Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au travail à temps partiel volontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au travail à temps partiel volontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
24 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission |
paritaire du transport, relative au travail à temps partiel volontaire | paritaire du transport, relative au travail à temps partiel volontaire |
dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de | dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de |
location de voitures avec chauffeur (1) | location de voitures avec chauffeur (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative au travail à temps partiel | Commission paritaire du transport, relative au travail à temps partiel |
volontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des | volontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des |
services de location de voitures avec chauffeur. | services de location de voitures avec chauffeur. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 juin 1998. | Donné à Bruxelles, le 24 juin 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
Convention collective de travail du 15 mai 1997 | Convention collective de travail du 15 mai 1997 |
Travail à temps partiel volontaire dans le sous-secteur des | Travail à temps partiel volontaire dans le sous-secteur des |
entreprises de taxis et des services de location de voitures avec | entreprises de taxis et des services de location de voitures avec |
chauffeur (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro | chauffeur (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro |
44837/CO/140.06) | 44837/CO/140.06) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs qui ressortissent à la commission paritaire | s'applique aux employeurs qui ressortissent à la commission paritaire |
du transport et appartiennent au sous-secteur des entreprises de taxis | du transport et appartiennent au sous-secteur des entreprises de taxis |
et des services de location de voitures avec chauffeur ainsi qu'à | et des services de location de voitures avec chauffeur ainsi qu'à |
leurs ouvriers. | leurs ouvriers. |
§ 2. Par "entreprises de taxis", on entend les employeurs qui | § 2. Par "entreprises de taxis", on entend les employeurs qui |
ressortissent à la Commission paritaire du transport dont l'activité | ressortissent à la Commission paritaire du transport dont l'activité |
consiste en l'exploitation d'un service de taxis au sens de la | consiste en l'exploitation d'un service de taxis au sens de la |
législation applicable dans la région du siège de l'entreprise. | législation applicable dans la région du siège de l'entreprise. |
Par "service de location de voitures avec chauffeur", on entend les | Par "service de location de voitures avec chauffeur", on entend les |
employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport | employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport |
dont l'activité consiste en l'exploitation d'un service de location de | dont l'activité consiste en l'exploitation d'un service de location de |
voitures avec chauffeur au sens de la législation applicable dans la | voitures avec chauffeur au sens de la législation applicable dans la |
région du siège de l'entreprise. | région du siège de l'entreprise. |
Ne sont pas considérés comme services de taxis ni comme services de | Ne sont pas considérés comme services de taxis ni comme services de |
location de voitures avec chauffeur les services de transport de | location de voitures avec chauffeur les services de transport de |
personnes constituant des services réguliers, des services réguliers | personnes constituant des services réguliers, des services réguliers |
spécialisés ou des services occasionnels. | spécialisés ou des services occasionnels. |
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 | application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 |
relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la | relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la |
compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des | compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des |
conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en | conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en |
application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet | application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet |
1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la | 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la |
compétitivité. | compétitivité. |
Elle exécute l'article 10 de la convention collective de travail du 15 | Elle exécute l'article 10 de la convention collective de travail du 15 |
mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur des | mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur des |
entreprises de taxis et des services de location de voitures avec | entreprises de taxis et des services de location de voitures avec |
chauffeur. | chauffeur. |
CHAPITRE III. - Dispositions générales | CHAPITRE III. - Dispositions générales |
Art. 3.§ 1er. Chaque ouvrier occupé sous contrat de travail à durée |
Art. 3.§ 1er. Chaque ouvrier occupé sous contrat de travail à durée |
indéterminée peut, moyennant accord de l'employeur, passer | indéterminée peut, moyennant accord de l'employeur, passer |
volontairement d'un régime de travail à temps plein à un régime de | volontairement d'un régime de travail à temps plein à un régime de |
travail à temps partiel répondant au prescrit de l'article 4 de la | travail à temps partiel répondant au prescrit de l'article 4 de la |
présente convention. | présente convention. |
§ 2. La possibilité visée au § 1er de cet article n'est soumise à | § 2. La possibilité visée au § 1er de cet article n'est soumise à |
aucune limitation lorsqu'il est invoqué pour un des motifs repris à | aucune limitation lorsqu'il est invoqué pour un des motifs repris à |
l'article 5, § 3 de la présente convention et elle devient un droit. | l'article 5, § 3 de la présente convention et elle devient un droit. |
La prolongation de la période de réduction de la durée du travail | La prolongation de la période de réduction de la durée du travail |
n'est soumise à aucune limitation. | n'est soumise à aucune limitation. |
§ 3. Lorsque le passage au temps partiel est demandé pour une raison | § 3. Lorsque le passage au temps partiel est demandé pour une raison |
non visée à l'article 5, § 3 de la présente convention, la | non visée à l'article 5, § 3 de la présente convention, la |
possibilité, sauf accord de l'employeur, est limitée à : | possibilité, sauf accord de l'employeur, est limitée à : |
* dans les entreprises occupant moins de 20 ouvriers: l'équivalent | * dans les entreprises occupant moins de 20 ouvriers: l'équivalent |
d'un ouvrier à temps plein; | d'un ouvrier à temps plein; |
* dans les entreprises occupant 20 ouvriers au moins et 50 au maximum: | * dans les entreprises occupant 20 ouvriers au moins et 50 au maximum: |
l'équivalent de deux ouvriers à temps plein; | l'équivalent de deux ouvriers à temps plein; |
* dans les autres entreprises: l'équivalent de 5 p.c. du nombre | * dans les autres entreprises: l'équivalent de 5 p.c. du nombre |
d'ouvriers occupés à temps plein. | d'ouvriers occupés à temps plein. |
Pour l'application de la présente convention, on prend en | Pour l'application de la présente convention, on prend en |
considération le nombre d'ouvriers occupés pendant l'année civile | considération le nombre d'ouvriers occupés pendant l'année civile |
précédant celle au cours de laquelle l'ouvrier demande le bénéfice du | précédant celle au cours de laquelle l'ouvrier demande le bénéfice du |
droit au temps partiel volontaire. | droit au temps partiel volontaire. |
Art. 4.Le régime de travail à temps partiel comportera au moins la |
Art. 4.Le régime de travail à temps partiel comportera au moins la |
moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de | moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de |
travail à temps plein. | travail à temps plein. |
Dans les limites du cadre légal, la durée du travail de l'ouvrier | Dans les limites du cadre légal, la durée du travail de l'ouvrier |
occupé à temps partiel peut être calculée sur base annuelle. | occupé à temps partiel peut être calculée sur base annuelle. |
En fonction des possibilités d'organisation au niveau de l'entreprise, | En fonction des possibilités d'organisation au niveau de l'entreprise, |
le choix de l'horaire de travail sera fixé entre l'employeur et | le choix de l'horaire de travail sera fixé entre l'employeur et |
l'ouvrier. | l'ouvrier. |
Art. 5.§ 1er. La réduction de la durée du travail peut être demandée |
Art. 5.§ 1er. La réduction de la durée du travail peut être demandée |
pour une période déterminée ou pour une période indéterminée. | pour une période déterminée ou pour une période indéterminée. |
§ 2. Lorsque la possibilité visée à l'article 3 est sollicitée pour | § 2. Lorsque la possibilité visée à l'article 3 est sollicitée pour |
une période déterminée, celle-ci doit, sous réserve d'application des | une période déterminée, celle-ci doit, sous réserve d'application des |
dispositions du § 3 du présent article, avoir une durée d'au moins 3 | dispositions du § 3 du présent article, avoir une durée d'au moins 3 |
mois et de maximum 12 mois. | mois et de maximum 12 mois. |
La période est renouvelable. | La période est renouvelable. |
§ 3. Lorsque le droit visé à l'article 3 est invoqué pour assurer les | § 3. Lorsque le droit visé à l'article 3 est invoqué pour assurer les |
soins palliatifs de personnes atteintes d'une maladie incurable ou | soins palliatifs de personnes atteintes d'une maladie incurable ou |
pour porter assistance ou assurer des soins à une personne du ménage | pour porter assistance ou assurer des soins à une personne du ménage |
ou de la famille souffrant d'une maladie grave, par dérogation aux | ou de la famille souffrant d'une maladie grave, par dérogation aux |
dispositions du § 2 de cet article, le droit au passage au temps | dispositions du § 2 de cet article, le droit au passage au temps |
partiel peut être sollicité pour une période de minimum de 1 mois. | partiel peut être sollicité pour une période de minimum de 1 mois. |
La preuve des motifs décrits dans le présent paragraphe est fournie | La preuve des motifs décrits dans le présent paragraphe est fournie |
conformément aux dispositions de l'article 6. | conformément aux dispositions de l'article 6. |
La période de passage au temps partiel est renouvelable aussi | La période de passage au temps partiel est renouvelable aussi |
longtemps que le motif à la base de la demande continue à exister. | longtemps que le motif à la base de la demande continue à exister. |
CHAPITRE IV. - Procédure | CHAPITRE IV. - Procédure |
Art. 6.L'ouvrier qui souhaite utiliser le droit ou la possibilité |
Art. 6.L'ouvrier qui souhaite utiliser le droit ou la possibilité |
visé à l'article 3 en informera l'employeur par écrit au moins 2 mois | visé à l'article 3 en informera l'employeur par écrit au moins 2 mois |
avant le début de la réduction de la durée du travail. | avant le début de la réduction de la durée du travail. |
Le délai fixé à l'alinéa précédent est réduit à 15 jours en cas | Le délai fixé à l'alinéa précédent est réduit à 15 jours en cas |
d'application de l'article 5, § 3 de la présente convention. | d'application de l'article 5, § 3 de la présente convention. |
La demande mentionnera : | La demande mentionnera : |
* la date de début de la période de réduction de la durée du travail; | * la date de début de la période de réduction de la durée du travail; |
* la période au cours de laquelle l'ouvrier désire réduire la durée du | * la période au cours de laquelle l'ouvrier désire réduire la durée du |
travail, à savoir pour une durée indéterminée ou pour une période | travail, à savoir pour une durée indéterminée ou pour une période |
déterminée et, dans ce cas, la période concrète; | déterminée et, dans ce cas, la période concrète; |
* l'horaire de travail qui a la préférence du travailleur parmi les | * l'horaire de travail qui a la préférence du travailleur parmi les |
horaires à temps partiel prévus dans le règlement de travail de | horaires à temps partiel prévus dans le règlement de travail de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
En outre, si l'ouvrier invoque l'article 5, § 3, il doit joindre à la | En outre, si l'ouvrier invoque l'article 5, § 3, il doit joindre à la |
demande un certificat médical attestant la réalité du motif invoqué. | demande un certificat médical attestant la réalité du motif invoqué. |
Art. 7.Dans le mois de la réception de la demande, l'employeur doit |
Art. 7.Dans le mois de la réception de la demande, l'employeur doit |
communiquer par écrit à l'ouvrier: | communiquer par écrit à l'ouvrier: |
* son refus éventuel d'application du passage à temps partiel; | * son refus éventuel d'application du passage à temps partiel; |
* son accord sur l'horaire de travail demandé par l'ouvrier ou une | * son accord sur l'horaire de travail demandé par l'ouvrier ou une |
autre proposition d'horaire de travail. | autre proposition d'horaire de travail. |
En cas d'application de l'article 5, § 3 de la présente convention, le | En cas d'application de l'article 5, § 3 de la présente convention, le |
délai fixé par le présent article est réduit à 15 jours. | délai fixé par le présent article est réduit à 15 jours. |
Art. 8.Au plus tard 15 jours avant le début de la période de |
Art. 8.Au plus tard 15 jours avant le début de la période de |
réduction de la durée du travail, les parties doivent aboutir à un | réduction de la durée du travail, les parties doivent aboutir à un |
accord au sujet de l'horaire de travail. En cas d'application de | accord au sujet de l'horaire de travail. En cas d'application de |
l'article 5, § 3 de la présente convention, le délai de 15 jours est | l'article 5, § 3 de la présente convention, le délai de 15 jours est |
réduit à 8 jours. | réduit à 8 jours. |
A défaut d'accord, l'employeur doit soumettre le litige au comité | A défaut d'accord, l'employeur doit soumettre le litige au comité |
restreint compétent pour le sous-secteur et institué au sein de la | restreint compétent pour le sous-secteur et institué au sein de la |
Commission paritaire du transport. | Commission paritaire du transport. |
L'employeur communique le litige au président par télécopie au plus | L'employeur communique le litige au président par télécopie au plus |
tard 14 jours avant le début de la période de réduction de la durée du | tard 14 jours avant le début de la période de réduction de la durée du |
travail. En cas d'application de l'article 5, § 3 de la présente | travail. En cas d'application de l'article 5, § 3 de la présente |
convention, le délai de 14 jours est réduit à 7 jours. | convention, le délai de 14 jours est réduit à 7 jours. |
Le comité restreint doit se prononcer dans les 8 jours de la | Le comité restreint doit se prononcer dans les 8 jours de la |
notification du litige au président. En cas d'application de l'article | notification du litige au président. En cas d'application de l'article |
5, § 3 de la présente convention, le délai de 8 jours est réduit à 3 | 5, § 3 de la présente convention, le délai de 8 jours est réduit à 3 |
jours. | jours. |
Art. 9.L'ouvrier qui souhaite prolonger la période de réduction de la |
Art. 9.L'ouvrier qui souhaite prolonger la période de réduction de la |
durée du travail doit en faire la demande au plus tard 15 jours avant | durée du travail doit en faire la demande au plus tard 15 jours avant |
la fin de la période en cours. | la fin de la période en cours. |
L'employeur ne peut s'opposer à la prolongation sollicitée : | L'employeur ne peut s'opposer à la prolongation sollicitée : |
* que si la demande initiale repose sur l'article 5, § 3 de la | * que si la demande initiale repose sur l'article 5, § 3 de la |
présente convention et que le motif n'existe plus; | présente convention et que le motif n'existe plus; |
* que si par l'octroi de la prolongation, l'employeur est dans | * que si par l'octroi de la prolongation, l'employeur est dans |
l'impossibilité de donner suite à un accord déjà octroyé à un autre | l'impossibilité de donner suite à un accord déjà octroyé à un autre |
ouvrier; | ouvrier; |
* que si l'employeur est dans l'impossibilité de respecter son | * que si l'employeur est dans l'impossibilité de respecter son |
obligation de remplacement. | obligation de remplacement. |
Art. 10.Le contrat individuel de travail est modifié par écrit et les |
Art. 10.Le contrat individuel de travail est modifié par écrit et les |
règles légales relatives au travail à temps partiel s'appliquent. | règles légales relatives au travail à temps partiel s'appliquent. |
Art. 11.Si le règlement de travail applicable dans l'entreprise ne |
Art. 11.Si le règlement de travail applicable dans l'entreprise ne |
prévoit pas d'horaires de travail à temps partiel, l'employeur est | prévoit pas d'horaires de travail à temps partiel, l'employeur est |
tenu de proposer une modification du règlement de travail intégrant | tenu de proposer une modification du règlement de travail intégrant |
des horaires de travail à temps partiel. | des horaires de travail à temps partiel. |
L'employeur communique, conformément aux dispositions de la loi du 8 | L'employeur communique, conformément aux dispositions de la loi du 8 |
avril 1965 instituant les règlements de travail, cette proposition | avril 1965 instituant les règlements de travail, cette proposition |
dans le mois de la signature de la présente convention. | dans le mois de la signature de la présente convention. |
CHAPITRE V. - Embauche compensatoire | CHAPITRE V. - Embauche compensatoire |
Art. 12.L'employeur a l'obligation d'engager un remplaçant dès que |
Art. 12.L'employeur a l'obligation d'engager un remplaçant dès que |
l'équivalent d'un régime de travail à temps plein se libère par | l'équivalent d'un régime de travail à temps plein se libère par |
l'effet de la présente convention. | l'effet de la présente convention. |
Art. 13.Lors de l'engagement d'un remplaçant, pour autant que |
Art. 13.Lors de l'engagement d'un remplaçant, pour autant que |
l'article 16 ne trouve pas à s'appliquer, l'employeur donnera la | l'article 16 ne trouve pas à s'appliquer, l'employeur donnera la |
priorité aux ouvriers occupés à temps partiel qui souhaitent passer à | priorité aux ouvriers occupés à temps partiel qui souhaitent passer à |
un temps plein et aux demandeurs d'emploi non occupés au travail. | un temps plein et aux demandeurs d'emploi non occupés au travail. |
Art. 14.L'employeur a la liberté totale de choix du type de contrat |
Art. 14.L'employeur a la liberté totale de choix du type de contrat |
de travail conclu avec le remplaçant. | de travail conclu avec le remplaçant. |
CHAPITRE VI. - Retour au travail à temps plein | CHAPITRE VI. - Retour au travail à temps plein |
Art. 15.Lorsque le passage au temps partiel a été convenu pour une |
Art. 15.Lorsque le passage au temps partiel a été convenu pour une |
période déterminée, à l'issue de cette période, l'ouvrier réintègre un | période déterminée, à l'issue de cette période, l'ouvrier réintègre un |
horaire de travail à temps plein. | horaire de travail à temps plein. |
Art. 16.Lorsque le passage au temps partiel a été convenu pour une |
Art. 16.Lorsque le passage au temps partiel a été convenu pour une |
durée indéterminée, l'ouvrier a le droit de reprendre une occupation à | durée indéterminée, l'ouvrier a le droit de reprendre une occupation à |
temps plein dans les conditions suivantes: | temps plein dans les conditions suivantes: |
* il doit en faire la demande par écrit à l'employeur; | * il doit en faire la demande par écrit à l'employeur; |
* la reprise de l'occupation à temps plein aura lieu au plus tard au | * la reprise de l'occupation à temps plein aura lieu au plus tard au |
moment où un régime de travail à temps plein dans la fonction de | moment où un régime de travail à temps plein dans la fonction de |
l'ouvrier deviendra libre. | l'ouvrier deviendra libre. |
CHAPITRE VII. - Recommandation | CHAPITRE VII. - Recommandation |
Art. 17.Les parties signataires recommandent aux employeurs : |
Art. 17.Les parties signataires recommandent aux employeurs : |
* de répondre favorablement aux demandes de passage au temps partiel | * de répondre favorablement aux demandes de passage au temps partiel |
volontaire même si le pourcentage fixé par la présente convention est | volontaire même si le pourcentage fixé par la présente convention est |
dépassé; | dépassé; |
* de répondre favorablement aux demandes de travail à temps partiel | * de répondre favorablement aux demandes de travail à temps partiel |
dans un autre régime de travail que le mi-temps; | dans un autre régime de travail que le mi-temps; |
* de procéder au remplacement du temps de travail libéré dans le cadre | * de procéder au remplacement du temps de travail libéré dans le cadre |
de la présente convention même si un équivalent temps plein n'a pas | de la présente convention même si un équivalent temps plein n'a pas |
été libéré; | été libéré; |
* de procéder au remplacement dans le cadre de contrats de travail à | * de procéder au remplacement dans le cadre de contrats de travail à |
temps partiel de façon à obtenir un impact maximum en matière | temps partiel de façon à obtenir un impact maximum en matière |
d'emploi. | d'emploi. |
CHAPITRE VIII. - Engagements | CHAPITRE VIII. - Engagements |
Art. 18.Les organisations représentatives de travailleurs prennent |
Art. 18.Les organisations représentatives de travailleurs prennent |
l'engagement de collaborer afin d'adapter les règlements de travail | l'engagement de collaborer afin d'adapter les règlements de travail |
dans le cadre de la présente convention. | dans le cadre de la présente convention. |
Les organisations représentatives de travailleurs prennent | Les organisations représentatives de travailleurs prennent |
l'engagement d'informer leurs représentants au sein des conseils | l'engagement d'informer leurs représentants au sein des conseils |
d'entreprise et des délégations syndicales au sujet de la présente | d'entreprise et des délégations syndicales au sujet de la présente |
convention. | convention. |
Art. 19.Les parties signataires prennent l'engagement de promouvoir |
Art. 19.Les parties signataires prennent l'engagement de promouvoir |
la mesure concrétisée par la présente convention. | la mesure concrétisée par la présente convention. |
Elles s'engagent à fournir à chacune des parties au plan de | Elles s'engagent à fournir à chacune des parties au plan de |
l'entreprise l'information nécessaire en ce qui concerne les avantages | l'entreprise l'information nécessaire en ce qui concerne les avantages |
liés à la présente convention. | liés à la présente convention. |
CHAPITRE IX. - Durée de validité | CHAPITRE IX. - Durée de validité |
Art. 20.La présente convention collective de travail sort ses effets |
Art. 20.La présente convention collective de travail sort ses effets |
au 1er juillet 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. | au 1er juillet 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant | Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant |
notification au président de la Commission paritaire du transport, par | notification au président de la Commission paritaire du transport, par |
lettre recommandée à la poste, d'un préavis de dénonciation de trois | lettre recommandée à la poste, d'un préavis de dénonciation de trois |
mois. | mois. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 1998. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |