Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la formation et à l'emploi | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la formation et à l'emploi |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 septembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 20 septembre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la |
formation et à l'emploi (1) | formation et à l'emploi (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; | Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la |
formation et à l'emploi. | formation et à l'emploi. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024. | Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour l'entretien du textile | Commission paritaire pour l'entretien du textile |
Convention collective de travail du 20 septembre 2023 | Convention collective de travail du 20 septembre 2023 |
Formation et emploi (Convention enregistrée le 6 octobre 2023 sous le | Formation et emploi (Convention enregistrée le 6 octobre 2023 sous le |
numéro 182881/CO/110) | numéro 182881/CO/110) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile. | ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile. |
CHAPITRE Ier. - Groupes à risque | CHAPITRE Ier. - Groupes à risque |
Art. 2.Ce chapitre est conclu en exécution de : |
Art. 2.Ce chapitre est conclu en exécution de : |
- la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), | - la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), |
titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 (Moniteur belge du 28 | titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 (Moniteur belge du 28 |
décembre 2006), modifiée pour la dernière fois par la loi en vue de | décembre 2006), modifiée pour la dernière fois par la loi en vue de |
soutenir l'emploi du 30 décembre 2009; | soutenir l'emploi du 30 décembre 2009; |
- l'arrêté royal du 21 juillet 2014 déterminant les modalités et | - l'arrêté royal du 21 juillet 2014 déterminant les modalités et |
conditions auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et | conditions auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et |
l'aperçu financier visés à l'article 190, § 3 de la loi du 27 décembre | l'aperçu financier visés à l'article 190, § 3 de la loi du 27 décembre |
2006 portant des dispositions diverses (I); | 2006 portant des dispositions diverses (I); |
- l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, | - l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, |
alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses (I); | diverses (I); |
- l'activation des efforts en faveur des personnes appartenant aux | - l'activation des efforts en faveur des personnes appartenant aux |
groupes à risque pour la période 2019-2020, loi du 26 mai 2019 portant | groupes à risque pour la période 2019-2020, loi du 26 mai 2019 portant |
mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020, | mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020, |
Moniteur belge du 17 juin 2019. | Moniteur belge du 17 juin 2019. |
Art. 3.Les employeurs poursuivent leurs efforts pour la période du 1er |
Art. 3.Les employeurs poursuivent leurs efforts pour la période du 1er |
janvier 2023 au 31 décembre 2024 en faveur des personnes qui | janvier 2023 au 31 décembre 2024 en faveur des personnes qui |
appartiennent aux groupes à risque de 0,10 p.c., calculé sur la base | appartiennent aux groupes à risque de 0,10 p.c., calculé sur la base |
du salaire global des ouvriers et ouvrières, comme prévu à l'article | du salaire global des ouvriers et ouvrières, comme prévu à l'article |
23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution | sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution |
de la cette loi. | de la cette loi. |
Les parties signataires s'engagent pour la durée de la présente | Les parties signataires s'engagent pour la durée de la présente |
convention collective de travail à développer les actions nécessaires | convention collective de travail à développer les actions nécessaires |
destinées à la formation et l'emploi où il sera tenu compte d'un | destinées à la formation et l'emploi où il sera tenu compte d'un |
partage égal des moyens financiers entre les projets destinés à la | partage égal des moyens financiers entre les projets destinés à la |
formation d'une part et ceux destinés à l'emploi d'autre part. | formation d'une part et ceux destinés à l'emploi d'autre part. |
Le paiement est effectué au "Fonds commun de l'entretien du textile". | Le paiement est effectué au "Fonds commun de l'entretien du textile". |
Art. 4.0,05 p.c. de l'effort mentionné à l'article 3 est à consacrer, |
Art. 4.0,05 p.c. de l'effort mentionné à l'article 3 est à consacrer, |
conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013, à l'exécution de | conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013, à l'exécution de |
l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des | l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des |
dispositions diverses (I), modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014 | dispositions diverses (I), modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014 |
modifiant l'arrêté royal du 19 février 2013 précité. | modifiant l'arrêté royal du 19 février 2013 précité. |
L'article 1er de l'arrêté royal précité identifie les personnes | L'article 1er de l'arrêté royal précité identifie les personnes |
suivantes comme appartenant aux groupes à risque : | suivantes comme appartenant aux groupes à risque : |
1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement; | secteur et qui sont menacés par un licenciement; |
3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service; | service; |
4° les personnes avec une aptitude au travail réduite; | 4° les personnes avec une aptitude au travail réduite; |
5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise, | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise, |
soit dans le cadre d'un stage de transition. | soit dans le cadre d'un stage de transition. |
L'article 2 de l'arrêté royal précité stipule qu'au moins la moitié | L'article 2 de l'arrêté royal précité stipule qu'au moins la moitié |
des 0,05 p.c. (0,025 p.c.) doit être destinée à des jeunes qui n'ont | des 0,05 p.c. (0,025 p.c.) doit être destinée à des jeunes qui n'ont |
pas encore atteint l'âge de 26 ans, comme défini à l'article 1er de | pas encore atteint l'âge de 26 ans, comme défini à l'article 1er de |
l'arrêté royal précité (article 1er, 3°, 4° et 5°). | l'arrêté royal précité (article 1er, 3°, 4° et 5°). |
Concernant cet effort de 0,05 p.c., une étude est menée au niveau du | Concernant cet effort de 0,05 p.c., une étude est menée au niveau du |
secteur au sein du "Fonds commun de l'entretien du textile" pour la | secteur au sein du "Fonds commun de l'entretien du textile" pour la |
promotion de l'emploi des jeunes avec une formation sur le terrain. | promotion de l'emploi des jeunes avec une formation sur le terrain. |
L'objectif consiste en outre à réaliser un maximum d'emplois tremplins | L'objectif consiste en outre à réaliser un maximum d'emplois tremplins |
pour les jeunes. Diverses pistes peuvent être élaborées et appliquées, | pour les jeunes. Diverses pistes peuvent être élaborées et appliquées, |
comme entre autres la mise au point de conditions de travail | comme entre autres la mise au point de conditions de travail |
spécifiques, des groupes-cibles spécifiques, des fonctions | spécifiques, des groupes-cibles spécifiques, des fonctions |
spécifiques, l'insertion de travailleurs âgés pour le suivi, la | spécifiques, l'insertion de travailleurs âgés pour le suivi, la |
collaboration avec les instances de l'enseignement et les services | collaboration avec les instances de l'enseignement et les services |
régionaux de l'emploi. | régionaux de l'emploi. |
CHAPITRE II. - Efforts de formation | CHAPITRE II. - Efforts de formation |
Art. 5.Ce chapitre est conclu en exécution de la loi du 3 octobre |
Art. 5.Ce chapitre est conclu en exécution de la loi du 3 octobre |
2022 portant des dispositions diverses relatives au travail (le "deal | 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail (le "deal |
pour l'emploi") - chapitre 12, Investir dans la formation. | pour l'emploi") - chapitre 12, Investir dans la formation. |
Art. 6.Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, la |
Art. 6.Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, la |
cotisation sectorielle s'élève à 0,40 p.c. sur les salaires en faveur | cotisation sectorielle s'élève à 0,40 p.c. sur les salaires en faveur |
du "Fonds commun de l'entretien du textile". | du "Fonds commun de l'entretien du textile". |
Au sein du "Fonds commun de l'entretien du textile", les organisations | Au sein du "Fonds commun de l'entretien du textile", les organisations |
signataires décident quelles seront les initiatives de formation à | signataires décident quelles seront les initiatives de formation à |
développer grâce à ces moyens. | développer grâce à ces moyens. |
Le "Fonds commun de l'entretien du textile" conseille le secteur en ce | Le "Fonds commun de l'entretien du textile" conseille le secteur en ce |
qui concerne le développement continu d'un système structurel de | qui concerne le développement continu d'un système structurel de |
formation et d'enseignement par la stimulation et la présentation de | formation et d'enseignement par la stimulation et la présentation de |
formation et d'enseignement à l'attention tant des entreprises que des | formation et d'enseignement à l'attention tant des entreprises que des |
travailleurs du secteur de l'entretien du textile. | travailleurs du secteur de l'entretien du textile. |
Ceci concerne entre autres la promotion et le soutien de plans de | Ceci concerne entre autres la promotion et le soutien de plans de |
formation en entreprise, connus sous le nom de "Portefeuille | formation en entreprise, connus sous le nom de "Portefeuille |
entreprise" et la promotion et le soutien de la formation individuelle | entreprise" et la promotion et le soutien de la formation individuelle |
des travailleurs, connus sous le nom de "Budget Formation Individuel". | des travailleurs, connus sous le nom de "Budget Formation Individuel". |
Art. 7.§ 1er. L'article 54, § 1er, 1° de la loi du 3 octobre 2022 |
Art. 7.§ 1er. L'article 54, § 1er, 1° de la loi du 3 octobre 2022 |
portant des dispositions diverses relatives au travail stipule que | portant des dispositions diverses relatives au travail stipule que |
tout travailleur a droit à 4 jours de formation individuelle par an en | tout travailleur a droit à 4 jours de formation individuelle par an en |
2023 et à 5 jours de formation individuelle à partir de 2024. | 2023 et à 5 jours de formation individuelle à partir de 2024. |
Les partenaires sociaux sectoriels souscrivent à l'objectif du | Les partenaires sociaux sectoriels souscrivent à l'objectif du |
législateur d'investir dans la formation des travailleurs, mais | législateur d'investir dans la formation des travailleurs, mais |
souhaitent, en application de l'article 54, § 2, s'écarter de la | souhaitent, en application de l'article 54, § 2, s'écarter de la |
trajectoire de croissance prévue à l'article 54, § 1er, 1°. Cet | trajectoire de croissance prévue à l'article 54, § 1er, 1°. Cet |
article permet de s'écarter de la trajectoire de croissance sans | article permet de s'écarter de la trajectoire de croissance sans |
toutefois porter atteinte aux droits à la formation déjà acquis par | toutefois porter atteinte aux droits à la formation déjà acquis par |
les travailleurs. | les travailleurs. |
La trajectoire suivante a été convenue entre les partenaires sociaux : | La trajectoire suivante a été convenue entre les partenaires sociaux : |
- 2023 : 2,5 jours de formation individuelle par an; | - 2023 : 2,5 jours de formation individuelle par an; |
- 2024 : 3 jours de formation individuelle par an; | - 2024 : 3 jours de formation individuelle par an; |
- 2025 : 3,5 jours de formation individuelle par an; | - 2025 : 3,5 jours de formation individuelle par an; |
- 2026 : 4 jours de formation individuelle par an; | - 2026 : 4 jours de formation individuelle par an; |
- 2027 : 5 jours de formation individuelle par an. | - 2027 : 5 jours de formation individuelle par an. |
L'article 54, § 2, alinéa 2 stipule que les droits à la formation déjà | L'article 54, § 2, alinéa 2 stipule que les droits à la formation déjà |
acquis des travailleurs ne doivent pas être affectés. Jusqu'au 30 juin | acquis des travailleurs ne doivent pas être affectés. Jusqu'au 30 juin |
2023, chaque travailleur du secteur avait droit à 2,5 jours de | 2023, chaque travailleur du secteur avait droit à 2,5 jours de |
formation. Par dérogation à l'article 51, § 2 et l'article 58 de la | formation. Par dérogation à l'article 51, § 2 et l'article 58 de la |
loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au | loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au |
travail, les partenaires sociaux sectoriels souhaitent réaffirmer ce | travail, les partenaires sociaux sectoriels souhaitent réaffirmer ce |
droit à au moins 2,5 jours de formation individuelle par an. | droit à au moins 2,5 jours de formation individuelle par an. |
Toutefois, les entreprises visées à l'article 51, § 2 et à l'article | Toutefois, les entreprises visées à l'article 51, § 2 et à l'article |
58 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses | 58 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses |
relatives au travail ne sont pas tenues de respecter la trajectoire de | relatives au travail ne sont pas tenues de respecter la trajectoire de |
croissance visée à l'article 7, § 1er, troisième alinéa de la présente | croissance visée à l'article 7, § 1er, troisième alinéa de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
§ 2. Les formations prises en compte pour l'accomplissement du droit | § 2. Les formations prises en compte pour l'accomplissement du droit |
individuel à la formation sont celles définies par l'article 50, § 1er, | individuel à la formation sont celles définies par l'article 50, § 1er, |
a) et b) et l'article 54, § 1er, 4° : | a) et b) et l'article 54, § 1er, 4° : |
- formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs | - formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs |
ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré | ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré |
d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se | d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se |
déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces | déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces |
formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations | formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations |
peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un | peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un |
organisme extérieur à l'entreprise; | organisme extérieur à l'entreprise; |
- formation informelle : les activités de formation, autres que celles | - formation informelle : les activités de formation, autres que celles |
visées ci-dessus, et qui sont en relation directe avec le travail. Ces | visées ci-dessus, et qui sont en relation directe avec le travail. Ces |
formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation | formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation |
par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui | par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui |
concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en | concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en |
fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail | fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail |
et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en | et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en |
ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un | ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un |
but d'apprentissage; | but d'apprentissage; |
- les formations sur les matières concernant le bienêtre visées par la | - les formations sur les matières concernant le bienêtre visées par la |
loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de | loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de |
l'exécution de leur travail. | l'exécution de leur travail. |
Les heures de formation sont entièrement assimilées aux heures de | Les heures de formation sont entièrement assimilées aux heures de |
travail normales en ce qui concerne le salaire et tout autre élément | travail normales en ce qui concerne le salaire et tout autre élément |
salarial auquel le travailleur a droit. | salarial auquel le travailleur a droit. |
§ 3. L'employeur est tenu d'informer le travailleur des droits à la | § 3. L'employeur est tenu d'informer le travailleur des droits à la |
formation non épuisés en cours au mois de décembre de chaque année. | formation non épuisés en cours au mois de décembre de chaque année. |
L'article 57 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions | L'article 57 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions |
diverses relatives au travail prévoit que tout travailleur doit avoir | diverses relatives au travail prévoit que tout travailleur doit avoir |
bénéficié de l'ensemble de ses droits à la formation au terme d'une | bénéficié de l'ensemble de ses droits à la formation au terme d'une |
période de cinq ans. Cette obligation contribue donc à la réalisation | période de cinq ans. Cette obligation contribue donc à la réalisation |
de l'article 57. | de l'article 57. |
S'il apparaît que le salarié n'a pas bénéficié d'une formation | S'il apparaît que le salarié n'a pas bénéficié d'une formation |
suffisante sur une base annuelle, les instances consultatives | suffisante sur une base annuelle, les instances consultatives |
compétentes examineront comment mieux remplir ce droit au cours de | compétentes examineront comment mieux remplir ce droit au cours de |
l'année à venir. En l'absence du conseil d'entreprise ou de délégation | l'année à venir. En l'absence du conseil d'entreprise ou de délégation |
syndicale, cet examen se fera sur une base individuelle. | syndicale, cet examen se fera sur une base individuelle. |
§ 4. La réalisation de la trajectoire de croissance est poursuivie en | § 4. La réalisation de la trajectoire de croissance est poursuivie en |
: | : |
- faisant en sorte que l'offre de formations du TFTC soit mieux connue | - faisant en sorte que l'offre de formations du TFTC soit mieux connue |
des employeurs et des travailleurs; | des employeurs et des travailleurs; |
- élargissant l'offre de formations formelles du TFTC; | - élargissant l'offre de formations formelles du TFTC; |
- entreprenant des actions via le TFTC pour augmenter le degré de | - entreprenant des actions via le TFTC pour augmenter le degré de |
participation aux formations formelles; | participation aux formations formelles; |
- encourageant les employeurs à enregistrer scrupuleusement tous les | - encourageant les employeurs à enregistrer scrupuleusement tous les |
efforts de formations aussi bien formelles qu'informelles. | efforts de formations aussi bien formelles qu'informelles. |
§ 5. L'employeur est tenu de tenir un compte individuel de formation | § 5. L'employeur est tenu de tenir un compte individuel de formation |
pour chaque travailleur, dans lequel sont consignés les efforts de | pour chaque travailleur, dans lequel sont consignés les efforts de |
formation formelle et informelle. Ce compte de formation aide | formation formelle et informelle. Ce compte de formation aide |
l'employeur à réaliser l'article 7, § 4 de la présente convention | l'employeur à réaliser l'article 7, § 4 de la présente convention |
collective de travail, ainsi que le travailleur à réaliser le droit | collective de travail, ainsi que le travailleur à réaliser le droit |
individuel à la formation. | individuel à la formation. |
L'article 55, § 2 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions | L'article 55, § 2 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions |
diverses relatives au travail définit un cadre minimal pour le compte | diverses relatives au travail définit un cadre minimal pour le compte |
de formation. Les partenaires sociaux sectoriels approuvent ce cadre | de formation. Les partenaires sociaux sectoriels approuvent ce cadre |
minimal comme base obligatoire du compte de formation, avec la | minimal comme base obligatoire du compte de formation, avec la |
possibilité de le compléter et de l'affiner au niveau de l'entreprise. | possibilité de le compléter et de l'affiner au niveau de l'entreprise. |
Les employeurs du secteur peuvent également utiliser le modèle de | Les employeurs du secteur peuvent également utiliser le modèle de |
compte de formation déjà préparé par le TFTC à cette fin. | compte de formation déjà préparé par le TFTC à cette fin. |
CHAPITRE III. - Plans de formation | CHAPITRE III. - Plans de formation |
Art. 8.Ce chapitre est conclu en exécution de la loi du 3 octobre |
Art. 8.Ce chapitre est conclu en exécution de la loi du 3 octobre |
2022 portant des dispositions diverses relatives au travail (le "deal | 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail (le "deal |
pour l'emploi") - chapitre 9, Plans de formation. | pour l'emploi") - chapitre 9, Plans de formation. |
Art. 9.L'article 36 de la loi du 3 octobre 2022 portant des |
Art. 9.L'article 36 de la loi du 3 octobre 2022 portant des |
dispositions diverses relatives au travail impose à tout employeur | dispositions diverses relatives au travail impose à tout employeur |
d'établir une fois par année civile, avant le 31 mars, un plan de | d'établir une fois par année civile, avant le 31 mars, un plan de |
formation pour ses travailleurs au sein de l'entreprise. Une attention | formation pour ses travailleurs au sein de l'entreprise. Une attention |
particulière doit être accordée aux groupes à risque et la dimension | particulière doit être accordée aux groupes à risque et la dimension |
du genre doit être prise en compte lors de l'élaboration du plan. Au | du genre doit être prise en compte lors de l'élaboration du plan. Au |
préalable, l'employeur soumet ce plan de formation au conseil | préalable, l'employeur soumet ce plan de formation au conseil |
d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, au moins 15 jours | d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, au moins 15 jours |
avant la réunion prévue pour son examen. Le conseil d'entreprise, ou à | avant la réunion prévue pour son examen. Le conseil d'entreprise, ou à |
défaut la délégation syndicale, donne son avis sur le projet au plus | défaut la délégation syndicale, donne son avis sur le projet au plus |
tard le 15 mars. | tard le 15 mars. |
Les partenaires sociaux sectoriels reconnaissent l'importance des | Les partenaires sociaux sectoriels reconnaissent l'importance des |
plans de formation dans le cadre de la réalisation des droits à la | plans de formation dans le cadre de la réalisation des droits à la |
formation des travailleurs. Toutefois, ils reconnaissent la charge | formation des travailleurs. Toutefois, ils reconnaissent la charge |
administrative supplémentaire que cela représente pour les | administrative supplémentaire que cela représente pour les |
entreprises. Ce faisant, le TFTC peut fournir une assistance pour la | entreprises. Ce faisant, le TFTC peut fournir une assistance pour la |
mise en oeuvre de l'article 36 (élaboration du plan de formation) et | mise en oeuvre de l'article 36 (élaboration du plan de formation) et |
de l'article 38 (envoi au service public fédéral compétent). | de l'article 38 (envoi au service public fédéral compétent). |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2024. | 2024. |
La présente convention collective de travail fait suite à la | La présente convention collective de travail fait suite à la |
convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant la | convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant la |
formation et l'emploi. | formation et l'emploi. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |