Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 juin 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 25 juin 2014, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative au régime de chômage avec complément | distribution, relative au régime de chômage avec complément |
d'entreprise métier lourd (1) | d'entreprise métier lourd (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution; | installation et distribution; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative au régime de chômage avec complément | distribution, relative au régime de chômage avec complément |
d'entreprise métier lourd. | d'entreprise métier lourd. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015. | Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution | distribution |
Convention collective de travail du 25 juin 2014 | Convention collective de travail du 25 juin 2014 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd | Régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd |
(Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro | (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro |
123007/CO/149.01) | 123007/CO/149.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution. | distribution. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
conformément à et en exécution de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal | conformément à et en exécution de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal |
du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément | du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément |
d'entreprise. | d'entreprise. |
CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire | CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire |
Art. 3.Ont droit à une indemnité complémentaire à charge du fonds |
Art. 3.Ont droit à une indemnité complémentaire à charge du fonds |
social, les ouvriers qui : | social, les ouvriers qui : |
- sont licenciés, sauf pour motif grave, et | - sont licenciés, sauf pour motif grave, et |
- au moment de la fin du contrat de travail sont âgés de 58 ans ou | - au moment de la fin du contrat de travail sont âgés de 58 ans ou |
plus, et | plus, et |
- au moment de la fin du contrat de travail, peuvent justifier un | - au moment de la fin du contrat de travail, peuvent justifier un |
passé professionnel d'au moins 35 ans comme salarié, et | passé professionnel d'au moins 35 ans comme salarié, et |
- peuvent prouver qu'ils ont exercé un métier lourd, et | - peuvent prouver qu'ils ont exercé un métier lourd, et |
- ont droit à des indemnités de chômage légales pendant cette période. | - ont droit à des indemnités de chômage légales pendant cette période. |
Art. 4.De ces 35 ans : |
Art. 4.De ces 35 ans : |
- ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre | - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre |
un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 | un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail; | contrat de travail; |
- ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir un | - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir un |
métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 | métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
CHAPITRE IV. - Définition métier lourd | CHAPITRE IV. - Définition métier lourd |
Art. 5.Pour l'application des articles 3 et 4 de la présente |
Art. 5.Pour l'application des articles 3 et 4 de la présente |
convention collective de travail, est considéré comme un métier lourd | convention collective de travail, est considéré comme un métier lourd |
: | : |
- Le travail en équipes successives, plus précisément le travail en | - Le travail en équipes successives, plus précisément le travail en |
équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins | équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins |
lesquels font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en | lesquels font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en |
ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la | ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la |
journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes | journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes |
successives et sans que le chevauchement excède un quart de la tâche | successives et sans que le chevauchement excède un quart de la tâche |
journalière, à condition que le travailleur change alternativement; | journalière, à condition que le travailleur change alternativement; |
- Le travail dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de | - Le travail dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de |
la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et | la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990; | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990; |
- Le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en | - Le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en |
permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures | permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures |
séparent le début et la fin du temps de travail, avec une interruption | séparent le début et la fin du temps de travail, avec une interruption |
d'au moins 3 heures et des prestations de minimum 7 heures. | d'au moins 3 heures et des prestations de minimum 7 heures. |
Par "permanent" il faut entendre que le service interrompu soit le | Par "permanent" il faut entendre que le service interrompu soit le |
régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement | régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement |
occupé dans un tel régime. | occupé dans un tel régime. |
CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 6.Le "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des |
Art. 6.Le "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des |
électriciens" prend en charge le paiement de l'indemnité | électriciens" prend en charge le paiement de l'indemnité |
complémentaire, comme prévu à l'article 11 de la convention collective | complémentaire, comme prévu à l'article 11 de la convention collective |
de travail relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence du 25 | de travail relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence du 25 |
juin 2014, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales, | juin 2014, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales, |
comme prévu à l'article 24 de cette convention. | comme prévu à l'article 24 de cette convention. |
Le "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens" | Le "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens" |
mettra au point les modalités nécessaires à cet effet. | mettra au point les modalités nécessaires à cet effet. |
CHAPITRE VI. -Validité | CHAPITRE VI. -Validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. | le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |