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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/03/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2014 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2014 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2014 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2014
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des
cotisations pour l'année 2014 au fonds de sécurité d'existence dénommé cotisations pour l'année 2014 au fonds de sécurité d'existence dénommé
"Fonds social 319.01 de financement du second pilier de pension" et "Fonds social 319.01 de financement du second pilier de pension" et
fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour
l'année 2014 (1) l'année 2014 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des
cotisations pour l'année 2014 au fonds de sécurité d'existence dénommé cotisations pour l'année 2014 au fonds de sécurité d'existence dénommé
"Fonds social 319.01 de financement du second pilier de pension" et "Fonds social 319.01 de financement du second pilier de pension" et
fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour
l'année 2014. l'année 2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015. Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande et d'hébergement de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 24 mars 2014 Convention collective de travail du 24 mars 2014
Fixation du pourcentage des cotisations pour l'année 2014 au fonds de Fixation du pourcentage des cotisations pour l'année 2014 au fonds de
sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement du sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement du
second pilier de pension" et fixation de la date de la demande second pilier de pension" et fixation de la date de la demande
d'exonération des contributions pour l'année 2014 (Convention d'exonération des contributions pour l'année 2014 (Convention
enregistrée le 14 juillet 2014 sous le numéro 122422/CO/319.01) enregistrée le 14 juillet 2014 sous le numéro 122422/CO/319.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement
de la Communauté flamande (319.01). de la Communauté flamande (319.01).
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de

Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de

travail du 7 février 2011 (numéro d'enregistrement 103830/CO/319.01 - travail du 7 février 2011 (numéro d'enregistrement 103830/CO/319.01 -
arrêté royal 6 juillet 2011 - Moniteur belge du 25 août 2011), conclue arrêté royal 6 juillet 2011 - Moniteur belge du 25 août 2011), conclue
au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services
d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, modifiant les d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, modifiant les
statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé
"Fonds social 319.01 de financement complémentaire de second pilier de "Fonds social 319.01 de financement complémentaire de second pilier de
pension", le pourcentage des cotisations pour l'année 2014 est fixé pension", le pourcentage des cotisations pour l'année 2014 est fixé
comme suit sur une base annuelle : par trimestre, 0,22 p.c. du montant comme suit sur une base annuelle : par trimestre, 0,22 p.c. du montant
brut des rémunérations, avant retenue de cotisations personnelles de brut des rémunérations, avant retenue de cotisations personnelles de
sécurité sociale. sécurité sociale.
Pour l'année 2014, la perception de ces cotisations se fait comme suit Pour l'année 2014, la perception de ces cotisations se fait comme suit
: :
- pas de perception aux premier et deuxième trimestres; - pas de perception aux premier et deuxième trimestres;
- 0,44 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des - 0,44 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des
cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et
quatrième trimestres. quatrième trimestres.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 7 de la convention

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 7 de la convention

collective de travail susmentionnée, la date à laquelle l'attestation collective de travail susmentionnée, la date à laquelle l'attestation
de l'actuaire doit être transmise par recommandé au fonds social est de l'actuaire doit être transmise par recommandé au fonds social est
fixée au 15 avril pour l'année 2014. fixée au 15 avril pour l'année 2014.
§ 2. L'exonération des contributions pour l'année 2014 n'est octroyée § 2. L'exonération des contributions pour l'année 2014 n'est octroyée
qu'aux organisations bénéficiant d'une exonération agréée des qu'aux organisations bénéficiant d'une exonération agréée des
contributions dans une ou plusieurs des années civiles 2008, 2009, contributions dans une ou plusieurs des années civiles 2008, 2009,
2010, 2011 et/ou 2012 et qui, à partir de l'année civile 2013 2010, 2011 et/ou 2012 et qui, à partir de l'année civile 2013
introduisent annuellement la demande d'exonération des contributions introduisent annuellement la demande d'exonération des contributions
conformément aux conditions et procédures en vigueur. conformément aux conditions et procédures en vigueur.

Art. 4.La présente convention collective de travail prend effet à

Art. 4.La présente convention collective de travail prend effet à

partir de la date de signature et est conclue pour une durée partir de la date de signature et est conclue pour une durée
indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties
moyennant un délai de préavis de six mois notifié par lettre moyennant un délai de préavis de six mois notifié par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement
de la Communauté flamande. de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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