Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime pouvoir d'achat | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime pouvoir d'achat |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative à la prime pouvoir d'achat (1) | distribution, relative à la prime pouvoir d'achat (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution; | installation et distribution; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative à la prime pouvoir d'achat. | distribution, relative à la prime pouvoir d'achat. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024. | Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution | distribution |
Convention collective de travail du 16 octobre 2023 | Convention collective de travail du 16 octobre 2023 |
Prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 7 novembre 2023 sous | Prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 7 novembre 2023 sous |
le numéro 183582/CO/149.01) | le numéro 183582/CO/149.01) |
En exécution d'article 4 de l'accord national 2023-2024 du 16 octobre | En exécution d'article 4 de l'accord national 2023-2024 du 16 octobre |
2023. | 2023. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la |
compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : | compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution. | installation et distribution. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 2.Cette convention collective de travail prévoit l'octroi d'une |
Art. 2.Cette convention collective de travail prévoit l'octroi d'une |
prime pouvoir d'achat unique telle que prévue à l'article 19quinquies, | prime pouvoir d'achat unique telle que prévue à l'article 19quinquies, |
§ 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi | § 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi |
du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant | du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant |
la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal | la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal |
du 23 avril 2023 (Moniteur belge du 28 avril 2023). Elle fixe les | du 23 avril 2023 (Moniteur belge du 28 avril 2023). Elle fixe les |
conditions applicables à l'octroi de la prime pouvoir d'achat. | conditions applicables à l'octroi de la prime pouvoir d'achat. |
Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrête royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrête royal. |
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi de la prime pouvoir d'achat | CHAPITRE III. - Modalités d'octroi de la prime pouvoir d'achat |
Art. 4.Les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou |
Art. 4.Les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou |
exceptionnellement élevés en 2022 accordent une prime pouvoir d'achat | exceptionnellement élevés en 2022 accordent une prime pouvoir d'achat |
à leurs ouvriers, conformément à l'arrêté royal du 23 avril 2023 | à leurs ouvriers, conformément à l'arrêté royal du 23 avril 2023 |
relatif à la prime pouvoir d'achat. | relatif à la prime pouvoir d'achat. |
Art. 5.Définitions |
Art. 5.Définitions |
Pour l'octroi de la prime pouvoir d'achat, on entend par : | Pour l'octroi de la prime pouvoir d'achat, on entend par : |
- "bénéfice en 2022" : le bénéfice d'exploitation de l'exercice | - "bénéfice en 2022" : le bénéfice d'exploitation de l'exercice |
comptable 2022 (code 9901 sur les comptes annuels) au niveau de | comptable 2022 (code 9901 sur les comptes annuels) au niveau de |
l'unité juridique. Si l'exercice comptable ne correspond pas à une | l'unité juridique. Si l'exercice comptable ne correspond pas à une |
année civile, c'est le bénéfice réalisé au cours de l'exercice clôturé | année civile, c'est le bénéfice réalisé au cours de l'exercice clôturé |
en 2022 qui est pris en compte; | en 2022 qui est pris en compte; |
- les "micro-entreprises" : les entreprises qui ne déposent pas des | - les "micro-entreprises" : les entreprises qui ne déposent pas des |
comptes annuels fournissent une attestation comptable à la demande de | comptes annuels fournissent une attestation comptable à la demande de |
l'ouvrier. | l'ouvrier. |
Les partenaires sociaux assument chacun leur rôle pour informer les | Les partenaires sociaux assument chacun leur rôle pour informer les |
employeurs et ouvriers concernés sur toutes les dispositions de la | employeurs et ouvriers concernés sur toutes les dispositions de la |
prime de pouvoir d'achat. | prime de pouvoir d'achat. |
En cas de fusion ou d'acquisition, le bénéfice d'exploitation de | En cas de fusion ou d'acquisition, le bénéfice d'exploitation de |
l'année 2022 et de la moyenne des années 2019 à 2021 incluses, des | l'année 2022 et de la moyenne des années 2019 à 2021 incluses, des |
différentes entités sont agrégés pour effectuer le calcul. En | différentes entités sont agrégés pour effectuer le calcul. En |
l'absence de données pour une des entités (inexistence, achat de | l'absence de données pour une des entités (inexistence, achat de |
branche d'activité, etc.), seules les données du repreneur sont prises | branche d'activité, etc.), seules les données du repreneur sont prises |
en compte. | en compte. |
On entend par "bénéfices élevés" : | On entend par "bénéfices élevés" : |
- Une entreprise a réalisé un bénéfice élevé si son bénéfice | - Une entreprise a réalisé un bénéfice élevé si son bénéfice |
d'exploitation en 2022 a augmenté d'au moins 15 p.c. par rapport au | d'exploitation en 2022 a augmenté d'au moins 15 p.c. par rapport au |
bénéfice d'exploitation moyen de 2019 jusques et y compris 2021, mais | bénéfice d'exploitation moyen de 2019 jusques et y compris 2021, mais |
est inférieur à 50 p.c. | est inférieur à 50 p.c. |
On entend par "bénéfices exceptionnellement élevés" : | On entend par "bénéfices exceptionnellement élevés" : |
- Une entreprise a réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé si son | - Une entreprise a réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé si son |
bénéfice d'exploitation en 2022 a augmenté d'au moins 50 p.c. par | bénéfice d'exploitation en 2022 a augmenté d'au moins 50 p.c. par |
rapport au bénéfice d'exploitation moyen de 2019 jusques et y compris | rapport au bénéfice d'exploitation moyen de 2019 jusques et y compris |
2021. | 2021. |
Art. 6.Montant de la prime pouvoir d'achat |
Art. 6.Montant de la prime pouvoir d'achat |
Pour les entreprises ayant réalisé des bénéfices élevés en 2022, la | Pour les entreprises ayant réalisé des bénéfices élevés en 2022, la |
prime pouvoir d'achat est de : | prime pouvoir d'achat est de : |
- 250 EUR si le bénéfice d'exploitation en 2022 a augmenté d'au moins | - 250 EUR si le bénéfice d'exploitation en 2022 a augmenté d'au moins |
15 p.c. par rapport au bénéfice d'exploitation moyen de 2019 jusques | 15 p.c. par rapport au bénéfice d'exploitation moyen de 2019 jusques |
et y compris 2021; | et y compris 2021; |
- 500 EUR si le bénéfice d'exploitation en 2022 a augmenté d'au moins | - 500 EUR si le bénéfice d'exploitation en 2022 a augmenté d'au moins |
25 p.c. par rapport au bénéfice d'exploitation moyen de 2019 jusques | 25 p.c. par rapport au bénéfice d'exploitation moyen de 2019 jusques |
et y compris 2021. | et y compris 2021. |
Pour les entreprises ayant réalisé des bénéfices exceptionnellement | Pour les entreprises ayant réalisé des bénéfices exceptionnellement |
élevés en 2022, la prime pouvoir d'achat est de : | élevés en 2022, la prime pouvoir d'achat est de : |
- 750 EUR si le bénéfice d'exploitation en 2022 a augmenté d'au moins | - 750 EUR si le bénéfice d'exploitation en 2022 a augmenté d'au moins |
50 p.c. par rapport au bénéfice d'exploitation moyen de 2019 jusques | 50 p.c. par rapport au bénéfice d'exploitation moyen de 2019 jusques |
et y compris 2021. | et y compris 2021. |
Un maximum de 15 p.c. du bénéfice (code 9901) en 2022 peut être | Un maximum de 15 p.c. du bénéfice (code 9901) en 2022 peut être |
consacré à la prime pouvoir d'achat. En cas de dépassement, un prorata | consacré à la prime pouvoir d'achat. En cas de dépassement, un prorata |
du montant disponible sera octroyé aux bénéficiaires. | du montant disponible sera octroyé aux bénéficiaires. |
Art. 7.Modalités de paiement |
Art. 7.Modalités de paiement |
La prime pouvoir d'achat est attribuée au plus tard le 15 décembre | La prime pouvoir d'achat est attribuée au plus tard le 15 décembre |
2023 aux ouvriers. | 2023 aux ouvriers. |
L'ouvrier a droit à une prime pouvoir d'achat dans les conditions | L'ouvrier a droit à une prime pouvoir d'achat dans les conditions |
cumulatives suivantes : | cumulatives suivantes : |
- s'il est en service dans l'entreprise au moins 1 jour en octobre | - s'il est en service dans l'entreprise au moins 1 jour en octobre |
2023; | 2023; |
- le montant de la prime est calculé au prorata des jours de travail | - le montant de la prime est calculé au prorata des jours de travail |
effectifs et assimilés dans l'entreprise qui accorde la prime pouvoir | effectifs et assimilés dans l'entreprise qui accorde la prime pouvoir |
d'achat, pendant la période de référence qui s'étend du 1er octobre | d'achat, pendant la période de référence qui s'étend du 1er octobre |
2022 au 30 septembre 2023 (ratio = jours effectifs + assimilés/215); | 2022 au 30 septembre 2023 (ratio = jours effectifs + assimilés/215); |
- pour une prime pouvoir d'achat complète 215 jours travaillés ou | - pour une prime pouvoir d'achat complète 215 jours travaillés ou |
assimilés suffisent. | assimilés suffisent. |
Pour les ouvriers à temps partiel, la prime est calculée sur la base | Pour les ouvriers à temps partiel, la prime est calculée sur la base |
du nombre d'heures effectivement prestées et assimilées chez | du nombre d'heures effectivement prestées et assimilées chez |
l'employeur qui octroie la prime pouvoir d'achat, pendant la période | l'employeur qui octroie la prime pouvoir d'achat, pendant la période |
de référence qui s'étend du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 | de référence qui s'étend du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 |
(formule : nombre d'heures effectives prestées et assimilés/1634). | (formule : nombre d'heures effectives prestées et assimilés/1634). |
Dans le cadre de la présente convention, on entend par "jours | Dans le cadre de la présente convention, on entend par "jours |
assimilés/heures assimilées" : les assimilations comme reprises à | assimilés/heures assimilées" : les assimilations comme reprises à |
l'article 10 de la convention collective de travail "système sectoriel | l'article 10 de la convention collective de travail "système sectoriel |
éco-chèques" du 25 juin 2014, enregistrée sous le numéro | éco-chèques" du 25 juin 2014, enregistrée sous le numéro |
123003/CO/149.01 (arrêté royal du 24 mars 2015, publié au Moniteur | 123003/CO/149.01 (arrêté royal du 24 mars 2015, publié au Moniteur |
belge le 9 avril 2015). | belge le 9 avril 2015). |
L'application de la règle du prorata ne peut avoir pour effet que le | L'application de la règle du prorata ne peut avoir pour effet que le |
montant à octroyer dépasse les montants déterminés à l'article 5 en | montant à octroyer dépasse les montants déterminés à l'article 5 en |
fonction du niveau des bénéfices en 2022. | fonction du niveau des bénéfices en 2022. |
Les intérimaires qui ont été effectivement occupés 1 jour au cours du | Les intérimaires qui ont été effectivement occupés 1 jour au cours du |
mois d'octobre 2023, ouvrent le droit à la prime pouvoir d'achat. | mois d'octobre 2023, ouvrent le droit à la prime pouvoir d'achat. |
Cette prime sera calculée selon les mêmes modalités que pour les | Cette prime sera calculée selon les mêmes modalités que pour les |
ouvriers permanents. | ouvriers permanents. |
Art. 8.La prime pouvoir d'achat éventuellement déjà accordée par |
Art. 8.La prime pouvoir d'achat éventuellement déjà accordée par |
l'entreprise, peut être imputée sur la prime pouvoir d'achat | l'entreprise, peut être imputée sur la prime pouvoir d'achat |
sectorielle. | sectorielle. |
Art. 9.La prime pouvoir d'achat est octroyée sous forme électronique, |
Art. 9.La prime pouvoir d'achat est octroyée sous forme électronique, |
sauf si l'entreprise choisit des primes pouvoir d'achat sur support | sauf si l'entreprise choisit des primes pouvoir d'achat sur support |
papier. Le choix pour les primes pouvoir d'achat sur support papier | papier. Le choix pour les primes pouvoir d'achat sur support papier |
doit être réglé conformément à l'article 19quinquies, § 5, alinéa 5, | doit être réglé conformément à l'article 19quinquies, § 5, alinéa 5, |
4° de l'arrêté d'exécution de la loi ONSS, tel que modifié par | 4° de l'arrêté d'exécution de la loi ONSS, tel que modifié par |
l'arrêté royal du 23 avril 2023 précité. | l'arrêté royal du 23 avril 2023 précité. |
Art. 10.La valeur nominale maximum des chèques qui sont octroyés |
Art. 10.La valeur nominale maximum des chèques qui sont octroyés |
comme prime pouvoir d'achat s'élève 10 EUR par chèque. | comme prime pouvoir d'achat s'élève 10 EUR par chèque. |
La prime pouvoir d'achat est fournie au nom de l'ouvrier. Cette | La prime pouvoir d'achat est fournie au nom de l'ouvrier. Cette |
condition est remplie si l'octroi et le montant total de la prime | condition est remplie si l'octroi et le montant total de la prime |
pouvoir d'achat sont mentionnés au compte individuel du travailleur, | pouvoir d'achat sont mentionnés au compte individuel du travailleur, |
conformément à la réglementation relative à la tenue des documents | conformément à la réglementation relative à la tenue des documents |
sociaux. | sociaux. |
La prime pouvoir d'achat peut seulement être utilisée pour le paiement | La prime pouvoir d'achat peut seulement être utilisée pour le paiement |
de produits et services comme mentionné dans l'article 19quinquies, § | de produits et services comme mentionné dans l'article 19quinquies, § |
2, 4°, alinéa 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en | 2, 4°, alinéa 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en |
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 | exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 |
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. | décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. |
Les chèques octroyés comme prime pouvoir d'achat sont valables | Les chèques octroyés comme prime pouvoir d'achat sont valables |
jusqu'au 31 décembre 2024, sans préjudice de la procédure de | jusqu'au 31 décembre 2024, sans préjudice de la procédure de |
réactivation prévue par l'arrêté royal du 22 novembre 2022 modifiant | réactivation prévue par l'arrêté royal du 22 novembre 2022 modifiant |
l'arrêté d'exécution de la loi ONSS. | l'arrêté d'exécution de la loi ONSS. |
Sur les chèques sur support papier il doit clairement être mentionné | Sur les chèques sur support papier il doit clairement être mentionné |
qu'ils sont valables jusqu'au 31 décembre 2024 au plus tard et qu'ils | qu'ils sont valables jusqu'au 31 décembre 2024 au plus tard et qu'ils |
ne peuvent être utilisés que pour le paiement des produits et services | ne peuvent être utilisés que pour le paiement des produits et services |
précités. | précités. |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 11.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
Art. 11.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2023 et expire | durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2023 et expire |
le 31 décembre 2024. | le 31 décembre 2024. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |