Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération | transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
international, du transport et de la logistique; | international, du transport et de la logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique, relative aux conditions de | transport et de la logistique, relative aux conditions de |
rémunération. | rémunération. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique | transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 1er juillet 2019 | Convention collective de travail du 1er juillet 2019 |
Conditions de rémunération | Conditions de rémunération |
(Convention enregistrée le 29 juillet 2019 | (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 |
sous le numéro 152905/CO/226) | sous le numéro 152905/CO/226) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique. | transport et de la logistique. |
CHAPITRE II. - Rémunération des employés | CHAPITRE II. - Rémunération des employés |
Section 1re. - Mécanisme d'indexation | Section 1re. - Mécanisme d'indexation |
Art. 2.Le barème des rémunérations minimums ainsi que les |
Art. 2.Le barème des rémunérations minimums ainsi que les |
rémunérations réelles limitées à la rémunération finale de la classe | rémunérations réelles limitées à la rémunération finale de la classe |
8, seront adaptés le 1er janvier de chaque année en fonction de | 8, seront adaptés le 1er janvier de chaque année en fonction de |
l'évolution réelle de l'indice santé lissé et calculée comme suit : | l'évolution réelle de l'indice santé lissé et calculée comme suit : |
l'indice santé lissé de décembre de l'année -1 | l'indice santé lissé de décembre de l'année -1 |
l'indice santé lissé de décembre de l'année -2 | l'indice santé lissé de décembre de l'année -2 |
Commentaire : le résultat de cette formule est coupé à 5 décimales, | Commentaire : le résultat de cette formule est coupé à 5 décimales, |
puis arrondi mathématiquement à 4 décimales. | puis arrondi mathématiquement à 4 décimales. |
Cette adaptation n'a pas lieu si le résultat de cette formule est | Cette adaptation n'a pas lieu si le résultat de cette formule est |
négatif. Le cas échéant, le résultat négatif sera imputé sur la ou les | négatif. Le cas échéant, le résultat négatif sera imputé sur la ou les |
première(s) indexation(s) positive(s) suivante(s). | première(s) indexation(s) positive(s) suivante(s). |
Si, au début de l'année, il faut appliquer à la fois une augmentation | Si, au début de l'année, il faut appliquer à la fois une augmentation |
découlant de la liaison à l'indice santé lissé et une autre | découlant de la liaison à l'indice santé lissé et une autre |
augmentation salariale, l'adaptation découlant de la liaison à | augmentation salariale, l'adaptation découlant de la liaison à |
l'indice santé lissé est appliquée avant l'augmentation salariale. | l'indice santé lissé est appliquée avant l'augmentation salariale. |
Art. 3.L'indexation du barème est effectuée selon les règles |
Art. 3.L'indexation du barème est effectuée selon les règles |
suivantes : | suivantes : |
a) les montants du barème applicable sont multipliés par le résultat | a) les montants du barème applicable sont multipliés par le résultat |
de la formule de l'article 2 jusqu'à la troisième décimale précise, | de la formule de l'article 2 jusqu'à la troisième décimale précise, |
sans arrondissement; | sans arrondissement; |
b) les résultats obtenus par l'application de la règle sous a) sont | b) les résultats obtenus par l'application de la règle sous a) sont |
arrondis à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que la | arrondis à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que la |
troisième décimale est au moins égale à 5 ou non; | troisième décimale est au moins égale à 5 ou non; |
c) les montants arrondis par l'application de la règle sous b) | c) les montants arrondis par l'application de la règle sous b) |
constituent le nouveau barème qui constitue chaque fois la base pour | constituent le nouveau barème qui constitue chaque fois la base pour |
une indexation suivante. | une indexation suivante. |
Art. 4.Lors de l'indexation des rémunérations réelles qui sont |
Art. 4.Lors de l'indexation des rémunérations réelles qui sont |
supérieures aux rémunérations minimums prévues, le cas échéant | supérieures aux rémunérations minimums prévues, le cas échéant |
limitées à la rémunération finale de la classe 8 comme prévu à | limitées à la rémunération finale de la classe 8 comme prévu à |
l'article 2, les résultats sont arrondis à la deuxième décimale | l'article 2, les résultats sont arrondis à la deuxième décimale |
supérieure ou inférieure selon que la troisième décimale est au moins | supérieure ou inférieure selon que la troisième décimale est au moins |
égale à 5 ou non. | égale à 5 ou non. |
Art. 5.Les employés ayant acquis en matière d'indexation des |
Art. 5.Les employés ayant acquis en matière d'indexation des |
conditions plus favorables au niveau de l'entreprise, les conservent. | conditions plus favorables au niveau de l'entreprise, les conservent. |
Section 2. - Le barème des rémunérations minimums pour les employés | Section 2. - Le barème des rémunérations minimums pour les employés |
Art. 6.Au 1er juillet 2019, le barème des rémunérations minimums pour |
Art. 6.Au 1er juillet 2019, le barème des rémunérations minimums pour |
les employés était fixé comme suit : | les employés était fixé comme suit : |
Weddeschaal juli 2019/Barème juillet 2019 | Weddeschaal juli 2019/Barème juillet 2019 |
Anciënniteit/ | Anciënniteit/ |
Ancienneté | Ancienneté |
0 jaar/ | 0 jaar/ |
0 ans | 0 ans |
1 jaar/ | 1 jaar/ |
1 an | 1 an |
3 jaar/ | 3 jaar/ |
3 ans | 3 ans |
6 jaar/ | 6 jaar/ |
6 ans | 6 ans |
9 jaar/ | 9 jaar/ |
9 ans | 9 ans |
12 jaar/ | 12 jaar/ |
12 ans | 12 ans |
15 jaar/ | 15 jaar/ |
15 ans | 15 ans |
18 jaar/ | 18 jaar/ |
18 ans | 18 ans |
21 jaar/ | 21 jaar/ |
21 ans | 21 ans |
25 jaar/ | 25 jaar/ |
25 ans | 25 ans |
30 jaar/ | 30 jaar/ |
30 ans | 30 ans |
35 jaar/ | 35 jaar/ |
35 ans | 35 ans |
40 jaar/ | 40 jaar/ |
40 ans | 40 ans |
42 jaar/ | 42 jaar/ |
42 ans | 42 ans |
45 jaar/ | 45 jaar/ |
45 ans | 45 ans |
Klasse 1/ | Klasse 1/ |
Classe 1 | Classe 1 |
2038,61 | 2038,61 |
2076,08 | 2076,08 |
2113,33 | 2113,33 |
2150,60 | 2150,60 |
2188,25 | 2188,25 |
2225,51 | 2225,51 |
2249,91 | 2249,91 |
2274,13 | 2274,13 |
2298,54 | 2298,54 |
2322,77 | 2322,77 |
2347,14 | 2347,14 |
2375,16 | 2375,16 |
2403,31 | 2403,31 |
2414,70 | 2414,70 |
2431,81 | 2431,81 |
Klasse 2/ | Klasse 2/ |
Classe 2 | Classe 2 |
2225,51 | 2225,51 |
2262,97 | 2262,97 |
2300,41 | 2300,41 |
2337,86 | 2337,86 |
2420,16 | 2420,16 |
2558,61 | 2558,61 |
2665,27 | 2665,27 |
2779,16 | 2779,16 |
2878,44 | 2878,44 |
2985,31 | 2985,31 |
3091,79 | 3091,79 |
3198,49 | 3198,49 |
3305,00 | 3305,00 |
3349,03 | 3349,03 |
3415,10 | 3415,10 |
Klasse 3/ | Klasse 3/ |
Classe 3 | Classe 3 |
2348,87 | 2348,87 |
2386,31 | 2386,31 |
2431,31 | 2431,31 |
2487,64 | 2487,64 |
2581,30 | 2581,30 |
2693,25 | 2693,25 |
2828,14 | 2828,14 |
2928,92 | 2928,92 |
3029,95 | 3029,95 |
3131,14 | 3131,14 |
3232,02 | 3232,02 |
3348,11 | 3348,11 |
3464,07 | 3464,07 |
3512,07 | 3512,07 |
3584,07 | 3584,07 |
Klasse 4/ | Klasse 4/ |
Classe 4 | Classe 4 |
2472,36 | 2472,36 |
2509,83 | 2509,83 |
2555,00 | 2555,00 |
2610,99 | 2610,99 |
2704,63 | 2704,63 |
2816,63 | 2816,63 |
2951,28 | 2951,28 |
3052,47 | 3052,47 |
3153,46 | 3153,46 |
3254,46 | 3254,46 |
3355,66 | 3355,66 |
3460,25 | 3460,25 |
3564,91 | 3564,91 |
3608,06 | 3608,06 |
3672,77 | 3672,77 |
Klasse 5/ | Klasse 5/ |
Classe 5 | Classe 5 |
2596,05 | 2596,05 |
2633,52 | 2633,52 |
2678,49 | 2678,49 |
2734,35 | 2734,35 |
2828,14 | 2828,14 |
2943,90 | 2943,90 |
3082,37 | 3082,37 |
3179,60 | 3179,60 |
3276,97 | 3276,97 |
3374,23 | 3374,23 |
3471,46 | 3471,46 |
3572,63 | 3572,63 |
3673,79 | 3673,79 |
3715,41 | 3715,41 |
3777,82 | 3777,82 |
Klasse 6/ | Klasse 6/ |
Classe 6 | Classe 6 |
2719,42 | 2719,42 |
2756,99 | 2756,99 |
2839,11 | 2839,11 |
2895,27 | 2895,27 |
2988,93 | 2988,93 |
3112,23 | 3112,23 |
3269,41 | 3269,41 |
3366,70 | 3366,70 |
3464,07 | 3464,07 |
3561,46 | 3561,46 |
3658,51 | 3658,51 |
3797,10 | 3797,10 |
3935,75 | 3935,75 |
3993,21 | 3993,21 |
4079,49 | 4079,49 |
Klasse 7/ | Klasse 7/ |
Classe 7 | Classe 7 |
2842,88 | 2842,88 |
2898,87 | 2898,87 |
2973,94 | 2973,94 |
3048,89 | 3048,89 |
3161,03 | 3161,03 |
3329,39 | 3329,39 |
3557,67 | 3557,67 |
3654,89 | 3654,89 |
3752,12 | 3752,12 |
3849,51 | 3849,51 |
3946,78 | 3946,78 |
4059,06 | 4059,06 |
4171,30 | 4171,30 |
4217,42 | 4217,42 |
4286,65 | 4286,65 |
Klasse 8/ | Klasse 8/ |
Classe 8 | Classe 8 |
2973,94 | 2973,94 |
3123,59 | 3123,59 |
3273,38 | 3273,38 |
3422,98 | 3422,98 |
3594,93 | 3594,93 |
3767,06 | 3767,06 |
3883,18 | 3883,18 |
3999,13 | 3999,13 |
4115,12 | 4115,12 |
4231,22 | 4231,22 |
4347,18 | 4347,18 |
4470,67 | 4470,67 |
4593,86 | 4593,86 |
4644,50 | 4644,50 |
4720,44 | 4720,44 |
Art. 7.Les rémunérations minimums fixées à l'article 6 sont |
Art. 7.Les rémunérations minimums fixées à l'article 6 sont |
applicables pour un horaire de travail à temps plein tel qu'appliqué | applicables pour un horaire de travail à temps plein tel qu'appliqué |
dans l'entreprise. | dans l'entreprise. |
Pour les employés occupés à temps partiel les rémunérations minimums | Pour les employés occupés à temps partiel les rémunérations minimums |
sont déterminées en fonction du nombre d'heures que comprend leur | sont déterminées en fonction du nombre d'heures que comprend leur |
horaire à temps partiel par rapport à l'horaire à temps plein dans | horaire à temps partiel par rapport à l'horaire à temps plein dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Art. 8.Par dérogation aux dispositions de l'article 7, la |
Art. 8.Par dérogation aux dispositions de l'article 7, la |
rémunération mensuelle des étudiants qui sont occupés dans le cadre | rémunération mensuelle des étudiants qui sont occupés dans le cadre |
d'un contrat de travail relatif à l'occupation d'étudiants, soumis au | d'un contrat de travail relatif à l'occupation d'étudiants, soumis au |
titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail, est déterminée comme suit : 90 p.c. de la rémunération | travail, est déterminée comme suit : 90 p.c. de la rémunération |
barémique de la classe 1 prévue pour une ancienneté de 0 ans. | barémique de la classe 1 prévue pour une ancienneté de 0 ans. |
Art. 9.§ 1er. Pour les employés, le barème minimum est basé sur |
Art. 9.§ 1er. Pour les employés, le barème minimum est basé sur |
l'ancienneté dans l'entreprise. | l'ancienneté dans l'entreprise. |
§ 2. Au cas où l'employé a été occupé auparavant en tant qu'employé | § 2. Au cas où l'employé a été occupé auparavant en tant qu'employé |
dans une ou plusieurs entreprises du secteur, cette ancienneté est | dans une ou plusieurs entreprises du secteur, cette ancienneté est |
reprise à concurrence de 50 p.c. à partir du 10ème mois, comme suit : | reprise à concurrence de 50 p.c. à partir du 10ème mois, comme suit : |
a) jusqu'au 9ème mois y compris, à compter du premier jour du mois de | a) jusqu'au 9ème mois y compris, à compter du premier jour du mois de |
l'entrée en service, l'ancienneté est fixée à 0 ans; | l'entrée en service, l'ancienneté est fixée à 0 ans; |
b) à partir du 10ème mois à compter du premier jour du mois de | b) à partir du 10ème mois à compter du premier jour du mois de |
l'entrée en service, l'ancienneté acquise par une occupation | l'entrée en service, l'ancienneté acquise par une occupation |
antérieure en tant qu'employé dans le secteur est reprise à | antérieure en tant qu'employé dans le secteur est reprise à |
concurrence de 50 p.c.. L'ancienneté visée est calculée en mois | concurrence de 50 p.c.. L'ancienneté visée est calculée en mois |
entiers par entreprise concernée et ensuite totalisée puis divisée par | entiers par entreprise concernée et ensuite totalisée puis divisée par |
12 et arrondie au nombre d'années inférieur. | 12 et arrondie au nombre d'années inférieur. |
A partir du 10ème mois une ancienneté barémique fictive est ainsi | A partir du 10ème mois une ancienneté barémique fictive est ainsi |
fixée à 9 mois augmentés de l'ancienneté reprise. | fixée à 9 mois augmentés de l'ancienneté reprise. |
§ 3. Pour l'application du § 2, la notion "secteur" est définie comme | § 3. Pour l'application du § 2, la notion "secteur" est définie comme |
suit : | suit : |
- les entreprises qui, pour leurs employés, ressortaient jusqu'au 31 | - les entreprises qui, pour leurs employés, ressortaient jusqu'au 31 |
décembre 1997 à la Commission paritaire pour l'import, l'export, le | décembre 1997 à la Commission paritaire pour l'import, l'export, le |
transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et | transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et |
d'expédition (CP 213) et qui, à partir du 1er janvier 1998 | d'expédition (CP 213) et qui, à partir du 1er janvier 1998 |
ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce | ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce |
international, du transport et de la logistique (CP 226); | international, du transport et de la logistique (CP 226); |
- à partir du 1er janvier 1999 : les entreprises qui, pour leurs | - à partir du 1er janvier 1999 : les entreprises qui, pour leurs |
employés, ressortaient jusqu'au 31 décembre 1997 à la Commission | employés, ressortaient jusqu'au 31 décembre 1997 à la Commission |
paritaire nationale auxiliaire pour employés (CP 218) et qui à partir | paritaire nationale auxiliaire pour employés (CP 218) et qui à partir |
du 1er janvier 1998 ressortissent à la Commission paritaire pour les | du 1er janvier 1998 ressortissent à la Commission paritaire pour les |
employés du commerce international, du transport et de la logistique | employés du commerce international, du transport et de la logistique |
(CP 226); | (CP 226); |
- les entreprises qui, pour leurs employés, ressortissent à la | - les entreprises qui, pour leurs employés, ressortissent à la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique (CP 226) et qui occupaient seulement | transport et de la logistique (CP 226) et qui occupaient seulement |
après le 31 décembre 1997 pour la première fois un ou plusieurs | après le 31 décembre 1997 pour la première fois un ou plusieurs |
employés. | employés. |
§ 4. Au cas où l'employé a été occupé auparavant en tant qu'employé | § 4. Au cas où l'employé a été occupé auparavant en tant qu'employé |
dans une entreprise du même groupe, l'ancienneté acquise dans cette | dans une entreprise du même groupe, l'ancienneté acquise dans cette |
entreprise, exprimée en mois entiers est reprise complètement, par | entreprise, exprimée en mois entiers est reprise complètement, par |
dérogation au § 2, à partir du 10ème mois qui suit le premier jour du | dérogation au § 2, à partir du 10ème mois qui suit le premier jour du |
mois de l'entrée en service, pourvu que les conditions suivantes | mois de l'entrée en service, pourvu que les conditions suivantes |
soient remplies simultanément : | soient remplies simultanément : |
- l'entreprise appartenant au même groupe ressortit au même secteur | - l'entreprise appartenant au même groupe ressortit au même secteur |
tel que défini au § 3 ci-avant, que l'entreprise où l'employé entre en | tel que défini au § 3 ci-avant, que l'entreprise où l'employé entre en |
service; | service; |
- la fin de l'occupation dans l'entreprise du même groupe se situe | - la fin de l'occupation dans l'entreprise du même groupe se situe |
dans les 12 mois précédant l'entrée en service. | dans les 12 mois précédant l'entrée en service. |
Si l'employé concerné a été inséré dans le barème au 1er janvier 1998 | Si l'employé concerné a été inséré dans le barème au 1er janvier 1998 |
en application de la convention collective de travail du 6 octobre | en application de la convention collective de travail du 6 octobre |
1997 relative aux conditions de rémunération, conclue au sein de la | 1997 relative aux conditions de rémunération, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le | Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le |
commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, | commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, |
c'est l'ancienneté barémique fictive qui est reprise. | c'est l'ancienneté barémique fictive qui est reprise. |
En cas d'occupation consécutive, l'ancienneté acquise ou l'ancienneté | En cas d'occupation consécutive, l'ancienneté acquise ou l'ancienneté |
barémique fictive, selon le cas, continue à courir. | barémique fictive, selon le cas, continue à courir. |
Par "entreprise du même groupe" il y a lieu d'entendre : l'entreprise | Par "entreprise du même groupe" il y a lieu d'entendre : l'entreprise |
qui fait partie d'un groupe d'entreprises, soumis à l'obligation de | qui fait partie d'un groupe d'entreprises, soumis à l'obligation de |
dresser des comptes annuels consolidés en vertu de la réglementation | dresser des comptes annuels consolidés en vertu de la réglementation |
en la matière. | en la matière. |
§ 5. L'occupation dans les liens d'un contrat de travail pour | § 5. L'occupation dans les liens d'un contrat de travail pour |
étudiants n'est pas prise en compte lors de la reprise d'ancienneté. | étudiants n'est pas prise en compte lors de la reprise d'ancienneté. |
§ 6. L'employé qui sollicite la reprise partielle ou entière | § 6. L'employé qui sollicite la reprise partielle ou entière |
d'ancienneté en application des dispositions des § 2 jusqu'à § 4, est | d'ancienneté en application des dispositions des § 2 jusqu'à § 4, est |
tenu d'en informer l'employeur, à sa demande, au cours de la procédure | tenu d'en informer l'employeur, à sa demande, au cours de la procédure |
d'embauche. Lors de l'embauche l'employeur a le droit de demander la | d'embauche. Lors de l'embauche l'employeur a le droit de demander la |
preuve quant à la reprise de l'ancienneté. Dans ce cas, l'employé est | preuve quant à la reprise de l'ancienneté. Dans ce cas, l'employé est |
tenu de fournir cette preuve dans les 3 mois, à compter de l'entrée en | tenu de fournir cette preuve dans les 3 mois, à compter de l'entrée en |
service, par tout moyen de droit à l'exception du témoignage; à défaut | service, par tout moyen de droit à l'exception du témoignage; à défaut |
il ne sera pas tenu compte de l'occupation précédente. | il ne sera pas tenu compte de l'occupation précédente. |
§ 7. L'ancienneté barémique dont question aux § 2 et § 4 est utilisée | § 7. L'ancienneté barémique dont question aux § 2 et § 4 est utilisée |
exclusivement pour l'insertion dans le barème et la progression | exclusivement pour l'insertion dans le barème et la progression |
ultérieure dans ce barème. | ultérieure dans ce barème. |
§ 8. Pour les contrats de travail conclus à partir du 1er juillet | § 8. Pour les contrats de travail conclus à partir du 1er juillet |
2019, les jours d'occupation effective comme employé intérimaire, qui | 2019, les jours d'occupation effective comme employé intérimaire, qui |
ont été effectués dans la même entreprise au cours des 24 mois qui | ont été effectués dans la même entreprise au cours des 24 mois qui |
précèdent immédiatement à la conclusion du contrat de travail, sont | précèdent immédiatement à la conclusion du contrat de travail, sont |
pris en compte pour déterminer l'ancienneté barémique. | pris en compte pour déterminer l'ancienneté barémique. |
L'employé intérimaire apporte la preuve des jours d'occupation | L'employé intérimaire apporte la preuve des jours d'occupation |
effective chez l'employeur concerné. | effective chez l'employeur concerné. |
Le nombre de jours d'occupation effective en tant qu'employé | Le nombre de jours d'occupation effective en tant qu'employé |
intérimaire est converti en mois sur la base de la formule suivante : | intérimaire est converti en mois sur la base de la formule suivante : |
nombre de jours d'occupation effective en tant qu'employé intérimaire | nombre de jours d'occupation effective en tant qu'employé intérimaire |
dans la même entreprise au cours des 24 mois précédant immédiatement | dans la même entreprise au cours des 24 mois précédant immédiatement |
le contrat de travail (limité à un maximum de 442 jours) divisé par | le contrat de travail (limité à un maximum de 442 jours) divisé par |
18,4, puis arrondi au nombre inférieur de mois. | 18,4, puis arrondi au nombre inférieur de mois. |
Art. 10.Pour les employés, la progression dans le barème est |
Art. 10.Pour les employés, la progression dans le barème est |
applicable à partir du premier jour du mois au cours duquel | applicable à partir du premier jour du mois au cours duquel |
l'ancienneté requise est atteinte. | l'ancienneté requise est atteinte. |
Art. 11.L'employé qui exerce habituellement des fonctions de |
Art. 11.L'employé qui exerce habituellement des fonctions de |
différentes classes bénéficie de la rémunération de la fonction | différentes classes bénéficie de la rémunération de la fonction |
exercée la plus élevée. | exercée la plus élevée. |
Art. 12.§ 1er. En cas de passage à une classe supérieure, la |
Art. 12.§ 1er. En cas de passage à une classe supérieure, la |
rémunération correspondante est octroyée immédiatement. | rémunération correspondante est octroyée immédiatement. |
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er les règles suivantes | § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er les règles suivantes |
sont applicables en cas de promotion d'au moins deux classes, chez le | sont applicables en cas de promotion d'au moins deux classes, chez le |
même employeur ou chez un autre employeur du même groupe : | même employeur ou chez un autre employeur du même groupe : |
Promotie met | Promotie met |
Toepassing nieuwe klasse | Toepassing nieuwe klasse |
Promotion de | Promotion de |
Application nouvelle classe | Application nouvelle classe |
2 klassen | 2 klassen |
Na 1 jaar, in 2 stappen | Na 1 jaar, in 2 stappen |
2 classes | 2 classes |
Après 1 an, en 2 étapes | Après 1 an, en 2 étapes |
3 klassen | 3 klassen |
Na 2 jaar, in 3 stappen | Na 2 jaar, in 3 stappen |
3 classes | 3 classes |
Après 2 ans, en 3 étapes | Après 2 ans, en 3 étapes |
4 klassen | 4 klassen |
Na 3 jaar, in 4 stappen | Na 3 jaar, in 4 stappen |
4 classes | 4 classes |
Après 3 ans, en 4 étapes | Après 3 ans, en 4 étapes |
5 klassen of meer | 5 klassen of meer |
Na 4 jaar, in 5 stappen | Na 4 jaar, in 5 stappen |
5 classes ou plus | 5 classes ou plus |
Après 4 ans, en 5 étapes | Après 4 ans, en 5 étapes |
Au cours de la période de transition, l'ancienneté barémique (fictive) | Au cours de la période de transition, l'ancienneté barémique (fictive) |
continue à courir. | continue à courir. |
Art. 13.Les prestations de commis de rivière effectuées en dehors des |
Art. 13.Les prestations de commis de rivière effectuées en dehors des |
heures de service normales sont rémunérées suivant leur nature, durée | heures de service normales sont rémunérées suivant leur nature, durée |
et fréquence d'après les modalités à déterminer sur le plan de | et fréquence d'après les modalités à déterminer sur le plan de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Un supplément spécial pour les week-ends et les jours fériés légaux | Un supplément spécial pour les week-ends et les jours fériés légaux |
doit être octroyé. Ce supplément s'élève à 33,47 EUR pour le travail | doit être octroyé. Ce supplément s'élève à 33,47 EUR pour le travail |
du samedi et à 40,90 EUR pour le travail effectué le dimanche ou | du samedi et à 40,90 EUR pour le travail effectué le dimanche ou |
pendant un jour férié légal. Dans les entreprises où des allocations | pendant un jour férié légal. Dans les entreprises où des allocations |
spéciales sont déjà accordées pour le travail pendant les week-ends | spéciales sont déjà accordées pour le travail pendant les week-ends |
et/ou les jours fériés légaux, ces allocations sont imputées sur les | et/ou les jours fériés légaux, ces allocations sont imputées sur les |
suppléments précités; le cas échéant, les règlements plus favorables | suppléments précités; le cas échéant, les règlements plus favorables |
seront maintenus. | seront maintenus. |
Pour l'application de l'alinéa précédent, le travail du samedi | Pour l'application de l'alinéa précédent, le travail du samedi |
s'effectue entre le vendredi 22 heures et le samedi 24 heures; le | s'effectue entre le vendredi 22 heures et le samedi 24 heures; le |
travail du dimanche s'effectue entre 0 heures le dimanche et 6 heures | travail du dimanche s'effectue entre 0 heures le dimanche et 6 heures |
le lundi matin; le travail pendant les jours fériés légaux débute à 22 | le lundi matin; le travail pendant les jours fériés légaux débute à 22 |
heures de la veille et prend fin à 6 heures du lendemain du jour férié | heures de la veille et prend fin à 6 heures du lendemain du jour férié |
légal. | légal. |
CHAPITRE III. - Prime annuelle | CHAPITRE III. - Prime annuelle |
Art. 14.§ 1er. Une prime dont le montant est égal à la rémunération |
Art. 14.§ 1er. Une prime dont le montant est égal à la rémunération |
du mois au cours duquel le paiement est effectué, est octroyée chaque | du mois au cours duquel le paiement est effectué, est octroyée chaque |
année aux employés qui remplissent simultanément les deux conditions | année aux employés qui remplissent simultanément les deux conditions |
suivantes : | suivantes : |
a) être en service à la date de paiement de la prime; et | a) être en service à la date de paiement de la prime; et |
b) avoir été occupés effectivement dans l'entreprise pendant toute | b) avoir été occupés effectivement dans l'entreprise pendant toute |
l'année de référence. | l'année de référence. |
§ 2. Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, | § 2. Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, |
l'année de référence coïncide avec l'année civile et la prime annuelle | l'année de référence coïncide avec l'année civile et la prime annuelle |
est payée en fin d'année. | est payée en fin d'année. |
§ 3. Pour les employés dont la rémunération est constituée | § 3. Pour les employés dont la rémunération est constituée |
contractuellement d'une partie fixe et d'une partie variable, le | contractuellement d'une partie fixe et d'une partie variable, le |
montant de la prime est égal au montant de la partie fixe du mois au | montant de la prime est égal au montant de la partie fixe du mois au |
cours duquel le paiement est effectué, augmenté de la moyenne | cours duquel le paiement est effectué, augmenté de la moyenne |
mensuelle des parties variables payées au cours des douze mois | mensuelle des parties variables payées au cours des douze mois |
précédant le mois du paiement de la prime. | précédant le mois du paiement de la prime. |
Par "rémunération variable" il faut entendre : tous les éléments de | Par "rémunération variable" il faut entendre : tous les éléments de |
rémunération non fixes, soumis aux cotisations de sécurité sociale, et | rémunération non fixes, soumis aux cotisations de sécurité sociale, et |
qui sont octroyés de façon régulière et permanente pendant toute | qui sont octroyés de façon régulière et permanente pendant toute |
l'année de référence. | l'année de référence. |
Pour les employés dont la rémunération contractuelle est complètement | Pour les employés dont la rémunération contractuelle est complètement |
variable, le montant de la prime est égal à la moyenne mensuelle des | variable, le montant de la prime est égal à la moyenne mensuelle des |
rémunérations payées au cours des douze mois précédant le mois de | rémunérations payées au cours des douze mois précédant le mois de |
paiement de la prime. | paiement de la prime. |
§ 4. Les employés qui sont en service à la date de paiement de la | § 4. Les employés qui sont en service à la date de paiement de la |
prime, mais qui sont entrés en service de l'entreprise au cours de | prime, mais qui sont entrés en service de l'entreprise au cours de |
l'année de référence ou qui n'ont pas eu des prestations complètes | l'année de référence ou qui n'ont pas eu des prestations complètes |
pendant l'année de référence, ont droit à un douzième du montant de la | pendant l'année de référence, ont droit à un douzième du montant de la |
prime pour chaque mois complet de prestations effectives dans | prime pour chaque mois complet de prestations effectives dans |
l'entreprise au cours de l'année de référence. | l'entreprise au cours de l'année de référence. |
§ 5. Les employés dont le contrat prend fin avant la date de paiement | § 5. Les employés dont le contrat prend fin avant la date de paiement |
de la prime, ont droit à la part proportionnelle de la prime telle que | de la prime, ont droit à la part proportionnelle de la prime telle que |
définie au § 4 de cet article, dans les cas suivants : | définie au § 4 de cet article, dans les cas suivants : |
a) le contrat a été résilié par l'employeur, hormis dans le cas de | a) le contrat a été résilié par l'employeur, hormis dans le cas de |
rupture pour motif grave ou de résiliation au cours des six premiers | rupture pour motif grave ou de résiliation au cours des six premiers |
mois du contrat de travail; | mois du contrat de travail; |
b) le contrat a été résilié par l'employé, hormis dans le cas de | b) le contrat a été résilié par l'employé, hormis dans le cas de |
résiliation au cours des six premiers mois du contrat de travail. | résiliation au cours des six premiers mois du contrat de travail. |
La période de six mois, mentionnée au a) et b) ci-dessus, est diminuée | La période de six mois, mentionnée au a) et b) ci-dessus, est diminuée |
avec les périodes ininterrompues de l'emploi intérim dans | avec les périodes ininterrompues de l'emploi intérim dans |
l'entreprise, à condition que cet emploi se rapporte à la même | l'entreprise, à condition que cet emploi se rapporte à la même |
fonction et précède le contrat de travail immédiatement et sans | fonction et précède le contrat de travail immédiatement et sans |
interruption. | interruption. |
§ 6. Pour les employés qui au cours de l'année de référence changent | § 6. Pour les employés qui au cours de l'année de référence changent |
de régime de travail à temps plein vers un régime de travail à temps | de régime de travail à temps plein vers un régime de travail à temps |
partiel ou inversement, ou qui changent d'un régime de travail à temps | partiel ou inversement, ou qui changent d'un régime de travail à temps |
partiel vers un autre régime de travail à temps partiel, la prime est | partiel vers un autre régime de travail à temps partiel, la prime est |
calculée comme suit : la somme de toutes les rémunérations mensuelles | calculée comme suit : la somme de toutes les rémunérations mensuelles |
de l'année de référence (à l'exclusion de la prime annuelle, du double | de l'année de référence (à l'exclusion de la prime annuelle, du double |
pécule de vacances et des autres éléments de rémunération variables | pécule de vacances et des autres éléments de rémunération variables |
qui ne sont pas octroyés de façon régulière et permanente) divisée par | qui ne sont pas octroyés de façon régulière et permanente) divisée par |
douze. | douze. |
§ 7. Pour l'application du présent article, les périodes d'absence | § 7. Pour l'application du présent article, les périodes d'absence |
suivantes sont assimilées à des périodes de travail effectif : | suivantes sont assimilées à des périodes de travail effectif : |
a) Les absences résultant de l'application des dispositions légales, | a) Les absences résultant de l'application des dispositions légales, |
réglementaires et conventionnelles en matière de : | réglementaires et conventionnelles en matière de : |
- vacances annuelles; | - vacances annuelles; |
- jours fériés légaux; | - jours fériés légaux; |
- petit chômage; | - petit chômage; |
- congé-éducation; | - congé-éducation; |
- maladies professionnelles; | - maladies professionnelles; |
- accidents du travail; | - accidents du travail; |
- accidents survenus sur le chemin du travail; | - accidents survenus sur le chemin du travail; |
- congé syndical; | - congé syndical; |
- congé de paternité et d'adoption limité à 3 jours; | - congé de paternité et d'adoption limité à 3 jours; |
b) Les trente premiers jours d'absence à cause d'une maladie, d'un | b) Les trente premiers jours d'absence à cause d'une maladie, d'un |
accident de droit commun ou de repos d'accouchement. | accident de droit commun ou de repos d'accouchement. |
CHAPITRE IV. - Règles lors de l'actualisation périodique de la | CHAPITRE IV. - Règles lors de l'actualisation périodique de la |
classification des fonctions sectorielle | classification des fonctions sectorielle |
Art. 15.Pour les employés qui sont déjà en service au moment de |
Art. 15.Pour les employés qui sont déjà en service au moment de |
l'entrée en vigueur d'une actualisation et dont la fonction exercée | l'entrée en vigueur d'une actualisation et dont la fonction exercée |
est comparable avec une des nouvelles fonctions-modèle ou des | est comparable avec une des nouvelles fonctions-modèle ou des |
fonctions-modèle modifiées, les règles suivantes en ce qui concerne la | fonctions-modèle modifiées, les règles suivantes en ce qui concerne la |
classe de fonction, l'ancienneté barémique (fictive) et la | classe de fonction, l'ancienneté barémique (fictive) et la |
rémunération sont applicables. Il y a lieu de distinguer trois cas : | rémunération sont applicables. Il y a lieu de distinguer trois cas : |
a) La nouvelle fonction ou la fonction modifiée se situe dans une | a) La nouvelle fonction ou la fonction modifiée se situe dans une |
classe inférieure à la classe octroyée auparavant : | classe inférieure à la classe octroyée auparavant : |
- octroi de la classe de fonction inférieure à partir de la date de | - octroi de la classe de fonction inférieure à partir de la date de |
l'entrée en vigueur de l'actualisation; | l'entrée en vigueur de l'actualisation; |
- maintien de l'ancienneté barémique (fictive) acquise; | - maintien de l'ancienneté barémique (fictive) acquise; |
- maintien de la rémunération acquise; | - maintien de la rémunération acquise; |
b) La nouvelle fonction ou la fonction modifiée se situe dans la même | b) La nouvelle fonction ou la fonction modifiée se situe dans la même |
classe que la classe octroyée auparavant : | classe que la classe octroyée auparavant : |
- maintien de la classe de fonction; | - maintien de la classe de fonction; |
- maintien de l'ancienneté barémique (fictive) acquise; | - maintien de l'ancienneté barémique (fictive) acquise; |
- maintien de la rémunération acquise; | - maintien de la rémunération acquise; |
c) La nouvelle fonction ou la fonction modifiée se situe dans une | c) La nouvelle fonction ou la fonction modifiée se situe dans une |
classe supérieure à la classe octroyée auparavant : | classe supérieure à la classe octroyée auparavant : |
- octroi de la classe de fonction supérieure à partir de la date de | - octroi de la classe de fonction supérieure à partir de la date de |
l'entrée en vigueur de l'actualisation; | l'entrée en vigueur de l'actualisation; |
- maintien de l'ancienneté barémique (fictive) acquise; | - maintien de l'ancienneté barémique (fictive) acquise; |
- octroi immédiat de la rémunération plus élevée. | - octroi immédiat de la rémunération plus élevée. |
CHAPITRE V. - Décompte de paie | CHAPITRE V. - Décompte de paie |
Art. 16.Le décompte qui est remis à l'employé lors de chaque |
Art. 16.Le décompte qui est remis à l'employé lors de chaque |
règlement définitif de la rémunération, doit contenir les | règlement définitif de la rémunération, doit contenir les |
renseignements suivants : | renseignements suivants : |
1. Nom et adresse de l'employeur; | 1. Nom et adresse de l'employeur; |
2. Nom et initiale du prénom du travailleur; | 2. Nom et initiale du prénom du travailleur; |
3. Le numéro matricule du travailleur chez l'employeur; | 3. Le numéro matricule du travailleur chez l'employeur; |
4. La période à laquelle se rapporte le décompte; | 4. La période à laquelle se rapporte le décompte; |
5. Importance des prestations (heures, jours, mois, nombre de pièces, | 5. Importance des prestations (heures, jours, mois, nombre de pièces, |
etc.); | etc.); |
6. La rémunération de base quelle que soit l'unité prise en | 6. La rémunération de base quelle que soit l'unité prise en |
considération pour l'établir (rémunération horaire, mensuelle, à la | considération pour l'établir (rémunération horaire, mensuelle, à la |
pièce, à la tâche, etc.); | pièce, à la tâche, etc.); |
7. a) Les sommes dues en espèces : | 7. a) Les sommes dues en espèces : |
- pour le travail presté (5 x 6); | - pour le travail presté (5 x 6); |
- comme supplément pour les heures supplémentaires; pour les jours | - comme supplément pour les heures supplémentaires; pour les jours |
fériés et jours de repos compensatoire; en vertu d'obligations légales | fériés et jours de repos compensatoire; en vertu d'obligations légales |
et conventionnelles relatives au maintien de la rémunération pendant | et conventionnelles relatives au maintien de la rémunération pendant |
la suspension de l'exécution du contrat; | la suspension de l'exécution du contrat; |
- comme primes, etc.; | - comme primes, etc.; |
b) Les avantages en nature. Seulement les sommes dues comme primes, | b) Les avantages en nature. Seulement les sommes dues comme primes, |
etc., ainsi que les avantages en nature, peuvent être groupés sous une | etc., ainsi que les avantages en nature, peuvent être groupés sous une |
seule dénomination pour autant que ceci ne nuise pas à la clarté; | seule dénomination pour autant que ceci ne nuise pas à la clarté; |
c) Le total de la rémunération brute (7, a) + 7, b)); | c) Le total de la rémunération brute (7, a) + 7, b)); |
8. Les retenues pour la sécurité sociale; | 8. Les retenues pour la sécurité sociale; |
9. Les sommes non soumises aux retenues de la sécurité sociale; | 9. Les sommes non soumises aux retenues de la sécurité sociale; |
10. Le montant imposable [(7 + 9) - 8]; | 10. Le montant imposable [(7 + 9) - 8]; |
11. Le montant du précompte professionnel (législation fiscale), avec | 11. Le montant du précompte professionnel (législation fiscale), avec |
mention de la réduction fiscale octroyée à l'employé pour les heures | mention de la réduction fiscale octroyée à l'employé pour les heures |
supplémentaires; | supplémentaires; |
12. Les sommes non imposables; | 12. Les sommes non imposables; |
13. La somme nette octroyée [(10 + 12) - 11]; | 13. La somme nette octroyée [(10 + 12) - 11]; |
14. Les montants à déduire (avances, avantages en nature, amendes, | 14. Les montants à déduire (avances, avantages en nature, amendes, |
cession et saisie de la rémunération, etc.), si nécessaire à détailler | cession et saisie de la rémunération, etc.), si nécessaire à détailler |
en annexe; | en annexe; |
15. Le montant net à payer en espèces. | 15. Le montant net à payer en espèces. |
CHAPITRE VI. - Pouvoir d'achat | CHAPITRE VI. - Pouvoir d'achat |
Section 1re. - Continuation augmentation du pouvoir d'achat 2010 | Section 1re. - Continuation augmentation du pouvoir d'achat 2010 |
Art. 17.L'augmentation du pouvoir d'achat octroyée en 2010 reste |
Art. 17.L'augmentation du pouvoir d'achat octroyée en 2010 reste |
d'application après l'année 2010, conformément aux modalités | d'application après l'année 2010, conformément aux modalités |
ci-dessous. | ci-dessous. |
Art. 18.Les entreprises qui ne font pas usage des régimes |
Art. 18.Les entreprises qui ne font pas usage des régimes |
d'entreprise prévus à l'article 19 doivent octroyer l'augmentation du | d'entreprise prévus à l'article 19 doivent octroyer l'augmentation du |
pouvoir d'achat de 250 EUR en éco-chèques selon les modalités | pouvoir d'achat de 250 EUR en éco-chèques selon les modalités |
suivantes : | suivantes : |
- l'octroi des éco-chèques se fait conformément aux dispositions de la | - l'octroi des éco-chèques se fait conformément aux dispositions de la |
convention collective de travail n° 98 du Conseil national du travail, | convention collective de travail n° 98 du Conseil national du travail, |
et particulièrement aux dispositions de l'article 6, § 1er; | et particulièrement aux dispositions de l'article 6, § 1er; |
- la période de référence coïncide avec l'année civile; | - la période de référence coïncide avec l'année civile; |
- l'octroi s'effectue au début du mois de décembre de la période de | - l'octroi s'effectue au début du mois de décembre de la période de |
référence; | référence; |
- la valeur nominale maximum s'élève à 10 EUR par éco-chèque; | - la valeur nominale maximum s'élève à 10 EUR par éco-chèque; |
- l'éco-chèque est délivré au nom de l'employé. Cette condition est | - l'éco-chèque est délivré au nom de l'employé. Cette condition est |
censée être remplie si son octroi et les données y relatives sont | censée être remplie si son octroi et les données y relatives sont |
mentionnés au compte individuel de l'employé, conformément à la | mentionnés au compte individuel de l'employé, conformément à la |
réglementation relative à la tenue des documents sociaux; | réglementation relative à la tenue des documents sociaux; |
- la durée de validité de 24 mois de l'éco-chèque devra en outre être | - la durée de validité de 24 mois de l'éco-chèque devra en outre être |
clairement indiquée, de même que son utilisation exclusive pour | clairement indiquée, de même que son utilisation exclusive pour |
l'achat de produits et de services à caractère écologique, repris dans | l'achat de produits et de services à caractère écologique, repris dans |
la liste en annexe à la convention collective de travail n° 98 du | la liste en annexe à la convention collective de travail n° 98 du |
Conseil national du travail. | Conseil national du travail. |
Art. 19.Moyennant accord d'entreprise écrit, l'augmentation du |
Art. 19.Moyennant accord d'entreprise écrit, l'augmentation du |
pouvoir d'achat peut être concrétisée au niveau de l'entreprise pour | pouvoir d'achat peut être concrétisée au niveau de l'entreprise pour |
autant que le coût total, y compris les charges éventuelles afférentes | autant que le coût total, y compris les charges éventuelles afférentes |
à l'avantage choisi, ne dépasse pas 250 EUR par employé par année | à l'avantage choisi, ne dépasse pas 250 EUR par employé par année |
civile et pour autant que les modalités suivantes soient remplies : | civile et pour autant que les modalités suivantes soient remplies : |
- les accords d'entreprise à durée indéterminée continuent; | - les accords d'entreprise à durée indéterminée continuent; |
- les accords d'entreprise à durée déterminée peuvent être prolongés | - les accords d'entreprise à durée déterminée peuvent être prolongés |
avec enregistrement auprès du président de la commission paritaire; | avec enregistrement auprès du président de la commission paritaire; |
- nouveaux accords avec enregistrement auprès du président de la | - nouveaux accords avec enregistrement auprès du président de la |
commission paritaire. | commission paritaire. |
Art. 20.§ 1er. Les accords d'entreprise mentionnés dans l'article |
Art. 20.§ 1er. Les accords d'entreprise mentionnés dans l'article |
précédent sont conclus avec les organes de concertation appropriés. | précédent sont conclus avec les organes de concertation appropriés. |
A défaut d'un organe de concertation approprié au sein de | A défaut d'un organe de concertation approprié au sein de |
l'entreprise, les accords sont soumis à l'approbation du groupe de | l'entreprise, les accords sont soumis à l'approbation du groupe de |
travail affaires générales de la commission paritaire. | travail affaires générales de la commission paritaire. |
§ 2. Les accords doivent être enregistrés auprès du président de la | § 2. Les accords doivent être enregistrés auprès du président de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique, SPF ETCS, Rue Ernest Blerot 1, 1070 | transport et de la logistique, SPF ETCS, Rue Ernest Blerot 1, 1070 |
Bruxelles. | Bruxelles. |
§ 3. L'enregistrement des accords d'entreprise aura lieu avant le 31 | § 3. L'enregistrement des accords d'entreprise aura lieu avant le 31 |
octobre de l'année calendrier précédente. | octobre de l'année calendrier précédente. |
Section 2. - Continuation augmentation pouvoir d'achat 2015-2016 | Section 2. - Continuation augmentation pouvoir d'achat 2015-2016 |
Art. 21.§ 1er. L'évolution maximale du coût salarial prévue par la |
Art. 21.§ 1er. L'évolution maximale du coût salarial prévue par la |
loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour l'évolution du | loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour l'évolution du |
coût salarial pour les années 2015 et 2016 est concrétisée comme suit | coût salarial pour les années 2015 et 2016 est concrétisée comme suit |
: | : |
a. une augmentation des rémunérations réelles, des barèmes et des | a. une augmentation des rémunérations réelles, des barèmes et des |
barèmes "maison" de 15 EUR à partir du 1er mai 2016 (au prorata pour | barèmes "maison" de 15 EUR à partir du 1er mai 2016 (au prorata pour |
les temps partiels); | les temps partiels); |
b. une augmentation ou l'introduction de chèques-repas de 1 EUR | b. une augmentation ou l'introduction de chèques-repas de 1 EUR |
(cotisation patronale) par jour presté à partir du 1er janvier 2016; | (cotisation patronale) par jour presté à partir du 1er janvier 2016; |
c. le cas échéant, l'introduction ou l'augmentation des chèques-repas | c. le cas échéant, l'introduction ou l'augmentation des chèques-repas |
de 1 EUR peut être complétée par une transformation des éco-chèques, | de 1 EUR peut être complétée par une transformation des éco-chèques, |
octroyés sur la base de l'article 18 de cette convention collective de | octroyés sur la base de l'article 18 de cette convention collective de |
travail, en chèques-repas; | travail, en chèques-repas; |
d. pour les employés itinérants qui reçoivent une indemnité de repas, | d. pour les employés itinérants qui reçoivent une indemnité de repas, |
l'augmentation du pouvoir d'achat mentionnée sous b. peut être | l'augmentation du pouvoir d'achat mentionnée sous b. peut être |
remplacée par une augmentation de l'indemnité de repas de 1 EUR. | remplacée par une augmentation de l'indemnité de repas de 1 EUR. |
§ 2. L'octroi des chèques-repas prévu au § 1er, b. aux employés des | § 2. L'octroi des chèques-repas prévu au § 1er, b. aux employés des |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés | entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés |
du commerce international, du transport et de la logistique, se fait | du commerce international, du transport et de la logistique, se fait |
selon les conditions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 | selon les conditions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 |
novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant | novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant |
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs. | travailleurs. |
Section 3. - Augmentation du pouvoir d'achat 2019-2020 | Section 3. - Augmentation du pouvoir d'achat 2019-2020 |
Art. 22.La marge maximale pour l'évolution du coût salarial, pour la |
Art. 22.La marge maximale pour l'évolution du coût salarial, pour la |
période 2019-2020, prévue par l'arrêté royal du 19 avril 2020 portant | période 2019-2020, prévue par l'arrêté royal du 19 avril 2020 portant |
exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative | exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative |
à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité, est concrétisée par une augmentation des rémunérations | compétitivité, est concrétisée par une augmentation des rémunérations |
réelles, des barèmes et des barèmes "maison" de 1,1 p.c. à partir du 1er | réelles, des barèmes et des barèmes "maison" de 1,1 p.c. à partir du 1er |
juillet 2019. | juillet 2019. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 23.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 23.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 8 mai 2017 relative aux conditions | convention collective de travail du 8 mai 2017 relative aux conditions |
de rémunération, numéro d'enregistrement 139311/CO/226, rendue | de rémunération, numéro d'enregistrement 139311/CO/226, rendue |
obligatoire par l'arrêté royal du 12 novembre 2017. | obligatoire par l'arrêté royal du 12 novembre 2017. |
Art. 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties | Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties |
moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la | moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique et aux organisations y représentées. | transport et de la logistique et aux organisations y représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |