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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/06/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi de l'allocation de fin d'année au personnel des centres de coordination de soins et services à domicile (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi de l'allocation de fin d'année au personnel des centres de coordination de soins et services à domicile (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 avril 2012, conclue au sein de la collective de travail du 18 avril 2012, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi de
l'allocation de fin d'année au personnel des centres de coordination l'allocation de fin d'année au personnel des centres de coordination
de soins et services à domicile (Région wallonne) (1) de soins et services à domicile (Région wallonne) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone
et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé; et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 avril 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 avril 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d
l'allocation de fin d'année au personnel des centres de coordination l'allocation de fin d'année au personnel des centres de coordination
de soins et services à domicile (Région wallonne). de soins et services à domicile (Région wallonne).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 2013. Donné à Bruxelles, le 24 juin 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé l'aide sociale et des soins de santé
Convention collective de travail du 18 avril 2012 Convention collective de travail du 18 avril 2012
Octroi de l'allocation de fin d'année au personnel des centres de Octroi de l'allocation de fin d'année au personnel des centres de
coordination de soins et services à domicile (Région wallonne) coordination de soins et services à domicile (Région wallonne)
(Convention enregistrée le 11 mai 2012 sous le numéro 109570/CO/332) (Convention enregistrée le 11 mai 2012 sous le numéro 109570/CO/332)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et aux employeurs des centres de coordination de aux travailleurs et aux employeurs des centres de coordination de
soins et services à domicile qui ressortissent à la Commission soins et services à domicile qui ressortissent à la Commission
paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide
sociale et des soins de santé et qui sont subventionnés par la Région sociale et des soins de santé et qui sont subventionnés par la Région
wallonne. wallonne.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et employés, masculins et Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et employés, masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de

travail établissent les règles applicables aux travailleurs visés à travail établissent les règles applicables aux travailleurs visés à
l'article 1er en matière d'allocation de fin d'année, et ce pour l'article 1er en matière d'allocation de fin d'année, et ce pour
l'année 2012 et les années suivantes. l'année 2012 et les années suivantes.

Art. 3.Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une

Art. 3.Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une

partie forfaitaire, majorée d'une partie variable. partie forfaitaire, majorée d'une partie variable.

Art. 4.§ 1er. Le montant de la partie forfaitaire de l'année

Art. 4.§ 1er. Le montant de la partie forfaitaire de l'année

considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année
précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de
l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en
divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice
du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à
quatre décimales. quatre décimales.
Valeur partie forfaitaire en 2011 : 320,81 EUR. Valeur partie forfaitaire en 2011 : 320,81 EUR.
La partie forfaitaire est augmentée d'un montant brut indexé de 97,32 La partie forfaitaire est augmentée d'un montant brut indexé de 97,32
EUR (valeur 2011), conformément à la convention collective de travail EUR (valeur 2011), conformément à la convention collective de travail
du 21 juin 2011 octroyant une allocation de fin d'année pour l'année du 21 juin 2011 octroyant une allocation de fin d'année pour l'année
2010 et les années suivantes - Région wallonne, enregistrée le 19 2010 et les années suivantes - Région wallonne, enregistrée le 19
septembre 2011 sous le numéro 105736/CO/332. septembre 2011 sous le numéro 105736/CO/332.
Valeur totale de la partie forfaire en 2011 : 418,13 EUR. Valeur totale de la partie forfaire en 2011 : 418,13 EUR.
§ 2. La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle § 2. La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle
brute indexée du travailleur. Par rémunération annuelle brute indexée, brute indexée du travailleur. Par rémunération annuelle brute indexée,
on entend le produit de la multiplication de la rémunération brute on entend le produit de la multiplication de la rémunération brute
barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois
d'octobre de l'année considérée par douze mais à l'exclusion de toutes d'octobre de l'année considérée par douze mais à l'exclusion de toutes
autres primes, suppléments ou indemnités. autres primes, suppléments ou indemnités.

Art. 5.§ 1er. Le montant total de l'allocation de fin d'année est

Art. 5.§ 1er. Le montant total de l'allocation de fin d'année est

octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution
de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a
ou avait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de ou avait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de
référence. référence.
Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles
16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités
générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des
travailleurs salariés. travailleurs salariés.
La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30
septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail
effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un
neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions de neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions de
l'article 4. l'article 4.
On entend par mois, tout engagement ayant pris cours avant le seizième On entend par mois, tout engagement ayant pris cours avant le seizième
jour du mois. jour du mois.
§ 2. Lorsque le travailleur à temps plein ne peut bénéficier du § 2. Lorsque le travailleur à temps plein ne peut bénéficier du
montant total de l'allocation parce qu'il a été engagé ou qu'il a montant total de l'allocation parce qu'il a été engagé ou qu'il a
quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant
de l'allocation est fixé au prorata des prestations de travail de l'allocation est fixé au prorata des prestations de travail
effectuées ou assimilées pendant la période de référence. effectuées ou assimilées pendant la période de référence.
§ 3. Le montant de l'allocation est calculé pour le travailleur occupé § 3. Le montant de l'allocation est calculé pour le travailleur occupé
à temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail à temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail
qu'il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence. qu'il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence.

Art. 6.L'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois

Art. 6.L'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois

dans le courant du mois de décembre de l'année considérée ou dans le dans le courant du mois de décembre de l'année considérée ou dans le
mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement. mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement.

Art. 7.§ 1er. L'allocation de fin d'année n'est pas due aux

Art. 7.§ 1er. L'allocation de fin d'année n'est pas due aux

travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de
travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis
fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un
contrat d'étudiant. contrat d'étudiant.
§ 2. Les travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du § 2. Les travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du
paiement de l'allocation de l'année considérée n'ont pas droit à paiement de l'allocation de l'année considérée n'ont pas droit à
l'allocation. l'allocation.

Art. 8.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

Art. 8.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année
au moins équivalente à celle stipulée dans la présente convention au moins équivalente à celle stipulée dans la présente convention
collective de travail. collective de travail.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2012. Elle est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2012. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois notifié par Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois notifié par
courrier recommandé au président de la commission paritaire qui en courrier recommandé au président de la commission paritaire qui en
informe les autres parties. informe les autres parties.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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