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Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et 10150-10300/10500-10650 MHz Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et 10150-10300/10500-10650 MHz
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
24 MARS 2009. - Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans 24 MARS 2009. - Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans
les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et
10150-10300/10500-10650 MHz 10150-10300/10500-10650 MHz
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques,
en particulier les articles 18, 30 et 39, § 2; en particulier les articles 18, 30 et 39, § 2;
Vu l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions Vu l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions
d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de
télécommunications; télécommunications;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des
télécommunications, donné le 24 septembre 2008; télécommunications, donné le 24 septembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 septembre 2008 et Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 septembre 2008 et
le 14 novembre 2008; le 14 novembre 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2008; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2008;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2009; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2009;
Sur proposition de Notre Ministre pour l'Entreprise et la Sur proposition de Notre Ministre pour l'Entreprise et la
Simplification et sur l'avis de nos Ministres réunis en Conseil, Simplification et sur l'avis de nos Ministres réunis en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Terminologie et définitions CHAPITRE Ier. - Terminologie et définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Accès radioélectrique : communications assurées par voie hertzienne 1° Accès radioélectrique : communications assurées par voie hertzienne
entre l'équipement hertzien d'un utilisateur final et une station de entre l'équipement hertzien d'un utilisateur final et une station de
base; base;
2° Capacité totale dans une commune : somme des capacités dans la voie 2° Capacité totale dans une commune : somme des capacités dans la voie
descendante et des capacités dans la voie montante pour l'ensemble des descendante et des capacités dans la voie montante pour l'ensemble des
stations de base situées dans cette commune; la capacité d'une station stations de base situées dans cette commune; la capacité d'une station
de base dans la voie descendante est le débit net maximal que peut de base dans la voie descendante est le débit net maximal que peut
traiter à tout moment la station de base dans la voie descendante; la traiter à tout moment la station de base dans la voie descendante; la
capacité d'une station de base dans la voie montante est le débit net capacité d'une station de base dans la voie montante est le débit net
maximal que peut traiter à tout moment la station de base dans la voie maximal que peut traiter à tout moment la station de base dans la voie
montante; montante;
3° Réseau d'accès radioélectrique : ensemble des stations de base 3° Réseau d'accès radioélectrique : ensemble des stations de base
nécessaires pour offrir l'accès radioélectrique; nécessaires pour offrir l'accès radioélectrique;
4° Capacité globale d'un réseau d'accès radioélectrique : somme des 4° Capacité globale d'un réseau d'accès radioélectrique : somme des
capacités dans la voie descendante et des capacités dans la voie capacités dans la voie descendante et des capacités dans la voie
montante pour l'ensemble des stations de base du réseau d'accès montante pour l'ensemble des stations de base du réseau d'accès
radioélectrique; radioélectrique;
5° Droits d'utilisation : droits octroyés par l'Institut couvrant 5° Droits d'utilisation : droits octroyés par l'Institut couvrant
l'utilisation des fréquences visées à l'article 4; l'utilisation des fréquences visées à l'article 4;
6° Opérateur d'accès radioélectrique : opérateur ayant obtenu des 6° Opérateur d'accès radioélectrique : opérateur ayant obtenu des
droits d'utilisations; droits d'utilisations;
7° contrôle relatif à une personne : le pouvoir en droit ou en fait 7° contrôle relatif à une personne : le pouvoir en droit ou en fait
d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des
administrateurs ou gérants de cette personne, ou sur l'orientation de administrateurs ou gérants de cette personne, ou sur l'orientation de
sa gestion. Le contrôle peut être exercé de façon exclusive ou sa gestion. Le contrôle peut être exercé de façon exclusive ou
conjointe, directement ou via un intermédiaire, et sera interprété conjointe, directement ou via un intermédiaire, et sera interprété
conformément aux articles 5 à 9 du Code des sociétés, Livre Ier, Titre conformément aux articles 5 à 9 du Code des sociétés, Livre Ier, Titre
II, Chapitre II, étant entendu que lorsqu'il y est question d'une II, Chapitre II, étant entendu que lorsqu'il y est question d'une
majorité, cette majorité s'élèvera à 50 % ou plus; majorité, cette majorité s'élèvera à 50 % ou plus;
8° groupe pertinent : par rapport à une personne (la "première 8° groupe pertinent : par rapport à une personne (la "première
personne") : personne") :
a) la première personne, et a) la première personne, et
b) toute personne contrôlée par la première personne, et b) toute personne contrôlée par la première personne, et
c) toute personne (la "deuxième personne") qui contrôle la première c) toute personne (la "deuxième personne") qui contrôle la première
personne, et personne, et
d) toute personne contrôlée par la deuxième personne, et d) toute personne contrôlée par la deuxième personne, et
e) toute personne avec laquelle une des personnes visées sous a) à c) e) toute personne avec laquelle une des personnes visées sous a) à c)
constitue un consortium, au sens de l'article 10 du Code des sociétés, constitue un consortium, au sens de l'article 10 du Code des sociétés,
Livre Ier, Titre II, Chapitre II. Livre Ier, Titre II, Chapitre II.
CHAPITRE II. - Généralités CHAPITRE II. - Généralités

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tout opérateur ayant fait une

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tout opérateur ayant fait une

notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005
relative aux communications électroniques qui désire obtenir des relative aux communications électroniques qui désire obtenir des
fréquences afin d'offrir l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences afin d'offrir l'accès radioélectrique dans les bandes de
fréquences visées à l'article 4. fréquences visées à l'article 4.

Art. 3.§ 1er. Les droits d'utilisation sont valables pendant une

Art. 3.§ 1er. Les droits d'utilisation sont valables pendant une

période de dix ans à partir de la date de leur notification. période de dix ans à partir de la date de leur notification.
A l'expiration de cette première période, les droits d'utilisation A l'expiration de cette première période, les droits d'utilisation
peuvent être prolongés par l'Institut, par périodes de cinq ans. Si peuvent être prolongés par l'Institut, par périodes de cinq ans. Si
l'Institut ne prolonge pas les droits d'utilisation, il prend une l'Institut ne prolonge pas les droits d'utilisation, il prend une
décision motivée à cet effet après avoir entendu l'opérateur concerné. décision motivée à cet effet après avoir entendu l'opérateur concerné.
§ 2. Les droits d'utilisation couvrent : § 2. Les droits d'utilisation couvrent :
1° la mise en oeuvre de systèmes d'accès radioélectriques sur 1° la mise en oeuvre de systèmes d'accès radioélectriques sur
l'ensemble du territoire national ou sur un certain nombre de communes l'ensemble du territoire national ou sur un certain nombre de communes
ainsi que; ainsi que;
2° l'utilisation des fréquences attribuées dans les droits 2° l'utilisation des fréquences attribuées dans les droits
d'utilisation pour des liaisons autres que l'accès radioélectrique d'utilisation pour des liaisons autres que l'accès radioélectrique
pour autant que celles-ci soient déployées dans le cadre de la mise en pour autant que celles-ci soient déployées dans le cadre de la mise en
oeuvre d'un réseau d'accès radioélectrique. oeuvre d'un réseau d'accès radioélectrique.
CHAPITRE III. - Utilisation des fréquences CHAPITRE III. - Utilisation des fréquences

Art. 4.§ 1er. L'Institut assigne, conformément aux dispositions du

Art. 4.§ 1er. L'Institut assigne, conformément aux dispositions du

Chapitre VI, les quatre blocs de fréquences suivants aux opérateurs Chapitre VI, les quatre blocs de fréquences suivants aux opérateurs
d'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 3400-3600 MHz : d'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 3400-3600 MHz :
1° 3410-3430 MHz et 3510-3530 MHz 1° 3410-3430 MHz et 3510-3530 MHz
2° 3430-3450 MHz et 3530-3550 MHz 2° 3430-3450 MHz et 3530-3550 MHz
3° 3450-3475 MHz et 3550-3575 MHz 3° 3450-3475 MHz et 3550-3575 MHz
4° 3475-3500 MHz et 3575-3600 MHz 4° 3475-3500 MHz et 3575-3600 MHz
§ 2. Un groupe pertinent ne peut détenir qu'un ou deux blocs de § 2. Un groupe pertinent ne peut détenir qu'un ou deux blocs de
fréquences mentionnés au § 1er. fréquences mentionnés au § 1er.
§ 3. L'Institut assigne, conformément aux dispositions du Chapitre VI, § 3. L'Institut assigne, conformément aux dispositions du Chapitre VI,
les deux blocs de fréquences suivants aux opérateurs d'accès les deux blocs de fréquences suivants aux opérateurs d'accès
radioélectrique dans la bande de fréquences 10150-10300/10500-10650 radioélectrique dans la bande de fréquences 10150-10300/10500-10650
MHz : MHz :
1° 10154-10210 MHz et 10504-10560 MHz 1° 10154-10210 MHz et 10504-10560 MHz
2° 10238-10294 MHz et 10588-10644 MHz 2° 10238-10294 MHz et 10588-10644 MHz
§ 4. Un groupe pertinent ne peut détenir qu'un seul bloc de fréquences § 4. Un groupe pertinent ne peut détenir qu'un seul bloc de fréquences
mentionné au § 3. mentionné au § 3.

Art. 5.Deux opérateurs d'accès radioélectrique titulaires de blocs de

Art. 5.Deux opérateurs d'accès radioélectrique titulaires de blocs de

fréquences mentionnés à l'article 4, § 3, dans une commune donnée fréquences mentionnés à l'article 4, § 3, dans une commune donnée
peuvent introduire une demande auprès de l'Institut en vue d'obtenir peuvent introduire une demande auprès de l'Institut en vue d'obtenir
des droits d'utilisation pour les fréquences comprises dans la bande des droits d'utilisation pour les fréquences comprises dans la bande
de garde séparant les deux blocs. de garde séparant les deux blocs.
Les opérateurs d'accès radioélectrique concernés joignent à leur Les opérateurs d'accès radioélectrique concernés joignent à leur
demande une copie de la convention qu'ils ont conclue au préalable sur demande une copie de la convention qu'ils ont conclue au préalable sur
les conditions d'utilisation des fréquences comprises dans la bande de les conditions d'utilisation des fréquences comprises dans la bande de
garde concernée. garde concernée.

Art. 6.L'emploi des stations de radiocommunications dans le cadre de

Art. 6.L'emploi des stations de radiocommunications dans le cadre de

l'accès radioélectrique et dans les bandes de fréquences visées à l'accès radioélectrique et dans les bandes de fréquences visées à
l'article 4 est exempté de l'autorisation visée à l'article 39, § 1er, l'article 4 est exempté de l'autorisation visée à l'article 39, § 1er,
de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

Art. 7.§ 1er. L'opérateur d'accès radioélectrique respecte les

Art. 7.§ 1er. L'opérateur d'accès radioélectrique respecte les

contraintes résultant de la coordination transfrontalière dans le contraintes résultant de la coordination transfrontalière dans le
cadre des accords internationaux conclus par l'Institut. cadre des accords internationaux conclus par l'Institut.
§ 2. Les opérateurs d'accès radioélectrique respectent les contraintes § 2. Les opérateurs d'accès radioélectrique respectent les contraintes
techniques figurant en annexe afin d'assurer la coexistence entre techniques figurant en annexe afin d'assurer la coexistence entre
opérateurs voisins. opérateurs voisins.
Des opérateurs voisins peuvent conclurent des accords afin d'utiliser Des opérateurs voisins peuvent conclurent des accords afin d'utiliser
des paramètres techniques moins contraignants. De tels accords sont des paramètres techniques moins contraignants. De tels accords sont
notifiés à l'Institut. notifiés à l'Institut.
CHAPITRE IV. - Redevances pour l'utilisation du spectre CHAPITRE IV. - Redevances pour l'utilisation du spectre
radioélectrique et le contrôle des fréquences radioélectrique et le contrôle des fréquences

Art. 8.§ 1er. L'opérateur d'accès radioélectrique acquitte une

Art. 8.§ 1er. L'opérateur d'accès radioélectrique acquitte une

redevance, appelée redevance annuelle de mise à disposition des redevance, appelée redevance annuelle de mise à disposition des
fréquences, pour la mise à disposition et la coordination des fréquences, pour la mise à disposition et la coordination des
fréquences radioélectriques, ainsi que les frais de contrôle y fréquences radioélectriques, ainsi que les frais de contrôle y
afférents. afférents.
Pour un opérateur d'accès radioélectrique national, c'est-à-dire un Pour un opérateur d'accès radioélectrique national, c'est-à-dire un
titulaire de droits d'utilisation couvrant la totalité du territoire titulaire de droits d'utilisation couvrant la totalité du territoire
national, la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences national, la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences
s'élève à 25.000 euros par MHz attribué pour les fréquences s'élève à 25.000 euros par MHz attribué pour les fréquences
mentionnées à l'article 4, § 1er et 10.000 euros par MHz attribué pour mentionnées à l'article 4, § 1er et 10.000 euros par MHz attribué pour
les fréquences mentionnées à l'article 4, § 3. Pour les autres les fréquences mentionnées à l'article 4, § 3. Pour les autres
opérateurs d'accès radioélectrique, le montant est corrigé à l'aide du opérateurs d'accès radioélectrique, le montant est corrigé à l'aide du
coefficient obtenu en divisant la population des communes couvertes coefficient obtenu en divisant la population des communes couvertes
par les droits d'utilisation, par la population totale en Belgique. par les droits d'utilisation, par la population totale en Belgique.
Le montant de cette redevance est indépendant du nombre de stations de Le montant de cette redevance est indépendant du nombre de stations de
radiocommunications exploitant la fréquence en question. radiocommunications exploitant la fréquence en question.
§ 2. L'opérateur d'accès radioélectrique paie la redevance annuelle de § 2. L'opérateur d'accès radioélectrique paie la redevance annuelle de
mise à disposition des fréquences au plus tard le 31 janvier de mise à disposition des fréquences au plus tard le 31 janvier de
l'année sur laquelle porte la redevance en question. l'année sur laquelle porte la redevance en question.
Le premier paiement de la redevance annuelle de mise à disposition de Le premier paiement de la redevance annuelle de mise à disposition de
chaque fréquence est effectué, dans les trente jours suivant la mise chaque fréquence est effectué, dans les trente jours suivant la mise
en service de cette fréquence, au prorata du nombre de mois restant en service de cette fréquence, au prorata du nombre de mois restant
jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.
§ 3. Les montants sont adaptés à l'indice des prix à la consommation, § 3. Les montants sont adaptés à l'indice des prix à la consommation,
le 1er janvier de chaque année. le 1er janvier de chaque année.
L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant
l'indice des prix du mois de décembre, qui précède le mois de janvier l'indice des prix du mois de décembre, qui précède le mois de janvier
au cours duquel l'adaptation a lieu, par l'indice des prix du mois de au cours duquel l'adaptation a lieu, par l'indice des prix du mois de
décembre 2008. Après application du coefficient, les montants obtenus décembre 2008. Après application du coefficient, les montants obtenus
sont arrondis à la centaine d'euros supérieure. sont arrondis à la centaine d'euros supérieure.
CHAPITRE V. - Contrôle et sanctions CHAPITRE V. - Contrôle et sanctions

Art. 9.§ 1er. Dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance

Art. 9.§ 1er. Dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance

des droits d'utilisation, l'opérateur radioélectrique verse à des droits d'utilisation, l'opérateur radioélectrique verse à
l'Institut une caution égale à la redevance annuelle de mise à l'Institut une caution égale à la redevance annuelle de mise à
disposition des fréquences tel que calculée à l'article 8. disposition des fréquences tel que calculée à l'article 8.
§ 2. L'Institut rembourse à l'opérateur radioélectrique : § 2. L'Institut rembourse à l'opérateur radioélectrique :
1° un tiers de la caution versée un an après l'attribution des droits 1° un tiers de la caution versée un an après l'attribution des droits
d'utilisation; d'utilisation;
2° un tiers de la caution versée deux ans après l'attribution des 2° un tiers de la caution versée deux ans après l'attribution des
droits d'utilisation; droits d'utilisation;
3° un tiers de la caution versée trois ans après l'attribution des 3° un tiers de la caution versée trois ans après l'attribution des
droits d'utilisation. droits d'utilisation.
Les montants remboursés par l'Institut sont adaptés à l'indice des Les montants remboursés par l'Institut sont adaptés à l'indice des
prix à la consommation. prix à la consommation.
§ 3 Les remboursements mentionnés au paragraphe précédent n'ont lieu § 3 Les remboursements mentionnés au paragraphe précédent n'ont lieu
que si l'Institut estime que les engagements pris par l'opérateur que si l'Institut estime que les engagements pris par l'opérateur
d'accès radioélectrique dans le cadre de sa candidature sont d'accès radioélectrique dans le cadre de sa candidature sont
respectés. respectés.

Art. 10.§ 1er. Un opérateur d'accès radioélectrique est tenu de

Art. 10.§ 1er. Un opérateur d'accès radioélectrique est tenu de

fournir à la demande de l'Institut toute information concernant l'état fournir à la demande de l'Institut toute information concernant l'état
de mise en oeuvre de son réseau. de mise en oeuvre de son réseau.
§ 2. Un opérateur d'accès radioélectrique communique, mensuellement § 2. Un opérateur d'accès radioélectrique communique, mensuellement
pendant les trois années qui suivent l'attribution des droits pendant les trois années qui suivent l'attribution des droits
d'utilisation, à l'Institut la liste complète des stations de base en d'utilisation, à l'Institut la liste complète des stations de base en
service. service.
Après cette période, la notification semestrielle suffit. Après cette période, la notification semestrielle suffit.

Art. 11.Toute révocation par l'Institut des droits d'utilisation d'un

Art. 11.Toute révocation par l'Institut des droits d'utilisation d'un

opérateur d'accès radioélectrique conformément à l'article 18, § 3, de opérateur d'accès radioélectrique conformément à l'article 18, § 3, de
la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ne la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ne
donne lieu à aucune indemnisation ni remboursement de tout ou partie donne lieu à aucune indemnisation ni remboursement de tout ou partie
des redevances éventuellement acquittées en application de l'article 8 des redevances éventuellement acquittées en application de l'article 8
du présent arrêté. du présent arrêté.
CHAPITRE VI. - Procédure relative à l'octroi des droits d'utilisation CHAPITRE VI. - Procédure relative à l'octroi des droits d'utilisation

Art. 12.L'opérateur, qui souhaite obtenir des droits d'utilisation,

Art. 12.L'opérateur, qui souhaite obtenir des droits d'utilisation,

pose sa candidature dans les formes et conformément aux conditions pose sa candidature dans les formes et conformément aux conditions
fixées dans le présent chapitre. fixées dans le présent chapitre.

Art. 13.§ 1er. La candidature est déposée de la manière suivante :

Art. 13.§ 1er. La candidature est déposée de la manière suivante :

1° entre 9 et 17 heures durant les jours ouvrables, et au plus tard à 1° entre 9 et 17 heures durant les jours ouvrables, et au plus tard à
la date et à l'heure déterminées par l'Institut et publiées au la date et à l'heure déterminées par l'Institut et publiées au
Moniteur belge ; Moniteur belge ;
2° auprès de l'Institut, contre remise d'un accusé de réception; 2° auprès de l'Institut, contre remise d'un accusé de réception;
3° en deux exemplaires, avec indication d'un exemplaire orignal, signé 3° en deux exemplaires, avec indication d'un exemplaire orignal, signé
par les représentants habilités des candidats. par les représentants habilités des candidats.
§ 2. Dans sa publication au Moniteur belge, l'Institut indique quels § 2. Dans sa publication au Moniteur belge, l'Institut indique quels
blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er et 3 sont blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er et 3 sont
concernés. concernés.
Une publication au Moniteur belge ne peut concerner qu'une seule bande Une publication au Moniteur belge ne peut concerner qu'une seule bande
de fréquences : celle mentionnée à l'article 4, § 1er ou celle de fréquences : celle mentionnée à l'article 4, § 1er ou celle
mentionnée à l'article 4, § 3. mentionnée à l'article 4, § 3.

Art. 14.§ 1er La candidature contient les renseignements suivants :

Art. 14.§ 1er La candidature contient les renseignements suivants :

1° l'adresse, le numéro de téléphone et de fax au sein de l'UE où le 1° l'adresse, le numéro de téléphone et de fax au sein de l'UE où le
candidat peut être joint les jours ouvrables et qui vaut pour cette candidat peut être joint les jours ouvrables et qui vaut pour cette
procédure comme étant l'adresse officielle du candidat; procédure comme étant l'adresse officielle du candidat;
2° les noms, titres, qualités, et signatures d'une personne au moins, 2° les noms, titres, qualités, et signatures d'une personne au moins,
légalement habilitée à représenter pleinement le candidat, en vertu de légalement habilitée à représenter pleinement le candidat, en vertu de
la loi ou des statuts du candidat pour tous les actes qui peuvent être la loi ou des statuts du candidat pour tous les actes qui peuvent être
liés à la procédure d'octroi des droits d'utilisation; liés à la procédure d'octroi des droits d'utilisation;
3° les statuts du candidat ou, à défaut, les documents équivalents qui 3° les statuts du candidat ou, à défaut, les documents équivalents qui
régissent le fonctionnement du candidat; régissent le fonctionnement du candidat;
4° un relevé détaillé, clair et complet de la structure d'actionnariat 4° un relevé détaillé, clair et complet de la structure d'actionnariat
du candidat; du candidat;
5° la liste des communes dans lesquelles le demandeur compte déployer 5° la liste des communes dans lesquelles le demandeur compte déployer
des systèmes radioélectriques; des systèmes radioélectriques;
6° la capacité totale prévue les trois premières années dans ces 6° la capacité totale prévue les trois premières années dans ces
communes; communes;
7° la norme technique ou la technologie que le candidat compte 7° la norme technique ou la technologie que le candidat compte
utiliser; utiliser;
8° les blocs de fréquences pour lesquels le candidat désire obtenir 8° les blocs de fréquences pour lesquels le candidat désire obtenir
des droits d'utilisation; des droits d'utilisation;
9° la preuve de notification conformément à l'article 9 de la loi du 9° la preuve de notification conformément à l'article 9 de la loi du
13 juin 2005 relative aux communications électroniques. 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
§ 2 L'Institut fixe le format à respecter pour les candidatures. § 2 L'Institut fixe le format à respecter pour les candidatures.

Art. 15.Si plusieurs candidats font partie d'un même groupe

Art. 15.Si plusieurs candidats font partie d'un même groupe

pertinent, un seul est admis dans la procédure. pertinent, un seul est admis dans la procédure.
Les candidats concernés choisissent, à la demande de l'Institut, Les candidats concernés choisissent, à la demande de l'Institut,
lequel d'entre eux participera à la procédure. lequel d'entre eux participera à la procédure.
A défaut d'un tel choix, tous les candidats concernés sont exclus de A défaut d'un tel choix, tous les candidats concernés sont exclus de
la procédure. la procédure.

Art. 16.L'Institut prend une décision sur la recevabilité de chaque

Art. 16.L'Institut prend une décision sur la recevabilité de chaque

candidature déposée sur base des articles 13, 14 et 15. candidature déposée sur base des articles 13, 14 et 15.
L'Institut notifie, à chaque candidat, la décision sur la recevabilité L'Institut notifie, à chaque candidat, la décision sur la recevabilité
de sa candidature. L'Institut communique, en même temps, aux candidats de sa candidature. L'Institut communique, en même temps, aux candidats
jugés recevables, une liste de tous les candidats jugés recevables. jugés recevables, une liste de tous les candidats jugés recevables.

Art. 17.L'Institut évalue si le spectre radioélectrique disponible

Art. 17.L'Institut évalue si le spectre radioélectrique disponible

permet de satisfaire la totalité des candidatures jugées recevables. permet de satisfaire la totalité des candidatures jugées recevables.

Art. 18.Si le spectre radioélectrique disponible permet de satisfaire

Art. 18.Si le spectre radioélectrique disponible permet de satisfaire

la totalité des candidatures jugées recevables, l'Institut octroie des la totalité des candidatures jugées recevables, l'Institut octroie des
droits d'utilisation à tous les candidats. droits d'utilisation à tous les candidats.

Art. 19.Si le spectre radioélectrique disponible ne permet pas de

Art. 19.Si le spectre radioélectrique disponible ne permet pas de

satisfaire la totalité des candidatures jugées recevables, l'Institut satisfaire la totalité des candidatures jugées recevables, l'Institut
engage une procédure de sélection des candidats décrite ci-après : engage une procédure de sélection des candidats décrite ci-après :
1° L'Institut calcule la capacité globale pondérée du réseau d'accès 1° L'Institut calcule la capacité globale pondérée du réseau d'accès
radioélectrique correspondant à chaque candidature : radioélectrique correspondant à chaque candidature :
C = 0,50 x C1 + 0,25 x C2 + 0,25 x C3 C = 0,50 x C1 + 0,25 x C2 + 0,25 x C3
- C représente la capacité globale pondérée du réseau d'accès - C représente la capacité globale pondérée du réseau d'accès
radioélectrique radioélectrique
- C1 représente la capacité globale du réseau d'accès radioélectrique - C1 représente la capacité globale du réseau d'accès radioélectrique
un an après l'attribution des droits d'utilisation; un an après l'attribution des droits d'utilisation;
- C2 représente la capacité globale du réseau d'accès radioélectrique - C2 représente la capacité globale du réseau d'accès radioélectrique
deux ans après l'attribution des droits d'utilisation; deux ans après l'attribution des droits d'utilisation;
- C3 représente la capacité globale du réseau d'accès radioélectrique - C3 représente la capacité globale du réseau d'accès radioélectrique
trois ans après l'attribution des droits d'utilisation; trois ans après l'attribution des droits d'utilisation;
2° L'Institut détermine le sous-ensemble de candidatures compatibles 2° L'Institut détermine le sous-ensemble de candidatures compatibles
pour lequel la somme des capacités globales pondérées des réseaux pour lequel la somme des capacités globales pondérées des réseaux
radioélectriques est maximale. radioélectriques est maximale.
Des candidatures sont considérées compatibles si le spectre Des candidatures sont considérées compatibles si le spectre
radioélectrique disponible permet de satisfaire la totalité de ces radioélectrique disponible permet de satisfaire la totalité de ces
candidatures. candidatures.
L'Institut octroie des droits d'utilisation à tous les candidats de ce L'Institut octroie des droits d'utilisation à tous les candidats de ce
sous-ensemble de candidatures. sous-ensemble de candidatures.
3° L'Institut établit ensuite un classement des candidatures qui n'ont 3° L'Institut établit ensuite un classement des candidatures qui n'ont
pas encore été satisfaites, par ordre décroissant, basé sur la pas encore été satisfaites, par ordre décroissant, basé sur la
capacité globale pondérée du réseau d'accès radioélectrique. capacité globale pondérée du réseau d'accès radioélectrique.
4° L'Institut traite ensuite ces candidatures l'une après l'autre en 4° L'Institut traite ensuite ces candidatures l'une après l'autre en
suivant l'ordre du classement établi : suivant l'ordre du classement établi :
L'Institut communique au candidat, la partie de la demande qui peut L'Institut communique au candidat, la partie de la demande qui peut
être satisfaite. L'opérateur informe l'Institut, dans les sept jours, être satisfaite. L'opérateur informe l'Institut, dans les sept jours,
de sa décision d'accepter la capacité restante ou de retirer sa de sa décision d'accepter la capacité restante ou de retirer sa
demande. Si au terme de ce délai l'Institut n'a pas reçu de réponse, demande. Si au terme de ce délai l'Institut n'a pas reçu de réponse,
la demande est considérée comme retirée dans son ensemble. la demande est considérée comme retirée dans son ensemble.
Si l'opérateur a accepté la capacité restante, l'Institut lui octroie Si l'opérateur a accepté la capacité restante, l'Institut lui octroie
des droits d'utilisation pour cette capacité restante. des droits d'utilisation pour cette capacité restante.

Art. 20.La liste des communes auxquelles s'appliquent les droits

Art. 20.La liste des communes auxquelles s'appliquent les droits

d'utilisation ainsi que les engagements pris par l'opérateur d'accès d'utilisation ainsi que les engagements pris par l'opérateur d'accès
radioélectrique dans le cadre de sa candidature, font partie des radioélectrique dans le cadre de sa candidature, font partie des
droits d'utilisation. droits d'utilisation.

Art. 21.Un opérateur d'accès radioélectrique peut demander à

Art. 21.Un opérateur d'accès radioélectrique peut demander à

l'Institut de modifier la liste des communes reprises dans ses droits l'Institut de modifier la liste des communes reprises dans ses droits
d'utilisation. En cas d'ajout de communes à la liste, l'Institut d'utilisation. En cas d'ajout de communes à la liste, l'Institut
détermine si une nouvelle procédure doit être lancée ou si la liste détermine si une nouvelle procédure doit être lancée ou si la liste
peut être modifiée directement. peut être modifiée directement.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 22.Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 22 juin 1998

Art. 22.Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 22 juin 1998

relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux
publics de télécommunications, telles que modifiées par les arrêtés publics de télécommunications, telles que modifiées par les arrêtés
royaux des 27 juin 2000 et 16 juillet 2001 sont abrogées : royaux des 27 juin 2000 et 16 juillet 2001 sont abrogées :
1° article 13bis, § 1er, 1° et 2°; 1° article 13bis, § 1er, 1° et 2°;
2° article 31bis, 1° et 2°; 2° article 31bis, 1° et 2°;
3° article 31ter, premier et deuxième alinéa; 3° article 31ter, premier et deuxième alinéa;
4° article 31quater, § 2, 1° et 2°; 4° article 31quater, § 2, 1° et 2°;
5° points 9.1.1. et 9.1.2. de l'annexe. 5° points 9.1.1. et 9.1.2. de l'annexe.

Art. 23.§ 1er. Les opérateurs détenant une autorisation le jour de

Art. 23.§ 1er. Les opérateurs détenant une autorisation le jour de

l'entrée en vigueur du présent arrêté pour utiliser la boucle locale l'entrée en vigueur du présent arrêté pour utiliser la boucle locale
radio conformément à l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux radio conformément à l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux
conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de
télécommunications dans les blocs de fréquences mentionnés à l'article télécommunications dans les blocs de fréquences mentionnés à l'article
4, deviennent automatiquement opérateurs d'accès radioélectrique en 4, deviennent automatiquement opérateurs d'accès radioélectrique en
application du présent arrêté. application du présent arrêté.
§ 2. Pour les opérateurs d'accès radioélectrique mentionnés au § 1er § 2. Pour les opérateurs d'accès radioélectrique mentionnés au § 1er
du présent article : du présent article :
1° la période de dix ans mentionnée à l'article 3 prend cours le jour 1° la période de dix ans mentionnée à l'article 3 prend cours le jour
de l'entrée en vigueur du présent arrêté; de l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2° les engagements mentionnés à l'article 20 sont conformes au dossier 2° les engagements mentionnés à l'article 20 sont conformes au dossier
de candidature pour l'obtention de l'autorisation pour utiliser la de candidature pour l'obtention de l'autorisation pour utiliser la
boucle locale radio; boucle locale radio;
3° l'article 9 ne s'applique pas. 3° l'article 9 ne s'applique pas.

Art. 24.Le ministre qui a les télécommunications dans ses

Art. 24.Le ministre qui a les télécommunications dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2009. Donné à Bruxelles, le 24 mars 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
Annexe Annexe
Contraintes techniques afin d'assurer la coexistence entre opérateurs Contraintes techniques afin d'assurer la coexistence entre opérateurs
voisins en l'absence d'accords entre opérateurs voisins en l'absence d'accords entre opérateurs
A) Limites de puissance pour la bande de fréquences 3400-3600 MHz A) Limites de puissance pour la bande de fréquences 3400-3600 MHz
Type de station Type de station
Limites de densité spectrale de PIRE Limites de densité spectrale de PIRE
Soort station Soort station
Maximale spectrale dichtheid Maximale spectrale dichtheid
van het E.I.U.V. van het E.I.U.V.
Station de base (et voie descendante d'un répéteur) Station de base (et voie descendante d'un répéteur)
53 dBm/MHz 53 dBm/MHz
Basisstation (en downlink van een versterker) Basisstation (en downlink van een versterker)
53 dBm/MHz 53 dBm/MHz
Terminal fixe ou nomade à l'extérieur (et voie montante d'un répéteur) Terminal fixe ou nomade à l'extérieur (et voie montante d'un répéteur)
50 dBm/MHz 50 dBm/MHz
Vast of nomadisch eindtoestel buitenshuis (en uplink van een Vast of nomadisch eindtoestel buitenshuis (en uplink van een
versterker) versterker)
50 dBm/MHz 50 dBm/MHz
Terminal fixe ou nomade à l'intérieur Terminal fixe ou nomade à l'intérieur
42 dBm/MHz 42 dBm/MHz
Vast of nomadisch eindtoestel binnenshuis Vast of nomadisch eindtoestel binnenshuis
42 dBm/MHz 42 dBm/MHz
Terminal mobile Terminal mobile
25 dBm/MHz 25 dBm/MHz
Mobiel eindtoestel Mobiel eindtoestel
25 dBm/MHz 25 dBm/MHz
B) Limites des émissions hors bloc pour la bande de fréquences B) Limites des émissions hors bloc pour la bande de fréquences
3400-3600 MHz 3400-3600 MHz
Décalage de fréquence par rapport à l'extrémité du bloc de fréquences Décalage de fréquence par rapport à l'extrémité du bloc de fréquences
(en MHz) (en MHz)
Limites de la densité de puissance de sortie émetteur pour les Limites de la densité de puissance de sortie émetteur pour les
stations de base (en dBm/MHz) stations de base (en dBm/MHz)
Verschil in frequentie ten opzichte van de grenzen van het Verschil in frequentie ten opzichte van de grenzen van het
frequentieblok (in MHz) frequentieblok (in MHz)
Limieten van de dichtheid van het uitgangsvermogen van de zender voor Limieten van de dichtheid van het uitgangsvermogen van de zender voor
de basisstations (in dBm/MHz) de basisstations (in dBm/MHz)
Df = 0 Df = 0
-6 -6
Df = 0 Df = 0
-6 -6
0 < Df < 4 0 < Df < 4
-6 - 10,25 x Df -6 - 10,25 x Df
D < Df < 4 D < Df < 4
-6 - 10,25 x Df -6 - 10,25 x Df
Df = 4 Df = 4
-47 -47
Df = 4 Df = 4
-47 -47
4 < Df < 7 4 < Df < 7
-47 - 4 x (Df - 4) -47 - 4 x (Df - 4)
4 < Df < 7 4 < Df < 7
-47 - 4 x (Df - 4) -47 - 4 x (Df - 4)
Df => 7 Df => 7
-59 -59
Df => 7 Df => 7
-59 -59
C) Opérateurs utilisant le même bloc dans la bande de fréquences C) Opérateurs utilisant le même bloc dans la bande de fréquences
3400-3600 MHz 3400-3600 MHz
Une distance de garde d'au moins 15 km est prévue entre les zones de Une distance de garde d'au moins 15 km est prévue entre les zones de
services de deux opérateurs utilisant les mêmes fréquences. services de deux opérateurs utilisant les mêmes fréquences.
Les stations de base d'un opérateur radioélectrique ne peuvent Les stations de base d'un opérateur radioélectrique ne peuvent
produire une densité spectrale de puissance surfacique dépassant la produire une densité spectrale de puissance surfacique dépassant la
valeur de -110 dBW/m2/MHz, à une hauteur de 10 m au dessus du sol, à valeur de -110 dBW/m2/MHz, à une hauteur de 10 m au dessus du sol, à
une distance de 15 km ou plus en dehors de la zone de service de cet une distance de 15 km ou plus en dehors de la zone de service de cet
opérateur. opérateur.
D) Opérateurs utilisant le même bloc dans les bandes de D) Opérateurs utilisant le même bloc dans les bandes de
fréquences10150-10300/10500-10650 MHz fréquences10150-10300/10500-10650 MHz
Une distance de garde d'au moins 15 km est prévue entre les zones de Une distance de garde d'au moins 15 km est prévue entre les zones de
services de deux opérateurs utilisant les mêmes fréquences. services de deux opérateurs utilisant les mêmes fréquences.
Les stations de base d'un opérateur radioélectrique ne peuvent Les stations de base d'un opérateur radioélectrique ne peuvent
produire une densité spectrale de puissance surfacique dépassant la produire une densité spectrale de puissance surfacique dépassant la
valeur de -100 dBW/m2/MHz, à une hauteur de 10 m au dessus du sol, à valeur de -100 dBW/m2/MHz, à une hauteur de 10 m au dessus du sol, à
une distance de 15 km ou plus en dehors de la zone de service de cet une distance de 15 km ou plus en dehors de la zone de service de cet
opérateur. opérateur.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 mars 2009 concernant l'accès Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 mars 2009 concernant l'accès
radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/ 3510-3600 MHz radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/ 3510-3600 MHz
et 10150-10300/10500-10650 MHz. et 10150-10300/10500-10650 MHz.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
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