Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures en faveur de l'emploi | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures en faveur de l'emploi |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
24 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures en faveur de | paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures en faveur de |
l'emploi (1) | l'emploi (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à | Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à |
la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment le titre III; | la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment le titre III; |
Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour | Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour |
l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; | l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; |
Vu l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998; | Vu l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998; |
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations |
de chômage en cas de prépension conventionnelle; | de chômage en cas de prépension conventionnelle; |
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre | Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre |
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; |
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, | Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, |
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire | réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 17 novembre 1993; | par arrêté royal du 17 novembre 1993; |
Vu la convention collective de travail n° 56 du 13 juillet 1993, | Vu la convention collective de travail n° 56 du 13 juillet 1993, |
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un droit | conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un droit |
limité à l'interruption de la carrière professionnelle, rendue | limité à l'interruption de la carrière professionnelle, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993; | obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993; |
Vu la convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995, | Vu la convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995, |
conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la | conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la |
convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant | convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant |
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, |
en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue | en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995; | obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures | Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures |
en faveur de l'emploi. | en faveur de l'emploi. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 juin 2000. | Donné à Bruxelles, le 24 juin 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. | Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. |
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. | Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. |
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 décembre 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 décembre 1975. |
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. | Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. |
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. | Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. |
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 11 décembre 1993. | Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 11 décembre 1993. |
Arrêté royal du 16 mars 1995, Moniteur belge du 26 avril 1995. | Arrêté royal du 16 mars 1995, Moniteur belge du 26 avril 1995. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs | Commission paritaire de l'industrie des tabacs |
Convention collective de travail du 4 mai 1999 | Convention collective de travail du 4 mai 1999 |
Mesures en faveur de l'emploi | Mesures en faveur de l'emploi |
(Convention enregistrée le 30 juin 1999 sous le numéro | (Convention enregistrée le 30 juin 1999 sous le numéro |
51135/COF/133.01) | 51135/COF/133.01) |
CHAPITRE Ier. - Objectifs | CHAPITRE Ier. - Objectifs |
Article 1er.Par la présente convention, les parties visent le |
Article 1er.Par la présente convention, les parties visent le |
maintien de l'emploi. | maintien de l'emploi. |
Conformément aux possibilités prévues à l'accord interprofessionnel du | Conformément aux possibilités prévues à l'accord interprofessionnel du |
8 décembre 1998 conclu pour les années 1999-2000, les articles 3, 4 et | 8 décembre 1998 conclu pour les années 1999-2000, les articles 3, 4 et |
5 de la convention collective de travail du 7 mai 1997 portant des | 5 de la convention collective de travail du 7 mai 1997 portant des |
mesures visant à promouvoir l'emploi, conclue conformément à la loi du | mesures visant à promouvoir l'emploi, conclue conformément à la loi du |
26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde | 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde |
préventive de la compétitivité, sont prolongés ainsi que les mesures | préventive de la compétitivité, sont prolongés ainsi que les mesures |
prévues à la convention collective de travail précitée du 7 mai 1997 | prévues à la convention collective de travail précitée du 7 mai 1997 |
en matière d'interruption de la carrière professionnelle et du travail | en matière d'interruption de la carrière professionnelle et du travail |
à temps partiel. | à temps partiel. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs des entreprises fabriquant des | employeurs et aux travailleurs des entreprises fabriquant des |
cigarettes et des entreprises mixtes, c'est-à-dire les usines de | cigarettes et des entreprises mixtes, c'est-à-dire les usines de |
cigarettes qui, dans la même unité de production, produisent également | cigarettes qui, dans la même unité de production, produisent également |
du tabac de coupe et qui ressortissent à la Commission paritaire de | du tabac de coupe et qui ressortissent à la Commission paritaire de |
l'industrie des tabacs. | l'industrie des tabacs. |
On entend par "travailleurs" les ouvriers et les ouvrières. | On entend par "travailleurs" les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE III. - Dispositions | CHAPITRE III. - Dispositions |
A. Prépension conventionnelle à 58 ans. | A. Prépension conventionnelle à 58 ans. |
Art. 3.§ 1er. Le régime existant reste en vigueur pour les conditions |
Art. 3.§ 1er. Le régime existant reste en vigueur pour les conditions |
et les modalités contenues dans le cadre de la convention collective | et les modalités contenues dans le cadre de la convention collective |
de travail n° 17, cela veut dire comme base la convention collective | de travail n° 17, cela veut dire comme base la convention collective |
de travail des 11 février 1983 et 27 juin 1983, rendue obligatoire par | de travail des 11 février 1983 et 27 juin 1983, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 1er mars 1984, publié au Moniteur belge du 24 mars | arrêté royal du 1er mars 1984, publié au Moniteur belge du 24 mars |
1984, modifiée dernièrement par la convention collective de travail du | 1984, modifiée dernièrement par la convention collective de travail du |
5 janvier 1999, tenant compte toutefois des dispositions légales à cet | 5 janvier 1999, tenant compte toutefois des dispositions légales à cet |
égard. | égard. |
§ 2. L'âge pour prétendre au régime de la prépension est fixée pour | § 2. L'âge pour prétendre au régime de la prépension est fixée pour |
les hommes et les femmes à 58 ans. | les hommes et les femmes à 58 ans. |
B. Prépension à mi-temps à l'âge de 55 ans. | B. Prépension à mi-temps à l'âge de 55 ans. |
Art. 4.§1er. Le régime existant, prévu par la convention collective |
Art. 4.§1er. Le régime existant, prévu par la convention collective |
de travail des 29 mars 1995 et 23 juin 1995 portant des mesures visant | de travail des 29 mars 1995 et 23 juin 1995 portant des mesures visant |
à promouvoir l'emploi, est maintenu sur base de l'article 26 de la loi | à promouvoir l'emploi, est maintenu sur base de l'article 26 de la loi |
du 26 juillet 1996 précitée, notamment la possibilité individuelle de | du 26 juillet 1996 précitée, notamment la possibilité individuelle de |
prépension à mi-temps à l'âge de 55 ans, telle que prévue dans la | prépension à mi-temps à l'âge de 55 ans, telle que prévue dans la |
convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au | convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au |
sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité | sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des |
prestations à mi-temps. | prestations à mi-temps. |
§ 2. On ne passera à un accord individuel écrit entre employeur et | § 2. On ne passera à un accord individuel écrit entre employeur et |
travailleur qu'après examen préalable par l'employeur sur la | travailleur qu'après examen préalable par l'employeur sur la |
faisabilité de pourvoir au remplacement et que cet examen a été | faisabilité de pourvoir au remplacement et que cet examen a été |
concluant. | concluant. |
Au cas où l'on ne passe pas d'accord individuel par écrit entre | Au cas où l'on ne passe pas d'accord individuel par écrit entre |
employeur et travailleur, la décision sera motivée et ce par écrit | employeur et travailleur, la décision sera motivée et ce par écrit |
dont copie à transmettre au Conseil d'administration du Fonds social | dont copie à transmettre au Conseil d'administration du Fonds social |
de l'industrie des tabacs qui en vérifiera le bien fondé. | de l'industrie des tabacs qui en vérifiera le bien fondé. |
En cas de contestation, le dossier sera transmis au bureau de | En cas de contestation, le dossier sera transmis au bureau de |
conciliation de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. | conciliation de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. |
C. Prépension à mi-temps à 58 ans. | C. Prépension à mi-temps à 58 ans. |
Art. 5.Pour chaque travailleur, âgé de 58 ans au moins, la |
Art. 5.Pour chaque travailleur, âgé de 58 ans au moins, la |
possibilité individuelle est instaurée d'accéder au régime de | possibilité individuelle est instaurée d'accéder au régime de |
prépension à mi-temps à sa demande et de commun accord avec | prépension à mi-temps à sa demande et de commun accord avec |
l'employeur conformément aux modalités et conditions prévues par | l'employeur conformément aux modalités et conditions prévues par |
l'arrêté royal du 27 janvier 1997. | l'arrêté royal du 27 janvier 1997. |
D. Interruption de la carrière - droit limité à temps plein ou à | D. Interruption de la carrière - droit limité à temps plein ou à |
mi-temps. | mi-temps. |
Art. 6.§ 1er. Le droit limité à l'interruption à temps plein ou à |
Art. 6.§ 1er. Le droit limité à l'interruption à temps plein ou à |
mi-temps de la carrière professionnelle, instauré par la convention | mi-temps de la carrière professionnelle, instauré par la convention |
collective de travail du 29 mars 1995 et 23 juin 1995 portant des | collective de travail du 29 mars 1995 et 23 juin 1995 portant des |
mesures visant à promouvoir l'emploi, conformément à la convention | mesures visant à promouvoir l'emploi, conformément à la convention |
collective de travail n° 56 du 13 juillet 1993 conclue au sein du | collective de travail n° 56 du 13 juillet 1993 conclue au sein du |
Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 | Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 |
novembre 1993, prévue initialement à la section 5 du chapitre IV de la | novembre 1993, prévue initialement à la section 5 du chapitre IV de la |
loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions | loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions |
sociales, est maintenu, notamment le droit limité, élargi à 4 p.c. du | sociales, est maintenu, notamment le droit limité, élargi à 4 p.c. du |
nombre moyen du personnel ouvrier occupé dans l'unité technique | nombre moyen du personnel ouvrier occupé dans l'unité technique |
d'exploitation au courant de l'année civile précédente, à condition | d'exploitation au courant de l'année civile précédente, à condition |
que la fonction peut être transmise au courant du mois qui précède | que la fonction peut être transmise au courant du mois qui précède |
l'interruption. | l'interruption. |
En cas d'impossibilité, une justification écrite sera donnée au | En cas d'impossibilité, une justification écrite sera donnée au |
travailleur et en cas de contestation, le dossier sera soumis au | travailleur et en cas de contestation, le dossier sera soumis au |
bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie des | bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie des |
tabacs. | tabacs. |
§ 2. La période d'interruption qui est de 3 mois minimum et dont | § 2. La période d'interruption qui est de 3 mois minimum et dont |
l'employeur doit être averti au moins deux mois à l'avance par les | l'employeur doit être averti au moins deux mois à l'avance par les |
travailleurs, peut être prolongée et doit faire l'objet d'un écrit. | travailleurs, peut être prolongée et doit faire l'objet d'un écrit. |
§ 3. L'interruption de la carrière à temps plein ou à mi-temps sera | § 3. L'interruption de la carrière à temps plein ou à mi-temps sera |
appliquée suivant les modalités et dans le cadre de la législation en | appliquée suivant les modalités et dans le cadre de la législation en |
vigueur. | vigueur. |
Les présentes dispositions ne font pas préjudice aux conditions plus | Les présentes dispositions ne font pas préjudice aux conditions plus |
favorables qui existent au niveau de l'entreprise. | favorables qui existent au niveau de l'entreprise. |
E. Interruption de la carrière professionnelle conformément à l'arrêté | E. Interruption de la carrière professionnelle conformément à l'arrêté |
royal du 10 août 1998. | royal du 10 août 1998. |
Art. 7.§ 1er. Pour 3 p.c. du nombre moyen du personnel ouvrier occupé |
Art. 7.§ 1er. Pour 3 p.c. du nombre moyen du personnel ouvrier occupé |
au courant de l'année précédente, le droit est instauré conformément | au courant de l'année précédente, le droit est instauré conformément |
aux modalités et conditions prévues par l'arrêté royal du 10 août 1998 | aux modalités et conditions prévues par l'arrêté royal du 10 août 1998 |
en la matière, d'interrompre à temps plein ou à mi-temps la carrière | en la matière, d'interrompre à temps plein ou à mi-temps la carrière |
pour une durée minimale de trois mois, moyennant notification un mois | pour une durée minimale de trois mois, moyennant notification un mois |
à l'avance à l'employeur. | à l'avance à l'employeur. |
§ 2. En cas de prolongation, la durée minimale d'interruption de trois | § 2. En cas de prolongation, la durée minimale d'interruption de trois |
mois, telle que prévue au premier paragraphe, n'est pas exigée. | mois, telle que prévue au premier paragraphe, n'est pas exigée. |
§ 3. Dans les entreprises ayant moins de 50 travailleurs, ouvriers et | § 3. Dans les entreprises ayant moins de 50 travailleurs, ouvriers et |
employés ensemble, la possibilité d'interrompre la carrière sera | employés ensemble, la possibilité d'interrompre la carrière sera |
examinée en concertation avec l'employeur pour la période demandée; en | examinée en concertation avec l'employeur pour la période demandée; en |
cas d'impossibilité pour des raisons d'organisation ou des impératifs | cas d'impossibilité pour des raisons d'organisation ou des impératifs |
économiques, la période d'interruption possible sera fixée de commun | économiques, la période d'interruption possible sera fixée de commun |
accord endéans le mois. | accord endéans le mois. |
F. Interruption de la carrière pour raison d'assistance ou afin de | F. Interruption de la carrière pour raison d'assistance ou afin de |
prodiguer des soins. | prodiguer des soins. |
Art. 8.Les travailleurs, occupés par des petites ou des grandes |
Art. 8.Les travailleurs, occupés par des petites ou des grandes |
entreprises pourront interrompre complètement ou partiellement leur | entreprises pourront interrompre complètement ou partiellement leur |
carrière pendant la période de minimum un mois et maximum de trois | carrière pendant la période de minimum un mois et maximum de trois |
mois, consécutives ou non, toutefois limitée à une durée maximale de | mois, consécutives ou non, toutefois limitée à une durée maximale de |
12 mois en cas d'interruption complète et à 24 mois en cas | 12 mois en cas d'interruption complète et à 24 mois en cas |
d'interruption partielle pour assurer l'assitance à ou pour prodiguer | d'interruption partielle pour assurer l'assitance à ou pour prodiguer |
des soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième | des soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième |
degré, moyennant une attestation médicale d'où ressort que ce membre | degré, moyennant une attestation médicale d'où ressort que ce membre |
souffre d'une maladie grave, compte tenu des dispositions légales | souffre d'une maladie grave, compte tenu des dispositions légales |
prévues à l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à | prévues à l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à |
l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un | l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un |
membre du ménage ou de la famille gravement malade. | membre du ménage ou de la famille gravement malade. |
Remplacement | Remplacement |
Art. 9.Les travailleurs en interruption de carrière pour quelque |
Art. 9.Les travailleurs en interruption de carrière pour quelque |
raison que ce soit et sur base de n'importe quelle réglementation | raison que ce soit et sur base de n'importe quelle réglementation |
conventionnelle, peuvent être remplacés par toutes les catégories | conventionnelle, peuvent être remplacés par toutes les catégories |
existantes de remplacements fixées par la loi, les travailleurs | existantes de remplacements fixées par la loi, les travailleurs |
intérimaires compris. | intérimaires compris. |
G. Travail à temps partiel. | G. Travail à temps partiel. |
Art. 10.Des demandes de travail à temps partiel à titre volontaire |
Art. 10.Des demandes de travail à temps partiel à titre volontaire |
sur base de 50 p.c. et pour autant qu'un poste de travail soit occupé | sur base de 50 p.c. et pour autant qu'un poste de travail soit occupé |
complètement seront examinées positivement, compte tenu des impératifs | complètement seront examinées positivement, compte tenu des impératifs |
économiques et de l'organisation de l'entreprise. | économiques et de l'organisation de l'entreprise. |
CHAPITRE IV. - Disposition particulière | CHAPITRE IV. - Disposition particulière |
Art. 11.La présente convention collective de travail exclut toutes |
Art. 11.La présente convention collective de travail exclut toutes |
revendications avec une répercussion financière au niveau de | revendications avec une répercussion financière au niveau de |
l'entreprise et engage les parties concernées à garantir la paix | l'entreprise et engage les parties concernées à garantir la paix |
sociale. | sociale. |
CHAPITRE V. - Durée, validité | CHAPITRE V. - Durée, validité |
Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée de deux ans, entrant en vigueur le 1er janvier 1999 et | une durée de deux ans, entrant en vigueur le 1er janvier 1999 et |
cessant de produire ses effets le 31 décembre 2000. | cessant de produire ses effets le 31 décembre 2000. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2000. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |