Arrêté royal déterminant la procédure à suivre devant l'organe de recours en matière d'habilitations de sécurité | Arrêté royal déterminant la procédure à suivre devant l'organe de recours en matière d'habilitations de sécurité |
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SERVICES DU PREMIER MINISTRE, MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU | SERVICES DU PREMIER MINISTRE, MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU |
COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE, DE | COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE, DE |
L'INTERIEUR, DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA JUSTICE | L'INTERIEUR, DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA JUSTICE |
24 MARS 2000. - Arrêté royal déterminant la procédure à suivre devant | 24 MARS 2000. - Arrêté royal déterminant la procédure à suivre devant |
l'organe de recours en matière d'habilitations de sécurité | l'organe de recours en matière d'habilitations de sécurité |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours | Vu la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours |
en matière d'habilitations de sécurité, notamment l'article 9, dernier | en matière d'habilitations de sécurité, notamment l'article 9, dernier |
alinéa; | alinéa; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 1er avril 1999 sur la | Vu la délibération du Conseil des Ministres le 1er avril 1999 sur la |
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'tat, donné le 2 juin 1999 en application de | Vu l'avis du Conseil d'tat, donné le 2 juin 1999 en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des | Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des |
Affaires étrangères, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre | Affaires étrangères, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre |
Ministre de la Défense, de Notre Ministre de la Justice et de l'avis | Ministre de la Défense, de Notre Ministre de la Justice et de l'avis |
de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour le calcul des délais prévus à l'article 4, alinéas 1er |
Article 1er.Pour le calcul des délais prévus à l'article 4, alinéas 1er |
et 2, de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de | et 2, de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de |
recours en matière d'habilitations de sécurité, le jour qui constitue | recours en matière d'habilitations de sécurité, le jour qui constitue |
le point de départ du délai n'est pas compris dans celui-ci. | le point de départ du délai n'est pas compris dans celui-ci. |
Le jour de l'échéance est compris dans le délai. | Le jour de l'échéance est compris dans le délai. |
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié | Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié |
légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour | légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour |
ouvrable. | ouvrable. |
Art. 2.Sans préjudice de l'article 16 de l'arrêté royal du 24 mars |
Art. 2.Sans préjudice de l'article 16 de l'arrêté royal du 24 mars |
2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la | 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la |
classification et aux habilitations de sécurité, l'envoi à l'organe de | classification et aux habilitations de sécurité, l'envoi à l'organe de |
recours de toutes pièces de procédure se fait sous pli recommandé à la | recours de toutes pièces de procédure se fait sous pli recommandé à la |
poste. | poste. |
L'envoi des pièces de procédure par l'organe de recours, ainsi que les | L'envoi des pièces de procédure par l'organe de recours, ainsi que les |
notifications, avis et convocations se font sous pli recommandé à la | notifications, avis et convocations se font sous pli recommandé à la |
poste avec accusé de réception. | poste avec accusé de réception. |
Le délai accordé aux parties prend cours à dater de la réception du | Le délai accordé aux parties prend cours à dater de la réception du |
pli. | pli. |
Si le destinataire refuse le pli, le délai prend cours à dater du | Si le destinataire refuse le pli, le délai prend cours à dater du |
refus. | refus. |
La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception | La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception |
ou le refus. | ou le refus. |
Si le destinataire n'a pas été atteint par la voie postale, le | Si le destinataire n'a pas été atteint par la voie postale, le |
greffier du Comité permanent R, qui agit en qualité de greffier de | greffier du Comité permanent R, qui agit en qualité de greffier de |
l'organe de recours, transmet le pli par la voie administrative. Le | l'organe de recours, transmet le pli par la voie administrative. Le |
bourgmestre requis prend les mesures utiles pour que le pli parvienne | bourgmestre requis prend les mesures utiles pour que le pli parvienne |
au destinataire et il en informe le greffier. | au destinataire et il en informe le greffier. |
Art. 3.Le recours est signé et daté par le requérant ou par un |
Art. 3.Le recours est signé et daté par le requérant ou par un |
avocat. Il contient : | avocat. Il contient : |
1° pour les personnes physiques : | 1° pour les personnes physiques : |
a) les nom et prénoms, lieu et date de naissance, domicile ou lieu de | a) les nom et prénoms, lieu et date de naissance, domicile ou lieu de |
résidence du requérant; | résidence du requérant; |
b) la fonction actuelle et la fonction pour laquelle l'habilitation de | b) la fonction actuelle et la fonction pour laquelle l'habilitation de |
sécurité est demandée, ainsi que le niveau de cette dernière; | sécurité est demandée, ainsi que le niveau de cette dernière; |
ou, s'il s'agit d'une personne morale : | ou, s'il s'agit d'une personne morale : |
a) la dénomination et le siège social; | a) la dénomination et le siège social; |
b) l'identité des administrateurs, gérants, commissaires ou préposés à | b) l'identité des administrateurs, gérants, commissaires ou préposés à |
l'administration ou à la gestion; | l'administration ou à la gestion; |
c) le but pour lequel l'habilitation de sécurité est demandée, ainsi | c) le but pour lequel l'habilitation de sécurité est demandée, ainsi |
que son niveau. | que son niveau. |
2° un exposé des circonstances de la cause et des raisons invoquées. | 2° un exposé des circonstances de la cause et des raisons invoquées. |
Art. 4.Le requérant joint à son recours une copie de la décision |
Art. 4.Le requérant joint à son recours une copie de la décision |
contre laquelle le recours est introduit, sauf dans le cas visé à | contre laquelle le recours est introduit, sauf dans le cas visé à |
l'article 10, § 1er, de la loi du 11 décembre 1998 portant création | l'article 10, § 1er, de la loi du 11 décembre 1998 portant création |
d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité. | d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité. |
Si le requérant est une personne morale, il joint également une copie | Si le requérant est une personne morale, il joint également une copie |
des statuts. | des statuts. |
Le requérant peut joindre, en outre, à son recours tout document qu'il | Le requérant peut joindre, en outre, à son recours tout document qu'il |
juge utile. | juge utile. |
Art. 5.A tout recours sont jointes deux copies de celui-ci certifiées |
Art. 5.A tout recours sont jointes deux copies de celui-ci certifiées |
conformes par le signataire. | conformes par le signataire. |
Le recours contient un inventaire des pièces à l'appui. | Le recours contient un inventaire des pièces à l'appui. |
Art. 6.Le greffier de l'organe de recours accuse réception du |
Art. 6.Le greffier de l'organe de recours accuse réception du |
recours. | recours. |
Dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception du recours, le | Dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception du recours, le |
greffier de l'organe de recours transmet une copie du recours à | greffier de l'organe de recours transmet une copie du recours à |
l'autorité de sécurité. Celle-ci se conforme dans les quinze jours | l'autorité de sécurité. Celle-ci se conforme dans les quinze jours |
suivant la réception du recours au prescrit de l'article 5, § 1er, de | suivant la réception du recours au prescrit de l'article 5, § 1er, de |
la même loi. | la même loi. |
Le dossier de l'autorité de sécurité est transmis avec un inventaire | Le dossier de l'autorité de sécurité est transmis avec un inventaire |
des pièces qui le composent. | des pièces qui le composent. |
Le greffier de l'organe de recours tient un registre des recours. | Le greffier de l'organe de recours tient un registre des recours. |
Art. 7.Lorsque l'organe de recours estime que le dossier est complet, |
Art. 7.Lorsque l'organe de recours estime que le dossier est complet, |
le greffier de l'organe de recours avise le requérant et son avocat de | le greffier de l'organe de recours avise le requérant et son avocat de |
la date à partir de laquelle ils peuvent consulter le dossier | la date à partir de laquelle ils peuvent consulter le dossier |
conformément à l'article 6 de la même loi, ainsi que de la date fixée | conformément à l'article 6 de la même loi, ainsi que de la date fixée |
pour l'audition du requérant. | pour l'audition du requérant. |
Le greffier de l'organe de recours inventorie le dossier de la | Le greffier de l'organe de recours inventorie le dossier de la |
procédure et dresse les procès-verbaux d'audition. | procédure et dresse les procès-verbaux d'audition. |
Art. 8.La décision de l'organe de recours est signée par le président |
Art. 8.La décision de l'organe de recours est signée par le président |
du Comité permanent R, qui agit en qualité de président de l'organe de | du Comité permanent R, qui agit en qualité de président de l'organe de |
recours, et par le greffier de l'organe de recours. | recours, et par le greffier de l'organe de recours. |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que la loi du |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que la loi du |
11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière | 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière |
d'habilitations de sécurité. | d'habilitations de sécurité. |
Art. 10.Notre Premier Ministre et Nos Ministres et Secrétaires d'Etat |
Art. 10.Notre Premier Ministre et Nos Ministres et Secrétaires d'Etat |
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2000. | Donné à Bruxelles, le 24 mars 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
G. VERHOFSTADT | G. VERHOFSTADT |
Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
L. MICHEL | L. MICHEL |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |
Le Ministre de la Défense, | Le Ministre de la Défense, |
A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |