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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux cours sectoriels théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux cours sectoriels théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance, relative aux cours sectoriels théoriques et pratiques surveillance, relative aux cours sectoriels théoriques et pratiques
des formations professionnelles et des recyclages (1) des formations professionnelles et des recyclages (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de
gardiennage et/ou de surveillance; gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance, relative aux cours sectoriels théoriques et pratiques surveillance, relative aux cours sectoriels théoriques et pratiques
des formations professionnelles et des recyclages. des formations professionnelles et des recyclages.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015. Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance surveillance
Convention collective de travail du 25 février 2014 Convention collective de travail du 25 février 2014
Cours sectoriels théoriques et pratiques des formations Cours sectoriels théoriques et pratiques des formations
professionnelles et des recyclages (Convention enregistrée le 15 mai professionnelles et des recyclages (Convention enregistrée le 15 mai
2014 sous le numéro 121178/CO/317) 2014 sous le numéro 121178/CO/317)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs salariés des entreprises qui aux employeurs et aux travailleurs salariés des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire pour les services de ressortissent à la Commission paritaire pour les services de
gardiennage et/ou de surveillance et qui suivent les cours décrits gardiennage et/ou de surveillance et qui suivent les cours décrits
ci-après, cours dispensés par un organisme de formation agréé par le ci-après, cours dispensés par un organisme de formation agréé par le
SPF Intérieur et reconnus par la Commission paritaire pour les SPF Intérieur et reconnus par la Commission paritaire pour les
services de gardiennage et/ou de surveillance. services de gardiennage et/ou de surveillance.

Art. 2.On entend par "travailleurs salariés" : les travailleurs

Art. 2.On entend par "travailleurs salariés" : les travailleurs

(masculins et féminins) bénéficiant d'un contrat de travail (masculins et féminins) bénéficiant d'un contrat de travail
d'ouvrier(ère) ou d'employé(e), tel que prévu par la loi du 3 juillet d'ouvrier(ère) ou d'employé(e), tel que prévu par la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août
1978). 1978).

Art. 3.Les droits individuels des travailleurs au système du

Art. 3.Les droits individuels des travailleurs au système du

congé-éducation dans sa généralité ne peuvent être affectés par les congé-éducation dans sa généralité ne peuvent être affectés par les
dispositions subséquentes de la présente convention collective de dispositions subséquentes de la présente convention collective de
travail. Les parties signataires conviennent d'inscrire, dans le cadre travail. Les parties signataires conviennent d'inscrire, dans le cadre
de la réglementation sur le congé-éducation et aux conditions de la réglementation sur le congé-éducation et aux conditions
énumérées ci-après, les programmes de cours suivants : énumérées ci-après, les programmes de cours suivants :
§ 1er. Les cours théoriques, pratiques et tous les autres cours de § 1er. Les cours théoriques, pratiques et tous les autres cours de
formation professionnelle (générale et particulière) et des formation professionnelle (générale et particulière) et des
recyclages, tels qu'imposés et déterminés par toutes les dispositions recyclages, tels qu'imposés et déterminés par toutes les dispositions
légales et réglementaires applicables aux entreprises qui légales et réglementaires applicables aux entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire pour les services de ressortissent à la Commission paritaire pour les services de
gardiennage et/ou de surveillance. gardiennage et/ou de surveillance.
Parmi celles-ci figurent : Parmi celles-ci figurent :
- la législation en matière de sécurité privée, SPF Intérieur; loi du - la législation en matière de sécurité privée, SPF Intérieur; loi du
10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière; 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;
- la législation en matière de sécurité maritime : - la législation en matière de sécurité maritime :
- la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie - la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie
maritime; maritime;
- le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du - le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du
31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des
installations portuaires; installations portuaires;
- la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 - la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26
octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports; octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports;
- la législation en matière de sécurité aéroportuaire : - la législation en matière de sécurité aéroportuaire :
- le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du - le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du
11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le
domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement
(CE) n° 2320/2002; (CE) n° 2320/2002;
- le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant - le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant
des mesures détaillées pour la mise en oeuvre de normes de base des mesures détaillées pour la mise en oeuvre de normes de base
communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile; communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile;
- les formations agréées par le fonds social. - les formations agréées par le fonds social.
Ainsi que toute législation future régissant une activité relevant des Ainsi que toute législation future régissant une activité relevant des
services de gardiennage et/ou de surveillance. services de gardiennage et/ou de surveillance.
§ 2. Alinéa 1er. Formation permanente du transporteur de fonds et/ou § 2. Alinéa 1er. Formation permanente du transporteur de fonds et/ou
de valeurs telle que prévue par l'article 4 de la convention de valeurs telle que prévue par l'article 4 de la convention
collective de travail des 25 février 1998 et 16 mars 1998 relative aux collective de travail des 25 février 1998 et 16 mars 1998 relative aux
convoyeurs de fonds et/ou de valeurs. convoyeurs de fonds et/ou de valeurs.
Pour ces travailleurs, un crédit de formation d'au moins 40 heures par Pour ces travailleurs, un crédit de formation d'au moins 40 heures par
période de deux ans est garanti. période de deux ans est garanti.
Ce crédit sera utilisé en concertation mutuelle entre l'employeur et Ce crédit sera utilisé en concertation mutuelle entre l'employeur et
le travailleur, et ce, en fonction des cours prévus aux § 1er et/ou § le travailleur, et ce, en fonction des cours prévus aux § 1er et/ou §
3, ou au moyen d'une combinaison de plusieurs de ces cours. 3, ou au moyen d'une combinaison de plusieurs de ces cours.
Alinéa 2. Formation permanente des agents de gardiennage (autre que Alinéa 2. Formation permanente des agents de gardiennage (autre que
ceux visés à l'article 3, § 2) et des employés opérationnels exerçant ceux visés à l'article 3, § 2) et des employés opérationnels exerçant
des fonctions identiques à ceux-ci. des fonctions identiques à ceux-ci.
Pour ces travailleurs, un crédit de formation d'au moins 40 heures par Pour ces travailleurs, un crédit de formation d'au moins 40 heures par
période de cinq ans est garanti. période de cinq ans est garanti.
Ce crédit sera utilisé en concertation mutuelle entre l'employeur et Ce crédit sera utilisé en concertation mutuelle entre l'employeur et
le travailleur, et ce, en fonction des cours prévus aux § 1er et/ou § le travailleur, et ce, en fonction des cours prévus aux § 1er et/ou §
3, ou au moyen d'une combinaison de plusieurs de ces cours. 3, ou au moyen d'une combinaison de plusieurs de ces cours.
Alinéa 3. Sauf convention contraire, les cours sectoriels (menu Alinéa 3. Sauf convention contraire, les cours sectoriels (menu
optionnel) ci-après comprennent tous au moins 8 heures : optionnel) ci-après comprennent tous au moins 8 heures :
1. Aptitudes en matière de sécurité (safety) 1. Aptitudes en matière de sécurité (safety)
a. Lutte contre l'incendie : a. Lutte contre l'incendie :
i. Membre d'équipe; i. Membre d'équipe;
ii. Chef d'équipe; ii. Chef d'équipe;
b. VCA (= certificat de sécurité que les pompiers doivent obtenir); b. VCA (= certificat de sécurité que les pompiers doivent obtenir);
c. Gardien feu/gardien citerne; c. Gardien feu/gardien citerne;
d. Convoyeur assermenté de transport de munitions; d. Convoyeur assermenté de transport de munitions;
e. Coordinateur santé et sécurité des chantiers mobiles et e. Coordinateur santé et sécurité des chantiers mobiles et
temporaires; temporaires;
f. Toxitrainer; f. Toxitrainer;
g. ADR : g. ADR :
i. Formation initiale; i. Formation initiale;
ii. Formation de perfectionnement; ii. Formation de perfectionnement;
h. Directives générales en matière de safety; h. Directives générales en matière de safety;
i. Formation chariot élévateur/reachtruck (débutants). i. Formation chariot élévateur/reachtruck (débutants).
2. Sécurité aéroportuaire : 2. Sécurité aéroportuaire :
a. Formation de base sécurité aéroportuaire; a. Formation de base sécurité aéroportuaire;
b. X-ray; b. X-ray;
c. Fouille; c. Fouille;
d. Produits et biens dangereux; d. Produits et biens dangereux;
e. Permis de conduire tarmac; e. Permis de conduire tarmac;
f. US-carriers. f. US-carriers.
3. Sécurité portuaire (ISPS) : 3. Sécurité portuaire (ISPS) :
a. Port Facility Security Guard; a. Port Facility Security Guard;
b. Port Facility Security Officer. b. Port Facility Security Officer.
4. Réception, accueil et PC : 4. Réception, accueil et PC :
a. Téléphonie et accueil; a. Téléphonie et accueil;
b. Gestion des plaintes; b. Gestion des plaintes;
c. PC; c. PC;
d. Accueil des patients et gestion de l'agressivité. d. Accueil des patients et gestion de l'agressivité.
5. Autres formations en matière de sécurité : 5. Autres formations en matière de sécurité :
a. Aide aux victimes; a. Aide aux victimes;
b. Maître-chien; b. Maître-chien;
c. Security driver; c. Security driver;
d. Counter terrorism; d. Counter terrorism;
e. Sécurité dans les banques. e. Sécurité dans les banques.
6. Sécurité : gestion d'installations techniques. 6. Sécurité : gestion d'installations techniques.
7. Premiers secours. 7. Premiers secours.
8. Aptitudes pour les convoyeurs de fonds et/ou de valeurs. 8. Aptitudes pour les convoyeurs de fonds et/ou de valeurs.
9. Tous les autres cours nécessaires et recommandés dans les domaines 9. Tous les autres cours nécessaires et recommandés dans les domaines
d'expertise suivants : d'expertise suivants :
a. Conformité; a. Conformité;
b. Sécurité; b. Sécurité;
c. Sûreté; c. Sûreté;
d. Communication, gestion de conflit et agression. d. Communication, gestion de conflit et agression.

Art. 4.On entend par "cours théoriques" : les cours de formations

Art. 4.On entend par "cours théoriques" : les cours de formations

professionnelles et des recyclages délivrés au sein même des écoles de professionnelles et des recyclages délivrés au sein même des écoles de
formation et par "cours pratiques" : ceux délivrés au sein d'autres formation et par "cours pratiques" : ceux délivrés au sein d'autres
organismes, soit à cause de leurs spécificités (incendie, secourisme, organismes, soit à cause de leurs spécificités (incendie, secourisme,
conduite chien, etc.), soit en respect d'une loi (le tir, par conduite chien, etc.), soit en respect d'une loi (le tir, par
exemple), ou sur chantiers, seuls lieux où se trouvent les matériels exemple), ou sur chantiers, seuls lieux où se trouvent les matériels
mis à disposition des travailleurs par les clients. mis à disposition des travailleurs par les clients.

Art. 5.Pour les cours pratiques, les travailleurs concernés sont

Art. 5.Pour les cours pratiques, les travailleurs concernés sont

soumis aux mêmes règles que celles prévues dans les écoles de soumis aux mêmes règles que celles prévues dans les écoles de
formation, ces dernières devant inclure ces cours spécifiques dans formation, ces dernières devant inclure ces cours spécifiques dans
l'ensemble des cours légaux prévus. l'ensemble des cours légaux prévus.
L'évaluation des résultats obtenus est prise en considération par L'évaluation des résultats obtenus est prise en considération par
l'école de formation pour l'obtention du certificat prévu à l'article l'école de formation pour l'obtention du certificat prévu à l'article
7, infra. 7, infra.

Art. 6.Les frais inhérents aux programmes de cours tels que décrits à

Art. 6.Les frais inhérents aux programmes de cours tels que décrits à

l'article 3 ne peuvent être revendiqués à charge de ces derniers en l'article 3 ne peuvent être revendiqués à charge de ces derniers en
cas de licenciement anticipé, ou au moment où ils quittent la firme. cas de licenciement anticipé, ou au moment où ils quittent la firme.

Art. 7.Les écoles qui délivrent les programmes de cours tels que

Art. 7.Les écoles qui délivrent les programmes de cours tels que

décrits à l'article 3 remettent aux travailleurs, à la fin du cycle de décrits à l'article 3 remettent aux travailleurs, à la fin du cycle de
cours et après réussite des examens prescrits par la loi, dans les cours et après réussite des examens prescrits par la loi, dans les
conditions prescrites par l'autorité ou les autorités compétentes, un conditions prescrites par l'autorité ou les autorités compétentes, un
certificat dont il ressort que les cours ont été suivis par les certificat dont il ressort que les cours ont été suivis par les
travailleurs salariés concernés. travailleurs salariés concernés.

Art. 8.Les écoles de formation considérées sont celles qui

Art. 8.Les écoles de formation considérées sont celles qui

bénéficient d'une double agréation : celle du SPF Intérieur en bénéficient d'une double agréation : celle du SPF Intérieur en
application de la loi du 10 avril 1990 et de ses arrêtes d'exécution application de la loi du 10 avril 1990 et de ses arrêtes d'exécution
et celle de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et celle de la Commission paritaire pour les services de gardiennage
et/ou de surveillance. A cet effet, elles introduisent auprès du et/ou de surveillance. A cet effet, elles introduisent auprès du
président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage
et/ou de surveillance une demande d'agréation. et/ou de surveillance une demande d'agréation.

Art. 9.L'Association professionnelle des Entreprises de gardiennage

Art. 9.L'Association professionnelle des Entreprises de gardiennage

s'engage à faire en sorte que les travailleurs enseignants salariés, s'engage à faire en sorte que les travailleurs enseignants salariés,
bénéficiant d'un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel bénéficiant d'un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel
et dont la fonction principale est l'enseignement, bénéficient d'un et dont la fonction principale est l'enseignement, bénéficient d'un
contrat de travail d'employé. contrat de travail d'employé.

Art. 10.Les remboursements divers prévus par le Service

Art. 10.Les remboursements divers prévus par le Service

Congé-Education payé étant au bénéfice exclusif des employeurs, les Congé-Education payé étant au bénéfice exclusif des employeurs, les
travailleurs salariés concernés sont rémunérés normalement durant les travailleurs salariés concernés sont rémunérés normalement durant les
cours théoriques et pratiques des formations professionnelles et des cours théoriques et pratiques des formations professionnelles et des
recyclages, suivant les critères repris dans les conventions recyclages, suivant les critères repris dans les conventions
collectives de travail en vigueur au sein du secteur du gardiennage et collectives de travail en vigueur au sein du secteur du gardiennage et
donc indépendamment du plafond prévu par la loi dans le cadre desdits donc indépendamment du plafond prévu par la loi dans le cadre desdits
remboursements. remboursements.

Art. 11.En vertu des dispositions légales et réglementaires

Art. 11.En vertu des dispositions légales et réglementaires

applicables concernant le congé-éducation payé, les critères suivants applicables concernant le congé-éducation payé, les critères suivants
sont notamment d'application : sont notamment d'application :
- pour les heures de cours de formations professionnelles et des - pour les heures de cours de formations professionnelles et des
recyclages suivis, en dehors de l'horaire normal de travail, le recyclages suivis, en dehors de l'horaire normal de travail, le
plafond maximum annuel est fixé à 100 heures; plafond maximum annuel est fixé à 100 heures;
- pour les heures des cours de formations professionnelles et des - pour les heures des cours de formations professionnelles et des
recyclages suivis durant les heures normales de travail, le plafond recyclages suivis durant les heures normales de travail, le plafond
maximum annuel est fixé à 120 heures. maximum annuel est fixé à 120 heures.
Dans ce cas, l'employeur précisera dans la rubrique "temps de travail" Dans ce cas, l'employeur précisera dans la rubrique "temps de travail"
de la fiche individuelle du travailleur (régime et horaire de de la fiche individuelle du travailleur (régime et horaire de
travail), en plus du régime de travail, les heures précises du temps travail), en plus du régime de travail, les heures précises du temps
de travail. de travail.

Art. 12.Seul le nombre d'heures de présence effectives aux cours

Art. 12.Seul le nombre d'heures de présence effectives aux cours

théoriques et pratiques des formations professionnelles et des théoriques et pratiques des formations professionnelles et des
recyclages est pris en considération pour déterminer le quota du recyclages est pris en considération pour déterminer le quota du
congé-éducation payé à accorder pour les travailleurs, étant entendu congé-éducation payé à accorder pour les travailleurs, étant entendu
que les plafonds de 100 et 120 heures de congé-éducation payé ne que les plafonds de 100 et 120 heures de congé-éducation payé ne
peuvent être, en aucun cas, dépassés. peuvent être, en aucun cas, dépassés.

Art. 13.Le quota des heures de congé-éducation payé, fixé à l'article

Art. 13.Le quota des heures de congé-éducation payé, fixé à l'article

12, est établi entre le 1er septembre et le 31 août de l'année 12, est établi entre le 1er septembre et le 31 août de l'année
suivante, étant entendu que le congé-éducation payé se prend toujours suivante, étant entendu que le congé-éducation payé se prend toujours
entre le premier et le dernier jour de la formation. entre le premier et le dernier jour de la formation.

Art. 14.Vu les exigences de la loi du 10 avril 1990 et de ses arrêtés

Art. 14.Vu les exigences de la loi du 10 avril 1990 et de ses arrêtés

d'exécution, l'année scolaire, débutant le 1er septembre et se d'exécution, l'année scolaire, débutant le 1er septembre et se
terminant le 31 août, comprend autant de cycles de cours que terminant le 31 août, comprend autant de cycles de cours que
nécessaire, au strict respect de ladite loi. nécessaire, au strict respect de ladite loi.

Art. 15.Une fois par an, les employeurs sont tenus de communiquer au

Art. 15.Une fois par an, les employeurs sont tenus de communiquer au

conseil d'entreprise (à défaut à la délégation syndicale ou, à défaut, conseil d'entreprise (à défaut à la délégation syndicale ou, à défaut,
aux permanents syndicaux régionaux) la liste des personnes ayant suivi aux permanents syndicaux régionaux) la liste des personnes ayant suivi
les formations prévues à l'article 3, § 2 et § 3, ainsi que les les formations prévues à l'article 3, § 2 et § 3, ainsi que les
modules spécifiques suivis. modules spécifiques suivis.

Art. 16.La prescription des créances étant de deux ans, l'employeur

Art. 16.La prescription des créances étant de deux ans, l'employeur

peut introduire valablement sa demande de remboursement pendant une peut introduire valablement sa demande de remboursement pendant une
période de deux années. période de deux années.

Art. 17.Le pourcentage (10 p.c.) des absences non justifiées d'un

Art. 17.Le pourcentage (10 p.c.) des absences non justifiées d'un

travailleur au cours des formations professionnelles et des travailleur au cours des formations professionnelles et des
recyclages, entraînant la suspension du droit au congé-éducation payé recyclages, entraînant la suspension du droit au congé-éducation payé
pour une période de 6 mois, s'établit sur la base des heures de cours pour une période de 6 mois, s'établit sur la base des heures de cours
effectivement donnés et non pas sur la base des heures théoriques du effectivement donnés et non pas sur la base des heures théoriques du
trimestre. trimestre.

Art. 18.En cas de suspension pour assiduité incorrecte ou d'abandon,

Art. 18.En cas de suspension pour assiduité incorrecte ou d'abandon,

le nombre d'heures de congé-éducation payé à prendre en compte le nombre d'heures de congé-éducation payé à prendre en compte
s'établit sur les présences effectives du travailleur avant son s'établit sur les présences effectives du travailleur avant son
premier jour de suspension ou de son abandon. premier jour de suspension ou de son abandon.

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er septembre 2014 et remplace la convention collective de travail le 1er septembre 2014 et remplace la convention collective de travail
du 7 juin 2004 (72143/CO/317) relative aux cours sectoriels théoriques du 7 juin 2004 (72143/CO/317) relative aux cours sectoriels théoriques
et pratiques des formations professionnelles et des recyclages pour le et pratiques des formations professionnelles et des recyclages pour le
personnel salarié des entreprises de gardiennage. personnel salarié des entreprises de gardiennage.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage
et/ou de surveillance. et/ou de surveillance.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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