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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/03/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la formation et à l'emploi Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la formation et à l'emploi
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 septembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 20 septembre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la
formation et à l'emploi (1) formation et à l'emploi (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la
formation et à l'emploi. formation et à l'emploi.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024. Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour l'entretien du textile Commission paritaire pour l'entretien du textile
Convention collective de travail du 20 septembre 2023 Convention collective de travail du 20 septembre 2023
Formation et emploi (Convention enregistrée le 6 octobre 2023 sous le Formation et emploi (Convention enregistrée le 6 octobre 2023 sous le
numéro 182881/CO/110) numéro 182881/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile. ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.
CHAPITRE Ier. - Groupes à risque CHAPITRE Ier. - Groupes à risque

Art. 2.Ce chapitre est conclu en exécution de :

Art. 2.Ce chapitre est conclu en exécution de :

- la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), - la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I),
titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 (Moniteur belge du 28 titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 (Moniteur belge du 28
décembre 2006), modifiée pour la dernière fois par la loi en vue de décembre 2006), modifiée pour la dernière fois par la loi en vue de
soutenir l'emploi du 30 décembre 2009; soutenir l'emploi du 30 décembre 2009;
- l'arrêté royal du 21 juillet 2014 déterminant les modalités et - l'arrêté royal du 21 juillet 2014 déterminant les modalités et
conditions auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et conditions auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et
l'aperçu financier visés à l'article 190, § 3 de la loi du 27 décembre l'aperçu financier visés à l'article 190, § 3 de la loi du 27 décembre
2006 portant des dispositions diverses (I); 2006 portant des dispositions diverses (I);
- l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, - l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189,
alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses (I); diverses (I);
- l'activation des efforts en faveur des personnes appartenant aux - l'activation des efforts en faveur des personnes appartenant aux
groupes à risque pour la période 2019-2020, loi du 26 mai 2019 portant groupes à risque pour la période 2019-2020, loi du 26 mai 2019 portant
mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020, mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020,
Moniteur belge du 17 juin 2019. Moniteur belge du 17 juin 2019.

Art. 3.Les employeurs poursuivent leurs efforts pour la période du 1er

Art. 3.Les employeurs poursuivent leurs efforts pour la période du 1er

janvier 2023 au 31 décembre 2024 en faveur des personnes qui janvier 2023 au 31 décembre 2024 en faveur des personnes qui
appartiennent aux groupes à risque de 0,10 p.c., calculé sur la base appartiennent aux groupes à risque de 0,10 p.c., calculé sur la base
du salaire global des ouvriers et ouvrières, comme prévu à l'article du salaire global des ouvriers et ouvrières, comme prévu à l'article
23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution
de la cette loi. de la cette loi.
Les parties signataires s'engagent pour la durée de la présente Les parties signataires s'engagent pour la durée de la présente
convention collective de travail à développer les actions nécessaires convention collective de travail à développer les actions nécessaires
destinées à la formation et l'emploi où il sera tenu compte d'un destinées à la formation et l'emploi où il sera tenu compte d'un
partage égal des moyens financiers entre les projets destinés à la partage égal des moyens financiers entre les projets destinés à la
formation d'une part et ceux destinés à l'emploi d'autre part. formation d'une part et ceux destinés à l'emploi d'autre part.
Le paiement est effectué au "Fonds commun de l'entretien du textile". Le paiement est effectué au "Fonds commun de l'entretien du textile".

Art. 4.0,05 p.c. de l'effort mentionné à l'article 3 est à consacrer,

Art. 4.0,05 p.c. de l'effort mentionné à l'article 3 est à consacrer,

conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013, à l'exécution de conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013, à l'exécution de
l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses (I), modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014 dispositions diverses (I), modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014
modifiant l'arrêté royal du 19 février 2013 précité. modifiant l'arrêté royal du 19 février 2013 précité.
L'article 1er de l'arrêté royal précité identifie les personnes L'article 1er de l'arrêté royal précité identifie les personnes
suivantes comme appartenant aux groupes à risque : suivantes comme appartenant aux groupes à risque :
1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement; secteur et qui sont menacés par un licenciement;
3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis 3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service; service;
4° les personnes avec une aptitude au travail réduite; 4° les personnes avec une aptitude au travail réduite;
5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise, le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise,
soit dans le cadre d'un stage de transition. soit dans le cadre d'un stage de transition.
L'article 2 de l'arrêté royal précité stipule qu'au moins la moitié L'article 2 de l'arrêté royal précité stipule qu'au moins la moitié
des 0,05 p.c. (0,025 p.c.) doit être destinée à des jeunes qui n'ont des 0,05 p.c. (0,025 p.c.) doit être destinée à des jeunes qui n'ont
pas encore atteint l'âge de 26 ans, comme défini à l'article 1er de pas encore atteint l'âge de 26 ans, comme défini à l'article 1er de
l'arrêté royal précité (article 1er, 3°, 4° et 5°). l'arrêté royal précité (article 1er, 3°, 4° et 5°).
Concernant cet effort de 0,05 p.c., une étude est menée au niveau du Concernant cet effort de 0,05 p.c., une étude est menée au niveau du
secteur au sein du "Fonds commun de l'entretien du textile" pour la secteur au sein du "Fonds commun de l'entretien du textile" pour la
promotion de l'emploi des jeunes avec une formation sur le terrain. promotion de l'emploi des jeunes avec une formation sur le terrain.
L'objectif consiste en outre à réaliser un maximum d'emplois tremplins L'objectif consiste en outre à réaliser un maximum d'emplois tremplins
pour les jeunes. Diverses pistes peuvent être élaborées et appliquées, pour les jeunes. Diverses pistes peuvent être élaborées et appliquées,
comme entre autres la mise au point de conditions de travail comme entre autres la mise au point de conditions de travail
spécifiques, des groupes-cibles spécifiques, des fonctions spécifiques, des groupes-cibles spécifiques, des fonctions
spécifiques, l'insertion de travailleurs âgés pour le suivi, la spécifiques, l'insertion de travailleurs âgés pour le suivi, la
collaboration avec les instances de l'enseignement et les services collaboration avec les instances de l'enseignement et les services
régionaux de l'emploi. régionaux de l'emploi.
CHAPITRE II. - Efforts de formation CHAPITRE II. - Efforts de formation

Art. 5.Ce chapitre est conclu en exécution de la loi du 3 octobre

Art. 5.Ce chapitre est conclu en exécution de la loi du 3 octobre

2022 portant des dispositions diverses relatives au travail (le "deal 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail (le "deal
pour l'emploi") - chapitre 12, Investir dans la formation. pour l'emploi") - chapitre 12, Investir dans la formation.

Art. 6.Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, la

Art. 6.Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, la

cotisation sectorielle s'élève à 0,40 p.c. sur les salaires en faveur cotisation sectorielle s'élève à 0,40 p.c. sur les salaires en faveur
du "Fonds commun de l'entretien du textile". du "Fonds commun de l'entretien du textile".
Au sein du "Fonds commun de l'entretien du textile", les organisations Au sein du "Fonds commun de l'entretien du textile", les organisations
signataires décident quelles seront les initiatives de formation à signataires décident quelles seront les initiatives de formation à
développer grâce à ces moyens. développer grâce à ces moyens.
Le "Fonds commun de l'entretien du textile" conseille le secteur en ce Le "Fonds commun de l'entretien du textile" conseille le secteur en ce
qui concerne le développement continu d'un système structurel de qui concerne le développement continu d'un système structurel de
formation et d'enseignement par la stimulation et la présentation de formation et d'enseignement par la stimulation et la présentation de
formation et d'enseignement à l'attention tant des entreprises que des formation et d'enseignement à l'attention tant des entreprises que des
travailleurs du secteur de l'entretien du textile. travailleurs du secteur de l'entretien du textile.
Ceci concerne entre autres la promotion et le soutien de plans de Ceci concerne entre autres la promotion et le soutien de plans de
formation en entreprise, connus sous le nom de "Portefeuille formation en entreprise, connus sous le nom de "Portefeuille
entreprise" et la promotion et le soutien de la formation individuelle entreprise" et la promotion et le soutien de la formation individuelle
des travailleurs, connus sous le nom de "Budget Formation Individuel". des travailleurs, connus sous le nom de "Budget Formation Individuel".

Art. 7.§ 1er. L'article 54, § 1er, 1° de la loi du 3 octobre 2022

Art. 7.§ 1er. L'article 54, § 1er, 1° de la loi du 3 octobre 2022

portant des dispositions diverses relatives au travail stipule que portant des dispositions diverses relatives au travail stipule que
tout travailleur a droit à 4 jours de formation individuelle par an en tout travailleur a droit à 4 jours de formation individuelle par an en
2023 et à 5 jours de formation individuelle à partir de 2024. 2023 et à 5 jours de formation individuelle à partir de 2024.
Les partenaires sociaux sectoriels souscrivent à l'objectif du Les partenaires sociaux sectoriels souscrivent à l'objectif du
législateur d'investir dans la formation des travailleurs, mais législateur d'investir dans la formation des travailleurs, mais
souhaitent, en application de l'article 54, § 2, s'écarter de la souhaitent, en application de l'article 54, § 2, s'écarter de la
trajectoire de croissance prévue à l'article 54, § 1er, 1°. Cet trajectoire de croissance prévue à l'article 54, § 1er, 1°. Cet
article permet de s'écarter de la trajectoire de croissance sans article permet de s'écarter de la trajectoire de croissance sans
toutefois porter atteinte aux droits à la formation déjà acquis par toutefois porter atteinte aux droits à la formation déjà acquis par
les travailleurs. les travailleurs.
La trajectoire suivante a été convenue entre les partenaires sociaux : La trajectoire suivante a été convenue entre les partenaires sociaux :
- 2023 : 2,5 jours de formation individuelle par an; - 2023 : 2,5 jours de formation individuelle par an;
- 2024 : 3 jours de formation individuelle par an; - 2024 : 3 jours de formation individuelle par an;
- 2025 : 3,5 jours de formation individuelle par an; - 2025 : 3,5 jours de formation individuelle par an;
- 2026 : 4 jours de formation individuelle par an; - 2026 : 4 jours de formation individuelle par an;
- 2027 : 5 jours de formation individuelle par an. - 2027 : 5 jours de formation individuelle par an.
L'article 54, § 2, alinéa 2 stipule que les droits à la formation déjà L'article 54, § 2, alinéa 2 stipule que les droits à la formation déjà
acquis des travailleurs ne doivent pas être affectés. Jusqu'au 30 juin acquis des travailleurs ne doivent pas être affectés. Jusqu'au 30 juin
2023, chaque travailleur du secteur avait droit à 2,5 jours de 2023, chaque travailleur du secteur avait droit à 2,5 jours de
formation. Par dérogation à l'article 51, § 2 et l'article 58 de la formation. Par dérogation à l'article 51, § 2 et l'article 58 de la
loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au
travail, les partenaires sociaux sectoriels souhaitent réaffirmer ce travail, les partenaires sociaux sectoriels souhaitent réaffirmer ce
droit à au moins 2,5 jours de formation individuelle par an. droit à au moins 2,5 jours de formation individuelle par an.
Toutefois, les entreprises visées à l'article 51, § 2 et à l'article Toutefois, les entreprises visées à l'article 51, § 2 et à l'article
58 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses 58 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses
relatives au travail ne sont pas tenues de respecter la trajectoire de relatives au travail ne sont pas tenues de respecter la trajectoire de
croissance visée à l'article 7, § 1er, troisième alinéa de la présente croissance visée à l'article 7, § 1er, troisième alinéa de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
§ 2. Les formations prises en compte pour l'accomplissement du droit § 2. Les formations prises en compte pour l'accomplissement du droit
individuel à la formation sont celles définies par l'article 50, § 1er, individuel à la formation sont celles définies par l'article 50, § 1er,
a) et b) et l'article 54, § 1er, 4° : a) et b) et l'article 54, § 1er, 4° :
- formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs - formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs
ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré
d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se
déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces
formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations
peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un
organisme extérieur à l'entreprise; organisme extérieur à l'entreprise;
- formation informelle : les activités de formation, autres que celles - formation informelle : les activités de formation, autres que celles
visées ci-dessus, et qui sont en relation directe avec le travail. Ces visées ci-dessus, et qui sont en relation directe avec le travail. Ces
formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation
par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui
concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en
fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail
et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en
ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un
but d'apprentissage; but d'apprentissage;
- les formations sur les matières concernant le bienêtre visées par la - les formations sur les matières concernant le bienêtre visées par la
loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail. l'exécution de leur travail.
Les heures de formation sont entièrement assimilées aux heures de Les heures de formation sont entièrement assimilées aux heures de
travail normales en ce qui concerne le salaire et tout autre élément travail normales en ce qui concerne le salaire et tout autre élément
salarial auquel le travailleur a droit. salarial auquel le travailleur a droit.
§ 3. L'employeur est tenu d'informer le travailleur des droits à la § 3. L'employeur est tenu d'informer le travailleur des droits à la
formation non épuisés en cours au mois de décembre de chaque année. formation non épuisés en cours au mois de décembre de chaque année.
L'article 57 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions L'article 57 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions
diverses relatives au travail prévoit que tout travailleur doit avoir diverses relatives au travail prévoit que tout travailleur doit avoir
bénéficié de l'ensemble de ses droits à la formation au terme d'une bénéficié de l'ensemble de ses droits à la formation au terme d'une
période de cinq ans. Cette obligation contribue donc à la réalisation période de cinq ans. Cette obligation contribue donc à la réalisation
de l'article 57. de l'article 57.
S'il apparaît que le salarié n'a pas bénéficié d'une formation S'il apparaît que le salarié n'a pas bénéficié d'une formation
suffisante sur une base annuelle, les instances consultatives suffisante sur une base annuelle, les instances consultatives
compétentes examineront comment mieux remplir ce droit au cours de compétentes examineront comment mieux remplir ce droit au cours de
l'année à venir. En l'absence du conseil d'entreprise ou de délégation l'année à venir. En l'absence du conseil d'entreprise ou de délégation
syndicale, cet examen se fera sur une base individuelle. syndicale, cet examen se fera sur une base individuelle.
§ 4. La réalisation de la trajectoire de croissance est poursuivie en § 4. La réalisation de la trajectoire de croissance est poursuivie en
: :
- faisant en sorte que l'offre de formations du TFTC soit mieux connue - faisant en sorte que l'offre de formations du TFTC soit mieux connue
des employeurs et des travailleurs; des employeurs et des travailleurs;
- élargissant l'offre de formations formelles du TFTC; - élargissant l'offre de formations formelles du TFTC;
- entreprenant des actions via le TFTC pour augmenter le degré de - entreprenant des actions via le TFTC pour augmenter le degré de
participation aux formations formelles; participation aux formations formelles;
- encourageant les employeurs à enregistrer scrupuleusement tous les - encourageant les employeurs à enregistrer scrupuleusement tous les
efforts de formations aussi bien formelles qu'informelles. efforts de formations aussi bien formelles qu'informelles.
§ 5. L'employeur est tenu de tenir un compte individuel de formation § 5. L'employeur est tenu de tenir un compte individuel de formation
pour chaque travailleur, dans lequel sont consignés les efforts de pour chaque travailleur, dans lequel sont consignés les efforts de
formation formelle et informelle. Ce compte de formation aide formation formelle et informelle. Ce compte de formation aide
l'employeur à réaliser l'article 7, § 4 de la présente convention l'employeur à réaliser l'article 7, § 4 de la présente convention
collective de travail, ainsi que le travailleur à réaliser le droit collective de travail, ainsi que le travailleur à réaliser le droit
individuel à la formation. individuel à la formation.
L'article 55, § 2 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions L'article 55, § 2 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions
diverses relatives au travail définit un cadre minimal pour le compte diverses relatives au travail définit un cadre minimal pour le compte
de formation. Les partenaires sociaux sectoriels approuvent ce cadre de formation. Les partenaires sociaux sectoriels approuvent ce cadre
minimal comme base obligatoire du compte de formation, avec la minimal comme base obligatoire du compte de formation, avec la
possibilité de le compléter et de l'affiner au niveau de l'entreprise. possibilité de le compléter et de l'affiner au niveau de l'entreprise.
Les employeurs du secteur peuvent également utiliser le modèle de Les employeurs du secteur peuvent également utiliser le modèle de
compte de formation déjà préparé par le TFTC à cette fin. compte de formation déjà préparé par le TFTC à cette fin.
CHAPITRE III. - Plans de formation CHAPITRE III. - Plans de formation

Art. 8.Ce chapitre est conclu en exécution de la loi du 3 octobre

Art. 8.Ce chapitre est conclu en exécution de la loi du 3 octobre

2022 portant des dispositions diverses relatives au travail (le "deal 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail (le "deal
pour l'emploi") - chapitre 9, Plans de formation. pour l'emploi") - chapitre 9, Plans de formation.

Art. 9.L'article 36 de la loi du 3 octobre 2022 portant des

Art. 9.L'article 36 de la loi du 3 octobre 2022 portant des

dispositions diverses relatives au travail impose à tout employeur dispositions diverses relatives au travail impose à tout employeur
d'établir une fois par année civile, avant le 31 mars, un plan de d'établir une fois par année civile, avant le 31 mars, un plan de
formation pour ses travailleurs au sein de l'entreprise. Une attention formation pour ses travailleurs au sein de l'entreprise. Une attention
particulière doit être accordée aux groupes à risque et la dimension particulière doit être accordée aux groupes à risque et la dimension
du genre doit être prise en compte lors de l'élaboration du plan. Au du genre doit être prise en compte lors de l'élaboration du plan. Au
préalable, l'employeur soumet ce plan de formation au conseil préalable, l'employeur soumet ce plan de formation au conseil
d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, au moins 15 jours d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, au moins 15 jours
avant la réunion prévue pour son examen. Le conseil d'entreprise, ou à avant la réunion prévue pour son examen. Le conseil d'entreprise, ou à
défaut la délégation syndicale, donne son avis sur le projet au plus défaut la délégation syndicale, donne son avis sur le projet au plus
tard le 15 mars. tard le 15 mars.
Les partenaires sociaux sectoriels reconnaissent l'importance des Les partenaires sociaux sectoriels reconnaissent l'importance des
plans de formation dans le cadre de la réalisation des droits à la plans de formation dans le cadre de la réalisation des droits à la
formation des travailleurs. Toutefois, ils reconnaissent la charge formation des travailleurs. Toutefois, ils reconnaissent la charge
administrative supplémentaire que cela représente pour les administrative supplémentaire que cela représente pour les
entreprises. Ce faisant, le TFTC peut fournir une assistance pour la entreprises. Ce faisant, le TFTC peut fournir une assistance pour la
mise en oeuvre de l'article 36 (élaboration du plan de formation) et mise en oeuvre de l'article 36 (élaboration du plan de formation) et
de l'article 38 (envoi au service public fédéral compétent). de l'article 38 (envoi au service public fédéral compétent).

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2024. 2024.
La présente convention collective de travail fait suite à la La présente convention collective de travail fait suite à la
convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant la convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant la
formation et l'emploi. formation et l'emploi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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