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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/03/2000
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Arrêté royal déterminant la procédure à suivre devant l'organe de recours en matière d'habilitations de sécurité Arrêté royal déterminant la procédure à suivre devant l'organe de recours en matière d'habilitations de sécurité
SERVICES DU PREMIER MINISTRE, MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU SERVICES DU PREMIER MINISTRE, MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU
COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE, DE COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE, DE
L'INTERIEUR, DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA JUSTICE L'INTERIEUR, DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA JUSTICE
24 MARS 2000. - Arrêté royal déterminant la procédure à suivre devant 24 MARS 2000. - Arrêté royal déterminant la procédure à suivre devant
l'organe de recours en matière d'habilitations de sécurité l'organe de recours en matière d'habilitations de sécurité
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours Vu la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours
en matière d'habilitations de sécurité, notamment l'article 9, dernier en matière d'habilitations de sécurité, notamment l'article 9, dernier
alinéa; alinéa;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 1er avril 1999 sur la Vu la délibération du Conseil des Ministres le 1er avril 1999 sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'tat, donné le 2 juin 1999 en application de Vu l'avis du Conseil d'tat, donné le 2 juin 1999 en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des
Affaires étrangères, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Affaires étrangères, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre
Ministre de la Défense, de Notre Ministre de la Justice et de l'avis Ministre de la Défense, de Notre Ministre de la Justice et de l'avis
de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour le calcul des délais prévus à l'article 4, alinéas 1er

Article 1er.Pour le calcul des délais prévus à l'article 4, alinéas 1er

et 2, de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de et 2, de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de
recours en matière d'habilitations de sécurité, le jour qui constitue recours en matière d'habilitations de sécurité, le jour qui constitue
le point de départ du délai n'est pas compris dans celui-ci. le point de départ du délai n'est pas compris dans celui-ci.
Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Le jour de l'échéance est compris dans le délai.
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié
légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour
ouvrable. ouvrable.

Art. 2.Sans préjudice de l'article 16 de l'arrêté royal du 24 mars

Art. 2.Sans préjudice de l'article 16 de l'arrêté royal du 24 mars

2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la
classification et aux habilitations de sécurité, l'envoi à l'organe de classification et aux habilitations de sécurité, l'envoi à l'organe de
recours de toutes pièces de procédure se fait sous pli recommandé à la recours de toutes pièces de procédure se fait sous pli recommandé à la
poste. poste.
L'envoi des pièces de procédure par l'organe de recours, ainsi que les L'envoi des pièces de procédure par l'organe de recours, ainsi que les
notifications, avis et convocations se font sous pli recommandé à la notifications, avis et convocations se font sous pli recommandé à la
poste avec accusé de réception. poste avec accusé de réception.
Le délai accordé aux parties prend cours à dater de la réception du Le délai accordé aux parties prend cours à dater de la réception du
pli. pli.
Si le destinataire refuse le pli, le délai prend cours à dater du Si le destinataire refuse le pli, le délai prend cours à dater du
refus. refus.
La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception
ou le refus. ou le refus.
Si le destinataire n'a pas été atteint par la voie postale, le Si le destinataire n'a pas été atteint par la voie postale, le
greffier du Comité permanent R, qui agit en qualité de greffier de greffier du Comité permanent R, qui agit en qualité de greffier de
l'organe de recours, transmet le pli par la voie administrative. Le l'organe de recours, transmet le pli par la voie administrative. Le
bourgmestre requis prend les mesures utiles pour que le pli parvienne bourgmestre requis prend les mesures utiles pour que le pli parvienne
au destinataire et il en informe le greffier. au destinataire et il en informe le greffier.

Art. 3.Le recours est signé et daté par le requérant ou par un

Art. 3.Le recours est signé et daté par le requérant ou par un

avocat. Il contient : avocat. Il contient :
1° pour les personnes physiques : 1° pour les personnes physiques :
a) les nom et prénoms, lieu et date de naissance, domicile ou lieu de a) les nom et prénoms, lieu et date de naissance, domicile ou lieu de
résidence du requérant; résidence du requérant;
b) la fonction actuelle et la fonction pour laquelle l'habilitation de b) la fonction actuelle et la fonction pour laquelle l'habilitation de
sécurité est demandée, ainsi que le niveau de cette dernière; sécurité est demandée, ainsi que le niveau de cette dernière;
ou, s'il s'agit d'une personne morale : ou, s'il s'agit d'une personne morale :
a) la dénomination et le siège social; a) la dénomination et le siège social;
b) l'identité des administrateurs, gérants, commissaires ou préposés à b) l'identité des administrateurs, gérants, commissaires ou préposés à
l'administration ou à la gestion; l'administration ou à la gestion;
c) le but pour lequel l'habilitation de sécurité est demandée, ainsi c) le but pour lequel l'habilitation de sécurité est demandée, ainsi
que son niveau. que son niveau.
2° un exposé des circonstances de la cause et des raisons invoquées. 2° un exposé des circonstances de la cause et des raisons invoquées.

Art. 4.Le requérant joint à son recours une copie de la décision

Art. 4.Le requérant joint à son recours une copie de la décision

contre laquelle le recours est introduit, sauf dans le cas visé à contre laquelle le recours est introduit, sauf dans le cas visé à
l'article 10, § 1er, de la loi du 11 décembre 1998 portant création l'article 10, § 1er, de la loi du 11 décembre 1998 portant création
d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité. d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité.
Si le requérant est une personne morale, il joint également une copie Si le requérant est une personne morale, il joint également une copie
des statuts. des statuts.
Le requérant peut joindre, en outre, à son recours tout document qu'il Le requérant peut joindre, en outre, à son recours tout document qu'il
juge utile. juge utile.

Art. 5.A tout recours sont jointes deux copies de celui-ci certifiées

Art. 5.A tout recours sont jointes deux copies de celui-ci certifiées

conformes par le signataire. conformes par le signataire.
Le recours contient un inventaire des pièces à l'appui. Le recours contient un inventaire des pièces à l'appui.

Art. 6.Le greffier de l'organe de recours accuse réception du

Art. 6.Le greffier de l'organe de recours accuse réception du

recours. recours.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception du recours, le Dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception du recours, le
greffier de l'organe de recours transmet une copie du recours à greffier de l'organe de recours transmet une copie du recours à
l'autorité de sécurité. Celle-ci se conforme dans les quinze jours l'autorité de sécurité. Celle-ci se conforme dans les quinze jours
suivant la réception du recours au prescrit de l'article 5, § 1er, de suivant la réception du recours au prescrit de l'article 5, § 1er, de
la même loi. la même loi.
Le dossier de l'autorité de sécurité est transmis avec un inventaire Le dossier de l'autorité de sécurité est transmis avec un inventaire
des pièces qui le composent. des pièces qui le composent.
Le greffier de l'organe de recours tient un registre des recours. Le greffier de l'organe de recours tient un registre des recours.

Art. 7.Lorsque l'organe de recours estime que le dossier est complet,

Art. 7.Lorsque l'organe de recours estime que le dossier est complet,

le greffier de l'organe de recours avise le requérant et son avocat de le greffier de l'organe de recours avise le requérant et son avocat de
la date à partir de laquelle ils peuvent consulter le dossier la date à partir de laquelle ils peuvent consulter le dossier
conformément à l'article 6 de la même loi, ainsi que de la date fixée conformément à l'article 6 de la même loi, ainsi que de la date fixée
pour l'audition du requérant. pour l'audition du requérant.
Le greffier de l'organe de recours inventorie le dossier de la Le greffier de l'organe de recours inventorie le dossier de la
procédure et dresse les procès-verbaux d'audition. procédure et dresse les procès-verbaux d'audition.

Art. 8.La décision de l'organe de recours est signée par le président

Art. 8.La décision de l'organe de recours est signée par le président

du Comité permanent R, qui agit en qualité de président de l'organe de du Comité permanent R, qui agit en qualité de président de l'organe de
recours, et par le greffier de l'organe de recours. recours, et par le greffier de l'organe de recours.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que la loi du

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que la loi du

11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière
d'habilitations de sécurité. d'habilitations de sécurité.

Art. 10.Notre Premier Ministre et Nos Ministres et Secrétaires d'Etat

Art. 10.Notre Premier Ministre et Nos Ministres et Secrétaires d'Etat

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2000. Donné à Bruxelles, le 24 mars 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT G. VERHOFSTADT
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL L. MICHEL
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
Le Ministre de la Défense, Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
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