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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/03/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 juin 2014, conclue au sein de la collective de travail du 25 juin 2014, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative au régime de chômage avec complément distribution, relative au régime de chômage avec complément
d'entreprise métier lourd (1) d'entreprise métier lourd (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution; installation et distribution;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative au régime de chômage avec complément distribution, relative au régime de chômage avec complément
d'entreprise métier lourd. d'entreprise métier lourd.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015. Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution distribution
Convention collective de travail du 25 juin 2014 Convention collective de travail du 25 juin 2014
Régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd Régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd
(Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro
123007/CO/149.01) 123007/CO/149.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution. distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

conformément à et en exécution de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal conformément à et en exécution de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal
du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément
d'entreprise. d'entreprise.
CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire

Art. 3.Ont droit à une indemnité complémentaire à charge du fonds

Art. 3.Ont droit à une indemnité complémentaire à charge du fonds

social, les ouvriers qui : social, les ouvriers qui :
- sont licenciés, sauf pour motif grave, et - sont licenciés, sauf pour motif grave, et
- au moment de la fin du contrat de travail sont âgés de 58 ans ou - au moment de la fin du contrat de travail sont âgés de 58 ans ou
plus, et plus, et
- au moment de la fin du contrat de travail, peuvent justifier un - au moment de la fin du contrat de travail, peuvent justifier un
passé professionnel d'au moins 35 ans comme salarié, et passé professionnel d'au moins 35 ans comme salarié, et
- peuvent prouver qu'ils ont exercé un métier lourd, et - peuvent prouver qu'ils ont exercé un métier lourd, et
- ont droit à des indemnités de chômage légales pendant cette période. - ont droit à des indemnités de chômage légales pendant cette période.

Art. 4.De ces 35 ans :

Art. 4.De ces 35 ans :

- ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre
un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail; contrat de travail;
- ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir un - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir un
métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
CHAPITRE IV. - Définition métier lourd CHAPITRE IV. - Définition métier lourd

Art. 5.Pour l'application des articles 3 et 4 de la présente

Art. 5.Pour l'application des articles 3 et 4 de la présente

convention collective de travail, est considéré comme un métier lourd convention collective de travail, est considéré comme un métier lourd
: :
- Le travail en équipes successives, plus précisément le travail en - Le travail en équipes successives, plus précisément le travail en
équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins
lesquels font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en lesquels font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en
ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la
journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes
successives et sans que le chevauchement excède un quart de la tâche successives et sans que le chevauchement excède un quart de la tâche
journalière, à condition que le travailleur change alternativement; journalière, à condition que le travailleur change alternativement;
- Le travail dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de - Le travail dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de
la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990; rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990;
- Le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en - Le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en
permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures
séparent le début et la fin du temps de travail, avec une interruption séparent le début et la fin du temps de travail, avec une interruption
d'au moins 3 heures et des prestations de minimum 7 heures. d'au moins 3 heures et des prestations de minimum 7 heures.
Par "permanent" il faut entendre que le service interrompu soit le Par "permanent" il faut entendre que le service interrompu soit le
régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement
occupé dans un tel régime. occupé dans un tel régime.
CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 6.Le "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des

Art. 6.Le "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des

électriciens" prend en charge le paiement de l'indemnité électriciens" prend en charge le paiement de l'indemnité
complémentaire, comme prévu à l'article 11 de la convention collective complémentaire, comme prévu à l'article 11 de la convention collective
de travail relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence du 25 de travail relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence du 25
juin 2014, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales, juin 2014, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales,
comme prévu à l'article 24 de cette convention. comme prévu à l'article 24 de cette convention.
Le "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens" Le "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens"
mettra au point les modalités nécessaires à cet effet. mettra au point les modalités nécessaires à cet effet.
CHAPITRE VI. -Validité CHAPITRE VI. -Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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