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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/06/1998
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au travail à temps partiel volontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au travail à temps partiel volontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
24 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission
paritaire du transport, relative au travail à temps partiel volontaire paritaire du transport, relative au travail à temps partiel volontaire
dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de
location de voitures avec chauffeur (1) location de voitures avec chauffeur (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative au travail à temps partiel Commission paritaire du transport, relative au travail à temps partiel
volontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des volontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des
services de location de voitures avec chauffeur. services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 1998. Donné à Bruxelles, le 24 juin 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 15 mai 1997 Convention collective de travail du 15 mai 1997
Travail à temps partiel volontaire dans le sous-secteur des Travail à temps partiel volontaire dans le sous-secteur des
entreprises de taxis et des services de location de voitures avec entreprises de taxis et des services de location de voitures avec
chauffeur (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro chauffeur (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro
44837/CO/140.06) 44837/CO/140.06)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs qui ressortissent à la commission paritaire s'applique aux employeurs qui ressortissent à la commission paritaire
du transport et appartiennent au sous-secteur des entreprises de taxis du transport et appartiennent au sous-secteur des entreprises de taxis
et des services de location de voitures avec chauffeur ainsi qu'à et des services de location de voitures avec chauffeur ainsi qu'à
leurs ouvriers. leurs ouvriers.
§ 2. Par "entreprises de taxis", on entend les employeurs qui § 2. Par "entreprises de taxis", on entend les employeurs qui
ressortissent à la Commission paritaire du transport dont l'activité ressortissent à la Commission paritaire du transport dont l'activité
consiste en l'exploitation d'un service de taxis au sens de la consiste en l'exploitation d'un service de taxis au sens de la
législation applicable dans la région du siège de l'entreprise. législation applicable dans la région du siège de l'entreprise.
Par "service de location de voitures avec chauffeur", on entend les Par "service de location de voitures avec chauffeur", on entend les
employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport
dont l'activité consiste en l'exploitation d'un service de location de dont l'activité consiste en l'exploitation d'un service de location de
voitures avec chauffeur au sens de la législation applicable dans la voitures avec chauffeur au sens de la législation applicable dans la
région du siège de l'entreprise. région du siège de l'entreprise.
Ne sont pas considérés comme services de taxis ni comme services de Ne sont pas considérés comme services de taxis ni comme services de
location de voitures avec chauffeur les services de transport de location de voitures avec chauffeur les services de transport de
personnes constituant des services réguliers, des services réguliers personnes constituant des services réguliers, des services réguliers
spécialisés ou des services occasionnels. spécialisés ou des services occasionnels.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996
relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la
compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des
conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en
application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet
1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la
compétitivité. compétitivité.
Elle exécute l'article 10 de la convention collective de travail du 15 Elle exécute l'article 10 de la convention collective de travail du 15
mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur des mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur des
entreprises de taxis et des services de location de voitures avec entreprises de taxis et des services de location de voitures avec
chauffeur. chauffeur.
CHAPITRE III. - Dispositions générales CHAPITRE III. - Dispositions générales

Art. 3.§ 1er. Chaque ouvrier occupé sous contrat de travail à durée

Art. 3.§ 1er. Chaque ouvrier occupé sous contrat de travail à durée

indéterminée peut, moyennant accord de l'employeur, passer indéterminée peut, moyennant accord de l'employeur, passer
volontairement d'un régime de travail à temps plein à un régime de volontairement d'un régime de travail à temps plein à un régime de
travail à temps partiel répondant au prescrit de l'article 4 de la travail à temps partiel répondant au prescrit de l'article 4 de la
présente convention. présente convention.
§ 2. La possibilité visée au § 1er de cet article n'est soumise à § 2. La possibilité visée au § 1er de cet article n'est soumise à
aucune limitation lorsqu'il est invoqué pour un des motifs repris à aucune limitation lorsqu'il est invoqué pour un des motifs repris à
l'article 5, § 3 de la présente convention et elle devient un droit. l'article 5, § 3 de la présente convention et elle devient un droit.
La prolongation de la période de réduction de la durée du travail La prolongation de la période de réduction de la durée du travail
n'est soumise à aucune limitation. n'est soumise à aucune limitation.
§ 3. Lorsque le passage au temps partiel est demandé pour une raison § 3. Lorsque le passage au temps partiel est demandé pour une raison
non visée à l'article 5, § 3 de la présente convention, la non visée à l'article 5, § 3 de la présente convention, la
possibilité, sauf accord de l'employeur, est limitée à : possibilité, sauf accord de l'employeur, est limitée à :
* dans les entreprises occupant moins de 20 ouvriers: l'équivalent * dans les entreprises occupant moins de 20 ouvriers: l'équivalent
d'un ouvrier à temps plein; d'un ouvrier à temps plein;
* dans les entreprises occupant 20 ouvriers au moins et 50 au maximum: * dans les entreprises occupant 20 ouvriers au moins et 50 au maximum:
l'équivalent de deux ouvriers à temps plein; l'équivalent de deux ouvriers à temps plein;
* dans les autres entreprises: l'équivalent de 5 p.c. du nombre * dans les autres entreprises: l'équivalent de 5 p.c. du nombre
d'ouvriers occupés à temps plein. d'ouvriers occupés à temps plein.
Pour l'application de la présente convention, on prend en Pour l'application de la présente convention, on prend en
considération le nombre d'ouvriers occupés pendant l'année civile considération le nombre d'ouvriers occupés pendant l'année civile
précédant celle au cours de laquelle l'ouvrier demande le bénéfice du précédant celle au cours de laquelle l'ouvrier demande le bénéfice du
droit au temps partiel volontaire. droit au temps partiel volontaire.

Art. 4.Le régime de travail à temps partiel comportera au moins la

Art. 4.Le régime de travail à temps partiel comportera au moins la

moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de
travail à temps plein. travail à temps plein.
Dans les limites du cadre légal, la durée du travail de l'ouvrier Dans les limites du cadre légal, la durée du travail de l'ouvrier
occupé à temps partiel peut être calculée sur base annuelle. occupé à temps partiel peut être calculée sur base annuelle.
En fonction des possibilités d'organisation au niveau de l'entreprise, En fonction des possibilités d'organisation au niveau de l'entreprise,
le choix de l'horaire de travail sera fixé entre l'employeur et le choix de l'horaire de travail sera fixé entre l'employeur et
l'ouvrier. l'ouvrier.

Art. 5.§ 1er. La réduction de la durée du travail peut être demandée

Art. 5.§ 1er. La réduction de la durée du travail peut être demandée

pour une période déterminée ou pour une période indéterminée. pour une période déterminée ou pour une période indéterminée.
§ 2. Lorsque la possibilité visée à l'article 3 est sollicitée pour § 2. Lorsque la possibilité visée à l'article 3 est sollicitée pour
une période déterminée, celle-ci doit, sous réserve d'application des une période déterminée, celle-ci doit, sous réserve d'application des
dispositions du § 3 du présent article, avoir une durée d'au moins 3 dispositions du § 3 du présent article, avoir une durée d'au moins 3
mois et de maximum 12 mois. mois et de maximum 12 mois.
La période est renouvelable. La période est renouvelable.
§ 3. Lorsque le droit visé à l'article 3 est invoqué pour assurer les § 3. Lorsque le droit visé à l'article 3 est invoqué pour assurer les
soins palliatifs de personnes atteintes d'une maladie incurable ou soins palliatifs de personnes atteintes d'une maladie incurable ou
pour porter assistance ou assurer des soins à une personne du ménage pour porter assistance ou assurer des soins à une personne du ménage
ou de la famille souffrant d'une maladie grave, par dérogation aux ou de la famille souffrant d'une maladie grave, par dérogation aux
dispositions du § 2 de cet article, le droit au passage au temps dispositions du § 2 de cet article, le droit au passage au temps
partiel peut être sollicité pour une période de minimum de 1 mois. partiel peut être sollicité pour une période de minimum de 1 mois.
La preuve des motifs décrits dans le présent paragraphe est fournie La preuve des motifs décrits dans le présent paragraphe est fournie
conformément aux dispositions de l'article 6. conformément aux dispositions de l'article 6.
La période de passage au temps partiel est renouvelable aussi La période de passage au temps partiel est renouvelable aussi
longtemps que le motif à la base de la demande continue à exister. longtemps que le motif à la base de la demande continue à exister.
CHAPITRE IV. - Procédure CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 6.L'ouvrier qui souhaite utiliser le droit ou la possibilité

Art. 6.L'ouvrier qui souhaite utiliser le droit ou la possibilité

visé à l'article 3 en informera l'employeur par écrit au moins 2 mois visé à l'article 3 en informera l'employeur par écrit au moins 2 mois
avant le début de la réduction de la durée du travail. avant le début de la réduction de la durée du travail.
Le délai fixé à l'alinéa précédent est réduit à 15 jours en cas Le délai fixé à l'alinéa précédent est réduit à 15 jours en cas
d'application de l'article 5, § 3 de la présente convention. d'application de l'article 5, § 3 de la présente convention.
La demande mentionnera : La demande mentionnera :
* la date de début de la période de réduction de la durée du travail; * la date de début de la période de réduction de la durée du travail;
* la période au cours de laquelle l'ouvrier désire réduire la durée du * la période au cours de laquelle l'ouvrier désire réduire la durée du
travail, à savoir pour une durée indéterminée ou pour une période travail, à savoir pour une durée indéterminée ou pour une période
déterminée et, dans ce cas, la période concrète; déterminée et, dans ce cas, la période concrète;
* l'horaire de travail qui a la préférence du travailleur parmi les * l'horaire de travail qui a la préférence du travailleur parmi les
horaires à temps partiel prévus dans le règlement de travail de horaires à temps partiel prévus dans le règlement de travail de
l'entreprise. l'entreprise.
En outre, si l'ouvrier invoque l'article 5, § 3, il doit joindre à la En outre, si l'ouvrier invoque l'article 5, § 3, il doit joindre à la
demande un certificat médical attestant la réalité du motif invoqué. demande un certificat médical attestant la réalité du motif invoqué.

Art. 7.Dans le mois de la réception de la demande, l'employeur doit

Art. 7.Dans le mois de la réception de la demande, l'employeur doit

communiquer par écrit à l'ouvrier: communiquer par écrit à l'ouvrier:
* son refus éventuel d'application du passage à temps partiel; * son refus éventuel d'application du passage à temps partiel;
* son accord sur l'horaire de travail demandé par l'ouvrier ou une * son accord sur l'horaire de travail demandé par l'ouvrier ou une
autre proposition d'horaire de travail. autre proposition d'horaire de travail.
En cas d'application de l'article 5, § 3 de la présente convention, le En cas d'application de l'article 5, § 3 de la présente convention, le
délai fixé par le présent article est réduit à 15 jours. délai fixé par le présent article est réduit à 15 jours.

Art. 8.Au plus tard 15 jours avant le début de la période de

Art. 8.Au plus tard 15 jours avant le début de la période de

réduction de la durée du travail, les parties doivent aboutir à un réduction de la durée du travail, les parties doivent aboutir à un
accord au sujet de l'horaire de travail. En cas d'application de accord au sujet de l'horaire de travail. En cas d'application de
l'article 5, § 3 de la présente convention, le délai de 15 jours est l'article 5, § 3 de la présente convention, le délai de 15 jours est
réduit à 8 jours. réduit à 8 jours.
A défaut d'accord, l'employeur doit soumettre le litige au comité A défaut d'accord, l'employeur doit soumettre le litige au comité
restreint compétent pour le sous-secteur et institué au sein de la restreint compétent pour le sous-secteur et institué au sein de la
Commission paritaire du transport. Commission paritaire du transport.
L'employeur communique le litige au président par télécopie au plus L'employeur communique le litige au président par télécopie au plus
tard 14 jours avant le début de la période de réduction de la durée du tard 14 jours avant le début de la période de réduction de la durée du
travail. En cas d'application de l'article 5, § 3 de la présente travail. En cas d'application de l'article 5, § 3 de la présente
convention, le délai de 14 jours est réduit à 7 jours. convention, le délai de 14 jours est réduit à 7 jours.
Le comité restreint doit se prononcer dans les 8 jours de la Le comité restreint doit se prononcer dans les 8 jours de la
notification du litige au président. En cas d'application de l'article notification du litige au président. En cas d'application de l'article
5, § 3 de la présente convention, le délai de 8 jours est réduit à 3 5, § 3 de la présente convention, le délai de 8 jours est réduit à 3
jours. jours.

Art. 9.L'ouvrier qui souhaite prolonger la période de réduction de la

Art. 9.L'ouvrier qui souhaite prolonger la période de réduction de la

durée du travail doit en faire la demande au plus tard 15 jours avant durée du travail doit en faire la demande au plus tard 15 jours avant
la fin de la période en cours. la fin de la période en cours.
L'employeur ne peut s'opposer à la prolongation sollicitée : L'employeur ne peut s'opposer à la prolongation sollicitée :
* que si la demande initiale repose sur l'article 5, § 3 de la * que si la demande initiale repose sur l'article 5, § 3 de la
présente convention et que le motif n'existe plus; présente convention et que le motif n'existe plus;
* que si par l'octroi de la prolongation, l'employeur est dans * que si par l'octroi de la prolongation, l'employeur est dans
l'impossibilité de donner suite à un accord déjà octroyé à un autre l'impossibilité de donner suite à un accord déjà octroyé à un autre
ouvrier; ouvrier;
* que si l'employeur est dans l'impossibilité de respecter son * que si l'employeur est dans l'impossibilité de respecter son
obligation de remplacement. obligation de remplacement.

Art. 10.Le contrat individuel de travail est modifié par écrit et les

Art. 10.Le contrat individuel de travail est modifié par écrit et les

règles légales relatives au travail à temps partiel s'appliquent. règles légales relatives au travail à temps partiel s'appliquent.

Art. 11.Si le règlement de travail applicable dans l'entreprise ne

Art. 11.Si le règlement de travail applicable dans l'entreprise ne

prévoit pas d'horaires de travail à temps partiel, l'employeur est prévoit pas d'horaires de travail à temps partiel, l'employeur est
tenu de proposer une modification du règlement de travail intégrant tenu de proposer une modification du règlement de travail intégrant
des horaires de travail à temps partiel. des horaires de travail à temps partiel.
L'employeur communique, conformément aux dispositions de la loi du 8 L'employeur communique, conformément aux dispositions de la loi du 8
avril 1965 instituant les règlements de travail, cette proposition avril 1965 instituant les règlements de travail, cette proposition
dans le mois de la signature de la présente convention. dans le mois de la signature de la présente convention.
CHAPITRE V. - Embauche compensatoire CHAPITRE V. - Embauche compensatoire

Art. 12.L'employeur a l'obligation d'engager un remplaçant dès que

Art. 12.L'employeur a l'obligation d'engager un remplaçant dès que

l'équivalent d'un régime de travail à temps plein se libère par l'équivalent d'un régime de travail à temps plein se libère par
l'effet de la présente convention. l'effet de la présente convention.

Art. 13.Lors de l'engagement d'un remplaçant, pour autant que

Art. 13.Lors de l'engagement d'un remplaçant, pour autant que

l'article 16 ne trouve pas à s'appliquer, l'employeur donnera la l'article 16 ne trouve pas à s'appliquer, l'employeur donnera la
priorité aux ouvriers occupés à temps partiel qui souhaitent passer à priorité aux ouvriers occupés à temps partiel qui souhaitent passer à
un temps plein et aux demandeurs d'emploi non occupés au travail. un temps plein et aux demandeurs d'emploi non occupés au travail.

Art. 14.L'employeur a la liberté totale de choix du type de contrat

Art. 14.L'employeur a la liberté totale de choix du type de contrat

de travail conclu avec le remplaçant. de travail conclu avec le remplaçant.
CHAPITRE VI. - Retour au travail à temps plein CHAPITRE VI. - Retour au travail à temps plein

Art. 15.Lorsque le passage au temps partiel a été convenu pour une

Art. 15.Lorsque le passage au temps partiel a été convenu pour une

période déterminée, à l'issue de cette période, l'ouvrier réintègre un période déterminée, à l'issue de cette période, l'ouvrier réintègre un
horaire de travail à temps plein. horaire de travail à temps plein.

Art. 16.Lorsque le passage au temps partiel a été convenu pour une

Art. 16.Lorsque le passage au temps partiel a été convenu pour une

durée indéterminée, l'ouvrier a le droit de reprendre une occupation à durée indéterminée, l'ouvrier a le droit de reprendre une occupation à
temps plein dans les conditions suivantes: temps plein dans les conditions suivantes:
* il doit en faire la demande par écrit à l'employeur; * il doit en faire la demande par écrit à l'employeur;
* la reprise de l'occupation à temps plein aura lieu au plus tard au * la reprise de l'occupation à temps plein aura lieu au plus tard au
moment où un régime de travail à temps plein dans la fonction de moment où un régime de travail à temps plein dans la fonction de
l'ouvrier deviendra libre. l'ouvrier deviendra libre.
CHAPITRE VII. - Recommandation CHAPITRE VII. - Recommandation

Art. 17.Les parties signataires recommandent aux employeurs :

Art. 17.Les parties signataires recommandent aux employeurs :

* de répondre favorablement aux demandes de passage au temps partiel * de répondre favorablement aux demandes de passage au temps partiel
volontaire même si le pourcentage fixé par la présente convention est volontaire même si le pourcentage fixé par la présente convention est
dépassé; dépassé;
* de répondre favorablement aux demandes de travail à temps partiel * de répondre favorablement aux demandes de travail à temps partiel
dans un autre régime de travail que le mi-temps; dans un autre régime de travail que le mi-temps;
* de procéder au remplacement du temps de travail libéré dans le cadre * de procéder au remplacement du temps de travail libéré dans le cadre
de la présente convention même si un équivalent temps plein n'a pas de la présente convention même si un équivalent temps plein n'a pas
été libéré; été libéré;
* de procéder au remplacement dans le cadre de contrats de travail à * de procéder au remplacement dans le cadre de contrats de travail à
temps partiel de façon à obtenir un impact maximum en matière temps partiel de façon à obtenir un impact maximum en matière
d'emploi. d'emploi.
CHAPITRE VIII. - Engagements CHAPITRE VIII. - Engagements

Art. 18.Les organisations représentatives de travailleurs prennent

Art. 18.Les organisations représentatives de travailleurs prennent

l'engagement de collaborer afin d'adapter les règlements de travail l'engagement de collaborer afin d'adapter les règlements de travail
dans le cadre de la présente convention. dans le cadre de la présente convention.
Les organisations représentatives de travailleurs prennent Les organisations représentatives de travailleurs prennent
l'engagement d'informer leurs représentants au sein des conseils l'engagement d'informer leurs représentants au sein des conseils
d'entreprise et des délégations syndicales au sujet de la présente d'entreprise et des délégations syndicales au sujet de la présente
convention. convention.

Art. 19.Les parties signataires prennent l'engagement de promouvoir

Art. 19.Les parties signataires prennent l'engagement de promouvoir

la mesure concrétisée par la présente convention. la mesure concrétisée par la présente convention.
Elles s'engagent à fournir à chacune des parties au plan de Elles s'engagent à fournir à chacune des parties au plan de
l'entreprise l'information nécessaire en ce qui concerne les avantages l'entreprise l'information nécessaire en ce qui concerne les avantages
liés à la présente convention. liés à la présente convention.
CHAPITRE IX. - Durée de validité CHAPITRE IX. - Durée de validité

Art. 20.La présente convention collective de travail sort ses effets

Art. 20.La présente convention collective de travail sort ses effets

au 1er juillet 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. au 1er juillet 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant
notification au président de la Commission paritaire du transport, par notification au président de la Commission paritaire du transport, par
lettre recommandée à la poste, d'un préavis de dénonciation de trois lettre recommandée à la poste, d'un préavis de dénonciation de trois
mois. mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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