeurs |
Les chauffeurs d'un camion dont la capacité de charge est d'au moins 5 | Les chauffeurs d'un camion dont la capacité de charge est d'au moins 5 |
tonnes, reçoivent une indemnité pour frais de déplacement de 4,9579 | tonnes, reçoivent une indemnité pour frais de déplacement de 4,9579 |
EUR par jour effectivement presté. La majoration de 4,4620 EUR à | EUR par jour effectivement presté. La majoration de 4,4620 EUR à |
4,9579 EUR est d'application depuis le 1er juin 2001. | 4,9579 EUR est d'application depuis le 1er juin 2001. |
Le présent article ne s'applique pas aux entreprises qui accordent | Le présent article ne s'applique pas aux entreprises qui accordent |
déjà une indemnité pour frais de déplacement équivalente, sous quelque | déjà une indemnité pour frais de déplacement équivalente, sous quelque |
dénomination que ce soit. | dénomination que ce soit. |
Art. 6ter.Constitution du groupe de travail sur le transport |
Art. 6ter.Constitution du groupe de travail sur le transport |
Les parties s'engagent à constituer un groupe de travail sur le | Les parties s'engagent à constituer un groupe de travail sur le |
transport, qui s'occupe des problèmes de mobilité des travailleurs | transport, qui s'occupe des problèmes de mobilité des travailleurs |
ainsi que des problèmes auxquels sont confrontés les chauffeurs dans | ainsi que des problèmes auxquels sont confrontés les chauffeurs dans |
le cadre de l'exécution de leur travail. | le cadre de l'exécution de leur travail. |
Art. 7.Jobs étudiants |
Art. 7.Jobs étudiants |
7.1. Définition | 7.1. Définition |
Un job étudiant dans le cadre de la présente convention est défini par | Un job étudiant dans le cadre de la présente convention est défini par |
l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de | l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de |
la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
concernant la sécurité sociale des travailleurs. | concernant la sécurité sociale des travailleurs. |
7.2. Barèmes | 7.2. Barèmes |
Les étudiants ont droit à une partie du salaire horaire minimum | Les étudiants ont droit à une partie du salaire horaire minimum |
applicable à la catégorie salariale 1 selon les pourcentages fixés | applicable à la catégorie salariale 1 selon les pourcentages fixés |
dans le tableau ci-dessous : | dans le tableau ci-dessous : |
- De 0 à 149 heures d'expérience dans le secteur : 80 p.c.; | - De 0 à 149 heures d'expérience dans le secteur : 80 p.c.; |
- De 150 à 299 heures d'expérience dans le secteur : 90 p.c.; | - De 150 à 299 heures d'expérience dans le secteur : 90 p.c.; |
- A partir de 300 heures d'expérience dans le secteur : 100 p.c.. | - A partir de 300 heures d'expérience dans le secteur : 100 p.c.. |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er septembre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er septembre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle remplace la convention collective de travail du 29 août 2017 | Elle remplace la convention collective de travail du 29 août 2017 |
concernant les salaires et les conditions de travail (numéro | concernant les salaires et les conditions de travail (numéro |
d'enregistrement 142082/CO/110). | d'enregistrement 142082/CO/110). |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de |
trois mois, notifié par lettre recommandée, adressée au président de | trois mois, notifié par lettre recommandée, adressée au président de |
la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux | la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux |
organisations qui y sont représentées. | organisations qui y sont représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |