Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et 10150-10300/10500-10650 MHz | Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et 10150-10300/10500-10650 MHz |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
24 MARS 2009. - Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans | 24 MARS 2009. - Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans |
les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et | les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et |
10150-10300/10500-10650 MHz | 10150-10300/10500-10650 MHz |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, | Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, |
en particulier les articles 18, 30 et 39, § 2; | en particulier les articles 18, 30 et 39, § 2; |
Vu l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions | Vu l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions |
d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de | d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de |
télécommunications; | télécommunications; |
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des | Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des |
télécommunications, donné le 24 septembre 2008; | télécommunications, donné le 24 septembre 2008; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 septembre 2008 et | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 septembre 2008 et |
le 14 novembre 2008; | le 14 novembre 2008; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2008; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2008; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2009; | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2009; |
Sur proposition de Notre Ministre pour l'Entreprise et la | Sur proposition de Notre Ministre pour l'Entreprise et la |
Simplification et sur l'avis de nos Ministres réunis en Conseil, | Simplification et sur l'avis de nos Ministres réunis en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Terminologie et définitions | CHAPITRE Ier. - Terminologie et définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° Accès radioélectrique : communications assurées par voie hertzienne | 1° Accès radioélectrique : communications assurées par voie hertzienne |
entre l'équipement hertzien d'un utilisateur final et une station de | entre l'équipement hertzien d'un utilisateur final et une station de |
base; | base; |
2° Capacité totale dans une commune : somme des capacités dans la voie | 2° Capacité totale dans une commune : somme des capacités dans la voie |
descendante et des capacités dans la voie montante pour l'ensemble des | descendante et des capacités dans la voie montante pour l'ensemble des |
stations de base situées dans cette commune; la capacité d'une station | stations de base situées dans cette commune; la capacité d'une station |
de base dans la voie descendante est le débit net maximal que peut | de base dans la voie descendante est le débit net maximal que peut |
traiter à tout moment la station de base dans la voie descendante; la | traiter à tout moment la station de base dans la voie descendante; la |
capacité d'une station de base dans la voie montante est le débit net | capacité d'une station de base dans la voie montante est le débit net |
maximal que peut traiter à tout moment la station de base dans la voie | maximal que peut traiter à tout moment la station de base dans la voie |
montante; | montante; |
3° Réseau d'accès radioélectrique : ensemble des stations de base | 3° Réseau d'accès radioélectrique : ensemble des stations de base |
nécessaires pour offrir l'accès radioélectrique; | nécessaires pour offrir l'accès radioélectrique; |
4° Capacité globale d'un réseau d'accès radioélectrique : somme des | 4° Capacité globale d'un réseau d'accès radioélectrique : somme des |
capacités dans la voie descendante et des capacités dans la voie | capacités dans la voie descendante et des capacités dans la voie |
montante pour l'ensemble des stations de base du réseau d'accès | montante pour l'ensemble des stations de base du réseau d'accès |
radioélectrique; | radioélectrique; |
5° Droits d'utilisation : droits octroyés par l'Institut couvrant | 5° Droits d'utilisation : droits octroyés par l'Institut couvrant |
l'utilisation des fréquences visées à l'article 4; | l'utilisation des fréquences visées à l'article 4; |
6° Opérateur d'accès radioélectrique : opérateur ayant obtenu des | 6° Opérateur d'accès radioélectrique : opérateur ayant obtenu des |
droits d'utilisations; | droits d'utilisations; |
7° contrôle relatif à une personne : le pouvoir en droit ou en fait | 7° contrôle relatif à une personne : le pouvoir en droit ou en fait |
d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des | d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des |
administrateurs ou gérants de cette personne, ou sur l'orientation de | administrateurs ou gérants de cette personne, ou sur l'orientation de |
sa gestion. Le contrôle peut être exercé de façon exclusive ou | sa gestion. Le contrôle peut être exercé de façon exclusive ou |
conjointe, directement ou via un intermédiaire, et sera interprété | conjointe, directement ou via un intermédiaire, et sera interprété |
conformément aux articles 5 à 9 du Code des sociétés, Livre Ier, Titre | conformément aux articles 5 à 9 du Code des sociétés, Livre Ier, Titre |
II, Chapitre II, étant entendu que lorsqu'il y est question d'une | II, Chapitre II, étant entendu que lorsqu'il y est question d'une |
majorité, cette majorité s'élèvera à 50 % ou plus; | majorité, cette majorité s'élèvera à 50 % ou plus; |
8° groupe pertinent : par rapport à une personne (la "première | 8° groupe pertinent : par rapport à une personne (la "première |
personne") : | personne") : |
a) la première personne, et | a) la première personne, et |
b) toute personne contrôlée par la première personne, et | b) toute personne contrôlée par la première personne, et |
c) toute personne (la "deuxième personne") qui contrôle la première | c) toute personne (la "deuxième personne") qui contrôle la première |
personne, et | personne, et |
d) toute personne contrôlée par la deuxième personne, et | d) toute personne contrôlée par la deuxième personne, et |
e) toute personne avec laquelle une des personnes visées sous a) à c) | e) toute personne avec laquelle une des personnes visées sous a) à c) |
constitue un consortium, au sens de l'article 10 du Code des sociétés, | constitue un consortium, au sens de l'article 10 du Code des sociétés, |
Livre Ier, Titre II, Chapitre II. | Livre Ier, Titre II, Chapitre II. |
CHAPITRE II. - Généralités | CHAPITRE II. - Généralités |
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tout opérateur ayant fait une |
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tout opérateur ayant fait une |
notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 | notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 |
relative aux communications électroniques qui désire obtenir des | relative aux communications électroniques qui désire obtenir des |
fréquences afin d'offrir l'accès radioélectrique dans les bandes de | fréquences afin d'offrir l'accès radioélectrique dans les bandes de |
fréquences visées à l'article 4. | fréquences visées à l'article 4. |
Art. 3.§ 1er. Les droits d'utilisation sont valables pendant une |
Art. 3.§ 1er. Les droits d'utilisation sont valables pendant une |
période de dix ans à partir de la date de leur notification. | période de dix ans à partir de la date de leur notification. |
A l'expiration de cette première période, les droits d'utilisation | A l'expiration de cette première période, les droits d'utilisation |
peuvent être prolongés par l'Institut, par périodes de cinq ans. Si | peuvent être prolongés par l'Institut, par périodes de cinq ans. Si |
l'Institut ne prolonge pas les droits d'utilisation, il prend une | l'Institut ne prolonge pas les droits d'utilisation, il prend une |
décision motivée à cet effet après avoir entendu l'opérateur concerné. | décision motivée à cet effet après avoir entendu l'opérateur concerné. |
§ 2. Les droits d'utilisation couvrent : | § 2. Les droits d'utilisation couvrent : |
1° la mise en oeuvre de systèmes d'accès radioélectriques sur | 1° la mise en oeuvre de systèmes d'accès radioélectriques sur |
l'ensemble du territoire national ou sur un certain nombre de communes | l'ensemble du territoire national ou sur un certain nombre de communes |
ainsi que; | ainsi que; |
2° l'utilisation des fréquences attribuées dans les droits | 2° l'utilisation des fréquences attribuées dans les droits |
d'utilisation pour des liaisons autres que l'accès radioélectrique | d'utilisation pour des liaisons autres que l'accès radioélectrique |
pour autant que celles-ci soient déployées dans le cadre de la mise en | pour autant que celles-ci soient déployées dans le cadre de la mise en |
oeuvre d'un réseau d'accès radioélectrique. | oeuvre d'un réseau d'accès radioélectrique. |
CHAPITRE III. - Utilisation des fréquences | CHAPITRE III. - Utilisation des fréquences |
Art. 4.§ 1er. L'Institut assigne, conformément aux dispositions du |
Art. 4.§ 1er. L'Institut assigne, conformément aux dispositions du |
Chapitre VI, les quatre blocs de fréquences suivants aux opérateurs | Chapitre VI, les quatre blocs de fréquences suivants aux opérateurs |
d'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 3400-3600 MHz : | d'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 3400-3600 MHz : |
1° 3410-3430 MHz et 3510-3530 MHz | 1° 3410-3430 MHz et 3510-3530 MHz |
2° 3430-3450 MHz et 3530-3550 MHz | 2° 3430-3450 MHz et 3530-3550 MHz |
3° 3450-3475 MHz et 3550-3575 MHz | 3° 3450-3475 MHz et 3550-3575 MHz |
4° 3475-3500 MHz et 3575-3600 MHz | 4° 3475-3500 MHz et 3575-3600 MHz |
§ 2. Un groupe pertinent ne peut détenir qu'un ou deux blocs de | § 2. Un groupe pertinent ne peut détenir qu'un ou deux blocs de |
fréquences mentionnés au § 1er. | fréquences mentionnés au § 1er. |
§ 3. L'Institut assigne, conformément aux dispositions du Chapitre VI, | § 3. L'Institut assigne, conformément aux dispositions du Chapitre VI, |
les deux blocs de fréquences suivants aux opérateurs d'accès | les deux blocs de fréquences suivants aux opérateurs d'accès |
radioélectrique dans la bande de fréquences 10150-10300/10500-10650 | radioélectrique dans la bande de fréquences 10150-10300/10500-10650 |
MHz : | MHz : |
1° 10154-10210 MHz et 10504-10560 MHz | 1° 10154-10210 MHz et 10504-10560 MHz |
2° 10238-10294 MHz et 10588-10644 MHz | 2° 10238-10294 MHz et 10588-10644 MHz |
§ 4. Un groupe pertinent ne peut détenir qu'un seul bloc de fréquences | § 4. Un groupe pertinent ne peut détenir qu'un seul bloc de fréquences |
mentionné au § 3. | mentionné au § 3. |
Art. 5.Deux opérateurs d'accès radioélectrique titulaires de blocs de |
Art. 5.Deux opérateurs d'accès radioélectrique titulaires de blocs de |
fréquences mentionnés à l'article 4, § 3, dans une commune donnée | fréquences mentionnés à l'article 4, § 3, dans une commune donnée |
peuvent introduire une demande auprès de l'Institut en vue d'obtenir | peuvent introduire une demande auprès de l'Institut en vue d'obtenir |
des droits d'utilisation pour les fréquences comprises dans la bande | des droits d'utilisation pour les fréquences comprises dans la bande |
de garde séparant les deux blocs. | de garde séparant les deux blocs. |
Les opérateurs d'accès radioélectrique concernés joignent à leur | Les opérateurs d'accès radioélectrique concernés joignent à leur |
demande une copie de la convention qu'ils ont conclue au préalable sur | demande une copie de la convention qu'ils ont conclue au préalable sur |
les conditions d'utilisation des fréquences comprises dans la bande de | les conditions d'utilisation des fréquences comprises dans la bande de |
garde concernée. | garde concernée. |
Art. 6.L'emploi des stations de radiocommunications dans le cadre de |
Art. 6.L'emploi des stations de radiocommunications dans le cadre de |
l'accès radioélectrique et dans les bandes de fréquences visées à | l'accès radioélectrique et dans les bandes de fréquences visées à |
l'article 4 est exempté de l'autorisation visée à l'article 39, § 1er, | l'article 4 est exempté de l'autorisation visée à l'article 39, § 1er, |
de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. | de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. |
Art. 7.§ 1er. L'opérateur d'accès radioélectrique respecte les |
Art. 7.§ 1er. L'opérateur d'accès radioélectrique respecte les |
contraintes résultant de la coordination transfrontalière dans le | contraintes résultant de la coordination transfrontalière dans le |
cadre des accords internationaux conclus par l'Institut. | cadre des accords internationaux conclus par l'Institut. |
§ 2. Les opérateurs d'accès radioélectrique respectent les contraintes | § 2. Les opérateurs d'accès radioélectrique respectent les contraintes |
techniques figurant en annexe afin d'assurer la coexistence entre | techniques figurant en annexe afin d'assurer la coexistence entre |
opérateurs voisins. | opérateurs voisins. |
Des opérateurs voisins peuvent conclurent des accords afin d'utiliser | Des opérateurs voisins peuvent conclurent des accords afin d'utiliser |
des paramètres techniques moins contraignants. De tels accords sont | des paramètres techniques moins contraignants. De tels accords sont |
notifiés à l'Institut. | notifiés à l'Institut. |
CHAPITRE IV. - Redevances pour l'utilisation du spectre | CHAPITRE IV. - Redevances pour l'utilisation du spectre |
radioélectrique et le contrôle des fréquences | radioélectrique et le contrôle des fréquences |
Art. 8.§ 1er. L'opérateur d'accès radioélectrique acquitte une |
Art. 8.§ 1er. L'opérateur d'accès radioélectrique acquitte une |
redevance, appelée redevance annuelle de mise à disposition des | redevance, appelée redevance annuelle de mise à disposition des |
fréquences, pour la mise à disposition et la coordination des | fréquences, pour la mise à disposition et la coordination des |
fréquences radioélectriques, ainsi que les frais de contrôle y | fréquences radioélectriques, ainsi que les frais de contrôle y |
afférents. | afférents. |
Pour un opérateur d'accès radioélectrique national, c'est-à-dire un | Pour un opérateur d'accès radioélectrique national, c'est-à-dire un |
titulaire de droits d'utilisation couvrant la totalité du territoire | titulaire de droits d'utilisation couvrant la totalité du territoire |
national, la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences | national, la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences |
s'élève à 25.000 euros par MHz attribué pour les fréquences | s'élève à 25.000 euros par MHz attribué pour les fréquences |
mentionnées à l'article 4, § 1er et 10.000 euros par MHz attribué pour | mentionnées à l'article 4, § 1er et 10.000 euros par MHz attribué pour |
les fréquences mentionnées à l'article 4, § 3. Pour les autres | les fréquences mentionnées à l'article 4, § 3. Pour les autres |
opérateurs d'accès radioélectrique, le montant est corrigé à l'aide du | opérateurs d'accès radioélectrique, le montant est corrigé à l'aide du |
coefficient obtenu en divisant la population des communes couvertes | coefficient obtenu en divisant la population des communes couvertes |
par les droits d'utilisation, par la population totale en Belgique. | par les droits d'utilisation, par la population totale en Belgique. |
Le montant de cette redevance est indépendant du nombre de stations de | Le montant de cette redevance est indépendant du nombre de stations de |
radiocommunications exploitant la fréquence en question. | radiocommunications exploitant la fréquence en question. |
§ 2. L'opérateur d'accès radioélectrique paie la redevance annuelle de | § 2. L'opérateur d'accès radioélectrique paie la redevance annuelle de |
mise à disposition des fréquences au plus tard le 31 janvier de | mise à disposition des fréquences au plus tard le 31 janvier de |
l'année sur laquelle porte la redevance en question. | l'année sur laquelle porte la redevance en question. |
Le premier paiement de la redevance annuelle de mise à disposition de | Le premier paiement de la redevance annuelle de mise à disposition de |
chaque fréquence est effectué, dans les trente jours suivant la mise | chaque fréquence est effectué, dans les trente jours suivant la mise |
en service de cette fréquence, au prorata du nombre de mois restant | en service de cette fréquence, au prorata du nombre de mois restant |
jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. | jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. |
§ 3. Les montants sont adaptés à l'indice des prix à la consommation, | § 3. Les montants sont adaptés à l'indice des prix à la consommation, |
le 1er janvier de chaque année. | le 1er janvier de chaque année. |
L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant | L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant |
l'indice des prix du mois de décembre, qui précède le mois de janvier | l'indice des prix du mois de décembre, qui précède le mois de janvier |
au cours duquel l'adaptation a lieu, par l'indice des prix du mois de | au cours duquel l'adaptation a lieu, par l'indice des prix du mois de |
décembre 2008. Après application du coefficient, les montants obtenus | décembre 2008. Après application du coefficient, les montants obtenus |
sont arrondis à la centaine d'euros supérieure. | sont arrondis à la centaine d'euros supérieure. |
CHAPITRE V. - Contrôle et sanctions | CHAPITRE V. - Contrôle et sanctions |
Art. 9.§ 1er. Dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance |
Art. 9.§ 1er. Dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance |
des droits d'utilisation, l'opérateur radioélectrique verse à | des droits d'utilisation, l'opérateur radioélectrique verse à |
l'Institut une caution égale à la redevance annuelle de mise à | l'Institut une caution égale à la redevance annuelle de mise à |
disposition des fréquences tel que calculée à l'article 8. | disposition des fréquences tel que calculée à l'article 8. |
§ 2. L'Institut rembourse à l'opérateur radioélectrique : | § 2. L'Institut rembourse à l'opérateur radioélectrique : |
1° un tiers de la caution versée un an après l'attribution des droits | 1° un tiers de la caution versée un an après l'attribution des droits |
d'utilisation; | d'utilisation; |
2° un tiers de la caution versée deux ans après l'attribution des | 2° un tiers de la caution versée deux ans après l'attribution des |
droits d'utilisation; | droits d'utilisation; |
3° un tiers de la caution versée trois ans après l'attribution des | 3° un tiers de la caution versée trois ans après l'attribution des |
droits d'utilisation. | droits d'utilisation. |
Les montants remboursés par l'Institut sont adaptés à l'indice des | Les montants remboursés par l'Institut sont adaptés à l'indice des |
prix à la consommation. | prix à la consommation. |
§ 3 Les remboursements mentionnés au paragraphe précédent n'ont lieu | § 3 Les remboursements mentionnés au paragraphe précédent n'ont lieu |
que si l'Institut estime que les engagements pris par l'opérateur | que si l'Institut estime que les engagements pris par l'opérateur |
d'accès radioélectrique dans le cadre de sa candidature sont | d'accès radioélectrique dans le cadre de sa candidature sont |
respectés. | respectés. |
Art. 10.§ 1er. Un opérateur d'accès radioélectrique est tenu de |
Art. 10.§ 1er. Un opérateur d'accès radioélectrique est tenu de |
fournir à la demande de l'Institut toute information concernant l'état | fournir à la demande de l'Institut toute information concernant l'état |
de mise en oeuvre de son réseau. | de mise en oeuvre de son réseau. |
§ 2. Un opérateur d'accès radioélectrique communique, mensuellement | § 2. Un opérateur d'accès radioélectrique communique, mensuellement |
pendant les trois années qui suivent l'attribution des droits | pendant les trois années qui suivent l'attribution des droits |
d'utilisation, à l'Institut la liste complète des stations de base en | d'utilisation, à l'Institut la liste complète des stations de base en |
service. | service. |
Après cette période, la notification semestrielle suffit. | Après cette période, la notification semestrielle suffit. |
Art. 11.Toute révocation par l'Institut des droits d'utilisation d'un |
Art. 11.Toute révocation par l'Institut des droits d'utilisation d'un |
opérateur d'accès radioélectrique conformément à l'article 18, § 3, de | opérateur d'accès radioélectrique conformément à l'article 18, § 3, de |
la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ne | la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ne |
donne lieu à aucune indemnisation ni remboursement de tout ou partie | donne lieu à aucune indemnisation ni remboursement de tout ou partie |
des redevances éventuellement acquittées en application de l'article 8 | des redevances éventuellement acquittées en application de l'article 8 |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
CHAPITRE VI. - Procédure relative à l'octroi des droits d'utilisation | CHAPITRE VI. - Procédure relative à l'octroi des droits d'utilisation |
Art. 12.L'opérateur, qui souhaite obtenir des droits d'utilisation, |
Art. 12.L'opérateur, qui souhaite obtenir des droits d'utilisation, |
pose sa candidature dans les formes et conformément aux conditions | pose sa candidature dans les formes et conformément aux conditions |
fixées dans le présent chapitre. | fixées dans le présent chapitre. |
Art. 13.§ 1er. La candidature est déposée de la manière suivante : |
Art. 13.§ 1er. La candidature est déposée de la manière suivante : |
1° entre 9 et 17 heures durant les jours ouvrables, et au plus tard à | 1° entre 9 et 17 heures durant les jours ouvrables, et au plus tard à |
la date et à l'heure déterminées par l'Institut et publiées au | la date et à l'heure déterminées par l'Institut et publiées au |
Moniteur belge ; | Moniteur belge ; |
2° auprès de l'Institut, contre remise d'un accusé de réception; | 2° auprès de l'Institut, contre remise d'un accusé de réception; |
3° en deux exemplaires, avec indication d'un exemplaire orignal, signé | 3° en deux exemplaires, avec indication d'un exemplaire orignal, signé |
par les représentants habilités des candidats. | par les représentants habilités des candidats. |
§ 2. Dans sa publication au Moniteur belge, l'Institut indique quels | § 2. Dans sa publication au Moniteur belge, l'Institut indique quels |
blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er et 3 sont | blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er et 3 sont |
concernés. | concernés. |
Une publication au Moniteur belge ne peut concerner qu'une seule bande | Une publication au Moniteur belge ne peut concerner qu'une seule bande |
de fréquences : celle mentionnée à l'article 4, § 1er ou celle | de fréquences : celle mentionnée à l'article 4, § 1er ou celle |
mentionnée à l'article 4, § 3. | mentionnée à l'article 4, § 3. |
Art. 14.§ 1er La candidature contient les renseignements suivants : |
Art. 14.§ 1er La candidature contient les renseignements suivants : |
1° l'adresse, le numéro de téléphone et de fax au sein de l'UE où le | 1° l'adresse, le numéro de téléphone et de fax au sein de l'UE où le |
candidat peut être joint les jours ouvrables et qui vaut pour cette | candidat peut être joint les jours ouvrables et qui vaut pour cette |
procédure comme étant l'adresse officielle du candidat; | procédure comme étant l'adresse officielle du candidat; |
2° les noms, titres, qualités, et signatures d'une personne au moins, | 2° les noms, titres, qualités, et signatures d'une personne au moins, |
légalement habilitée à représenter pleinement le candidat, en vertu de | légalement habilitée à représenter pleinement le candidat, en vertu de |
la loi ou des statuts du candidat pour tous les actes qui peuvent être | la loi ou des statuts du candidat pour tous les actes qui peuvent être |
liés à la procédure d'octroi des droits d'utilisation; | liés à la procédure d'octroi des droits d'utilisation; |
3° les statuts du candidat ou, à défaut, les documents équivalents qui | 3° les statuts du candidat ou, à défaut, les documents équivalents qui |
régissent le fonctionnement du candidat; | régissent le fonctionnement du candidat; |
4° un relevé détaillé, clair et complet de la structure d'actionnariat | 4° un relevé détaillé, clair et complet de la structure d'actionnariat |
du candidat; | du candidat; |
5° la liste des communes dans lesquelles le demandeur compte déployer | 5° la liste des communes dans lesquelles le demandeur compte déployer |
des systèmes radioélectriques; | des systèmes radioélectriques; |
6° la capacité totale prévue les trois premières années dans ces | 6° la capacité totale prévue les trois premières années dans ces |
communes; | communes; |
7° la norme technique ou la technologie que le candidat compte | 7° la norme technique ou la technologie que le candidat compte |
utiliser; | utiliser; |
8° les blocs de fréquences pour lesquels le candidat désire obtenir | 8° les blocs de fréquences pour lesquels le candidat désire obtenir |
des droits d'utilisation; | des droits d'utilisation; |
9° la preuve de notification conformément à l'article 9 de la loi du | 9° la preuve de notification conformément à l'article 9 de la loi du |
13 juin 2005 relative aux communications électroniques. | 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. |
§ 2 L'Institut fixe le format à respecter pour les candidatures. | § 2 L'Institut fixe le format à respecter pour les candidatures. |
Art. 15.Si plusieurs candidats font partie d'un même groupe |
Art. 15.Si plusieurs candidats font partie d'un même groupe |
pertinent, un seul est admis dans la procédure. | pertinent, un seul est admis dans la procédure. |
Les candidats concernés choisissent, à la demande de l'Institut, | Les candidats concernés choisissent, à la demande de l'Institut, |
lequel d'entre eux participera à la procédure. | lequel d'entre eux participera à la procédure. |
A défaut d'un tel choix, tous les candidats concernés sont exclus de | A défaut d'un tel choix, tous les candidats concernés sont exclus de |
la procédure. | la procédure. |
Art. 16.L'Institut prend une décision sur la recevabilité de chaque |
Art. 16.L'Institut prend une décision sur la recevabilité de chaque |
candidature déposée sur base des articles 13, 14 et 15. | candidature déposée sur base des articles 13, 14 et 15. |
L'Institut notifie, à chaque candidat, la décision sur la recevabilité | L'Institut notifie, à chaque candidat, la décision sur la recevabilité |
de sa candidature. L'Institut communique, en même temps, aux candidats | de sa candidature. L'Institut communique, en même temps, aux candidats |
jugés recevables, une liste de tous les candidats jugés recevables. | jugés recevables, une liste de tous les candidats jugés recevables. |
Art. 17.L'Institut évalue si le spectre radioélectrique disponible |
Art. 17.L'Institut évalue si le spectre radioélectrique disponible |
permet de satisfaire la totalité des candidatures jugées recevables. | permet de satisfaire la totalité des candidatures jugées recevables. |
Art. 18.Si le spectre radioélectrique disponible permet de satisfaire |
Art. 18.Si le spectre radioélectrique disponible permet de satisfaire |
la totalité des candidatures jugées recevables, l'Institut octroie des | la totalité des candidatures jugées recevables, l'Institut octroie des |
droits d'utilisation à tous les candidats. | droits d'utilisation à tous les candidats. |
Art. 19.Si le spectre radioélectrique disponible ne permet pas de |
Art. 19.Si le spectre radioélectrique disponible ne permet pas de |
satisfaire la totalité des candidatures jugées recevables, l'Institut | satisfaire la totalité des candidatures jugées recevables, l'Institut |
engage une procédure de sélection des candidats décrite ci-après : | engage une procédure de sélection des candidats décrite ci-après : |
1° L'Institut calcule la capacité globale pondérée du réseau d'accès | 1° L'Institut calcule la capacité globale pondérée du réseau d'accès |
radioélectrique correspondant à chaque candidature : | radioélectrique correspondant à chaque candidature : |
C = 0,50 x C1 + 0,25 x C2 + 0,25 x C3 | C = 0,50 x C1 + 0,25 x C2 + 0,25 x C3 |
où | où |
- C représente la capacité globale pondérée du réseau d'accès | - C représente la capacité globale pondérée du réseau d'accès |
radioélectrique | radioélectrique |
- C1 représente la capacité globale du réseau d'accès radioélectrique | - C1 représente la capacité globale du réseau d'accès radioélectrique |
un an après l'attribution des droits d'utilisation; | un an après l'attribution des droits d'utilisation; |
- C2 représente la capacité globale du réseau d'accès radioélectrique | - C2 représente la capacité globale du réseau d'accès radioélectrique |
deux ans après l'attribution des droits d'utilisation; | deux ans après l'attribution des droits d'utilisation; |
- C3 représente la capacité globale du réseau d'accès radioélectrique | - C3 représente la capacité globale du réseau d'accès radioélectrique |
trois ans après l'attribution des droits d'utilisation; | trois ans après l'attribution des droits d'utilisation; |
2° L'Institut détermine le sous-ensemble de candidatures compatibles | 2° L'Institut détermine le sous-ensemble de candidatures compatibles |
pour lequel la somme des capacités globales pondérées des réseaux | pour lequel la somme des capacités globales pondérées des réseaux |
radioélectriques est maximale. | radioélectriques est maximale. |
Des candidatures sont considérées compatibles si le spectre | Des candidatures sont considérées compatibles si le spectre |
radioélectrique disponible permet de satisfaire la totalité de ces | radioélectrique disponible permet de satisfaire la totalité de ces |
candidatures. | candidatures. |
L'Institut octroie des droits d'utilisation à tous les candidats de ce | L'Institut octroie des droits d'utilisation à tous les candidats de ce |
sous-ensemble de candidatures. | sous-ensemble de candidatures. |
3° L'Institut établit ensuite un classement des candidatures qui n'ont | 3° L'Institut établit ensuite un classement des candidatures qui n'ont |
pas encore été satisfaites, par ordre décroissant, basé sur la | pas encore été satisfaites, par ordre décroissant, basé sur la |
capacité globale pondérée du réseau d'accès radioélectrique. | capacité globale pondérée du réseau d'accès radioélectrique. |
4° L'Institut traite ensuite ces candidatures l'une après l'autre en | 4° L'Institut traite ensuite ces candidatures l'une après l'autre en |
suivant l'ordre du classement établi : | suivant l'ordre du classement établi : |
L'Institut communique au candidat, la partie de la demande qui peut | L'Institut communique au candidat, la partie de la demande qui peut |
être satisfaite. L'opérateur informe l'Institut, dans les sept jours, | être satisfaite. L'opérateur informe l'Institut, dans les sept jours, |
de sa décision d'accepter la capacité restante ou de retirer sa | de sa décision d'accepter la capacité restante ou de retirer sa |
demande. Si au terme de ce délai l'Institut n'a pas reçu de réponse, | demande. Si au terme de ce délai l'Institut n'a pas reçu de réponse, |
la demande est considérée comme retirée dans son ensemble. | la demande est considérée comme retirée dans son ensemble. |
Si l'opérateur a accepté la capacité restante, l'Institut lui octroie | Si l'opérateur a accepté la capacité restante, l'Institut lui octroie |
des droits d'utilisation pour cette capacité restante. | des droits d'utilisation pour cette capacité restante. |
Art. 20.La liste des communes auxquelles s'appliquent les droits |
Art. 20.La liste des communes auxquelles s'appliquent les droits |
d'utilisation ainsi que les engagements pris par l'opérateur d'accès | d'utilisation ainsi que les engagements pris par l'opérateur d'accès |
radioélectrique dans le cadre de sa candidature, font partie des | radioélectrique dans le cadre de sa candidature, font partie des |
droits d'utilisation. | droits d'utilisation. |
Art. 21.Un opérateur d'accès radioélectrique peut demander à |
Art. 21.Un opérateur d'accès radioélectrique peut demander à |
l'Institut de modifier la liste des communes reprises dans ses droits | l'Institut de modifier la liste des communes reprises dans ses droits |
d'utilisation. En cas d'ajout de communes à la liste, l'Institut | d'utilisation. En cas d'ajout de communes à la liste, l'Institut |
détermine si une nouvelle procédure doit être lancée ou si la liste | détermine si une nouvelle procédure doit être lancée ou si la liste |
peut être modifiée directement. | peut être modifiée directement. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 22.Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 22 juin 1998 |
Art. 22.Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 22 juin 1998 |
relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux | relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux |
publics de télécommunications, telles que modifiées par les arrêtés | publics de télécommunications, telles que modifiées par les arrêtés |
royaux des 27 juin 2000 et 16 juillet 2001 sont abrogées : | royaux des 27 juin 2000 et 16 juillet 2001 sont abrogées : |
1° article 13bis, § 1er, 1° et 2°; | 1° article 13bis, § 1er, 1° et 2°; |
2° article 31bis, 1° et 2°; | 2° article 31bis, 1° et 2°; |
3° article 31ter, premier et deuxième alinéa; | 3° article 31ter, premier et deuxième alinéa; |
4° article 31quater, § 2, 1° et 2°; | 4° article 31quater, § 2, 1° et 2°; |
5° points 9.1.1. et 9.1.2. de l'annexe. | 5° points 9.1.1. et 9.1.2. de l'annexe. |
Art. 23.§ 1er. Les opérateurs détenant une autorisation le jour de |
Art. 23.§ 1er. Les opérateurs détenant une autorisation le jour de |
l'entrée en vigueur du présent arrêté pour utiliser la boucle locale | l'entrée en vigueur du présent arrêté pour utiliser la boucle locale |
radio conformément à l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux | radio conformément à l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux |
conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de | conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de |
télécommunications dans les blocs de fréquences mentionnés à l'article | télécommunications dans les blocs de fréquences mentionnés à l'article |
4, deviennent automatiquement opérateurs d'accès radioélectrique en | 4, deviennent automatiquement opérateurs d'accès radioélectrique en |
application du présent arrêté. | application du présent arrêté. |
§ 2. Pour les opérateurs d'accès radioélectrique mentionnés au § 1er | § 2. Pour les opérateurs d'accès radioélectrique mentionnés au § 1er |
du présent article : | du présent article : |
1° la période de dix ans mentionnée à l'article 3 prend cours le jour | 1° la période de dix ans mentionnée à l'article 3 prend cours le jour |
de l'entrée en vigueur du présent arrêté; | de l'entrée en vigueur du présent arrêté; |
2° les engagements mentionnés à l'article 20 sont conformes au dossier | 2° les engagements mentionnés à l'article 20 sont conformes au dossier |
de candidature pour l'obtention de l'autorisation pour utiliser la | de candidature pour l'obtention de l'autorisation pour utiliser la |
boucle locale radio; | boucle locale radio; |
3° l'article 9 ne s'applique pas. | 3° l'article 9 ne s'applique pas. |
Art. 24.Le ministre qui a les télécommunications dans ses |
Art. 24.Le ministre qui a les télécommunications dans ses |
attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2009. | Donné à Bruxelles, le 24 mars 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, | Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
Annexe | Annexe |
Contraintes techniques afin d'assurer la coexistence entre opérateurs | Contraintes techniques afin d'assurer la coexistence entre opérateurs |
voisins en l'absence d'accords entre opérateurs | voisins en l'absence d'accords entre opérateurs |
A) Limites de puissance pour la bande de fréquences 3400-3600 MHz | A) Limites de puissance pour la bande de fréquences 3400-3600 MHz |
Type de station | Type de station |
Limites de densité spectrale de PIRE | Limites de densité spectrale de PIRE |
Soort station | Soort station |
Maximale spectrale dichtheid | Maximale spectrale dichtheid |
van het E.I.U.V. | van het E.I.U.V. |
Station de base (et voie descendante d'un répéteur) | Station de base (et voie descendante d'un répéteur) |
53 dBm/MHz | 53 dBm/MHz |
Basisstation (en downlink van een versterker) | Basisstation (en downlink van een versterker) |
53 dBm/MHz | 53 dBm/MHz |
Terminal fixe ou nomade à l'extérieur (et voie montante d'un répéteur) | Terminal fixe ou nomade à l'extérieur (et voie montante d'un répéteur) |
50 dBm/MHz | 50 dBm/MHz |
Vast of nomadisch eindtoestel buitenshuis (en uplink van een | Vast of nomadisch eindtoestel buitenshuis (en uplink van een |
versterker) | versterker) |
50 dBm/MHz | 50 dBm/MHz |
Terminal fixe ou nomade à l'intérieur | Terminal fixe ou nomade à l'intérieur |
42 dBm/MHz | 42 dBm/MHz |
Vast of nomadisch eindtoestel binnenshuis | Vast of nomadisch eindtoestel binnenshuis |
42 dBm/MHz | 42 dBm/MHz |
Terminal mobile | Terminal mobile |
25 dBm/MHz | 25 dBm/MHz |
Mobiel eindtoestel | Mobiel eindtoestel |
25 dBm/MHz | 25 dBm/MHz |
B) Limites des émissions hors bloc pour la bande de fréquences | B) Limites des émissions hors bloc pour la bande de fréquences |
3400-3600 MHz | 3400-3600 MHz |
Décalage de fréquence par rapport à l'extrémité du bloc de fréquences | Décalage de fréquence par rapport à l'extrémité du bloc de fréquences |
(en MHz) | (en MHz) |
Limites de la densité de puissance de sortie émetteur pour les | Limites de la densité de puissance de sortie émetteur pour les |
stations de base (en dBm/MHz) | stations de base (en dBm/MHz) |
Verschil in frequentie ten opzichte van de grenzen van het | Verschil in frequentie ten opzichte van de grenzen van het |
frequentieblok (in MHz) | frequentieblok (in MHz) |
Limieten van de dichtheid van het uitgangsvermogen van de zender voor | Limieten van de dichtheid van het uitgangsvermogen van de zender voor |
de basisstations (in dBm/MHz) | de basisstations (in dBm/MHz) |
Df = 0 | Df = 0 |
-6 | -6 |
Df = 0 | Df = 0 |
-6 | -6 |
0 < Df < 4 | 0 < Df < 4 |
-6 - 10,25 x Df | -6 - 10,25 x Df |
D < Df < 4 | D < Df < 4 |
-6 - 10,25 x Df | -6 - 10,25 x Df |
Df = 4 | Df = 4 |
-47 | -47 |
Df = 4 | Df = 4 |
-47 | -47 |
4 < Df < 7 | 4 < Df < 7 |
-47 - 4 x (Df - 4) | -47 - 4 x (Df - 4) |
4 < Df < 7 | 4 < Df < 7 |
-47 - 4 x (Df - 4) | -47 - 4 x (Df - 4) |
Df => 7 | Df => 7 |
-59 | -59 |
Df => 7 | Df => 7 |
-59 | -59 |
C) Opérateurs utilisant le même bloc dans la bande de fréquences | C) Opérateurs utilisant le même bloc dans la bande de fréquences |
3400-3600 MHz | 3400-3600 MHz |
Une distance de garde d'au moins 15 km est prévue entre les zones de | Une distance de garde d'au moins 15 km est prévue entre les zones de |
services de deux opérateurs utilisant les mêmes fréquences. | services de deux opérateurs utilisant les mêmes fréquences. |
Les stations de base d'un opérateur radioélectrique ne peuvent | Les stations de base d'un opérateur radioélectrique ne peuvent |
produire une densité spectrale de puissance surfacique dépassant la | produire une densité spectrale de puissance surfacique dépassant la |
valeur de -110 dBW/m2/MHz, à une hauteur de 10 m au dessus du sol, à | valeur de -110 dBW/m2/MHz, à une hauteur de 10 m au dessus du sol, à |
une distance de 15 km ou plus en dehors de la zone de service de cet | une distance de 15 km ou plus en dehors de la zone de service de cet |
opérateur. | opérateur. |
D) Opérateurs utilisant le même bloc dans les bandes de | D) Opérateurs utilisant le même bloc dans les bandes de |
fréquences10150-10300/10500-10650 MHz | fréquences10150-10300/10500-10650 MHz |
Une distance de garde d'au moins 15 km est prévue entre les zones de | Une distance de garde d'au moins 15 km est prévue entre les zones de |
services de deux opérateurs utilisant les mêmes fréquences. | services de deux opérateurs utilisant les mêmes fréquences. |
Les stations de base d'un opérateur radioélectrique ne peuvent | Les stations de base d'un opérateur radioélectrique ne peuvent |
produire une densité spectrale de puissance surfacique dépassant la | produire une densité spectrale de puissance surfacique dépassant la |
valeur de -100 dBW/m2/MHz, à une hauteur de 10 m au dessus du sol, à | valeur de -100 dBW/m2/MHz, à une hauteur de 10 m au dessus du sol, à |
une distance de 15 km ou plus en dehors de la zone de service de cet | une distance de 15 km ou plus en dehors de la zone de service de cet |
opérateur. | opérateur. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 mars 2009 concernant l'accès | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 mars 2009 concernant l'accès |
radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/ 3510-3600 MHz | radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/ 3510-3600 MHz |
et 10150-10300/10500-10650 MHz. | et 10150-10300/10500-10650 MHz. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, | Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |