Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de | Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de |
crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de carrière et les | crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de carrière et les |
emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés | emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés |
habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime | habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime |
de travail réparti sur 5 jours ou plus (1) | de travail réparti sur 5 jours ou plus (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de | Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de |
crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de carrière et les | crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de carrière et les |
emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés | emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés |
habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime | habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime |
de travail réparti sur 5 jours ou plus. | de travail réparti sur 5 jours ou plus. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015. | Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie verrière | Commission paritaire de l'industrie verrière |
Convention collective de travail du 11 mars 2014 | Convention collective de travail du 11 mars 2014 |
Système de crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de | Système de crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de |
carrière et les emplois de fin de carrière pour les travailleurs | carrière et les emplois de fin de carrière pour les travailleurs |
occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un | occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un |
régime de travail réparti sur 5 jours ou plus (Convention enregistrée | régime de travail réparti sur 5 jours ou plus (Convention enregistrée |
le 17 juin 2014 sous le numéro 121740/CO/115) | le 17 juin 2014 sous le numéro 121740/CO/115) |
TITRE Ier. - Champ d'application | TITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie verrière. | Commission paritaire de l'industrie verrière. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
TITRE II. - Exercice du droit | TITRE II. - Exercice du droit |
Art. 2.Pour la durée de la présente convention collective de travail, |
Art. 2.Pour la durée de la présente convention collective de travail, |
conformément à l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de | conformément à l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de |
travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, | travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, |
de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les | de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les |
ouvriers qui répondent à toutes les conditions de la convention | ouvriers qui répondent à toutes les conditions de la convention |
collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, les possibilités de | collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, les possibilités de |
prise d'un crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière | prise d'un crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière |
à mi-temps sont prévues dans le cadre du crédit-temps avec motif pour | à mi-temps sont prévues dans le cadre du crédit-temps avec motif pour |
une durée maximale de 36 mois sur la carrière et dans les limites du | une durée maximale de 36 mois sur la carrière et dans les limites du |
seuil de 5 p.c. du nombre total de travailleurs occupés dans | seuil de 5 p.c. du nombre total de travailleurs occupés dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Art. 3.En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective |
Art. 3.En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective |
de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de | de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de |
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de | crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de |
carrière pour les ouvriers occupés habituellement à un travail par | carrière pour les ouvriers occupés habituellement à un travail par |
équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou | équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou |
plus et qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans, le crédit-temps, la | plus et qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans, le crédit-temps, la |
diminution de carrière et l'emploi de fin de carrière ne sont ouverts | diminution de carrière et l'emploi de fin de carrière ne sont ouverts |
comme droit que sous la forme : | comme droit que sous la forme : |
- d'une "carrière duo", c'est-à-dire qu'il faut que deux ouvriers | - d'une "carrière duo", c'est-à-dire qu'il faut que deux ouvriers |
exerçant la même fonction dans la même équipe, demandent pour la même | exerçant la même fonction dans la même équipe, demandent pour la même |
période et aux mêmes conditions la réduction des prestations de | période et aux mêmes conditions la réduction des prestations de |
travail à mi-temps; | travail à mi-temps; |
- d'un "quintet", c'est-à-dire qu'il faut que cinq ouvriers exerçant | - d'un "quintet", c'est-à-dire qu'il faut que cinq ouvriers exerçant |
la même fonction dans la même équipe, demandent pour la même période | la même fonction dans la même équipe, demandent pour la même période |
et aux mêmes conditions la réduction des prestations de travail d'un | et aux mêmes conditions la réduction des prestations de travail d'un |
cinquième de temps. | cinquième de temps. |
Toutefois, moyennant l'accord de l'employeur, il est possible | Toutefois, moyennant l'accord de l'employeur, il est possible |
d'envisager au niveau local d'autres modalités de recours au | d'envisager au niveau local d'autres modalités de recours au |
crédit-temps pour les ouvriers visés à l'article 3. | crédit-temps pour les ouvriers visés à l'article 3. |
TITRE III. - Recommandation | TITRE III. - Recommandation |
Art. 4.Les parties signataires de cette convention collective de |
Art. 4.Les parties signataires de cette convention collective de |
travail s'accordent pour recommander aux employeurs et aux | travail s'accordent pour recommander aux employeurs et aux |
travailleurs d'envisager positivement la possibilité (prévue à | travailleurs d'envisager positivement la possibilité (prévue à |
l'article 8, § 5 de la convention collective de travail n° 103 du 27 | l'article 8, § 5 de la convention collective de travail n° 103 du 27 |
juin 2012) de réduire les prestations de travail à concurrence d'un | juin 2012) de réduire les prestations de travail à concurrence d'un |
jour ou deux-demi jours par semaine ou à concurrence d'un mi-temps, | jour ou deux-demi jours par semaine ou à concurrence d'un mi-temps, |
pour les ouvriers âgés d'au moins 50 ans et ayant une carrière | pour les ouvriers âgés d'au moins 50 ans et ayant une carrière |
professionnelle d'au moins 28 ans, si la date de prise de cours de | professionnelle d'au moins 28 ans, si la date de prise de cours de |
leur diminution de carrière se situe pendant une période de | leur diminution de carrière se situe pendant une période de |
reconnaissance de l'entreprise, par le ministre compétent pour | reconnaissance de l'entreprise, par le ministre compétent pour |
l'emploi, comme entreprise en restructuration ou entreprise en | l'emploi, comme entreprise en restructuration ou entreprise en |
difficultés, en application de la réglementation relative au chômage | difficultés, en application de la réglementation relative au chômage |
avec complément d'entreprise. | avec complément d'entreprise. |
TITRE IV. - Validité | TITRE IV. - Validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er septembre 2013 et expire le 31 décembre 2014. | le 1er septembre 2013 et expire le 31 décembre 2014. |
Art. 6.La présente convention collective de travail sera déposée au |
Art. 6.La présente convention collective de travail sera déposée au |
Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du | Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du |
Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la | Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la |
force obligatoire par arrêté royal sera demandée. | force obligatoire par arrêté royal sera demandée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |