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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/06/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures en faveur de l'emploi Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures en faveur de l'emploi
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
24 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures en faveur de paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures en faveur de
l'emploi (1) l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à
la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment le titre III; la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment le titre III;
Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour
l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;
Vu l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998; Vu l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle; de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993,
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire
par arrêté royal du 17 novembre 1993; par arrêté royal du 17 novembre 1993;
Vu la convention collective de travail n° 56 du 13 juillet 1993, Vu la convention collective de travail n° 56 du 13 juillet 1993,
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un droit conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un droit
limité à l'interruption de la carrière professionnelle, rendue limité à l'interruption de la carrière professionnelle, rendue
obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993; obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993;
Vu la convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995, Vu la convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995,
conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la
convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés,
en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue
obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995; obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures
en faveur de l'emploi. en faveur de l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 2000. Donné à Bruxelles, le 24 juin 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996.
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 décembre 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 décembre 1975.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 11 décembre 1993. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 11 décembre 1993.
Arrêté royal du 16 mars 1995, Moniteur belge du 26 avril 1995. Arrêté royal du 16 mars 1995, Moniteur belge du 26 avril 1995.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie des tabacs Commission paritaire de l'industrie des tabacs
Convention collective de travail du 4 mai 1999 Convention collective de travail du 4 mai 1999
Mesures en faveur de l'emploi Mesures en faveur de l'emploi
(Convention enregistrée le 30 juin 1999 sous le numéro (Convention enregistrée le 30 juin 1999 sous le numéro
51135/COF/133.01) 51135/COF/133.01)
CHAPITRE Ier. - Objectifs CHAPITRE Ier. - Objectifs

Article 1er.Par la présente convention, les parties visent le

Article 1er.Par la présente convention, les parties visent le

maintien de l'emploi. maintien de l'emploi.
Conformément aux possibilités prévues à l'accord interprofessionnel du Conformément aux possibilités prévues à l'accord interprofessionnel du
8 décembre 1998 conclu pour les années 1999-2000, les articles 3, 4 et 8 décembre 1998 conclu pour les années 1999-2000, les articles 3, 4 et
5 de la convention collective de travail du 7 mai 1997 portant des 5 de la convention collective de travail du 7 mai 1997 portant des
mesures visant à promouvoir l'emploi, conclue conformément à la loi du mesures visant à promouvoir l'emploi, conclue conformément à la loi du
26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde
préventive de la compétitivité, sont prolongés ainsi que les mesures préventive de la compétitivité, sont prolongés ainsi que les mesures
prévues à la convention collective de travail précitée du 7 mai 1997 prévues à la convention collective de travail précitée du 7 mai 1997
en matière d'interruption de la carrière professionnelle et du travail en matière d'interruption de la carrière professionnelle et du travail
à temps partiel. à temps partiel.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des entreprises fabriquant des employeurs et aux travailleurs des entreprises fabriquant des
cigarettes et des entreprises mixtes, c'est-à-dire les usines de cigarettes et des entreprises mixtes, c'est-à-dire les usines de
cigarettes qui, dans la même unité de production, produisent également cigarettes qui, dans la même unité de production, produisent également
du tabac de coupe et qui ressortissent à la Commission paritaire de du tabac de coupe et qui ressortissent à la Commission paritaire de
l'industrie des tabacs. l'industrie des tabacs.
On entend par "travailleurs" les ouvriers et les ouvrières. On entend par "travailleurs" les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE III. - Dispositions CHAPITRE III. - Dispositions
A. Prépension conventionnelle à 58 ans. A. Prépension conventionnelle à 58 ans.

Art. 3.§ 1er. Le régime existant reste en vigueur pour les conditions

Art. 3.§ 1er. Le régime existant reste en vigueur pour les conditions

et les modalités contenues dans le cadre de la convention collective et les modalités contenues dans le cadre de la convention collective
de travail n° 17, cela veut dire comme base la convention collective de travail n° 17, cela veut dire comme base la convention collective
de travail des 11 février 1983 et 27 juin 1983, rendue obligatoire par de travail des 11 février 1983 et 27 juin 1983, rendue obligatoire par
arrêté royal du 1er mars 1984, publié au Moniteur belge du 24 mars arrêté royal du 1er mars 1984, publié au Moniteur belge du 24 mars
1984, modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 1984, modifiée dernièrement par la convention collective de travail du
5 janvier 1999, tenant compte toutefois des dispositions légales à cet 5 janvier 1999, tenant compte toutefois des dispositions légales à cet
égard. égard.
§ 2. L'âge pour prétendre au régime de la prépension est fixée pour § 2. L'âge pour prétendre au régime de la prépension est fixée pour
les hommes et les femmes à 58 ans. les hommes et les femmes à 58 ans.
B. Prépension à mi-temps à l'âge de 55 ans. B. Prépension à mi-temps à l'âge de 55 ans.

Art. 4.§1er. Le régime existant, prévu par la convention collective

Art. 4.§1er. Le régime existant, prévu par la convention collective

de travail des 29 mars 1995 et 23 juin 1995 portant des mesures visant de travail des 29 mars 1995 et 23 juin 1995 portant des mesures visant
à promouvoir l'emploi, est maintenu sur base de l'article 26 de la loi à promouvoir l'emploi, est maintenu sur base de l'article 26 de la loi
du 26 juillet 1996 précitée, notamment la possibilité individuelle de du 26 juillet 1996 précitée, notamment la possibilité individuelle de
prépension à mi-temps à l'âge de 55 ans, telle que prévue dans la prépension à mi-temps à l'âge de 55 ans, telle que prévue dans la
convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au
sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des
prestations à mi-temps. prestations à mi-temps.
§ 2. On ne passera à un accord individuel écrit entre employeur et § 2. On ne passera à un accord individuel écrit entre employeur et
travailleur qu'après examen préalable par l'employeur sur la travailleur qu'après examen préalable par l'employeur sur la
faisabilité de pourvoir au remplacement et que cet examen a été faisabilité de pourvoir au remplacement et que cet examen a été
concluant. concluant.
Au cas où l'on ne passe pas d'accord individuel par écrit entre Au cas où l'on ne passe pas d'accord individuel par écrit entre
employeur et travailleur, la décision sera motivée et ce par écrit employeur et travailleur, la décision sera motivée et ce par écrit
dont copie à transmettre au Conseil d'administration du Fonds social dont copie à transmettre au Conseil d'administration du Fonds social
de l'industrie des tabacs qui en vérifiera le bien fondé. de l'industrie des tabacs qui en vérifiera le bien fondé.
En cas de contestation, le dossier sera transmis au bureau de En cas de contestation, le dossier sera transmis au bureau de
conciliation de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. conciliation de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
C. Prépension à mi-temps à 58 ans. C. Prépension à mi-temps à 58 ans.

Art. 5.Pour chaque travailleur, âgé de 58 ans au moins, la

Art. 5.Pour chaque travailleur, âgé de 58 ans au moins, la

possibilité individuelle est instaurée d'accéder au régime de possibilité individuelle est instaurée d'accéder au régime de
prépension à mi-temps à sa demande et de commun accord avec prépension à mi-temps à sa demande et de commun accord avec
l'employeur conformément aux modalités et conditions prévues par l'employeur conformément aux modalités et conditions prévues par
l'arrêté royal du 27 janvier 1997. l'arrêté royal du 27 janvier 1997.
D. Interruption de la carrière - droit limité à temps plein ou à D. Interruption de la carrière - droit limité à temps plein ou à
mi-temps. mi-temps.

Art. 6.§ 1er. Le droit limité à l'interruption à temps plein ou à

Art. 6.§ 1er. Le droit limité à l'interruption à temps plein ou à

mi-temps de la carrière professionnelle, instauré par la convention mi-temps de la carrière professionnelle, instauré par la convention
collective de travail du 29 mars 1995 et 23 juin 1995 portant des collective de travail du 29 mars 1995 et 23 juin 1995 portant des
mesures visant à promouvoir l'emploi, conformément à la convention mesures visant à promouvoir l'emploi, conformément à la convention
collective de travail n° 56 du 13 juillet 1993 conclue au sein du collective de travail n° 56 du 13 juillet 1993 conclue au sein du
Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 17
novembre 1993, prévue initialement à la section 5 du chapitre IV de la novembre 1993, prévue initialement à la section 5 du chapitre IV de la
loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions
sociales, est maintenu, notamment le droit limité, élargi à 4 p.c. du sociales, est maintenu, notamment le droit limité, élargi à 4 p.c. du
nombre moyen du personnel ouvrier occupé dans l'unité technique nombre moyen du personnel ouvrier occupé dans l'unité technique
d'exploitation au courant de l'année civile précédente, à condition d'exploitation au courant de l'année civile précédente, à condition
que la fonction peut être transmise au courant du mois qui précède que la fonction peut être transmise au courant du mois qui précède
l'interruption. l'interruption.
En cas d'impossibilité, une justification écrite sera donnée au En cas d'impossibilité, une justification écrite sera donnée au
travailleur et en cas de contestation, le dossier sera soumis au travailleur et en cas de contestation, le dossier sera soumis au
bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie des bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie des
tabacs. tabacs.
§ 2. La période d'interruption qui est de 3 mois minimum et dont § 2. La période d'interruption qui est de 3 mois minimum et dont
l'employeur doit être averti au moins deux mois à l'avance par les l'employeur doit être averti au moins deux mois à l'avance par les
travailleurs, peut être prolongée et doit faire l'objet d'un écrit. travailleurs, peut être prolongée et doit faire l'objet d'un écrit.
§ 3. L'interruption de la carrière à temps plein ou à mi-temps sera § 3. L'interruption de la carrière à temps plein ou à mi-temps sera
appliquée suivant les modalités et dans le cadre de la législation en appliquée suivant les modalités et dans le cadre de la législation en
vigueur. vigueur.
Les présentes dispositions ne font pas préjudice aux conditions plus Les présentes dispositions ne font pas préjudice aux conditions plus
favorables qui existent au niveau de l'entreprise. favorables qui existent au niveau de l'entreprise.
E. Interruption de la carrière professionnelle conformément à l'arrêté E. Interruption de la carrière professionnelle conformément à l'arrêté
royal du 10 août 1998. royal du 10 août 1998.

Art. 7.§ 1er. Pour 3 p.c. du nombre moyen du personnel ouvrier occupé

Art. 7.§ 1er. Pour 3 p.c. du nombre moyen du personnel ouvrier occupé

au courant de l'année précédente, le droit est instauré conformément au courant de l'année précédente, le droit est instauré conformément
aux modalités et conditions prévues par l'arrêté royal du 10 août 1998 aux modalités et conditions prévues par l'arrêté royal du 10 août 1998
en la matière, d'interrompre à temps plein ou à mi-temps la carrière en la matière, d'interrompre à temps plein ou à mi-temps la carrière
pour une durée minimale de trois mois, moyennant notification un mois pour une durée minimale de trois mois, moyennant notification un mois
à l'avance à l'employeur. à l'avance à l'employeur.
§ 2. En cas de prolongation, la durée minimale d'interruption de trois § 2. En cas de prolongation, la durée minimale d'interruption de trois
mois, telle que prévue au premier paragraphe, n'est pas exigée. mois, telle que prévue au premier paragraphe, n'est pas exigée.
§ 3. Dans les entreprises ayant moins de 50 travailleurs, ouvriers et § 3. Dans les entreprises ayant moins de 50 travailleurs, ouvriers et
employés ensemble, la possibilité d'interrompre la carrière sera employés ensemble, la possibilité d'interrompre la carrière sera
examinée en concertation avec l'employeur pour la période demandée; en examinée en concertation avec l'employeur pour la période demandée; en
cas d'impossibilité pour des raisons d'organisation ou des impératifs cas d'impossibilité pour des raisons d'organisation ou des impératifs
économiques, la période d'interruption possible sera fixée de commun économiques, la période d'interruption possible sera fixée de commun
accord endéans le mois. accord endéans le mois.
F. Interruption de la carrière pour raison d'assistance ou afin de F. Interruption de la carrière pour raison d'assistance ou afin de
prodiguer des soins. prodiguer des soins.

Art. 8.Les travailleurs, occupés par des petites ou des grandes

Art. 8.Les travailleurs, occupés par des petites ou des grandes

entreprises pourront interrompre complètement ou partiellement leur entreprises pourront interrompre complètement ou partiellement leur
carrière pendant la période de minimum un mois et maximum de trois carrière pendant la période de minimum un mois et maximum de trois
mois, consécutives ou non, toutefois limitée à une durée maximale de mois, consécutives ou non, toutefois limitée à une durée maximale de
12 mois en cas d'interruption complète et à 24 mois en cas 12 mois en cas d'interruption complète et à 24 mois en cas
d'interruption partielle pour assurer l'assitance à ou pour prodiguer d'interruption partielle pour assurer l'assitance à ou pour prodiguer
des soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième des soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième
degré, moyennant une attestation médicale d'où ressort que ce membre degré, moyennant une attestation médicale d'où ressort que ce membre
souffre d'une maladie grave, compte tenu des dispositions légales souffre d'une maladie grave, compte tenu des dispositions légales
prévues à l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à prévues à l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à
l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un
membre du ménage ou de la famille gravement malade. membre du ménage ou de la famille gravement malade.
Remplacement Remplacement

Art. 9.Les travailleurs en interruption de carrière pour quelque

Art. 9.Les travailleurs en interruption de carrière pour quelque

raison que ce soit et sur base de n'importe quelle réglementation raison que ce soit et sur base de n'importe quelle réglementation
conventionnelle, peuvent être remplacés par toutes les catégories conventionnelle, peuvent être remplacés par toutes les catégories
existantes de remplacements fixées par la loi, les travailleurs existantes de remplacements fixées par la loi, les travailleurs
intérimaires compris. intérimaires compris.
G. Travail à temps partiel. G. Travail à temps partiel.

Art. 10.Des demandes de travail à temps partiel à titre volontaire

Art. 10.Des demandes de travail à temps partiel à titre volontaire

sur base de 50 p.c. et pour autant qu'un poste de travail soit occupé sur base de 50 p.c. et pour autant qu'un poste de travail soit occupé
complètement seront examinées positivement, compte tenu des impératifs complètement seront examinées positivement, compte tenu des impératifs
économiques et de l'organisation de l'entreprise. économiques et de l'organisation de l'entreprise.
CHAPITRE IV. - Disposition particulière CHAPITRE IV. - Disposition particulière

Art. 11.La présente convention collective de travail exclut toutes

Art. 11.La présente convention collective de travail exclut toutes

revendications avec une répercussion financière au niveau de revendications avec une répercussion financière au niveau de
l'entreprise et engage les parties concernées à garantir la paix l'entreprise et engage les parties concernées à garantir la paix
sociale. sociale.
CHAPITRE V. - Durée, validité CHAPITRE V. - Durée, validité

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée de deux ans, entrant en vigueur le 1er janvier 1999 et une durée de deux ans, entrant en vigueur le 1er janvier 1999 et
cessant de produire ses effets le 31 décembre 2000. cessant de produire ses effets le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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