| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime pouvoir d'achat | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime pouvoir d'achat |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
| distribution, relative à la prime pouvoir d'achat (1) | distribution, relative à la prime pouvoir d'achat (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
| installation et distribution; | installation et distribution; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 16 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
| distribution, relative à la prime pouvoir d'achat. | distribution, relative à la prime pouvoir d'achat. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024. | Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
| distribution | distribution |
| Convention collective de travail du 16 octobre 2023 | Convention collective de travail du 16 octobre 2023 |
| Prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 7 novembre 2023 sous | Prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 7 novembre 2023 sous |
| le numéro 183582/CO/149.01) | le numéro 183582/CO/149.01) |
| En exécution d'article 4 de l'accord national 2023-2024 du 16 octobre | En exécution d'article 4 de l'accord national 2023-2024 du 16 octobre |
| 2023. | 2023. |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la |
| compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : | compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
| installation et distribution. | installation et distribution. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
| entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 2.Cette convention collective de travail prévoit l'octroi d'une |
Art. 2.Cette convention collective de travail prévoit l'octroi d'une |
| prime pouvoir d'achat unique telle que prévue à l'article 19quinquies, | prime pouvoir d'achat unique telle que prévue à l'article 19quinquies, |
| § 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi | § 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi |
| du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant | du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant |
| la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal | la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal |
| du 23 avril 2023 (Moniteur belge du 28 avril 2023). Elle fixe les | du 23 avril 2023 (Moniteur belge du 28 avril 2023). Elle fixe les |
| conditions applicables à l'octroi de la prime pouvoir d'achat. | conditions applicables à l'octroi de la prime pouvoir d'achat. |
Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention |
| collective de travail soit rendue obligatoire par arrête royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrête royal. |
| CHAPITRE III. - Modalités d'octroi de la prime pouvoir d'achat | CHAPITRE III. - Modalités d'octroi de la prime pouvoir d'achat |
Art. 4.Les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou |
Art. 4.Les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou |
| exceptionnellement élevés en 2022 accordent une prime pouvoir d'achat | exceptionnellement élevés en 2022 accordent une prime pouvoir d'achat |
| à leurs ouvriers, conformément à l'arrêté royal du 23 avril 2023 | à leurs ouvriers, conformément à l'arrêté royal du 23 avril 2023 |
| relatif à la prime pouvoir d'achat. | relatif à la prime pouvoir d'achat. |
Art. 5.Définitions |
Art. 5.Définitions |
| Pour l'octroi de la prime pouvoir d'achat, on entend par : | Pour l'octroi de la prime pouvoir d'achat, on entend par : |
| - "bénéfice en 2022" : le bénéfice d'exploitation de l'exercice | - "bénéfice en 2022" : le bénéfice d'exploitation de l'exercice |
| comptable 2022 (code 9901 sur les comptes annuels) au niveau de | comptable 2022 (code 9901 sur les comptes annuels) au niveau de |
| l'unité juridique. Si l'exercice comptable ne correspond pas à une | l'unité juridique. Si l'exercice comptable ne correspond pas à une |
| année civile, c'est le bénéfice réalisé au cours de l'exercice clôturé | année civile, c'est le bénéfice réalisé au cours de l'exercice clôturé |
| en 2022 qui est pris en compte; | en 2022 qui est pris en compte; |
| - les "micro-entreprises" : les entreprises qui ne déposent pas des | - les "micro-entreprises" : les entreprises qui ne déposent pas des |
| comptes annuels fournissent une attestation comptable à la demande de | comptes annuels fournissent une attestation comptable à la demande de |
| l'ouvrier. | l'ouvrier. |
| Les partenaires sociaux assument chacun leur rôle pour informer les | Les partenaires sociaux assument chacun leur rôle pour informer les |
| employeurs et ouvriers concernés sur toutes les dispositions de la | employeurs et ouvriers concernés sur toutes les dispositions de la |
| prime de pouvoir d'achat. | prime de pouvoir d'achat. |
| En cas de fusion ou d'acquisition, le bénéfice d'exploitation de | En cas de fusion ou d'acquisition, le bénéfice d'exploitation de |
| l'année 2022 et de la moyenne des années 2019 à 2021 incluses, des | l'année 2022 et de la moyenne des années 2019 à 2021 incluses, des |
| différentes entités sont agrégés pour effectuer le calcul. En | différentes entités sont agrégés pour effectuer le calcul. En |
| l'absence de données pour une des entités (inexistence, achat de | l'absence de données pour une des entités (inexistence, achat de |
| branche d'activité, etc.), seules les données du repreneur sont prises | branche d'activité, etc.), seules les données du repreneur sont prises |
| en compte. | en compte. |
| On entend par "bénéfices élevés" : | On entend par "bénéfices élevés" : |
| - Une entreprise a réalisé un bénéfice élevé si son bénéfice | - Une entreprise a réalisé un bénéfice élevé si son bénéfice |
| d'exploitation en 2022 a augmenté d'au moins 15 p.c. par rapport au | d'exploitation en 2022 a augmenté d'au moins 15 p.c. par rapport au |
| bénéfice d'exploitation moyen de 2019 jusques et y compris 2021, mais | bénéfice d'exploitation moyen de 2019 jusques et y compris 2021, mais |
| est inférieur à 50 p.c. | est inférieur à 50 p.c. |
| On entend par "bénéfices exceptionnellement élevés" : | On entend par "bénéfices exceptionnellement élevés" : |
| - Une entreprise a réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé si son | - Une entreprise a réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé si son |
| bénéfice d'exploitation en 2022 a augmenté d'au moins 50 p.c. par | bénéfice d'exploitation en 2022 a augmenté d'au moins 50 p.c. par |
| rapport au bénéfice d'exploitation moyen de 2019 jusques et y compris | rapport au bénéfice d'exploitation moyen de 2019 jusques et y compris |
| 2021. | 2021. |
Art. 6.Montant de la prime pouvoir d'achat |
Art. 6.Montant de la prime pouvoir d'achat |
| Pour les entreprises ayant réalisé des bénéfices élevés en 2022, la | Pour les entreprises ayant réalisé des bénéfices élevés en 2022, la |
| prime pouvoir d'achat est de : | prime pouvoir d'achat est de : |
| - 250 EUR si le bénéfice d'exploitation en 2022 a augmenté d'au moins | - 250 EUR si le bénéfice d'exploitation en 2022 a augmenté d'au moins |
| 15 p.c. par rapport au bénéfice d'exploitation moyen de 2019 jusques | 15 p.c. par rapport au bénéfice d'exploitation moyen de 2019 jusques |
| et y compris 2021; | et y compris 2021; |
| - 500 EUR si le bénéfice d'exploitation en 2022 a augmenté d'au moins | - 500 EUR si le bénéfice d'exploitation en 2022 a augmenté d'au moins |
| 25 p.c. par rapport au bénéfice d'exploitation moyen de 2019 jusques | 25 p.c. par rapport au bénéfice d'exploitation moyen de 2019 jusques |
| et y compris 2021. | et y compris 2021. |
| Pour les entreprises ayant réalisé des bénéfices exceptionnellement | Pour les entreprises ayant réalisé des bénéfices exceptionnellement |
| élevés en 2022, la prime pouvoir d'achat est de : | élevés en 2022, la prime pouvoir d'achat est de : |
| - 750 EUR si le bénéfice d'exploitation en 2022 a augmenté d'au moins | - 750 EUR si le bénéfice d'exploitation en 2022 a augmenté d'au moins |
| 50 p.c. par rapport au bénéfice d'exploitation moyen de 2019 jusques | 50 p.c. par rapport au bénéfice d'exploitation moyen de 2019 jusques |
| et y compris 2021. | et y compris 2021. |
| Un maximum de 15 p.c. du bénéfice (code 9901) en 2022 peut être | Un maximum de 15 p.c. du bénéfice (code 9901) en 2022 peut être |
| consacré à la prime pouvoir d'achat. En cas de dépassement, un prorata | consacré à la prime pouvoir d'achat. En cas de dépassement, un prorata |
| du montant disponible sera octroyé aux bénéficiaires. | du montant disponible sera octroyé aux bénéficiaires. |
Art. 7.Modalités de paiement |
Art. 7.Modalités de paiement |
| La prime pouvoir d'achat est attribuée au plus tard le 15 décembre | La prime pouvoir d'achat est attribuée au plus tard le 15 décembre |
| 2023 aux ouvriers. | 2023 aux ouvriers. |
| L'ouvrier a droit à une prime pouvoir d'achat dans les conditions | L'ouvrier a droit à une prime pouvoir d'achat dans les conditions |
| cumulatives suivantes : | cumulatives suivantes : |
| - s'il est en service dans l'entreprise au moins 1 jour en octobre | - s'il est en service dans l'entreprise au moins 1 jour en octobre |
| 2023; | 2023; |
| - le montant de la prime est calculé au prorata des jours de travail | - le montant de la prime est calculé au prorata des jours de travail |
| effectifs et assimilés dans l'entreprise qui accorde la prime pouvoir | effectifs et assimilés dans l'entreprise qui accorde la prime pouvoir |
| d'achat, pendant la période de référence qui s'étend du 1er octobre | d'achat, pendant la période de référence qui s'étend du 1er octobre |
| 2022 au 30 septembre 2023 (ratio = jours effectifs + assimilés/215); | 2022 au 30 septembre 2023 (ratio = jours effectifs + assimilés/215); |
| - pour une prime pouvoir d'achat complète 215 jours travaillés ou | - pour une prime pouvoir d'achat complète 215 jours travaillés ou |
| assimilés suffisent. | assimilés suffisent. |
| Pour les ouvriers à temps partiel, la prime est calculée sur la base | Pour les ouvriers à temps partiel, la prime est calculée sur la base |
| du nombre d'heures effectivement prestées et assimilées chez | du nombre d'heures effectivement prestées et assimilées chez |
| l'employeur qui octroie la prime pouvoir d'achat, pendant la période | l'employeur qui octroie la prime pouvoir d'achat, pendant la période |
| de référence qui s'étend du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 | de référence qui s'étend du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 |
| (formule : nombre d'heures effectives prestées et assimilés/1634). | (formule : nombre d'heures effectives prestées et assimilés/1634). |
| Dans le cadre de la présente convention, on entend par "jours | Dans le cadre de la présente convention, on entend par "jours |
| assimilés/heures assimilées" : les assimilations comme reprises à | assimilés/heures assimilées" : les assimilations comme reprises à |
| l'article 10 de la convention collective de travail "système sectoriel | l'article 10 de la convention collective de travail "système sectoriel |
| éco-chèques" du 25 juin 2014, enregistrée sous le numéro | éco-chèques" du 25 juin 2014, enregistrée sous le numéro |
| 123003/CO/149.01 (arrêté royal du 24 mars 2015, publié au Moniteur | 123003/CO/149.01 (arrêté royal du 24 mars 2015, publié au Moniteur |
| belge le 9 avril 2015). | belge le 9 avril 2015). |
| L'application de la règle du prorata ne peut avoir pour effet que le | L'application de la règle du prorata ne peut avoir pour effet que le |
| montant à octroyer dépasse les montants déterminés à l'article 5 en | montant à octroyer dépasse les montants déterminés à l'article 5 en |
| fonction du niveau des bénéfices en 2022. | fonction du niveau des bénéfices en 2022. |
| Les intérimaires qui ont été effectivement occupés 1 jour au cours du | Les intérimaires qui ont été effectivement occupés 1 jour au cours du |
| mois d'octobre 2023, ouvrent le droit à la prime pouvoir d'achat. | mois d'octobre 2023, ouvrent le droit à la prime pouvoir d'achat. |
| Cette prime sera calculée selon les mêmes modalités que pour les | Cette prime sera calculée selon les mêmes modalités que pour les |
| ouvriers permanents. | ouvriers permanents. |
Art. 8.La prime pouvoir d'achat éventuellement déjà accordée par |
Art. 8.La prime pouvoir d'achat éventuellement déjà accordée par |
| l'entreprise, peut être imputée sur la prime pouvoir d'achat | l'entreprise, peut être imputée sur la prime pouvoir d'achat |
| sectorielle. | sectorielle. |
Art. 9.La prime pouvoir d'achat est octroyée sous forme électronique, |
Art. 9.La prime pouvoir d'achat est octroyée sous forme électronique, |
| sauf si l'entreprise choisit des primes pouvoir d'achat sur support | sauf si l'entreprise choisit des primes pouvoir d'achat sur support |
| papier. Le choix pour les primes pouvoir d'achat sur support papier | papier. Le choix pour les primes pouvoir d'achat sur support papier |
| doit être réglé conformément à l'article 19quinquies, § 5, alinéa 5, | doit être réglé conformément à l'article 19quinquies, § 5, alinéa 5, |
| 4° de l'arrêté d'exécution de la loi ONSS, tel que modifié par | 4° de l'arrêté d'exécution de la loi ONSS, tel que modifié par |
| l'arrêté royal du 23 avril 2023 précité. | l'arrêté royal du 23 avril 2023 précité. |
Art. 10.La valeur nominale maximum des chèques qui sont octroyés |
Art. 10.La valeur nominale maximum des chèques qui sont octroyés |
| comme prime pouvoir d'achat s'élève 10 EUR par chèque. | comme prime pouvoir d'achat s'élève 10 EUR par chèque. |
| La prime pouvoir d'achat est fournie au nom de l'ouvrier. Cette | La prime pouvoir d'achat est fournie au nom de l'ouvrier. Cette |
| condition est remplie si l'octroi et le montant total de la prime | condition est remplie si l'octroi et le montant total de la prime |
| pouvoir d'achat sont mentionnés au compte individuel du travailleur, | pouvoir d'achat sont mentionnés au compte individuel du travailleur, |
| conformément à la réglementation relative à la tenue des documents | conformément à la réglementation relative à la tenue des documents |
| sociaux. | sociaux. |
| La prime pouvoir d'achat peut seulement être utilisée pour le paiement | La prime pouvoir d'achat peut seulement être utilisée pour le paiement |
| de produits et services comme mentionné dans l'article 19quinquies, § | de produits et services comme mentionné dans l'article 19quinquies, § |
| 2, 4°, alinéa 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en | 2, 4°, alinéa 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en |
| exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 | exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 |
| décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. | décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. |
| Les chèques octroyés comme prime pouvoir d'achat sont valables | Les chèques octroyés comme prime pouvoir d'achat sont valables |
| jusqu'au 31 décembre 2024, sans préjudice de la procédure de | jusqu'au 31 décembre 2024, sans préjudice de la procédure de |
| réactivation prévue par l'arrêté royal du 22 novembre 2022 modifiant | réactivation prévue par l'arrêté royal du 22 novembre 2022 modifiant |
| l'arrêté d'exécution de la loi ONSS. | l'arrêté d'exécution de la loi ONSS. |
| Sur les chèques sur support papier il doit clairement être mentionné | Sur les chèques sur support papier il doit clairement être mentionné |
| qu'ils sont valables jusqu'au 31 décembre 2024 au plus tard et qu'ils | qu'ils sont valables jusqu'au 31 décembre 2024 au plus tard et qu'ils |
| ne peuvent être utilisés que pour le paiement des produits et services | ne peuvent être utilisés que pour le paiement des produits et services |
| précités. | précités. |
| CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 11.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
Art. 11.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
| durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2023 et expire | durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2023 et expire |
| le 31 décembre 2024. | le 31 décembre 2024. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |