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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et de la logistique; international, du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique, relative aux conditions de transport et de la logistique, relative aux conditions de
rémunération. rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019. Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique transport et de la logistique
Convention collective de travail du 1er juillet 2019 Convention collective de travail du 1er juillet 2019
Conditions de rémunération Conditions de rémunération
(Convention enregistrée le 29 juillet 2019 (Convention enregistrée le 29 juillet 2019
sous le numéro 152905/CO/226) sous le numéro 152905/CO/226)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique. transport et de la logistique.
CHAPITRE II. - Rémunération des employés CHAPITRE II. - Rémunération des employés
Section 1re. - Mécanisme d'indexation Section 1re. - Mécanisme d'indexation

Art. 2.Le barème des rémunérations minimums ainsi que les

Art. 2.Le barème des rémunérations minimums ainsi que les

rémunérations réelles limitées à la rémunération finale de la classe rémunérations réelles limitées à la rémunération finale de la classe
8, seront adaptés le 1er janvier de chaque année en fonction de 8, seront adaptés le 1er janvier de chaque année en fonction de
l'évolution réelle de l'indice santé lissé et calculée comme suit : l'évolution réelle de l'indice santé lissé et calculée comme suit :
l'indice santé lissé de décembre de l'année -1 l'indice santé lissé de décembre de l'année -1
l'indice santé lissé de décembre de l'année -2 l'indice santé lissé de décembre de l'année -2
Commentaire : le résultat de cette formule est coupé à 5 décimales, Commentaire : le résultat de cette formule est coupé à 5 décimales,
puis arrondi mathématiquement à 4 décimales. puis arrondi mathématiquement à 4 décimales.
Cette adaptation n'a pas lieu si le résultat de cette formule est Cette adaptation n'a pas lieu si le résultat de cette formule est
négatif. Le cas échéant, le résultat négatif sera imputé sur la ou les négatif. Le cas échéant, le résultat négatif sera imputé sur la ou les
première(s) indexation(s) positive(s) suivante(s). première(s) indexation(s) positive(s) suivante(s).
Si, au début de l'année, il faut appliquer à la fois une augmentation Si, au début de l'année, il faut appliquer à la fois une augmentation
découlant de la liaison à l'indice santé lissé et une autre découlant de la liaison à l'indice santé lissé et une autre
augmentation salariale, l'adaptation découlant de la liaison à augmentation salariale, l'adaptation découlant de la liaison à
l'indice santé lissé est appliquée avant l'augmentation salariale. l'indice santé lissé est appliquée avant l'augmentation salariale.

Art. 3.L'indexation du barème est effectuée selon les règles

Art. 3.L'indexation du barème est effectuée selon les règles

suivantes : suivantes :
a) les montants du barème applicable sont multipliés par le résultat a) les montants du barème applicable sont multipliés par le résultat
de la formule de l'article 2 jusqu'à la troisième décimale précise, de la formule de l'article 2 jusqu'à la troisième décimale précise,
sans arrondissement; sans arrondissement;
b) les résultats obtenus par l'application de la règle sous a) sont b) les résultats obtenus par l'application de la règle sous a) sont
arrondis à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que la arrondis à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que la
troisième décimale est au moins égale à 5 ou non; troisième décimale est au moins égale à 5 ou non;
c) les montants arrondis par l'application de la règle sous b) c) les montants arrondis par l'application de la règle sous b)
constituent le nouveau barème qui constitue chaque fois la base pour constituent le nouveau barème qui constitue chaque fois la base pour
une indexation suivante. une indexation suivante.

Art. 4.Lors de l'indexation des rémunérations réelles qui sont

Art. 4.Lors de l'indexation des rémunérations réelles qui sont

supérieures aux rémunérations minimums prévues, le cas échéant supérieures aux rémunérations minimums prévues, le cas échéant
limitées à la rémunération finale de la classe 8 comme prévu à limitées à la rémunération finale de la classe 8 comme prévu à
l'article 2, les résultats sont arrondis à la deuxième décimale l'article 2, les résultats sont arrondis à la deuxième décimale
supérieure ou inférieure selon que la troisième décimale est au moins supérieure ou inférieure selon que la troisième décimale est au moins
égale à 5 ou non. égale à 5 ou non.

Art. 5.Les employés ayant acquis en matière d'indexation des

Art. 5.Les employés ayant acquis en matière d'indexation des

conditions plus favorables au niveau de l'entreprise, les conservent. conditions plus favorables au niveau de l'entreprise, les conservent.
Section 2. - Le barème des rémunérations minimums pour les employés Section 2. - Le barème des rémunérations minimums pour les employés

Art. 6.Au 1er juillet 2019, le barème des rémunérations minimums pour

Art. 6.Au 1er juillet 2019, le barème des rémunérations minimums pour

les employés était fixé comme suit : les employés était fixé comme suit :
Weddeschaal juli 2019/Barème juillet 2019 Weddeschaal juli 2019/Barème juillet 2019
Anciënniteit/ Anciënniteit/
Ancienneté Ancienneté
0 jaar/ 0 jaar/
0 ans 0 ans
1 jaar/ 1 jaar/
1 an 1 an
3 jaar/ 3 jaar/
3 ans 3 ans
6 jaar/ 6 jaar/
6 ans 6 ans
9 jaar/ 9 jaar/
9 ans 9 ans
12 jaar/ 12 jaar/
12 ans 12 ans
15 jaar/ 15 jaar/
15 ans 15 ans
18 jaar/ 18 jaar/
18 ans 18 ans
21 jaar/ 21 jaar/
21 ans 21 ans
25 jaar/ 25 jaar/
25 ans 25 ans
30 jaar/ 30 jaar/
30 ans 30 ans
35 jaar/ 35 jaar/
35 ans 35 ans
40 jaar/ 40 jaar/
40 ans 40 ans
42 jaar/ 42 jaar/
42 ans 42 ans
45 jaar/ 45 jaar/
45 ans 45 ans
Klasse 1/ Klasse 1/
Classe 1 Classe 1
2038,61 2038,61
2076,08 2076,08
2113,33 2113,33
2150,60 2150,60
2188,25 2188,25
2225,51 2225,51
2249,91 2249,91
2274,13 2274,13
2298,54 2298,54
2322,77 2322,77
2347,14 2347,14
2375,16 2375,16
2403,31 2403,31
2414,70 2414,70
2431,81 2431,81
Klasse 2/ Klasse 2/
Classe 2 Classe 2
2225,51 2225,51
2262,97 2262,97
2300,41 2300,41
2337,86 2337,86
2420,16 2420,16
2558,61 2558,61
2665,27 2665,27
2779,16 2779,16
2878,44 2878,44
2985,31 2985,31
3091,79 3091,79
3198,49 3198,49
3305,00 3305,00
3349,03 3349,03
3415,10 3415,10
Klasse 3/ Klasse 3/
Classe 3 Classe 3
2348,87 2348,87
2386,31 2386,31
2431,31 2431,31
2487,64 2487,64
2581,30 2581,30
2693,25 2693,25
2828,14 2828,14
2928,92 2928,92
3029,95 3029,95
3131,14 3131,14
3232,02 3232,02
3348,11 3348,11
3464,07 3464,07
3512,07 3512,07
3584,07 3584,07
Klasse 4/ Klasse 4/
Classe 4 Classe 4
2472,36 2472,36
2509,83 2509,83
2555,00 2555,00
2610,99 2610,99
2704,63 2704,63
2816,63 2816,63
2951,28 2951,28
3052,47 3052,47
3153,46 3153,46
3254,46 3254,46
3355,66 3355,66
3460,25 3460,25
3564,91 3564,91
3608,06 3608,06
3672,77 3672,77
Klasse 5/ Klasse 5/
Classe 5 Classe 5
2596,05 2596,05
2633,52 2633,52
2678,49 2678,49
2734,35 2734,35
2828,14 2828,14
2943,90 2943,90
3082,37 3082,37
3179,60 3179,60
3276,97 3276,97
3374,23 3374,23
3471,46 3471,46
3572,63 3572,63
3673,79 3673,79
3715,41 3715,41
3777,82 3777,82
Klasse 6/ Klasse 6/
Classe 6 Classe 6
2719,42 2719,42
2756,99 2756,99
2839,11 2839,11
2895,27 2895,27
2988,93 2988,93
3112,23 3112,23
3269,41 3269,41
3366,70 3366,70
3464,07 3464,07
3561,46 3561,46
3658,51 3658,51
3797,10 3797,10
3935,75 3935,75
3993,21 3993,21
4079,49 4079,49
Klasse 7/ Klasse 7/
Classe 7 Classe 7
2842,88 2842,88
2898,87 2898,87
2973,94 2973,94
3048,89 3048,89
3161,03 3161,03
3329,39 3329,39
3557,67 3557,67
3654,89 3654,89
3752,12 3752,12
3849,51 3849,51
3946,78 3946,78
4059,06 4059,06
4171,30 4171,30
4217,42 4217,42
4286,65 4286,65
Klasse 8/ Klasse 8/
Classe 8 Classe 8
2973,94 2973,94
3123,59 3123,59
3273,38 3273,38
3422,98 3422,98
3594,93 3594,93
3767,06 3767,06
3883,18 3883,18
3999,13 3999,13
4115,12 4115,12
4231,22 4231,22
4347,18 4347,18
4470,67 4470,67
4593,86 4593,86
4644,50 4644,50
4720,44 4720,44

Art. 7.Les rémunérations minimums fixées à l'article 6 sont

Art. 7.Les rémunérations minimums fixées à l'article 6 sont

applicables pour un horaire de travail à temps plein tel qu'appliqué applicables pour un horaire de travail à temps plein tel qu'appliqué
dans l'entreprise. dans l'entreprise.
Pour les employés occupés à temps partiel les rémunérations minimums Pour les employés occupés à temps partiel les rémunérations minimums
sont déterminées en fonction du nombre d'heures que comprend leur sont déterminées en fonction du nombre d'heures que comprend leur
horaire à temps partiel par rapport à l'horaire à temps plein dans horaire à temps partiel par rapport à l'horaire à temps plein dans
l'entreprise. l'entreprise.

Art. 8.Par dérogation aux dispositions de l'article 7, la

Art. 8.Par dérogation aux dispositions de l'article 7, la

rémunération mensuelle des étudiants qui sont occupés dans le cadre rémunération mensuelle des étudiants qui sont occupés dans le cadre
d'un contrat de travail relatif à l'occupation d'étudiants, soumis au d'un contrat de travail relatif à l'occupation d'étudiants, soumis au
titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, est déterminée comme suit : 90 p.c. de la rémunération travail, est déterminée comme suit : 90 p.c. de la rémunération
barémique de la classe 1 prévue pour une ancienneté de 0 ans. barémique de la classe 1 prévue pour une ancienneté de 0 ans.

Art. 9.§ 1er. Pour les employés, le barème minimum est basé sur

Art. 9.§ 1er. Pour les employés, le barème minimum est basé sur

l'ancienneté dans l'entreprise. l'ancienneté dans l'entreprise.
§ 2. Au cas où l'employé a été occupé auparavant en tant qu'employé § 2. Au cas où l'employé a été occupé auparavant en tant qu'employé
dans une ou plusieurs entreprises du secteur, cette ancienneté est dans une ou plusieurs entreprises du secteur, cette ancienneté est
reprise à concurrence de 50 p.c. à partir du 10ème mois, comme suit : reprise à concurrence de 50 p.c. à partir du 10ème mois, comme suit :
a) jusqu'au 9ème mois y compris, à compter du premier jour du mois de a) jusqu'au 9ème mois y compris, à compter du premier jour du mois de
l'entrée en service, l'ancienneté est fixée à 0 ans; l'entrée en service, l'ancienneté est fixée à 0 ans;
b) à partir du 10ème mois à compter du premier jour du mois de b) à partir du 10ème mois à compter du premier jour du mois de
l'entrée en service, l'ancienneté acquise par une occupation l'entrée en service, l'ancienneté acquise par une occupation
antérieure en tant qu'employé dans le secteur est reprise à antérieure en tant qu'employé dans le secteur est reprise à
concurrence de 50 p.c.. L'ancienneté visée est calculée en mois concurrence de 50 p.c.. L'ancienneté visée est calculée en mois
entiers par entreprise concernée et ensuite totalisée puis divisée par entiers par entreprise concernée et ensuite totalisée puis divisée par
12 et arrondie au nombre d'années inférieur. 12 et arrondie au nombre d'années inférieur.
A partir du 10ème mois une ancienneté barémique fictive est ainsi A partir du 10ème mois une ancienneté barémique fictive est ainsi
fixée à 9 mois augmentés de l'ancienneté reprise. fixée à 9 mois augmentés de l'ancienneté reprise.
§ 3. Pour l'application du § 2, la notion "secteur" est définie comme § 3. Pour l'application du § 2, la notion "secteur" est définie comme
suit : suit :
- les entreprises qui, pour leurs employés, ressortaient jusqu'au 31 - les entreprises qui, pour leurs employés, ressortaient jusqu'au 31
décembre 1997 à la Commission paritaire pour l'import, l'export, le décembre 1997 à la Commission paritaire pour l'import, l'export, le
transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et
d'expédition (CP 213) et qui, à partir du 1er janvier 1998 d'expédition (CP 213) et qui, à partir du 1er janvier 1998
ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et de la logistique (CP 226); international, du transport et de la logistique (CP 226);
- à partir du 1er janvier 1999 : les entreprises qui, pour leurs - à partir du 1er janvier 1999 : les entreprises qui, pour leurs
employés, ressortaient jusqu'au 31 décembre 1997 à la Commission employés, ressortaient jusqu'au 31 décembre 1997 à la Commission
paritaire nationale auxiliaire pour employés (CP 218) et qui à partir paritaire nationale auxiliaire pour employés (CP 218) et qui à partir
du 1er janvier 1998 ressortissent à la Commission paritaire pour les du 1er janvier 1998 ressortissent à la Commission paritaire pour les
employés du commerce international, du transport et de la logistique employés du commerce international, du transport et de la logistique
(CP 226); (CP 226);
- les entreprises qui, pour leurs employés, ressortissent à la - les entreprises qui, pour leurs employés, ressortissent à la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique (CP 226) et qui occupaient seulement transport et de la logistique (CP 226) et qui occupaient seulement
après le 31 décembre 1997 pour la première fois un ou plusieurs après le 31 décembre 1997 pour la première fois un ou plusieurs
employés. employés.
§ 4. Au cas où l'employé a été occupé auparavant en tant qu'employé § 4. Au cas où l'employé a été occupé auparavant en tant qu'employé
dans une entreprise du même groupe, l'ancienneté acquise dans cette dans une entreprise du même groupe, l'ancienneté acquise dans cette
entreprise, exprimée en mois entiers est reprise complètement, par entreprise, exprimée en mois entiers est reprise complètement, par
dérogation au § 2, à partir du 10ème mois qui suit le premier jour du dérogation au § 2, à partir du 10ème mois qui suit le premier jour du
mois de l'entrée en service, pourvu que les conditions suivantes mois de l'entrée en service, pourvu que les conditions suivantes
soient remplies simultanément : soient remplies simultanément :
- l'entreprise appartenant au même groupe ressortit au même secteur - l'entreprise appartenant au même groupe ressortit au même secteur
tel que défini au § 3 ci-avant, que l'entreprise où l'employé entre en tel que défini au § 3 ci-avant, que l'entreprise où l'employé entre en
service; service;
- la fin de l'occupation dans l'entreprise du même groupe se situe - la fin de l'occupation dans l'entreprise du même groupe se situe
dans les 12 mois précédant l'entrée en service. dans les 12 mois précédant l'entrée en service.
Si l'employé concerné a été inséré dans le barème au 1er janvier 1998 Si l'employé concerné a été inséré dans le barème au 1er janvier 1998
en application de la convention collective de travail du 6 octobre en application de la convention collective de travail du 6 octobre
1997 relative aux conditions de rémunération, conclue au sein de la 1997 relative aux conditions de rémunération, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le
commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition,
c'est l'ancienneté barémique fictive qui est reprise. c'est l'ancienneté barémique fictive qui est reprise.
En cas d'occupation consécutive, l'ancienneté acquise ou l'ancienneté En cas d'occupation consécutive, l'ancienneté acquise ou l'ancienneté
barémique fictive, selon le cas, continue à courir. barémique fictive, selon le cas, continue à courir.
Par "entreprise du même groupe" il y a lieu d'entendre : l'entreprise Par "entreprise du même groupe" il y a lieu d'entendre : l'entreprise
qui fait partie d'un groupe d'entreprises, soumis à l'obligation de qui fait partie d'un groupe d'entreprises, soumis à l'obligation de
dresser des comptes annuels consolidés en vertu de la réglementation dresser des comptes annuels consolidés en vertu de la réglementation
en la matière. en la matière.
§ 5. L'occupation dans les liens d'un contrat de travail pour § 5. L'occupation dans les liens d'un contrat de travail pour
étudiants n'est pas prise en compte lors de la reprise d'ancienneté. étudiants n'est pas prise en compte lors de la reprise d'ancienneté.
§ 6. L'employé qui sollicite la reprise partielle ou entière § 6. L'employé qui sollicite la reprise partielle ou entière
d'ancienneté en application des dispositions des § 2 jusqu'à § 4, est d'ancienneté en application des dispositions des § 2 jusqu'à § 4, est
tenu d'en informer l'employeur, à sa demande, au cours de la procédure tenu d'en informer l'employeur, à sa demande, au cours de la procédure
d'embauche. Lors de l'embauche l'employeur a le droit de demander la d'embauche. Lors de l'embauche l'employeur a le droit de demander la
preuve quant à la reprise de l'ancienneté. Dans ce cas, l'employé est preuve quant à la reprise de l'ancienneté. Dans ce cas, l'employé est
tenu de fournir cette preuve dans les 3 mois, à compter de l'entrée en tenu de fournir cette preuve dans les 3 mois, à compter de l'entrée en
service, par tout moyen de droit à l'exception du témoignage; à défaut service, par tout moyen de droit à l'exception du témoignage; à défaut
il ne sera pas tenu compte de l'occupation précédente. il ne sera pas tenu compte de l'occupation précédente.
§ 7. L'ancienneté barémique dont question aux § 2 et § 4 est utilisée § 7. L'ancienneté barémique dont question aux § 2 et § 4 est utilisée
exclusivement pour l'insertion dans le barème et la progression exclusivement pour l'insertion dans le barème et la progression
ultérieure dans ce barème. ultérieure dans ce barème.
§ 8. Pour les contrats de travail conclus à partir du 1er juillet § 8. Pour les contrats de travail conclus à partir du 1er juillet
2019, les jours d'occupation effective comme employé intérimaire, qui 2019, les jours d'occupation effective comme employé intérimaire, qui
ont été effectués dans la même entreprise au cours des 24 mois qui ont été effectués dans la même entreprise au cours des 24 mois qui
précèdent immédiatement à la conclusion du contrat de travail, sont précèdent immédiatement à la conclusion du contrat de travail, sont
pris en compte pour déterminer l'ancienneté barémique. pris en compte pour déterminer l'ancienneté barémique.
L'employé intérimaire apporte la preuve des jours d'occupation L'employé intérimaire apporte la preuve des jours d'occupation
effective chez l'employeur concerné. effective chez l'employeur concerné.
Le nombre de jours d'occupation effective en tant qu'employé Le nombre de jours d'occupation effective en tant qu'employé
intérimaire est converti en mois sur la base de la formule suivante : intérimaire est converti en mois sur la base de la formule suivante :
nombre de jours d'occupation effective en tant qu'employé intérimaire nombre de jours d'occupation effective en tant qu'employé intérimaire
dans la même entreprise au cours des 24 mois précédant immédiatement dans la même entreprise au cours des 24 mois précédant immédiatement
le contrat de travail (limité à un maximum de 442 jours) divisé par le contrat de travail (limité à un maximum de 442 jours) divisé par
18,4, puis arrondi au nombre inférieur de mois. 18,4, puis arrondi au nombre inférieur de mois.

Art. 10.Pour les employés, la progression dans le barème est

Art. 10.Pour les employés, la progression dans le barème est

applicable à partir du premier jour du mois au cours duquel applicable à partir du premier jour du mois au cours duquel
l'ancienneté requise est atteinte. l'ancienneté requise est atteinte.

Art. 11.L'employé qui exerce habituellement des fonctions de

Art. 11.L'employé qui exerce habituellement des fonctions de

différentes classes bénéficie de la rémunération de la fonction différentes classes bénéficie de la rémunération de la fonction
exercée la plus élevée. exercée la plus élevée.

Art. 12.§ 1er. En cas de passage à une classe supérieure, la

Art. 12.§ 1er. En cas de passage à une classe supérieure, la

rémunération correspondante est octroyée immédiatement. rémunération correspondante est octroyée immédiatement.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er les règles suivantes § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er les règles suivantes
sont applicables en cas de promotion d'au moins deux classes, chez le sont applicables en cas de promotion d'au moins deux classes, chez le
même employeur ou chez un autre employeur du même groupe : même employeur ou chez un autre employeur du même groupe :
Promotie met Promotie met
Toepassing nieuwe klasse Toepassing nieuwe klasse
Promotion de Promotion de
Application nouvelle classe Application nouvelle classe
2 klassen 2 klassen
Na 1 jaar, in 2 stappen Na 1 jaar, in 2 stappen
2 classes 2 classes
Après 1 an, en 2 étapes Après 1 an, en 2 étapes
3 klassen 3 klassen
Na 2 jaar, in 3 stappen Na 2 jaar, in 3 stappen
3 classes 3 classes
Après 2 ans, en 3 étapes Après 2 ans, en 3 étapes
4 klassen 4 klassen
Na 3 jaar, in 4 stappen Na 3 jaar, in 4 stappen
4 classes 4 classes
Après 3 ans, en 4 étapes Après 3 ans, en 4 étapes
5 klassen of meer 5 klassen of meer
Na 4 jaar, in 5 stappen Na 4 jaar, in 5 stappen
5 classes ou plus 5 classes ou plus
Après 4 ans, en 5 étapes Après 4 ans, en 5 étapes
Au cours de la période de transition, l'ancienneté barémique (fictive) Au cours de la période de transition, l'ancienneté barémique (fictive)
continue à courir. continue à courir.

Art. 13.Les prestations de commis de rivière effectuées en dehors des

Art. 13.Les prestations de commis de rivière effectuées en dehors des

heures de service normales sont rémunérées suivant leur nature, durée heures de service normales sont rémunérées suivant leur nature, durée
et fréquence d'après les modalités à déterminer sur le plan de et fréquence d'après les modalités à déterminer sur le plan de
l'entreprise. l'entreprise.
Un supplément spécial pour les week-ends et les jours fériés légaux Un supplément spécial pour les week-ends et les jours fériés légaux
doit être octroyé. Ce supplément s'élève à 33,47 EUR pour le travail doit être octroyé. Ce supplément s'élève à 33,47 EUR pour le travail
du samedi et à 40,90 EUR pour le travail effectué le dimanche ou du samedi et à 40,90 EUR pour le travail effectué le dimanche ou
pendant un jour férié légal. Dans les entreprises où des allocations pendant un jour férié légal. Dans les entreprises où des allocations
spéciales sont déjà accordées pour le travail pendant les week-ends spéciales sont déjà accordées pour le travail pendant les week-ends
et/ou les jours fériés légaux, ces allocations sont imputées sur les et/ou les jours fériés légaux, ces allocations sont imputées sur les
suppléments précités; le cas échéant, les règlements plus favorables suppléments précités; le cas échéant, les règlements plus favorables
seront maintenus. seront maintenus.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le travail du samedi Pour l'application de l'alinéa précédent, le travail du samedi
s'effectue entre le vendredi 22 heures et le samedi 24 heures; le s'effectue entre le vendredi 22 heures et le samedi 24 heures; le
travail du dimanche s'effectue entre 0 heures le dimanche et 6 heures travail du dimanche s'effectue entre 0 heures le dimanche et 6 heures
le lundi matin; le travail pendant les jours fériés légaux débute à 22 le lundi matin; le travail pendant les jours fériés légaux débute à 22
heures de la veille et prend fin à 6 heures du lendemain du jour férié heures de la veille et prend fin à 6 heures du lendemain du jour férié
légal. légal.
CHAPITRE III. - Prime annuelle CHAPITRE III. - Prime annuelle

Art. 14.§ 1er. Une prime dont le montant est égal à la rémunération

Art. 14.§ 1er. Une prime dont le montant est égal à la rémunération

du mois au cours duquel le paiement est effectué, est octroyée chaque du mois au cours duquel le paiement est effectué, est octroyée chaque
année aux employés qui remplissent simultanément les deux conditions année aux employés qui remplissent simultanément les deux conditions
suivantes : suivantes :
a) être en service à la date de paiement de la prime; et a) être en service à la date de paiement de la prime; et
b) avoir été occupés effectivement dans l'entreprise pendant toute b) avoir été occupés effectivement dans l'entreprise pendant toute
l'année de référence. l'année de référence.
§ 2. Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, § 2. Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise,
l'année de référence coïncide avec l'année civile et la prime annuelle l'année de référence coïncide avec l'année civile et la prime annuelle
est payée en fin d'année. est payée en fin d'année.
§ 3. Pour les employés dont la rémunération est constituée § 3. Pour les employés dont la rémunération est constituée
contractuellement d'une partie fixe et d'une partie variable, le contractuellement d'une partie fixe et d'une partie variable, le
montant de la prime est égal au montant de la partie fixe du mois au montant de la prime est égal au montant de la partie fixe du mois au
cours duquel le paiement est effectué, augmenté de la moyenne cours duquel le paiement est effectué, augmenté de la moyenne
mensuelle des parties variables payées au cours des douze mois mensuelle des parties variables payées au cours des douze mois
précédant le mois du paiement de la prime. précédant le mois du paiement de la prime.
Par "rémunération variable" il faut entendre : tous les éléments de Par "rémunération variable" il faut entendre : tous les éléments de
rémunération non fixes, soumis aux cotisations de sécurité sociale, et rémunération non fixes, soumis aux cotisations de sécurité sociale, et
qui sont octroyés de façon régulière et permanente pendant toute qui sont octroyés de façon régulière et permanente pendant toute
l'année de référence. l'année de référence.
Pour les employés dont la rémunération contractuelle est complètement Pour les employés dont la rémunération contractuelle est complètement
variable, le montant de la prime est égal à la moyenne mensuelle des variable, le montant de la prime est égal à la moyenne mensuelle des
rémunérations payées au cours des douze mois précédant le mois de rémunérations payées au cours des douze mois précédant le mois de
paiement de la prime. paiement de la prime.
§ 4. Les employés qui sont en service à la date de paiement de la § 4. Les employés qui sont en service à la date de paiement de la
prime, mais qui sont entrés en service de l'entreprise au cours de prime, mais qui sont entrés en service de l'entreprise au cours de
l'année de référence ou qui n'ont pas eu des prestations complètes l'année de référence ou qui n'ont pas eu des prestations complètes
pendant l'année de référence, ont droit à un douzième du montant de la pendant l'année de référence, ont droit à un douzième du montant de la
prime pour chaque mois complet de prestations effectives dans prime pour chaque mois complet de prestations effectives dans
l'entreprise au cours de l'année de référence. l'entreprise au cours de l'année de référence.
§ 5. Les employés dont le contrat prend fin avant la date de paiement § 5. Les employés dont le contrat prend fin avant la date de paiement
de la prime, ont droit à la part proportionnelle de la prime telle que de la prime, ont droit à la part proportionnelle de la prime telle que
définie au § 4 de cet article, dans les cas suivants : définie au § 4 de cet article, dans les cas suivants :
a) le contrat a été résilié par l'employeur, hormis dans le cas de a) le contrat a été résilié par l'employeur, hormis dans le cas de
rupture pour motif grave ou de résiliation au cours des six premiers rupture pour motif grave ou de résiliation au cours des six premiers
mois du contrat de travail; mois du contrat de travail;
b) le contrat a été résilié par l'employé, hormis dans le cas de b) le contrat a été résilié par l'employé, hormis dans le cas de
résiliation au cours des six premiers mois du contrat de travail. résiliation au cours des six premiers mois du contrat de travail.
La période de six mois, mentionnée au a) et b) ci-dessus, est diminuée La période de six mois, mentionnée au a) et b) ci-dessus, est diminuée
avec les périodes ininterrompues de l'emploi intérim dans avec les périodes ininterrompues de l'emploi intérim dans
l'entreprise, à condition que cet emploi se rapporte à la même l'entreprise, à condition que cet emploi se rapporte à la même
fonction et précède le contrat de travail immédiatement et sans fonction et précède le contrat de travail immédiatement et sans
interruption. interruption.
§ 6. Pour les employés qui au cours de l'année de référence changent § 6. Pour les employés qui au cours de l'année de référence changent
de régime de travail à temps plein vers un régime de travail à temps de régime de travail à temps plein vers un régime de travail à temps
partiel ou inversement, ou qui changent d'un régime de travail à temps partiel ou inversement, ou qui changent d'un régime de travail à temps
partiel vers un autre régime de travail à temps partiel, la prime est partiel vers un autre régime de travail à temps partiel, la prime est
calculée comme suit : la somme de toutes les rémunérations mensuelles calculée comme suit : la somme de toutes les rémunérations mensuelles
de l'année de référence (à l'exclusion de la prime annuelle, du double de l'année de référence (à l'exclusion de la prime annuelle, du double
pécule de vacances et des autres éléments de rémunération variables pécule de vacances et des autres éléments de rémunération variables
qui ne sont pas octroyés de façon régulière et permanente) divisée par qui ne sont pas octroyés de façon régulière et permanente) divisée par
douze. douze.
§ 7. Pour l'application du présent article, les périodes d'absence § 7. Pour l'application du présent article, les périodes d'absence
suivantes sont assimilées à des périodes de travail effectif : suivantes sont assimilées à des périodes de travail effectif :
a) Les absences résultant de l'application des dispositions légales, a) Les absences résultant de l'application des dispositions légales,
réglementaires et conventionnelles en matière de : réglementaires et conventionnelles en matière de :
- vacances annuelles; - vacances annuelles;
- jours fériés légaux; - jours fériés légaux;
- petit chômage; - petit chômage;
- congé-éducation; - congé-éducation;
- maladies professionnelles; - maladies professionnelles;
- accidents du travail; - accidents du travail;
- accidents survenus sur le chemin du travail; - accidents survenus sur le chemin du travail;
- congé syndical; - congé syndical;
- congé de paternité et d'adoption limité à 3 jours; - congé de paternité et d'adoption limité à 3 jours;
b) Les trente premiers jours d'absence à cause d'une maladie, d'un b) Les trente premiers jours d'absence à cause d'une maladie, d'un
accident de droit commun ou de repos d'accouchement. accident de droit commun ou de repos d'accouchement.
CHAPITRE IV. - Règles lors de l'actualisation périodique de la CHAPITRE IV. - Règles lors de l'actualisation périodique de la
classification des fonctions sectorielle classification des fonctions sectorielle

Art. 15.Pour les employés qui sont déjà en service au moment de

Art. 15.Pour les employés qui sont déjà en service au moment de

l'entrée en vigueur d'une actualisation et dont la fonction exercée l'entrée en vigueur d'une actualisation et dont la fonction exercée
est comparable avec une des nouvelles fonctions-modèle ou des est comparable avec une des nouvelles fonctions-modèle ou des
fonctions-modèle modifiées, les règles suivantes en ce qui concerne la fonctions-modèle modifiées, les règles suivantes en ce qui concerne la
classe de fonction, l'ancienneté barémique (fictive) et la classe de fonction, l'ancienneté barémique (fictive) et la
rémunération sont applicables. Il y a lieu de distinguer trois cas : rémunération sont applicables. Il y a lieu de distinguer trois cas :
a) La nouvelle fonction ou la fonction modifiée se situe dans une a) La nouvelle fonction ou la fonction modifiée se situe dans une
classe inférieure à la classe octroyée auparavant : classe inférieure à la classe octroyée auparavant :
- octroi de la classe de fonction inférieure à partir de la date de - octroi de la classe de fonction inférieure à partir de la date de
l'entrée en vigueur de l'actualisation; l'entrée en vigueur de l'actualisation;
- maintien de l'ancienneté barémique (fictive) acquise; - maintien de l'ancienneté barémique (fictive) acquise;
- maintien de la rémunération acquise; - maintien de la rémunération acquise;
b) La nouvelle fonction ou la fonction modifiée se situe dans la même b) La nouvelle fonction ou la fonction modifiée se situe dans la même
classe que la classe octroyée auparavant : classe que la classe octroyée auparavant :
- maintien de la classe de fonction; - maintien de la classe de fonction;
- maintien de l'ancienneté barémique (fictive) acquise; - maintien de l'ancienneté barémique (fictive) acquise;
- maintien de la rémunération acquise; - maintien de la rémunération acquise;
c) La nouvelle fonction ou la fonction modifiée se situe dans une c) La nouvelle fonction ou la fonction modifiée se situe dans une
classe supérieure à la classe octroyée auparavant : classe supérieure à la classe octroyée auparavant :
- octroi de la classe de fonction supérieure à partir de la date de - octroi de la classe de fonction supérieure à partir de la date de
l'entrée en vigueur de l'actualisation; l'entrée en vigueur de l'actualisation;
- maintien de l'ancienneté barémique (fictive) acquise; - maintien de l'ancienneté barémique (fictive) acquise;
- octroi immédiat de la rémunération plus élevée. - octroi immédiat de la rémunération plus élevée.
CHAPITRE V. - Décompte de paie CHAPITRE V. - Décompte de paie

Art. 16.Le décompte qui est remis à l'employé lors de chaque

Art. 16.Le décompte qui est remis à l'employé lors de chaque

règlement définitif de la rémunération, doit contenir les règlement définitif de la rémunération, doit contenir les
renseignements suivants : renseignements suivants :
1. Nom et adresse de l'employeur; 1. Nom et adresse de l'employeur;
2. Nom et initiale du prénom du travailleur; 2. Nom et initiale du prénom du travailleur;
3. Le numéro matricule du travailleur chez l'employeur; 3. Le numéro matricule du travailleur chez l'employeur;
4. La période à laquelle se rapporte le décompte; 4. La période à laquelle se rapporte le décompte;
5. Importance des prestations (heures, jours, mois, nombre de pièces, 5. Importance des prestations (heures, jours, mois, nombre de pièces,
etc.); etc.);
6. La rémunération de base quelle que soit l'unité prise en 6. La rémunération de base quelle que soit l'unité prise en
considération pour l'établir (rémunération horaire, mensuelle, à la considération pour l'établir (rémunération horaire, mensuelle, à la
pièce, à la tâche, etc.); pièce, à la tâche, etc.);
7. a) Les sommes dues en espèces : 7. a) Les sommes dues en espèces :
- pour le travail presté (5 x 6); - pour le travail presté (5 x 6);
- comme supplément pour les heures supplémentaires; pour les jours - comme supplément pour les heures supplémentaires; pour les jours
fériés et jours de repos compensatoire; en vertu d'obligations légales fériés et jours de repos compensatoire; en vertu d'obligations légales
et conventionnelles relatives au maintien de la rémunération pendant et conventionnelles relatives au maintien de la rémunération pendant
la suspension de l'exécution du contrat; la suspension de l'exécution du contrat;
- comme primes, etc.; - comme primes, etc.;
b) Les avantages en nature. Seulement les sommes dues comme primes, b) Les avantages en nature. Seulement les sommes dues comme primes,
etc., ainsi que les avantages en nature, peuvent être groupés sous une etc., ainsi que les avantages en nature, peuvent être groupés sous une
seule dénomination pour autant que ceci ne nuise pas à la clarté; seule dénomination pour autant que ceci ne nuise pas à la clarté;
c) Le total de la rémunération brute (7, a) + 7, b)); c) Le total de la rémunération brute (7, a) + 7, b));
8. Les retenues pour la sécurité sociale; 8. Les retenues pour la sécurité sociale;
9. Les sommes non soumises aux retenues de la sécurité sociale; 9. Les sommes non soumises aux retenues de la sécurité sociale;
10. Le montant imposable [(7 + 9) - 8]; 10. Le montant imposable [(7 + 9) - 8];
11. Le montant du précompte professionnel (législation fiscale), avec 11. Le montant du précompte professionnel (législation fiscale), avec
mention de la réduction fiscale octroyée à l'employé pour les heures mention de la réduction fiscale octroyée à l'employé pour les heures
supplémentaires; supplémentaires;
12. Les sommes non imposables; 12. Les sommes non imposables;
13. La somme nette octroyée [(10 + 12) - 11]; 13. La somme nette octroyée [(10 + 12) - 11];
14. Les montants à déduire (avances, avantages en nature, amendes, 14. Les montants à déduire (avances, avantages en nature, amendes,
cession et saisie de la rémunération, etc.), si nécessaire à détailler cession et saisie de la rémunération, etc.), si nécessaire à détailler
en annexe; en annexe;
15. Le montant net à payer en espèces. 15. Le montant net à payer en espèces.
CHAPITRE VI. - Pouvoir d'achat CHAPITRE VI. - Pouvoir d'achat
Section 1re. - Continuation augmentation du pouvoir d'achat 2010 Section 1re. - Continuation augmentation du pouvoir d'achat 2010

Art. 17.L'augmentation du pouvoir d'achat octroyée en 2010 reste

Art. 17.L'augmentation du pouvoir d'achat octroyée en 2010 reste

d'application après l'année 2010, conformément aux modalités d'application après l'année 2010, conformément aux modalités
ci-dessous. ci-dessous.

Art. 18.Les entreprises qui ne font pas usage des régimes

Art. 18.Les entreprises qui ne font pas usage des régimes

d'entreprise prévus à l'article 19 doivent octroyer l'augmentation du d'entreprise prévus à l'article 19 doivent octroyer l'augmentation du
pouvoir d'achat de 250 EUR en éco-chèques selon les modalités pouvoir d'achat de 250 EUR en éco-chèques selon les modalités
suivantes : suivantes :
- l'octroi des éco-chèques se fait conformément aux dispositions de la - l'octroi des éco-chèques se fait conformément aux dispositions de la
convention collective de travail n° 98 du Conseil national du travail, convention collective de travail n° 98 du Conseil national du travail,
et particulièrement aux dispositions de l'article 6, § 1er; et particulièrement aux dispositions de l'article 6, § 1er;
- la période de référence coïncide avec l'année civile; - la période de référence coïncide avec l'année civile;
- l'octroi s'effectue au début du mois de décembre de la période de - l'octroi s'effectue au début du mois de décembre de la période de
référence; référence;
- la valeur nominale maximum s'élève à 10 EUR par éco-chèque; - la valeur nominale maximum s'élève à 10 EUR par éco-chèque;
- l'éco-chèque est délivré au nom de l'employé. Cette condition est - l'éco-chèque est délivré au nom de l'employé. Cette condition est
censée être remplie si son octroi et les données y relatives sont censée être remplie si son octroi et les données y relatives sont
mentionnés au compte individuel de l'employé, conformément à la mentionnés au compte individuel de l'employé, conformément à la
réglementation relative à la tenue des documents sociaux; réglementation relative à la tenue des documents sociaux;
- la durée de validité de 24 mois de l'éco-chèque devra en outre être - la durée de validité de 24 mois de l'éco-chèque devra en outre être
clairement indiquée, de même que son utilisation exclusive pour clairement indiquée, de même que son utilisation exclusive pour
l'achat de produits et de services à caractère écologique, repris dans l'achat de produits et de services à caractère écologique, repris dans
la liste en annexe à la convention collective de travail n° 98 du la liste en annexe à la convention collective de travail n° 98 du
Conseil national du travail. Conseil national du travail.

Art. 19.Moyennant accord d'entreprise écrit, l'augmentation du

Art. 19.Moyennant accord d'entreprise écrit, l'augmentation du

pouvoir d'achat peut être concrétisée au niveau de l'entreprise pour pouvoir d'achat peut être concrétisée au niveau de l'entreprise pour
autant que le coût total, y compris les charges éventuelles afférentes autant que le coût total, y compris les charges éventuelles afférentes
à l'avantage choisi, ne dépasse pas 250 EUR par employé par année à l'avantage choisi, ne dépasse pas 250 EUR par employé par année
civile et pour autant que les modalités suivantes soient remplies : civile et pour autant que les modalités suivantes soient remplies :
- les accords d'entreprise à durée indéterminée continuent; - les accords d'entreprise à durée indéterminée continuent;
- les accords d'entreprise à durée déterminée peuvent être prolongés - les accords d'entreprise à durée déterminée peuvent être prolongés
avec enregistrement auprès du président de la commission paritaire; avec enregistrement auprès du président de la commission paritaire;
- nouveaux accords avec enregistrement auprès du président de la - nouveaux accords avec enregistrement auprès du président de la
commission paritaire. commission paritaire.

Art. 20.§ 1er. Les accords d'entreprise mentionnés dans l'article

Art. 20.§ 1er. Les accords d'entreprise mentionnés dans l'article

précédent sont conclus avec les organes de concertation appropriés. précédent sont conclus avec les organes de concertation appropriés.
A défaut d'un organe de concertation approprié au sein de A défaut d'un organe de concertation approprié au sein de
l'entreprise, les accords sont soumis à l'approbation du groupe de l'entreprise, les accords sont soumis à l'approbation du groupe de
travail affaires générales de la commission paritaire. travail affaires générales de la commission paritaire.
§ 2. Les accords doivent être enregistrés auprès du président de la § 2. Les accords doivent être enregistrés auprès du président de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique, SPF ETCS, Rue Ernest Blerot 1, 1070 transport et de la logistique, SPF ETCS, Rue Ernest Blerot 1, 1070
Bruxelles. Bruxelles.
§ 3. L'enregistrement des accords d'entreprise aura lieu avant le 31 § 3. L'enregistrement des accords d'entreprise aura lieu avant le 31
octobre de l'année calendrier précédente. octobre de l'année calendrier précédente.
Section 2. - Continuation augmentation pouvoir d'achat 2015-2016 Section 2. - Continuation augmentation pouvoir d'achat 2015-2016

Art. 21.§ 1er. L'évolution maximale du coût salarial prévue par la

Art. 21.§ 1er. L'évolution maximale du coût salarial prévue par la

loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour l'évolution du loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour l'évolution du
coût salarial pour les années 2015 et 2016 est concrétisée comme suit coût salarial pour les années 2015 et 2016 est concrétisée comme suit
: :
a. une augmentation des rémunérations réelles, des barèmes et des a. une augmentation des rémunérations réelles, des barèmes et des
barèmes "maison" de 15 EUR à partir du 1er mai 2016 (au prorata pour barèmes "maison" de 15 EUR à partir du 1er mai 2016 (au prorata pour
les temps partiels); les temps partiels);
b. une augmentation ou l'introduction de chèques-repas de 1 EUR b. une augmentation ou l'introduction de chèques-repas de 1 EUR
(cotisation patronale) par jour presté à partir du 1er janvier 2016; (cotisation patronale) par jour presté à partir du 1er janvier 2016;
c. le cas échéant, l'introduction ou l'augmentation des chèques-repas c. le cas échéant, l'introduction ou l'augmentation des chèques-repas
de 1 EUR peut être complétée par une transformation des éco-chèques, de 1 EUR peut être complétée par une transformation des éco-chèques,
octroyés sur la base de l'article 18 de cette convention collective de octroyés sur la base de l'article 18 de cette convention collective de
travail, en chèques-repas; travail, en chèques-repas;
d. pour les employés itinérants qui reçoivent une indemnité de repas, d. pour les employés itinérants qui reçoivent une indemnité de repas,
l'augmentation du pouvoir d'achat mentionnée sous b. peut être l'augmentation du pouvoir d'achat mentionnée sous b. peut être
remplacée par une augmentation de l'indemnité de repas de 1 EUR. remplacée par une augmentation de l'indemnité de repas de 1 EUR.
§ 2. L'octroi des chèques-repas prévu au § 1er, b. aux employés des § 2. L'octroi des chèques-repas prévu au § 1er, b. aux employés des
entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés
du commerce international, du transport et de la logistique, se fait du commerce international, du transport et de la logistique, se fait
selon les conditions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 selon les conditions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28
novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs. travailleurs.
Section 3. - Augmentation du pouvoir d'achat 2019-2020 Section 3. - Augmentation du pouvoir d'achat 2019-2020

Art. 22.La marge maximale pour l'évolution du coût salarial, pour la

Art. 22.La marge maximale pour l'évolution du coût salarial, pour la

période 2019-2020, prévue par l'arrêté royal du 19 avril 2020 portant période 2019-2020, prévue par l'arrêté royal du 19 avril 2020 portant
exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative
à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité, est concrétisée par une augmentation des rémunérations compétitivité, est concrétisée par une augmentation des rémunérations
réelles, des barèmes et des barèmes "maison" de 1,1 p.c. à partir du 1er réelles, des barèmes et des barèmes "maison" de 1,1 p.c. à partir du 1er
juillet 2019. juillet 2019.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 23.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 23.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 8 mai 2017 relative aux conditions convention collective de travail du 8 mai 2017 relative aux conditions
de rémunération, numéro d'enregistrement 139311/CO/226, rendue de rémunération, numéro d'enregistrement 139311/CO/226, rendue
obligatoire par l'arrêté royal du 12 novembre 2017. obligatoire par l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Art. 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties
moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique et aux organisations y représentées. transport et de la logistique et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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