| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de | Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de |
| crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de carrière et les | crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de carrière et les |
| emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés | emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés |
| habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime | habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime |
| de travail réparti sur 5 jours ou plus (1) | de travail réparti sur 5 jours ou plus (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 11 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de | Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de |
| crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de carrière et les | crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de carrière et les |
| emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés | emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés |
| habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime | habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime |
| de travail réparti sur 5 jours ou plus. | de travail réparti sur 5 jours ou plus. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015. | Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie verrière | Commission paritaire de l'industrie verrière |
| Convention collective de travail du 11 mars 2014 | Convention collective de travail du 11 mars 2014 |
| Système de crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de | Système de crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de |
| carrière et les emplois de fin de carrière pour les travailleurs | carrière et les emplois de fin de carrière pour les travailleurs |
| occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un | occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un |
| régime de travail réparti sur 5 jours ou plus (Convention enregistrée | régime de travail réparti sur 5 jours ou plus (Convention enregistrée |
| le 17 juin 2014 sous le numéro 121740/CO/115) | le 17 juin 2014 sous le numéro 121740/CO/115) |
| TITRE Ier. - Champ d'application | TITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
| Commission paritaire de l'industrie verrière. | Commission paritaire de l'industrie verrière. |
| Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
| TITRE II. - Exercice du droit | TITRE II. - Exercice du droit |
Art. 2.Pour la durée de la présente convention collective de travail, |
Art. 2.Pour la durée de la présente convention collective de travail, |
| conformément à l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de | conformément à l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de |
| travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, | travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, |
| de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les | de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les |
| ouvriers qui répondent à toutes les conditions de la convention | ouvriers qui répondent à toutes les conditions de la convention |
| collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, les possibilités de | collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, les possibilités de |
| prise d'un crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière | prise d'un crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière |
| à mi-temps sont prévues dans le cadre du crédit-temps avec motif pour | à mi-temps sont prévues dans le cadre du crédit-temps avec motif pour |
| une durée maximale de 36 mois sur la carrière et dans les limites du | une durée maximale de 36 mois sur la carrière et dans les limites du |
| seuil de 5 p.c. du nombre total de travailleurs occupés dans | seuil de 5 p.c. du nombre total de travailleurs occupés dans |
| l'entreprise. | l'entreprise. |
Art. 3.En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective |
Art. 3.En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective |
| de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de | de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de |
| crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de | crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de |
| carrière pour les ouvriers occupés habituellement à un travail par | carrière pour les ouvriers occupés habituellement à un travail par |
| équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou | équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou |
| plus et qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans, le crédit-temps, la | plus et qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans, le crédit-temps, la |
| diminution de carrière et l'emploi de fin de carrière ne sont ouverts | diminution de carrière et l'emploi de fin de carrière ne sont ouverts |
| comme droit que sous la forme : | comme droit que sous la forme : |
| - d'une "carrière duo", c'est-à-dire qu'il faut que deux ouvriers | - d'une "carrière duo", c'est-à-dire qu'il faut que deux ouvriers |
| exerçant la même fonction dans la même équipe, demandent pour la même | exerçant la même fonction dans la même équipe, demandent pour la même |
| période et aux mêmes conditions la réduction des prestations de | période et aux mêmes conditions la réduction des prestations de |
| travail à mi-temps; | travail à mi-temps; |
| - d'un "quintet", c'est-à-dire qu'il faut que cinq ouvriers exerçant | - d'un "quintet", c'est-à-dire qu'il faut que cinq ouvriers exerçant |
| la même fonction dans la même équipe, demandent pour la même période | la même fonction dans la même équipe, demandent pour la même période |
| et aux mêmes conditions la réduction des prestations de travail d'un | et aux mêmes conditions la réduction des prestations de travail d'un |
| cinquième de temps. | cinquième de temps. |
| Toutefois, moyennant l'accord de l'employeur, il est possible | Toutefois, moyennant l'accord de l'employeur, il est possible |
| d'envisager au niveau local d'autres modalités de recours au | d'envisager au niveau local d'autres modalités de recours au |
| crédit-temps pour les ouvriers visés à l'article 3. | crédit-temps pour les ouvriers visés à l'article 3. |
| TITRE III. - Recommandation | TITRE III. - Recommandation |
Art. 4.Les parties signataires de cette convention collective de |
Art. 4.Les parties signataires de cette convention collective de |
| travail s'accordent pour recommander aux employeurs et aux | travail s'accordent pour recommander aux employeurs et aux |
| travailleurs d'envisager positivement la possibilité (prévue à | travailleurs d'envisager positivement la possibilité (prévue à |
| l'article 8, § 5 de la convention collective de travail n° 103 du 27 | l'article 8, § 5 de la convention collective de travail n° 103 du 27 |
| juin 2012) de réduire les prestations de travail à concurrence d'un | juin 2012) de réduire les prestations de travail à concurrence d'un |
| jour ou deux-demi jours par semaine ou à concurrence d'un mi-temps, | jour ou deux-demi jours par semaine ou à concurrence d'un mi-temps, |
| pour les ouvriers âgés d'au moins 50 ans et ayant une carrière | pour les ouvriers âgés d'au moins 50 ans et ayant une carrière |
| professionnelle d'au moins 28 ans, si la date de prise de cours de | professionnelle d'au moins 28 ans, si la date de prise de cours de |
| leur diminution de carrière se situe pendant une période de | leur diminution de carrière se situe pendant une période de |
| reconnaissance de l'entreprise, par le ministre compétent pour | reconnaissance de l'entreprise, par le ministre compétent pour |
| l'emploi, comme entreprise en restructuration ou entreprise en | l'emploi, comme entreprise en restructuration ou entreprise en |
| difficultés, en application de la réglementation relative au chômage | difficultés, en application de la réglementation relative au chômage |
| avec complément d'entreprise. | avec complément d'entreprise. |
| TITRE IV. - Validité | TITRE IV. - Validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er septembre 2013 et expire le 31 décembre 2014. | le 1er septembre 2013 et expire le 31 décembre 2014. |
Art. 6.La présente convention collective de travail sera déposée au |
Art. 6.La présente convention collective de travail sera déposée au |
| Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du | Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du |
| Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la | Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la |
| force obligatoire par arrêté royal sera demandée. | force obligatoire par arrêté royal sera demandée. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |