Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi de l'allocation de fin d'année au personnel des centres de coordination de soins et services à domicile (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi de l'allocation de fin d'année au personnel des centres de coordination de soins et services à domicile (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 avril 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 18 avril 2012, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi de | l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi de |
l'allocation de fin d'année au personnel des centres de coordination | l'allocation de fin d'année au personnel des centres de coordination |
de soins et services à domicile (Région wallonne) (1) | de soins et services à domicile (Région wallonne) (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone |
et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé; | et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 avril 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 avril 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d | l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d |
l'allocation de fin d'année au personnel des centres de coordination | l'allocation de fin d'année au personnel des centres de coordination |
de soins et services à domicile (Région wallonne). | de soins et services à domicile (Région wallonne). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 juin 2013. | Donné à Bruxelles, le 24 juin 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
l'aide sociale et des soins de santé | l'aide sociale et des soins de santé |
Convention collective de travail du 18 avril 2012 | Convention collective de travail du 18 avril 2012 |
Octroi de l'allocation de fin d'année au personnel des centres de | Octroi de l'allocation de fin d'année au personnel des centres de |
coordination de soins et services à domicile (Région wallonne) | coordination de soins et services à domicile (Région wallonne) |
(Convention enregistrée le 11 mai 2012 sous le numéro 109570/CO/332) | (Convention enregistrée le 11 mai 2012 sous le numéro 109570/CO/332) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux travailleurs et aux employeurs des centres de coordination de | aux travailleurs et aux employeurs des centres de coordination de |
soins et services à domicile qui ressortissent à la Commission | soins et services à domicile qui ressortissent à la Commission |
paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide | paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide |
sociale et des soins de santé et qui sont subventionnés par la Région | sociale et des soins de santé et qui sont subventionnés par la Région |
wallonne. | wallonne. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et employés, masculins et | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et employés, masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de |
Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de |
travail établissent les règles applicables aux travailleurs visés à | travail établissent les règles applicables aux travailleurs visés à |
l'article 1er en matière d'allocation de fin d'année, et ce pour | l'article 1er en matière d'allocation de fin d'année, et ce pour |
l'année 2012 et les années suivantes. | l'année 2012 et les années suivantes. |
Art. 3.Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une |
Art. 3.Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une |
partie forfaitaire, majorée d'une partie variable. | partie forfaitaire, majorée d'une partie variable. |
Art. 4.§ 1er. Le montant de la partie forfaitaire de l'année |
Art. 4.§ 1er. Le montant de la partie forfaitaire de l'année |
considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année | considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année |
précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de | précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de |
l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en | l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en |
divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice | divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice |
du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à | du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à |
quatre décimales. | quatre décimales. |
Valeur partie forfaitaire en 2011 : 320,81 EUR. | Valeur partie forfaitaire en 2011 : 320,81 EUR. |
La partie forfaitaire est augmentée d'un montant brut indexé de 97,32 | La partie forfaitaire est augmentée d'un montant brut indexé de 97,32 |
EUR (valeur 2011), conformément à la convention collective de travail | EUR (valeur 2011), conformément à la convention collective de travail |
du 21 juin 2011 octroyant une allocation de fin d'année pour l'année | du 21 juin 2011 octroyant une allocation de fin d'année pour l'année |
2010 et les années suivantes - Région wallonne, enregistrée le 19 | 2010 et les années suivantes - Région wallonne, enregistrée le 19 |
septembre 2011 sous le numéro 105736/CO/332. | septembre 2011 sous le numéro 105736/CO/332. |
Valeur totale de la partie forfaire en 2011 : 418,13 EUR. | Valeur totale de la partie forfaire en 2011 : 418,13 EUR. |
§ 2. La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle | § 2. La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle |
brute indexée du travailleur. Par rémunération annuelle brute indexée, | brute indexée du travailleur. Par rémunération annuelle brute indexée, |
on entend le produit de la multiplication de la rémunération brute | on entend le produit de la multiplication de la rémunération brute |
barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois | barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois |
d'octobre de l'année considérée par douze mais à l'exclusion de toutes | d'octobre de l'année considérée par douze mais à l'exclusion de toutes |
autres primes, suppléments ou indemnités. | autres primes, suppléments ou indemnités. |
Art. 5.§ 1er. Le montant total de l'allocation de fin d'année est |
Art. 5.§ 1er. Le montant total de l'allocation de fin d'année est |
octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution | octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution |
de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a | de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a |
ou avait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de | ou avait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de |
référence. | référence. |
Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles | Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles |
16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités | 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités |
générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des | générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des |
travailleurs salariés. | travailleurs salariés. |
La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 | La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 |
septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail | septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail |
effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un | effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un |
neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions de | neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions de |
l'article 4. | l'article 4. |
On entend par mois, tout engagement ayant pris cours avant le seizième | On entend par mois, tout engagement ayant pris cours avant le seizième |
jour du mois. | jour du mois. |
§ 2. Lorsque le travailleur à temps plein ne peut bénéficier du | § 2. Lorsque le travailleur à temps plein ne peut bénéficier du |
montant total de l'allocation parce qu'il a été engagé ou qu'il a | montant total de l'allocation parce qu'il a été engagé ou qu'il a |
quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant | quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant |
de l'allocation est fixé au prorata des prestations de travail | de l'allocation est fixé au prorata des prestations de travail |
effectuées ou assimilées pendant la période de référence. | effectuées ou assimilées pendant la période de référence. |
§ 3. Le montant de l'allocation est calculé pour le travailleur occupé | § 3. Le montant de l'allocation est calculé pour le travailleur occupé |
à temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail | à temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail |
qu'il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence. | qu'il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence. |
Art. 6.L'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois |
Art. 6.L'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois |
dans le courant du mois de décembre de l'année considérée ou dans le | dans le courant du mois de décembre de l'année considérée ou dans le |
mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement. | mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement. |
Art. 7.§ 1er. L'allocation de fin d'année n'est pas due aux |
Art. 7.§ 1er. L'allocation de fin d'année n'est pas due aux |
travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de | travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de |
travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis | travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis |
fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un | fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un |
contrat d'étudiant. | contrat d'étudiant. |
§ 2. Les travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du | § 2. Les travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du |
paiement de l'allocation de l'année considérée n'ont pas droit à | paiement de l'allocation de l'année considérée n'ont pas droit à |
l'allocation. | l'allocation. |
Art. 8.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
Art. 8.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année | aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année |
au moins équivalente à celle stipulée dans la présente convention | au moins équivalente à celle stipulée dans la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2012. Elle est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2012. Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois notifié par | Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois notifié par |
courrier recommandé au président de la commission paritaire qui en | courrier recommandé au président de la commission paritaire qui en |
informe les autres parties. | informe les autres parties. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |