Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2014 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2014 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2014 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2014 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des | et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des |
cotisations pour l'année 2014 au fonds de sécurité d'existence dénommé | cotisations pour l'année 2014 au fonds de sécurité d'existence dénommé |
"Fonds social 319.01 de financement du second pilier de pension" et | "Fonds social 319.01 de financement du second pilier de pension" et |
fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour | fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour |
l'année 2014 (1) | l'année 2014 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; | services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des | et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des |
cotisations pour l'année 2014 au fonds de sécurité d'existence dénommé | cotisations pour l'année 2014 au fonds de sécurité d'existence dénommé |
"Fonds social 319.01 de financement du second pilier de pension" et | "Fonds social 319.01 de financement du second pilier de pension" et |
fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour | fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour |
l'année 2014. | l'année 2014. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015. | Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté flamande | et d'hébergement de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 24 mars 2014 | Convention collective de travail du 24 mars 2014 |
Fixation du pourcentage des cotisations pour l'année 2014 au fonds de | Fixation du pourcentage des cotisations pour l'année 2014 au fonds de |
sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement du | sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement du |
second pilier de pension" et fixation de la date de la demande | second pilier de pension" et fixation de la date de la demande |
d'exonération des contributions pour l'année 2014 (Convention | d'exonération des contributions pour l'année 2014 (Convention |
enregistrée le 14 juillet 2014 sous le numéro 122422/CO/319.01) | enregistrée le 14 juillet 2014 sous le numéro 122422/CO/319.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission | aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission |
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement | paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement |
de la Communauté flamande (319.01). | de la Communauté flamande (319.01). |
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de |
Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de |
travail du 7 février 2011 (numéro d'enregistrement 103830/CO/319.01 - | travail du 7 février 2011 (numéro d'enregistrement 103830/CO/319.01 - |
arrêté royal 6 juillet 2011 - Moniteur belge du 25 août 2011), conclue | arrêté royal 6 juillet 2011 - Moniteur belge du 25 août 2011), conclue |
au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services | au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services |
d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, modifiant les | d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, modifiant les |
statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé | statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé |
"Fonds social 319.01 de financement complémentaire de second pilier de | "Fonds social 319.01 de financement complémentaire de second pilier de |
pension", le pourcentage des cotisations pour l'année 2014 est fixé | pension", le pourcentage des cotisations pour l'année 2014 est fixé |
comme suit sur une base annuelle : par trimestre, 0,22 p.c. du montant | comme suit sur une base annuelle : par trimestre, 0,22 p.c. du montant |
brut des rémunérations, avant retenue de cotisations personnelles de | brut des rémunérations, avant retenue de cotisations personnelles de |
sécurité sociale. | sécurité sociale. |
Pour l'année 2014, la perception de ces cotisations se fait comme suit | Pour l'année 2014, la perception de ces cotisations se fait comme suit |
: | : |
- pas de perception aux premier et deuxième trimestres; | - pas de perception aux premier et deuxième trimestres; |
- 0,44 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des | - 0,44 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des |
cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et | cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et |
quatrième trimestres. | quatrième trimestres. |
Art. 3.§ 1er. En application de l'article 7 de la convention |
Art. 3.§ 1er. En application de l'article 7 de la convention |
collective de travail susmentionnée, la date à laquelle l'attestation | collective de travail susmentionnée, la date à laquelle l'attestation |
de l'actuaire doit être transmise par recommandé au fonds social est | de l'actuaire doit être transmise par recommandé au fonds social est |
fixée au 15 avril pour l'année 2014. | fixée au 15 avril pour l'année 2014. |
§ 2. L'exonération des contributions pour l'année 2014 n'est octroyée | § 2. L'exonération des contributions pour l'année 2014 n'est octroyée |
qu'aux organisations bénéficiant d'une exonération agréée des | qu'aux organisations bénéficiant d'une exonération agréée des |
contributions dans une ou plusieurs des années civiles 2008, 2009, | contributions dans une ou plusieurs des années civiles 2008, 2009, |
2010, 2011 et/ou 2012 et qui, à partir de l'année civile 2013 | 2010, 2011 et/ou 2012 et qui, à partir de l'année civile 2013 |
introduisent annuellement la demande d'exonération des contributions | introduisent annuellement la demande d'exonération des contributions |
conformément aux conditions et procédures en vigueur. | conformément aux conditions et procédures en vigueur. |
Art. 4.La présente convention collective de travail prend effet à |
Art. 4.La présente convention collective de travail prend effet à |
partir de la date de signature et est conclue pour une durée | partir de la date de signature et est conclue pour une durée |
indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties | indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties |
moyennant un délai de préavis de six mois notifié par lettre | moyennant un délai de préavis de six mois notifié par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission |
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement | paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement |
de la Communauté flamande. | de la Communauté flamande. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |