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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/06/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
24 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 juin 1999, conclue au sein de la collective de travail du 15 juin 1999, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et
fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à
la prépension conventionnelle à 56 ans (1) la prépension conventionnelle à 56 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour
l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle; de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement
administratif de Tournai; administratif de Tournai;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et
fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à
la prépension conventionnelle à 56 ans. la prépension conventionnelle à 56 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 2000. Donné à Bruxelles, le 24 juin 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et
fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai
Convention collective de travail du 15 juin 1999 Convention collective de travail du 15 juin 1999
Prépension conventionnelle à 56 ans (Convention enregistrée le 30 Prépension conventionnelle à 56 ans (Convention enregistrée le 30
juillet 1999, sous le numéro 51832/CO/102.07) juillet 1999, sous le numéro 51832/CO/102.07)
CHAPITRE 1er. - Champ d'application CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les applicable aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de
l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de
l'arrondissement administratif de Tournai. l'arrondissement administratif de Tournai.
Par "travailleurs" on entend les ouvriers et ouvrières. Par "travailleurs" on entend les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de l'accord interprofessionnel signé le 8 décembre 1998 et application de l'accord interprofessionnel signé le 8 décembre 1998 et
de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour
l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et a un effet l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et a un effet
direct. direct.

Art. 3.Conformément à la loi du 26 mars 1999 relative au plan

Art. 3.Conformément à la loi du 26 mars 1999 relative au plan

d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions
diverses, et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 diverses, et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7
décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de
prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime
de prépension conventionnelle est admis dans le secteur carrier du de prépension conventionnelle est admis dans le secteur carrier du
Tournaisis pour le personnel actif (à l'exclusion des grands malades), Tournaisis pour le personnel actif (à l'exclusion des grands malades),
qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 56 ans entre le 1er qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 56 ans entre le 1er
janvier 1999 et le 31 décembre 2000. janvier 1999 et le 31 décembre 2000.

Art. 4.a) L'âge de la prépension des travailleurs qui peuvent se

Art. 4.a) L'âge de la prépension des travailleurs qui peuvent se

prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié,
calculés conformément à l'article 114, § 4, alinéa 2, de l'arrêté calculés conformément à l'article 114, § 4, alinéa 2, de l'arrêté
royal du 25 novembre 1991 relatif aux allocations de chômage, est royal du 25 novembre 1991 relatif aux allocations de chômage, est
ramené à 56 ans à partir du 1er janvier 1998. ramené à 56 ans à partir du 1er janvier 1998.
b) Pour les modalités d'application de cette carrière professionnelle, b) Pour les modalités d'application de cette carrière professionnelle,
l'assimilation des périodes de chômage complet est limité à un maximum l'assimilation des périodes de chômage complet est limité à un maximum
de 5 ans. de 5 ans.

Art. 5.L'application des diverses dispositions prévues aux articles 3

Art. 5.L'application des diverses dispositions prévues aux articles 3

et 4 précités est cependant soumise aux conditions suivantes : et 4 précités est cependant soumise aux conditions suivantes :
a) la prépension à 56 ans sera accordée pour autant que le travailleur a) la prépension à 56 ans sera accordée pour autant que le travailleur
puisse justifier d'un passé professionnel de 33 ans, périodes puisse justifier d'un passé professionnel de 33 ans, périodes
d'assimilation comprises, et avoir travaillé au moins 20 ans dans un d'assimilation comprises, et avoir travaillé au moins 20 ans dans un
régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit; régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit;
b) pour le travailleur désirant prendre sa prépension à 56 ans dans b) pour le travailleur désirant prendre sa prépension à 56 ans dans
les conditions reprises sous a), il sera octroyé une indemnité les conditions reprises sous a), il sera octroyé une indemnité
complémentaire jusqu'à l'âge de 65 ans; complémentaire jusqu'à l'âge de 65 ans;
c) tant pour les prépensionnés que pour les chômeurs âgés, il y a c) tant pour les prépensionnés que pour les chômeurs âgés, il y a
obligation de remplacement; obligation de remplacement;
d) le contrôle sera effectué par les instances de la présente d) le contrôle sera effectué par les instances de la présente
sous-commission paritaire à fin décembre 1999 et à fin décembre 2000. sous-commission paritaire à fin décembre 1999 et à fin décembre 2000.

Art. 6.En cas de prépensionnement le prépensionné sera remplacé dans

Art. 6.En cas de prépensionnement le prépensionné sera remplacé dans

les liens de contrats de travail à durée déterminée pour une période les liens de contrats de travail à durée déterminée pour une période
déterminée de 3 ans. déterminée de 3 ans.
CHAPITRE III CHAPITRE III
Bénéficiaires et montant de l'indemnité complémentaire Bénéficiaires et montant de l'indemnité complémentaire

Art. 7.L'employeur garanti au prépensionné un montant d'indemnité

Art. 7.L'employeur garanti au prépensionné un montant d'indemnité

complémentaire à l'allocation de chômage de manière telle que le complémentaire à l'allocation de chômage de manière telle que le
revenu brut annuel garanti soit égal à 611.349 F (indice 104,11) par revenu brut annuel garanti soit égal à 611.349 F (indice 104,11) par
an indexé sur la base de l'indice de la convention collective de an indexé sur la base de l'indice de la convention collective de
travail du secteur du Tournaisis du 15 juin 1999 coordonnant les travail du secteur du Tournaisis du 15 juin 1999 coordonnant les
conditions générales de travail dans le secteur. conditions générales de travail dans le secteur.

Art. 8.Sans préjudice de la condition selon laquelle l'âge minimum

Art. 8.Sans préjudice de la condition selon laquelle l'âge minimum

visé aux articles 3 et 4 doit être atteint pendant la durée de la visé aux articles 3 et 4 doit être atteint pendant la durée de la
présente convention collective de travail, le premier jour donnant présente convention collective de travail, le premier jour donnant
droit à l'allocation de chômage peut se situer après le 31 décembre droit à l'allocation de chômage peut se situer après le 31 décembre
2000, si cela est la conséquence de la prolongation du délai de 2000, si cela est la conséquence de la prolongation du délai de
préavis par application des articles 38, § 2, et 38bis de la loi du 3 préavis par application des articles 38, § 2, et 38bis de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail. juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 9.Le système de prépension conventionnelle à 56 ans est

Art. 9.Le système de prépension conventionnelle à 56 ans est

facultatif. facultatif.
L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au
travailleur qui a manifesté sa volonté d'en réclamer le bénéfice. travailleur qui a manifesté sa volonté d'en réclamer le bénéfice.
Toutefois, le départ à ladite prépension sera effectif 3 mois après Toutefois, le départ à ladite prépension sera effectif 3 mois après
l'accord. l'accord.

Art. 10.Le départ en prépension est assimilé à un départ naturel dans

Art. 10.Le départ en prépension est assimilé à un départ naturel dans

l'ajustement des structures. l'ajustement des structures.

Art. 11.Une personne faisant l'objet d'une sanction disciplinaire de

Art. 11.Une personne faisant l'objet d'une sanction disciplinaire de

l'ONEM ne pourra en aucun cas revendiquer une quelconque compensation l'ONEM ne pourra en aucun cas revendiquer une quelconque compensation
auprès de son ancien employeur au-delà de l'indemnité complémentaire à auprès de son ancien employeur au-delà de l'indemnité complémentaire à
laquelle il avait droit avant la sanction. laquelle il avait droit avant la sanction.

Art. 12.En 1999, l'employeur versera au fonds social, outre la prime

Art. 12.En 1999, l'employeur versera au fonds social, outre la prime

syndicale de 4.500 F, l'allocation complémentaire de vacances de 3.000 syndicale de 4.500 F, l'allocation complémentaire de vacances de 3.000
F et la prime de formation de 3.500 F. F et la prime de formation de 3.500 F.
En 2000, ces montants restent identiques, hormis la prime syndicale En 2000, ces montants restent identiques, hormis la prime syndicale
qui est fixée à 4.700 F. qui est fixée à 4.700 F.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2000. 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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