Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux cours sectoriels théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux cours sectoriels théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance, relative aux cours sectoriels théoriques et pratiques | surveillance, relative aux cours sectoriels théoriques et pratiques |
des formations professionnelles et des recyclages (1) | des formations professionnelles et des recyclages (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de |
gardiennage et/ou de surveillance; | gardiennage et/ou de surveillance; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance, relative aux cours sectoriels théoriques et pratiques | surveillance, relative aux cours sectoriels théoriques et pratiques |
des formations professionnelles et des recyclages. | des formations professionnelles et des recyclages. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015. | Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance | surveillance |
Convention collective de travail du 25 février 2014 | Convention collective de travail du 25 février 2014 |
Cours sectoriels théoriques et pratiques des formations | Cours sectoriels théoriques et pratiques des formations |
professionnelles et des recyclages (Convention enregistrée le 15 mai | professionnelles et des recyclages (Convention enregistrée le 15 mai |
2014 sous le numéro 121178/CO/317) | 2014 sous le numéro 121178/CO/317) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs salariés des entreprises qui | aux employeurs et aux travailleurs salariés des entreprises qui |
ressortissent à la Commission paritaire pour les services de | ressortissent à la Commission paritaire pour les services de |
gardiennage et/ou de surveillance et qui suivent les cours décrits | gardiennage et/ou de surveillance et qui suivent les cours décrits |
ci-après, cours dispensés par un organisme de formation agréé par le | ci-après, cours dispensés par un organisme de formation agréé par le |
SPF Intérieur et reconnus par la Commission paritaire pour les | SPF Intérieur et reconnus par la Commission paritaire pour les |
services de gardiennage et/ou de surveillance. | services de gardiennage et/ou de surveillance. |
Art. 2.On entend par "travailleurs salariés" : les travailleurs |
Art. 2.On entend par "travailleurs salariés" : les travailleurs |
(masculins et féminins) bénéficiant d'un contrat de travail | (masculins et féminins) bénéficiant d'un contrat de travail |
d'ouvrier(ère) ou d'employé(e), tel que prévu par la loi du 3 juillet | d'ouvrier(ère) ou d'employé(e), tel que prévu par la loi du 3 juillet |
1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août | 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août |
1978). | 1978). |
Art. 3.Les droits individuels des travailleurs au système du |
Art. 3.Les droits individuels des travailleurs au système du |
congé-éducation dans sa généralité ne peuvent être affectés par les | congé-éducation dans sa généralité ne peuvent être affectés par les |
dispositions subséquentes de la présente convention collective de | dispositions subséquentes de la présente convention collective de |
travail. Les parties signataires conviennent d'inscrire, dans le cadre | travail. Les parties signataires conviennent d'inscrire, dans le cadre |
de la réglementation sur le congé-éducation et aux conditions | de la réglementation sur le congé-éducation et aux conditions |
énumérées ci-après, les programmes de cours suivants : | énumérées ci-après, les programmes de cours suivants : |
§ 1er. Les cours théoriques, pratiques et tous les autres cours de | § 1er. Les cours théoriques, pratiques et tous les autres cours de |
formation professionnelle (générale et particulière) et des | formation professionnelle (générale et particulière) et des |
recyclages, tels qu'imposés et déterminés par toutes les dispositions | recyclages, tels qu'imposés et déterminés par toutes les dispositions |
légales et réglementaires applicables aux entreprises qui | légales et réglementaires applicables aux entreprises qui |
ressortissent à la Commission paritaire pour les services de | ressortissent à la Commission paritaire pour les services de |
gardiennage et/ou de surveillance. | gardiennage et/ou de surveillance. |
Parmi celles-ci figurent : | Parmi celles-ci figurent : |
- la législation en matière de sécurité privée, SPF Intérieur; loi du | - la législation en matière de sécurité privée, SPF Intérieur; loi du |
10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière; | 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière; |
- la législation en matière de sécurité maritime : | - la législation en matière de sécurité maritime : |
- la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie | - la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie |
maritime; | maritime; |
- le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du | - le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du |
31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des | 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des |
installations portuaires; | installations portuaires; |
- la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 | - la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 |
octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports; | octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports; |
- la législation en matière de sécurité aéroportuaire : | - la législation en matière de sécurité aéroportuaire : |
- le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du | - le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du |
11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le | 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le |
domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement | domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement |
(CE) n° 2320/2002; | (CE) n° 2320/2002; |
- le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant | - le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant |
des mesures détaillées pour la mise en oeuvre de normes de base | des mesures détaillées pour la mise en oeuvre de normes de base |
communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile; | communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile; |
- les formations agréées par le fonds social. | - les formations agréées par le fonds social. |
Ainsi que toute législation future régissant une activité relevant des | Ainsi que toute législation future régissant une activité relevant des |
services de gardiennage et/ou de surveillance. | services de gardiennage et/ou de surveillance. |
§ 2. Alinéa 1er. Formation permanente du transporteur de fonds et/ou | § 2. Alinéa 1er. Formation permanente du transporteur de fonds et/ou |
de valeurs telle que prévue par l'article 4 de la convention | de valeurs telle que prévue par l'article 4 de la convention |
collective de travail des 25 février 1998 et 16 mars 1998 relative aux | collective de travail des 25 février 1998 et 16 mars 1998 relative aux |
convoyeurs de fonds et/ou de valeurs. | convoyeurs de fonds et/ou de valeurs. |
Pour ces travailleurs, un crédit de formation d'au moins 40 heures par | Pour ces travailleurs, un crédit de formation d'au moins 40 heures par |
période de deux ans est garanti. | période de deux ans est garanti. |
Ce crédit sera utilisé en concertation mutuelle entre l'employeur et | Ce crédit sera utilisé en concertation mutuelle entre l'employeur et |
le travailleur, et ce, en fonction des cours prévus aux § 1er et/ou § | le travailleur, et ce, en fonction des cours prévus aux § 1er et/ou § |
3, ou au moyen d'une combinaison de plusieurs de ces cours. | 3, ou au moyen d'une combinaison de plusieurs de ces cours. |
Alinéa 2. Formation permanente des agents de gardiennage (autre que | Alinéa 2. Formation permanente des agents de gardiennage (autre que |
ceux visés à l'article 3, § 2) et des employés opérationnels exerçant | ceux visés à l'article 3, § 2) et des employés opérationnels exerçant |
des fonctions identiques à ceux-ci. | des fonctions identiques à ceux-ci. |
Pour ces travailleurs, un crédit de formation d'au moins 40 heures par | Pour ces travailleurs, un crédit de formation d'au moins 40 heures par |
période de cinq ans est garanti. | période de cinq ans est garanti. |
Ce crédit sera utilisé en concertation mutuelle entre l'employeur et | Ce crédit sera utilisé en concertation mutuelle entre l'employeur et |
le travailleur, et ce, en fonction des cours prévus aux § 1er et/ou § | le travailleur, et ce, en fonction des cours prévus aux § 1er et/ou § |
3, ou au moyen d'une combinaison de plusieurs de ces cours. | 3, ou au moyen d'une combinaison de plusieurs de ces cours. |
Alinéa 3. Sauf convention contraire, les cours sectoriels (menu | Alinéa 3. Sauf convention contraire, les cours sectoriels (menu |
optionnel) ci-après comprennent tous au moins 8 heures : | optionnel) ci-après comprennent tous au moins 8 heures : |
1. Aptitudes en matière de sécurité (safety) | 1. Aptitudes en matière de sécurité (safety) |
a. Lutte contre l'incendie : | a. Lutte contre l'incendie : |
i. Membre d'équipe; | i. Membre d'équipe; |
ii. Chef d'équipe; | ii. Chef d'équipe; |
b. VCA (= certificat de sécurité que les pompiers doivent obtenir); | b. VCA (= certificat de sécurité que les pompiers doivent obtenir); |
c. Gardien feu/gardien citerne; | c. Gardien feu/gardien citerne; |
d. Convoyeur assermenté de transport de munitions; | d. Convoyeur assermenté de transport de munitions; |
e. Coordinateur santé et sécurité des chantiers mobiles et | e. Coordinateur santé et sécurité des chantiers mobiles et |
temporaires; | temporaires; |
f. Toxitrainer; | f. Toxitrainer; |
g. ADR : | g. ADR : |
i. Formation initiale; | i. Formation initiale; |
ii. Formation de perfectionnement; | ii. Formation de perfectionnement; |
h. Directives générales en matière de safety; | h. Directives générales en matière de safety; |
i. Formation chariot élévateur/reachtruck (débutants). | i. Formation chariot élévateur/reachtruck (débutants). |
2. Sécurité aéroportuaire : | 2. Sécurité aéroportuaire : |
a. Formation de base sécurité aéroportuaire; | a. Formation de base sécurité aéroportuaire; |
b. X-ray; | b. X-ray; |
c. Fouille; | c. Fouille; |
d. Produits et biens dangereux; | d. Produits et biens dangereux; |
e. Permis de conduire tarmac; | e. Permis de conduire tarmac; |
f. US-carriers. | f. US-carriers. |
3. Sécurité portuaire (ISPS) : | 3. Sécurité portuaire (ISPS) : |
a. Port Facility Security Guard; | a. Port Facility Security Guard; |
b. Port Facility Security Officer. | b. Port Facility Security Officer. |
4. Réception, accueil et PC : | 4. Réception, accueil et PC : |
a. Téléphonie et accueil; | a. Téléphonie et accueil; |
b. Gestion des plaintes; | b. Gestion des plaintes; |
c. PC; | c. PC; |
d. Accueil des patients et gestion de l'agressivité. | d. Accueil des patients et gestion de l'agressivité. |
5. Autres formations en matière de sécurité : | 5. Autres formations en matière de sécurité : |
a. Aide aux victimes; | a. Aide aux victimes; |
b. Maître-chien; | b. Maître-chien; |
c. Security driver; | c. Security driver; |
d. Counter terrorism; | d. Counter terrorism; |
e. Sécurité dans les banques. | e. Sécurité dans les banques. |
6. Sécurité : gestion d'installations techniques. | 6. Sécurité : gestion d'installations techniques. |
7. Premiers secours. | 7. Premiers secours. |
8. Aptitudes pour les convoyeurs de fonds et/ou de valeurs. | 8. Aptitudes pour les convoyeurs de fonds et/ou de valeurs. |
9. Tous les autres cours nécessaires et recommandés dans les domaines | 9. Tous les autres cours nécessaires et recommandés dans les domaines |
d'expertise suivants : | d'expertise suivants : |
a. Conformité; | a. Conformité; |
b. Sécurité; | b. Sécurité; |
c. Sûreté; | c. Sûreté; |
d. Communication, gestion de conflit et agression. | d. Communication, gestion de conflit et agression. |
Art. 4.On entend par "cours théoriques" : les cours de formations |
Art. 4.On entend par "cours théoriques" : les cours de formations |
professionnelles et des recyclages délivrés au sein même des écoles de | professionnelles et des recyclages délivrés au sein même des écoles de |
formation et par "cours pratiques" : ceux délivrés au sein d'autres | formation et par "cours pratiques" : ceux délivrés au sein d'autres |
organismes, soit à cause de leurs spécificités (incendie, secourisme, | organismes, soit à cause de leurs spécificités (incendie, secourisme, |
conduite chien, etc.), soit en respect d'une loi (le tir, par | conduite chien, etc.), soit en respect d'une loi (le tir, par |
exemple), ou sur chantiers, seuls lieux où se trouvent les matériels | exemple), ou sur chantiers, seuls lieux où se trouvent les matériels |
mis à disposition des travailleurs par les clients. | mis à disposition des travailleurs par les clients. |
Art. 5.Pour les cours pratiques, les travailleurs concernés sont |
Art. 5.Pour les cours pratiques, les travailleurs concernés sont |
soumis aux mêmes règles que celles prévues dans les écoles de | soumis aux mêmes règles que celles prévues dans les écoles de |
formation, ces dernières devant inclure ces cours spécifiques dans | formation, ces dernières devant inclure ces cours spécifiques dans |
l'ensemble des cours légaux prévus. | l'ensemble des cours légaux prévus. |
L'évaluation des résultats obtenus est prise en considération par | L'évaluation des résultats obtenus est prise en considération par |
l'école de formation pour l'obtention du certificat prévu à l'article | l'école de formation pour l'obtention du certificat prévu à l'article |
7, infra. | 7, infra. |
Art. 6.Les frais inhérents aux programmes de cours tels que décrits à |
Art. 6.Les frais inhérents aux programmes de cours tels que décrits à |
l'article 3 ne peuvent être revendiqués à charge de ces derniers en | l'article 3 ne peuvent être revendiqués à charge de ces derniers en |
cas de licenciement anticipé, ou au moment où ils quittent la firme. | cas de licenciement anticipé, ou au moment où ils quittent la firme. |
Art. 7.Les écoles qui délivrent les programmes de cours tels que |
Art. 7.Les écoles qui délivrent les programmes de cours tels que |
décrits à l'article 3 remettent aux travailleurs, à la fin du cycle de | décrits à l'article 3 remettent aux travailleurs, à la fin du cycle de |
cours et après réussite des examens prescrits par la loi, dans les | cours et après réussite des examens prescrits par la loi, dans les |
conditions prescrites par l'autorité ou les autorités compétentes, un | conditions prescrites par l'autorité ou les autorités compétentes, un |
certificat dont il ressort que les cours ont été suivis par les | certificat dont il ressort que les cours ont été suivis par les |
travailleurs salariés concernés. | travailleurs salariés concernés. |
Art. 8.Les écoles de formation considérées sont celles qui |
Art. 8.Les écoles de formation considérées sont celles qui |
bénéficient d'une double agréation : celle du SPF Intérieur en | bénéficient d'une double agréation : celle du SPF Intérieur en |
application de la loi du 10 avril 1990 et de ses arrêtes d'exécution | application de la loi du 10 avril 1990 et de ses arrêtes d'exécution |
et celle de la Commission paritaire pour les services de gardiennage | et celle de la Commission paritaire pour les services de gardiennage |
et/ou de surveillance. A cet effet, elles introduisent auprès du | et/ou de surveillance. A cet effet, elles introduisent auprès du |
président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage | président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage |
et/ou de surveillance une demande d'agréation. | et/ou de surveillance une demande d'agréation. |
Art. 9.L'Association professionnelle des Entreprises de gardiennage |
Art. 9.L'Association professionnelle des Entreprises de gardiennage |
s'engage à faire en sorte que les travailleurs enseignants salariés, | s'engage à faire en sorte que les travailleurs enseignants salariés, |
bénéficiant d'un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel | bénéficiant d'un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel |
et dont la fonction principale est l'enseignement, bénéficient d'un | et dont la fonction principale est l'enseignement, bénéficient d'un |
contrat de travail d'employé. | contrat de travail d'employé. |
Art. 10.Les remboursements divers prévus par le Service |
Art. 10.Les remboursements divers prévus par le Service |
Congé-Education payé étant au bénéfice exclusif des employeurs, les | Congé-Education payé étant au bénéfice exclusif des employeurs, les |
travailleurs salariés concernés sont rémunérés normalement durant les | travailleurs salariés concernés sont rémunérés normalement durant les |
cours théoriques et pratiques des formations professionnelles et des | cours théoriques et pratiques des formations professionnelles et des |
recyclages, suivant les critères repris dans les conventions | recyclages, suivant les critères repris dans les conventions |
collectives de travail en vigueur au sein du secteur du gardiennage et | collectives de travail en vigueur au sein du secteur du gardiennage et |
donc indépendamment du plafond prévu par la loi dans le cadre desdits | donc indépendamment du plafond prévu par la loi dans le cadre desdits |
remboursements. | remboursements. |
Art. 11.En vertu des dispositions légales et réglementaires |
Art. 11.En vertu des dispositions légales et réglementaires |
applicables concernant le congé-éducation payé, les critères suivants | applicables concernant le congé-éducation payé, les critères suivants |
sont notamment d'application : | sont notamment d'application : |
- pour les heures de cours de formations professionnelles et des | - pour les heures de cours de formations professionnelles et des |
recyclages suivis, en dehors de l'horaire normal de travail, le | recyclages suivis, en dehors de l'horaire normal de travail, le |
plafond maximum annuel est fixé à 100 heures; | plafond maximum annuel est fixé à 100 heures; |
- pour les heures des cours de formations professionnelles et des | - pour les heures des cours de formations professionnelles et des |
recyclages suivis durant les heures normales de travail, le plafond | recyclages suivis durant les heures normales de travail, le plafond |
maximum annuel est fixé à 120 heures. | maximum annuel est fixé à 120 heures. |
Dans ce cas, l'employeur précisera dans la rubrique "temps de travail" | Dans ce cas, l'employeur précisera dans la rubrique "temps de travail" |
de la fiche individuelle du travailleur (régime et horaire de | de la fiche individuelle du travailleur (régime et horaire de |
travail), en plus du régime de travail, les heures précises du temps | travail), en plus du régime de travail, les heures précises du temps |
de travail. | de travail. |
Art. 12.Seul le nombre d'heures de présence effectives aux cours |
Art. 12.Seul le nombre d'heures de présence effectives aux cours |
théoriques et pratiques des formations professionnelles et des | théoriques et pratiques des formations professionnelles et des |
recyclages est pris en considération pour déterminer le quota du | recyclages est pris en considération pour déterminer le quota du |
congé-éducation payé à accorder pour les travailleurs, étant entendu | congé-éducation payé à accorder pour les travailleurs, étant entendu |
que les plafonds de 100 et 120 heures de congé-éducation payé ne | que les plafonds de 100 et 120 heures de congé-éducation payé ne |
peuvent être, en aucun cas, dépassés. | peuvent être, en aucun cas, dépassés. |
Art. 13.Le quota des heures de congé-éducation payé, fixé à l'article |
Art. 13.Le quota des heures de congé-éducation payé, fixé à l'article |
12, est établi entre le 1er septembre et le 31 août de l'année | 12, est établi entre le 1er septembre et le 31 août de l'année |
suivante, étant entendu que le congé-éducation payé se prend toujours | suivante, étant entendu que le congé-éducation payé se prend toujours |
entre le premier et le dernier jour de la formation. | entre le premier et le dernier jour de la formation. |
Art. 14.Vu les exigences de la loi du 10 avril 1990 et de ses arrêtés |
Art. 14.Vu les exigences de la loi du 10 avril 1990 et de ses arrêtés |
d'exécution, l'année scolaire, débutant le 1er septembre et se | d'exécution, l'année scolaire, débutant le 1er septembre et se |
terminant le 31 août, comprend autant de cycles de cours que | terminant le 31 août, comprend autant de cycles de cours que |
nécessaire, au strict respect de ladite loi. | nécessaire, au strict respect de ladite loi. |
Art. 15.Une fois par an, les employeurs sont tenus de communiquer au |
Art. 15.Une fois par an, les employeurs sont tenus de communiquer au |
conseil d'entreprise (à défaut à la délégation syndicale ou, à défaut, | conseil d'entreprise (à défaut à la délégation syndicale ou, à défaut, |
aux permanents syndicaux régionaux) la liste des personnes ayant suivi | aux permanents syndicaux régionaux) la liste des personnes ayant suivi |
les formations prévues à l'article 3, § 2 et § 3, ainsi que les | les formations prévues à l'article 3, § 2 et § 3, ainsi que les |
modules spécifiques suivis. | modules spécifiques suivis. |
Art. 16.La prescription des créances étant de deux ans, l'employeur |
Art. 16.La prescription des créances étant de deux ans, l'employeur |
peut introduire valablement sa demande de remboursement pendant une | peut introduire valablement sa demande de remboursement pendant une |
période de deux années. | période de deux années. |
Art. 17.Le pourcentage (10 p.c.) des absences non justifiées d'un |
Art. 17.Le pourcentage (10 p.c.) des absences non justifiées d'un |
travailleur au cours des formations professionnelles et des | travailleur au cours des formations professionnelles et des |
recyclages, entraînant la suspension du droit au congé-éducation payé | recyclages, entraînant la suspension du droit au congé-éducation payé |
pour une période de 6 mois, s'établit sur la base des heures de cours | pour une période de 6 mois, s'établit sur la base des heures de cours |
effectivement donnés et non pas sur la base des heures théoriques du | effectivement donnés et non pas sur la base des heures théoriques du |
trimestre. | trimestre. |
Art. 18.En cas de suspension pour assiduité incorrecte ou d'abandon, |
Art. 18.En cas de suspension pour assiduité incorrecte ou d'abandon, |
le nombre d'heures de congé-éducation payé à prendre en compte | le nombre d'heures de congé-éducation payé à prendre en compte |
s'établit sur les présences effectives du travailleur avant son | s'établit sur les présences effectives du travailleur avant son |
premier jour de suspension ou de son abandon. | premier jour de suspension ou de son abandon. |
Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er septembre 2014 et remplace la convention collective de travail | le 1er septembre 2014 et remplace la convention collective de travail |
du 7 juin 2004 (72143/CO/317) relative aux cours sectoriels théoriques | du 7 juin 2004 (72143/CO/317) relative aux cours sectoriels théoriques |
et pratiques des formations professionnelles et des recyclages pour le | et pratiques des formations professionnelles et des recyclages pour le |
personnel salarié des entreprises de gardiennage. | personnel salarié des entreprises de gardiennage. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée. | Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage | président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage |
et/ou de surveillance. | et/ou de surveillance. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |