Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
24 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 juin 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 15 juin 1999, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et |
fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à | fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à |
la prépension conventionnelle à 56 ans (1) | la prépension conventionnelle à 56 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour | Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour |
l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; | l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; |
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations |
de chômage en cas de prépension conventionnelle; | de chômage en cas de prépension conventionnelle; |
Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre | Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre |
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement | carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement |
administratif de Tournai; | administratif de Tournai; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et |
fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à | fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à |
la prépension conventionnelle à 56 ans. | la prépension conventionnelle à 56 ans. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 juin 2000. | Donné à Bruxelles, le 24 juin 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. | Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. |
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. | Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et |
fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai | fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai |
Convention collective de travail du 15 juin 1999 | Convention collective de travail du 15 juin 1999 |
Prépension conventionnelle à 56 ans (Convention enregistrée le 30 | Prépension conventionnelle à 56 ans (Convention enregistrée le 30 |
juillet 1999, sous le numéro 51832/CO/102.07) | juillet 1999, sous le numéro 51832/CO/102.07) |
CHAPITRE 1er. - Champ d'application | CHAPITRE 1er. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les | applicable aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les |
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de | entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de |
l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de | l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de |
l'arrondissement administratif de Tournai. | l'arrondissement administratif de Tournai. |
Par "travailleurs" on entend les ouvriers et ouvrières. | Par "travailleurs" on entend les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Dispositions | CHAPITRE II. - Dispositions |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de l'accord interprofessionnel signé le 8 décembre 1998 et | application de l'accord interprofessionnel signé le 8 décembre 1998 et |
de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour | de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour |
l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et a un effet | l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et a un effet |
direct. | direct. |
Art. 3.Conformément à la loi du 26 mars 1999 relative au plan |
Art. 3.Conformément à la loi du 26 mars 1999 relative au plan |
d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions | d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions |
diverses, et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 | diverses, et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 |
décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de | décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de |
prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime | prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime |
de prépension conventionnelle est admis dans le secteur carrier du | de prépension conventionnelle est admis dans le secteur carrier du |
Tournaisis pour le personnel actif (à l'exclusion des grands malades), | Tournaisis pour le personnel actif (à l'exclusion des grands malades), |
qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 56 ans entre le 1er | qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 56 ans entre le 1er |
janvier 1999 et le 31 décembre 2000. | janvier 1999 et le 31 décembre 2000. |
Art. 4.a) L'âge de la prépension des travailleurs qui peuvent se |
Art. 4.a) L'âge de la prépension des travailleurs qui peuvent se |
prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, | prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, |
calculés conformément à l'article 114, § 4, alinéa 2, de l'arrêté | calculés conformément à l'article 114, § 4, alinéa 2, de l'arrêté |
royal du 25 novembre 1991 relatif aux allocations de chômage, est | royal du 25 novembre 1991 relatif aux allocations de chômage, est |
ramené à 56 ans à partir du 1er janvier 1998. | ramené à 56 ans à partir du 1er janvier 1998. |
b) Pour les modalités d'application de cette carrière professionnelle, | b) Pour les modalités d'application de cette carrière professionnelle, |
l'assimilation des périodes de chômage complet est limité à un maximum | l'assimilation des périodes de chômage complet est limité à un maximum |
de 5 ans. | de 5 ans. |
Art. 5.L'application des diverses dispositions prévues aux articles 3 |
Art. 5.L'application des diverses dispositions prévues aux articles 3 |
et 4 précités est cependant soumise aux conditions suivantes : | et 4 précités est cependant soumise aux conditions suivantes : |
a) la prépension à 56 ans sera accordée pour autant que le travailleur | a) la prépension à 56 ans sera accordée pour autant que le travailleur |
puisse justifier d'un passé professionnel de 33 ans, périodes | puisse justifier d'un passé professionnel de 33 ans, périodes |
d'assimilation comprises, et avoir travaillé au moins 20 ans dans un | d'assimilation comprises, et avoir travaillé au moins 20 ans dans un |
régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit; | régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit; |
b) pour le travailleur désirant prendre sa prépension à 56 ans dans | b) pour le travailleur désirant prendre sa prépension à 56 ans dans |
les conditions reprises sous a), il sera octroyé une indemnité | les conditions reprises sous a), il sera octroyé une indemnité |
complémentaire jusqu'à l'âge de 65 ans; | complémentaire jusqu'à l'âge de 65 ans; |
c) tant pour les prépensionnés que pour les chômeurs âgés, il y a | c) tant pour les prépensionnés que pour les chômeurs âgés, il y a |
obligation de remplacement; | obligation de remplacement; |
d) le contrôle sera effectué par les instances de la présente | d) le contrôle sera effectué par les instances de la présente |
sous-commission paritaire à fin décembre 1999 et à fin décembre 2000. | sous-commission paritaire à fin décembre 1999 et à fin décembre 2000. |
Art. 6.En cas de prépensionnement le prépensionné sera remplacé dans |
Art. 6.En cas de prépensionnement le prépensionné sera remplacé dans |
les liens de contrats de travail à durée déterminée pour une période | les liens de contrats de travail à durée déterminée pour une période |
déterminée de 3 ans. | déterminée de 3 ans. |
CHAPITRE III | CHAPITRE III |
Bénéficiaires et montant de l'indemnité complémentaire | Bénéficiaires et montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 7.L'employeur garanti au prépensionné un montant d'indemnité |
Art. 7.L'employeur garanti au prépensionné un montant d'indemnité |
complémentaire à l'allocation de chômage de manière telle que le | complémentaire à l'allocation de chômage de manière telle que le |
revenu brut annuel garanti soit égal à 611.349 F (indice 104,11) par | revenu brut annuel garanti soit égal à 611.349 F (indice 104,11) par |
an indexé sur la base de l'indice de la convention collective de | an indexé sur la base de l'indice de la convention collective de |
travail du secteur du Tournaisis du 15 juin 1999 coordonnant les | travail du secteur du Tournaisis du 15 juin 1999 coordonnant les |
conditions générales de travail dans le secteur. | conditions générales de travail dans le secteur. |
Art. 8.Sans préjudice de la condition selon laquelle l'âge minimum |
Art. 8.Sans préjudice de la condition selon laquelle l'âge minimum |
visé aux articles 3 et 4 doit être atteint pendant la durée de la | visé aux articles 3 et 4 doit être atteint pendant la durée de la |
présente convention collective de travail, le premier jour donnant | présente convention collective de travail, le premier jour donnant |
droit à l'allocation de chômage peut se situer après le 31 décembre | droit à l'allocation de chômage peut se situer après le 31 décembre |
2000, si cela est la conséquence de la prolongation du délai de | 2000, si cela est la conséquence de la prolongation du délai de |
préavis par application des articles 38, § 2, et 38bis de la loi du 3 | préavis par application des articles 38, § 2, et 38bis de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail. | juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
Art. 9.Le système de prépension conventionnelle à 56 ans est |
Art. 9.Le système de prépension conventionnelle à 56 ans est |
facultatif. | facultatif. |
L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au | L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au |
travailleur qui a manifesté sa volonté d'en réclamer le bénéfice. | travailleur qui a manifesté sa volonté d'en réclamer le bénéfice. |
Toutefois, le départ à ladite prépension sera effectif 3 mois après | Toutefois, le départ à ladite prépension sera effectif 3 mois après |
l'accord. | l'accord. |
Art. 10.Le départ en prépension est assimilé à un départ naturel dans |
Art. 10.Le départ en prépension est assimilé à un départ naturel dans |
l'ajustement des structures. | l'ajustement des structures. |
Art. 11.Une personne faisant l'objet d'une sanction disciplinaire de |
Art. 11.Une personne faisant l'objet d'une sanction disciplinaire de |
l'ONEM ne pourra en aucun cas revendiquer une quelconque compensation | l'ONEM ne pourra en aucun cas revendiquer une quelconque compensation |
auprès de son ancien employeur au-delà de l'indemnité complémentaire à | auprès de son ancien employeur au-delà de l'indemnité complémentaire à |
laquelle il avait droit avant la sanction. | laquelle il avait droit avant la sanction. |
Art. 12.En 1999, l'employeur versera au fonds social, outre la prime |
Art. 12.En 1999, l'employeur versera au fonds social, outre la prime |
syndicale de 4.500 F, l'allocation complémentaire de vacances de 3.000 | syndicale de 4.500 F, l'allocation complémentaire de vacances de 3.000 |
F et la prime de formation de 3.500 F. | F et la prime de formation de 3.500 F. |
En 2000, ces montants restent identiques, hormis la prime syndicale | En 2000, ces montants restent identiques, hormis la prime syndicale |
qui est fixée à 4.700 F. | qui est fixée à 4.700 F. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2000. | 2000. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |