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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/03/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de
crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de carrière et les crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de carrière et les
emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés
habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime
de travail réparti sur 5 jours ou plus (1) de travail réparti sur 5 jours ou plus (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de
crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de carrière et les crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de carrière et les
emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés
habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime
de travail réparti sur 5 jours ou plus. de travail réparti sur 5 jours ou plus.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015. Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie verrière Commission paritaire de l'industrie verrière
Convention collective de travail du 11 mars 2014 Convention collective de travail du 11 mars 2014
Système de crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de Système de crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de
carrière et les emplois de fin de carrière pour les travailleurs carrière et les emplois de fin de carrière pour les travailleurs
occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un
régime de travail réparti sur 5 jours ou plus (Convention enregistrée régime de travail réparti sur 5 jours ou plus (Convention enregistrée
le 17 juin 2014 sous le numéro 121740/CO/115) le 17 juin 2014 sous le numéro 121740/CO/115)
TITRE Ier. - Champ d'application TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie verrière. Commission paritaire de l'industrie verrière.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II. - Exercice du droit TITRE II. - Exercice du droit

Art. 2.Pour la durée de la présente convention collective de travail,

Art. 2.Pour la durée de la présente convention collective de travail,

conformément à l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de conformément à l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de
travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps,
de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les
ouvriers qui répondent à toutes les conditions de la convention ouvriers qui répondent à toutes les conditions de la convention
collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, les possibilités de collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, les possibilités de
prise d'un crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière prise d'un crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière
à mi-temps sont prévues dans le cadre du crédit-temps avec motif pour à mi-temps sont prévues dans le cadre du crédit-temps avec motif pour
une durée maximale de 36 mois sur la carrière et dans les limites du une durée maximale de 36 mois sur la carrière et dans les limites du
seuil de 5 p.c. du nombre total de travailleurs occupés dans seuil de 5 p.c. du nombre total de travailleurs occupés dans
l'entreprise. l'entreprise.

Art. 3.En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective

Art. 3.En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective

de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de
carrière pour les ouvriers occupés habituellement à un travail par carrière pour les ouvriers occupés habituellement à un travail par
équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou
plus et qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans, le crédit-temps, la plus et qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans, le crédit-temps, la
diminution de carrière et l'emploi de fin de carrière ne sont ouverts diminution de carrière et l'emploi de fin de carrière ne sont ouverts
comme droit que sous la forme : comme droit que sous la forme :
- d'une "carrière duo", c'est-à-dire qu'il faut que deux ouvriers - d'une "carrière duo", c'est-à-dire qu'il faut que deux ouvriers
exerçant la même fonction dans la même équipe, demandent pour la même exerçant la même fonction dans la même équipe, demandent pour la même
période et aux mêmes conditions la réduction des prestations de période et aux mêmes conditions la réduction des prestations de
travail à mi-temps; travail à mi-temps;
- d'un "quintet", c'est-à-dire qu'il faut que cinq ouvriers exerçant - d'un "quintet", c'est-à-dire qu'il faut que cinq ouvriers exerçant
la même fonction dans la même équipe, demandent pour la même période la même fonction dans la même équipe, demandent pour la même période
et aux mêmes conditions la réduction des prestations de travail d'un et aux mêmes conditions la réduction des prestations de travail d'un
cinquième de temps. cinquième de temps.
Toutefois, moyennant l'accord de l'employeur, il est possible Toutefois, moyennant l'accord de l'employeur, il est possible
d'envisager au niveau local d'autres modalités de recours au d'envisager au niveau local d'autres modalités de recours au
crédit-temps pour les ouvriers visés à l'article 3. crédit-temps pour les ouvriers visés à l'article 3.
TITRE III. - Recommandation TITRE III. - Recommandation

Art. 4.Les parties signataires de cette convention collective de

Art. 4.Les parties signataires de cette convention collective de

travail s'accordent pour recommander aux employeurs et aux travail s'accordent pour recommander aux employeurs et aux
travailleurs d'envisager positivement la possibilité (prévue à travailleurs d'envisager positivement la possibilité (prévue à
l'article 8, § 5 de la convention collective de travail n° 103 du 27 l'article 8, § 5 de la convention collective de travail n° 103 du 27
juin 2012) de réduire les prestations de travail à concurrence d'un juin 2012) de réduire les prestations de travail à concurrence d'un
jour ou deux-demi jours par semaine ou à concurrence d'un mi-temps, jour ou deux-demi jours par semaine ou à concurrence d'un mi-temps,
pour les ouvriers âgés d'au moins 50 ans et ayant une carrière pour les ouvriers âgés d'au moins 50 ans et ayant une carrière
professionnelle d'au moins 28 ans, si la date de prise de cours de professionnelle d'au moins 28 ans, si la date de prise de cours de
leur diminution de carrière se situe pendant une période de leur diminution de carrière se situe pendant une période de
reconnaissance de l'entreprise, par le ministre compétent pour reconnaissance de l'entreprise, par le ministre compétent pour
l'emploi, comme entreprise en restructuration ou entreprise en l'emploi, comme entreprise en restructuration ou entreprise en
difficultés, en application de la réglementation relative au chômage difficultés, en application de la réglementation relative au chômage
avec complément d'entreprise. avec complément d'entreprise.
TITRE IV. - Validité TITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er septembre 2013 et expire le 31 décembre 2014. le 1er septembre 2013 et expire le 31 décembre 2014.

Art. 6.La présente convention collective de travail sera déposée au

Art. 6.La présente convention collective de travail sera déposée au

Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du
Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la
force obligatoire par arrêté royal sera demandée. force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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