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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/11/2000
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
24 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 24 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30
octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens
d'existence d'existence
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens
d'existence, notamment l'article 2, § 5, inséré par la loi du 22 d'existence, notamment l'article 2, § 5, inséré par la loi du 22
février 1998 et remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et l'article février 1998 et remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et l'article
18, § 7, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 février 1998; 18, § 7, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en
matière de minimum de moyens d'existence notamment l'article 34, matière de minimum de moyens d'existence notamment l'article 34,
remplacé par l'arrêté royal du 20 mai 1994 et complété par l'arrêté remplacé par l'arrêté royal du 20 mai 1994 et complété par l'arrêté
royal du 14 juillet 2000; royal du 14 juillet 2000;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 8 novembre 2000; Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 8 novembre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant le fait que la mesure en projet a pour but de traduire Considérant le fait que la mesure en projet a pour but de traduire
l'accord du gouvernement en ce qu'elle a pour objet de stimuler la l'accord du gouvernement en ce qu'elle a pour objet de stimuler la
mise au travail des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence; mise au travail des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence;
qu'un stimulant financier à l'engagement par les entreprises de qu'un stimulant financier à l'engagement par les entreprises de
travail intérimaire de cette catégorie de travailleurs plus difficile travail intérimaire de cette catégorie de travailleurs plus difficile
à placer a été introduit avec l'arrêté royal du 28 septembre 2000 à placer a été introduit avec l'arrêté royal du 28 septembre 2000
modifiant l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de modifiant l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de
l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le
droit à un minimum de moyens d'existence; que cet arrêté est entré en droit à un minimum de moyens d'existence; que cet arrêté est entré en
vigueur le 1er octobre 2000; qu'il importe d'urgence d'éviter aux vigueur le 1er octobre 2000; qu'il importe d'urgence d'éviter aux
C.P.A.S. qu'ils ne supportent la charge financière que représente le C.P.A.S. qu'ils ne supportent la charge financière que représente le
payement du montant du minimum de moyens d'existence activé à payement du montant du minimum de moyens d'existence activé à
l'entreprise de travail intérimaire; qu'à cet effet, ils doivent être l'entreprise de travail intérimaire; qu'à cet effet, ils doivent être
en mesure d'introduire au plus tôt une demande d'avance sur la en mesure d'introduire au plus tôt une demande d'avance sur la
subvention de l'Etat; subvention de l'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 34, § 2, premier alinéa, de l'arrêté royal

Article 1er.Dans l'article 34, § 2, premier alinéa, de l'arrêté royal

du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de
moyens d'existence, remplacé par l'arrêté royal du 20 mai 1994 et moyens d'existence, remplacé par l'arrêté royal du 20 mai 1994 et
complété par l'arrêté royal du 14 juillet 2000, les mots "dans une complété par l'arrêté royal du 14 juillet 2000, les mots "dans une
initiative d'insertion sociale visée" sont remplacés par les mots initiative d'insertion sociale visée" sont remplacés par les mots
"soit dans une initiative d'insertion sociale soit par une entreprise "soit dans une initiative d'insertion sociale soit par une entreprise
de travail intérimaire, visées". de travail intérimaire, visées".

Art. 2.Dans l'article 34, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots "au

Art. 2.Dans l'article 34, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots "au

début du mois au cours duquel est pris l'engagement" sont supprimés et début du mois au cours duquel est pris l'engagement" sont supprimés et
l'alinéa 2 est complété comme suit : l'alinéa 2 est complété comme suit :
« Elle est accompagnée d'une copie : « Elle est accompagnée d'une copie :
- soit du contrat de travail de la personne engagée dans le cadre - soit du contrat de travail de la personne engagée dans le cadre
d'une initiative d'insertion sociale; d'une initiative d'insertion sociale;
- soit de la convention passée entre le centre et une entreprise de - soit de la convention passée entre le centre et une entreprise de
travail intérimaire. » travail intérimaire. »

Art. 3.L'article 34, § 2, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par

Art. 3.L'article 34, § 2, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par

l'alinéa suivant : l'alinéa suivant :
« L'avance est égale au montant du minimum de moyens d'existence « L'avance est égale au montant du minimum de moyens d'existence
activé, fixé par l'arrêté royal du 9 février 1999 précité; elle est activé, fixé par l'arrêté royal du 9 février 1999 précité; elle est
versée mensuellement et n'est plus due lorsqu'il est mis fin au versée mensuellement et n'est plus due lorsqu'il est mis fin au
contrat de travail de la personne engagée dans le cadre d'une contrat de travail de la personne engagée dans le cadre d'une
initiative d'insertion sociale ou lorsqu'il est mis fin à la initiative d'insertion sociale ou lorsqu'il est mis fin à la
convention passée entre le C.P.A.S. et une entreprise de travail convention passée entre le C.P.A.S. et une entreprise de travail
intérimaire. intérimaire.
La demande d'avance sort ses effets à partir du deuxième mois suivant La demande d'avance sort ses effets à partir du deuxième mois suivant
le mois de son introduction. » le mois de son introduction. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'intégration sociale est chargé de

Art. 5.Notre Ministre de l'intégration sociale est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2000. Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale, Le Ministre de l'Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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