| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au travail à temps partiel volontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au travail à temps partiel volontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 24 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission |
| paritaire du transport, relative au travail à temps partiel volontaire | paritaire du transport, relative au travail à temps partiel volontaire |
| dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de | dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de |
| location de voitures avec chauffeur (1) | location de voitures avec chauffeur (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du transport, relative au travail à temps partiel | Commission paritaire du transport, relative au travail à temps partiel |
| volontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des | volontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des |
| services de location de voitures avec chauffeur. | services de location de voitures avec chauffeur. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 24 juin 1998. | Donné à Bruxelles, le 24 juin 1998. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
| Convention collective de travail du 15 mai 1997 | Convention collective de travail du 15 mai 1997 |
| Travail à temps partiel volontaire dans le sous-secteur des | Travail à temps partiel volontaire dans le sous-secteur des |
| entreprises de taxis et des services de location de voitures avec | entreprises de taxis et des services de location de voitures avec |
| chauffeur (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro | chauffeur (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro |
| 44837/CO/140.06) | 44837/CO/140.06) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
| s'applique aux employeurs qui ressortissent à la commission paritaire | s'applique aux employeurs qui ressortissent à la commission paritaire |
| du transport et appartiennent au sous-secteur des entreprises de taxis | du transport et appartiennent au sous-secteur des entreprises de taxis |
| et des services de location de voitures avec chauffeur ainsi qu'à | et des services de location de voitures avec chauffeur ainsi qu'à |
| leurs ouvriers. | leurs ouvriers. |
| § 2. Par "entreprises de taxis", on entend les employeurs qui | § 2. Par "entreprises de taxis", on entend les employeurs qui |
| ressortissent à la Commission paritaire du transport dont l'activité | ressortissent à la Commission paritaire du transport dont l'activité |
| consiste en l'exploitation d'un service de taxis au sens de la | consiste en l'exploitation d'un service de taxis au sens de la |
| législation applicable dans la région du siège de l'entreprise. | législation applicable dans la région du siège de l'entreprise. |
| Par "service de location de voitures avec chauffeur", on entend les | Par "service de location de voitures avec chauffeur", on entend les |
| employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport | employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport |
| dont l'activité consiste en l'exploitation d'un service de location de | dont l'activité consiste en l'exploitation d'un service de location de |
| voitures avec chauffeur au sens de la législation applicable dans la | voitures avec chauffeur au sens de la législation applicable dans la |
| région du siège de l'entreprise. | région du siège de l'entreprise. |
| Ne sont pas considérés comme services de taxis ni comme services de | Ne sont pas considérés comme services de taxis ni comme services de |
| location de voitures avec chauffeur les services de transport de | location de voitures avec chauffeur les services de transport de |
| personnes constituant des services réguliers, des services réguliers | personnes constituant des services réguliers, des services réguliers |
| spécialisés ou des services occasionnels. | spécialisés ou des services occasionnels. |
| Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 | application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 |
| relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la | relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la |
| compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des | compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des |
| conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en | conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en |
| application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet | application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet |
| 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la | 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la |
| compétitivité. | compétitivité. |
| Elle exécute l'article 10 de la convention collective de travail du 15 | Elle exécute l'article 10 de la convention collective de travail du 15 |
| mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur des | mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur des |
| entreprises de taxis et des services de location de voitures avec | entreprises de taxis et des services de location de voitures avec |
| chauffeur. | chauffeur. |
| CHAPITRE III. - Dispositions générales | CHAPITRE III. - Dispositions générales |
Art. 3.§ 1er. Chaque ouvrier occupé sous contrat de travail à durée |
Art. 3.§ 1er. Chaque ouvrier occupé sous contrat de travail à durée |
| indéterminée peut, moyennant accord de l'employeur, passer | indéterminée peut, moyennant accord de l'employeur, passer |
| volontairement d'un régime de travail à temps plein à un régime de | volontairement d'un régime de travail à temps plein à un régime de |
| travail à temps partiel répondant au prescrit de l'article 4 de la | travail à temps partiel répondant au prescrit de l'article 4 de la |
| présente convention. | présente convention. |
| § 2. La possibilité visée au § 1er de cet article n'est soumise à | § 2. La possibilité visée au § 1er de cet article n'est soumise à |
| aucune limitation lorsqu'il est invoqué pour un des motifs repris à | aucune limitation lorsqu'il est invoqué pour un des motifs repris à |
| l'article 5, § 3 de la présente convention et elle devient un droit. | l'article 5, § 3 de la présente convention et elle devient un droit. |
| La prolongation de la période de réduction de la durée du travail | La prolongation de la période de réduction de la durée du travail |
| n'est soumise à aucune limitation. | n'est soumise à aucune limitation. |
| § 3. Lorsque le passage au temps partiel est demandé pour une raison | § 3. Lorsque le passage au temps partiel est demandé pour une raison |
| non visée à l'article 5, § 3 de la présente convention, la | non visée à l'article 5, § 3 de la présente convention, la |
| possibilité, sauf accord de l'employeur, est limitée à : | possibilité, sauf accord de l'employeur, est limitée à : |
| * dans les entreprises occupant moins de 20 ouvriers: l'équivalent | * dans les entreprises occupant moins de 20 ouvriers: l'équivalent |
| d'un ouvrier à temps plein; | d'un ouvrier à temps plein; |
| * dans les entreprises occupant 20 ouvriers au moins et 50 au maximum: | * dans les entreprises occupant 20 ouvriers au moins et 50 au maximum: |
| l'équivalent de deux ouvriers à temps plein; | l'équivalent de deux ouvriers à temps plein; |
| * dans les autres entreprises: l'équivalent de 5 p.c. du nombre | * dans les autres entreprises: l'équivalent de 5 p.c. du nombre |
| d'ouvriers occupés à temps plein. | d'ouvriers occupés à temps plein. |
| Pour l'application de la présente convention, on prend en | Pour l'application de la présente convention, on prend en |
| considération le nombre d'ouvriers occupés pendant l'année civile | considération le nombre d'ouvriers occupés pendant l'année civile |
| précédant celle au cours de laquelle l'ouvrier demande le bénéfice du | précédant celle au cours de laquelle l'ouvrier demande le bénéfice du |
| droit au temps partiel volontaire. | droit au temps partiel volontaire. |
Art. 4.Le régime de travail à temps partiel comportera au moins la |
Art. 4.Le régime de travail à temps partiel comportera au moins la |
| moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de | moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de |
| travail à temps plein. | travail à temps plein. |
| Dans les limites du cadre légal, la durée du travail de l'ouvrier | Dans les limites du cadre légal, la durée du travail de l'ouvrier |
| occupé à temps partiel peut être calculée sur base annuelle. | occupé à temps partiel peut être calculée sur base annuelle. |
| En fonction des possibilités d'organisation au niveau de l'entreprise, | En fonction des possibilités d'organisation au niveau de l'entreprise, |
| le choix de l'horaire de travail sera fixé entre l'employeur et | le choix de l'horaire de travail sera fixé entre l'employeur et |
| l'ouvrier. | l'ouvrier. |
Art. 5.§ 1er. La réduction de la durée du travail peut être demandée |
Art. 5.§ 1er. La réduction de la durée du travail peut être demandée |
| pour une période déterminée ou pour une période indéterminée. | pour une période déterminée ou pour une période indéterminée. |
| § 2. Lorsque la possibilité visée à l'article 3 est sollicitée pour | § 2. Lorsque la possibilité visée à l'article 3 est sollicitée pour |
| une période déterminée, celle-ci doit, sous réserve d'application des | une période déterminée, celle-ci doit, sous réserve d'application des |
| dispositions du § 3 du présent article, avoir une durée d'au moins 3 | dispositions du § 3 du présent article, avoir une durée d'au moins 3 |
| mois et de maximum 12 mois. | mois et de maximum 12 mois. |
| La période est renouvelable. | La période est renouvelable. |
| § 3. Lorsque le droit visé à l'article 3 est invoqué pour assurer les | § 3. Lorsque le droit visé à l'article 3 est invoqué pour assurer les |
| soins palliatifs de personnes atteintes d'une maladie incurable ou | soins palliatifs de personnes atteintes d'une maladie incurable ou |
| pour porter assistance ou assurer des soins à une personne du ménage | pour porter assistance ou assurer des soins à une personne du ménage |
| ou de la famille souffrant d'une maladie grave, par dérogation aux | ou de la famille souffrant d'une maladie grave, par dérogation aux |
| dispositions du § 2 de cet article, le droit au passage au temps | dispositions du § 2 de cet article, le droit au passage au temps |
| partiel peut être sollicité pour une période de minimum de 1 mois. | partiel peut être sollicité pour une période de minimum de 1 mois. |
| La preuve des motifs décrits dans le présent paragraphe est fournie | La preuve des motifs décrits dans le présent paragraphe est fournie |
| conformément aux dispositions de l'article 6. | conformément aux dispositions de l'article 6. |
| La période de passage au temps partiel est renouvelable aussi | La période de passage au temps partiel est renouvelable aussi |
| longtemps que le motif à la base de la demande continue à exister. | longtemps que le motif à la base de la demande continue à exister. |
| CHAPITRE IV. - Procédure | CHAPITRE IV. - Procédure |
Art. 6.L'ouvrier qui souhaite utiliser le droit ou la possibilité |
Art. 6.L'ouvrier qui souhaite utiliser le droit ou la possibilité |
| visé à l'article 3 en informera l'employeur par écrit au moins 2 mois | visé à l'article 3 en informera l'employeur par écrit au moins 2 mois |
| avant le début de la réduction de la durée du travail. | avant le début de la réduction de la durée du travail. |
| Le délai fixé à l'alinéa précédent est réduit à 15 jours en cas | Le délai fixé à l'alinéa précédent est réduit à 15 jours en cas |
| d'application de l'article 5, § 3 de la présente convention. | d'application de l'article 5, § 3 de la présente convention. |
| La demande mentionnera : | La demande mentionnera : |
| * la date de début de la période de réduction de la durée du travail; | * la date de début de la période de réduction de la durée du travail; |
| * la période au cours de laquelle l'ouvrier désire réduire la durée du | * la période au cours de laquelle l'ouvrier désire réduire la durée du |
| travail, à savoir pour une durée indéterminée ou pour une période | travail, à savoir pour une durée indéterminée ou pour une période |
| déterminée et, dans ce cas, la période concrète; | déterminée et, dans ce cas, la période concrète; |
| * l'horaire de travail qui a la préférence du travailleur parmi les | * l'horaire de travail qui a la préférence du travailleur parmi les |
| horaires à temps partiel prévus dans le règlement de travail de | horaires à temps partiel prévus dans le règlement de travail de |
| l'entreprise. | l'entreprise. |
| En outre, si l'ouvrier invoque l'article 5, § 3, il doit joindre à la | En outre, si l'ouvrier invoque l'article 5, § 3, il doit joindre à la |
| demande un certificat médical attestant la réalité du motif invoqué. | demande un certificat médical attestant la réalité du motif invoqué. |
Art. 7.Dans le mois de la réception de la demande, l'employeur doit |
Art. 7.Dans le mois de la réception de la demande, l'employeur doit |
| communiquer par écrit à l'ouvrier: | communiquer par écrit à l'ouvrier: |
| * son refus éventuel d'application du passage à temps partiel; | * son refus éventuel d'application du passage à temps partiel; |
| * son accord sur l'horaire de travail demandé par l'ouvrier ou une | * son accord sur l'horaire de travail demandé par l'ouvrier ou une |
| autre proposition d'horaire de travail. | autre proposition d'horaire de travail. |
| En cas d'application de l'article 5, § 3 de la présente convention, le | En cas d'application de l'article 5, § 3 de la présente convention, le |
| délai fixé par le présent article est réduit à 15 jours. | délai fixé par le présent article est réduit à 15 jours. |
Art. 8.Au plus tard 15 jours avant le début de la période de |
Art. 8.Au plus tard 15 jours avant le début de la période de |
| réduction de la durée du travail, les parties doivent aboutir à un | réduction de la durée du travail, les parties doivent aboutir à un |
| accord au sujet de l'horaire de travail. En cas d'application de | accord au sujet de l'horaire de travail. En cas d'application de |
| l'article 5, § 3 de la présente convention, le délai de 15 jours est | l'article 5, § 3 de la présente convention, le délai de 15 jours est |
| réduit à 8 jours. | réduit à 8 jours. |
| A défaut d'accord, l'employeur doit soumettre le litige au comité | A défaut d'accord, l'employeur doit soumettre le litige au comité |
| restreint compétent pour le sous-secteur et institué au sein de la | restreint compétent pour le sous-secteur et institué au sein de la |
| Commission paritaire du transport. | Commission paritaire du transport. |
| L'employeur communique le litige au président par télécopie au plus | L'employeur communique le litige au président par télécopie au plus |
| tard 14 jours avant le début de la période de réduction de la durée du | tard 14 jours avant le début de la période de réduction de la durée du |
| travail. En cas d'application de l'article 5, § 3 de la présente | travail. En cas d'application de l'article 5, § 3 de la présente |
| convention, le délai de 14 jours est réduit à 7 jours. | convention, le délai de 14 jours est réduit à 7 jours. |
| Le comité restreint doit se prononcer dans les 8 jours de la | Le comité restreint doit se prononcer dans les 8 jours de la |
| notification du litige au président. En cas d'application de l'article | notification du litige au président. En cas d'application de l'article |
| 5, § 3 de la présente convention, le délai de 8 jours est réduit à 3 | 5, § 3 de la présente convention, le délai de 8 jours est réduit à 3 |
| jours. | jours. |
Art. 9.L'ouvrier qui souhaite prolonger la période de réduction de la |
Art. 9.L'ouvrier qui souhaite prolonger la période de réduction de la |
| durée du travail doit en faire la demande au plus tard 15 jours avant | durée du travail doit en faire la demande au plus tard 15 jours avant |
| la fin de la période en cours. | la fin de la période en cours. |
| L'employeur ne peut s'opposer à la prolongation sollicitée : | L'employeur ne peut s'opposer à la prolongation sollicitée : |
| * que si la demande initiale repose sur l'article 5, § 3 de la | * que si la demande initiale repose sur l'article 5, § 3 de la |
| présente convention et que le motif n'existe plus; | présente convention et que le motif n'existe plus; |
| * que si par l'octroi de la prolongation, l'employeur est dans | * que si par l'octroi de la prolongation, l'employeur est dans |
| l'impossibilité de donner suite à un accord déjà octroyé à un autre | l'impossibilité de donner suite à un accord déjà octroyé à un autre |
| ouvrier; | ouvrier; |
| * que si l'employeur est dans l'impossibilité de respecter son | * que si l'employeur est dans l'impossibilité de respecter son |
| obligation de remplacement. | obligation de remplacement. |
Art. 10.Le contrat individuel de travail est modifié par écrit et les |
Art. 10.Le contrat individuel de travail est modifié par écrit et les |
| règles légales relatives au travail à temps partiel s'appliquent. | règles légales relatives au travail à temps partiel s'appliquent. |
Art. 11.Si le règlement de travail applicable dans l'entreprise ne |
Art. 11.Si le règlement de travail applicable dans l'entreprise ne |
| prévoit pas d'horaires de travail à temps partiel, l'employeur est | prévoit pas d'horaires de travail à temps partiel, l'employeur est |
| tenu de proposer une modification du règlement de travail intégrant | tenu de proposer une modification du règlement de travail intégrant |
| des horaires de travail à temps partiel. | des horaires de travail à temps partiel. |
| L'employeur communique, conformément aux dispositions de la loi du 8 | L'employeur communique, conformément aux dispositions de la loi du 8 |
| avril 1965 instituant les règlements de travail, cette proposition | avril 1965 instituant les règlements de travail, cette proposition |
| dans le mois de la signature de la présente convention. | dans le mois de la signature de la présente convention. |
| CHAPITRE V. - Embauche compensatoire | CHAPITRE V. - Embauche compensatoire |
Art. 12.L'employeur a l'obligation d'engager un remplaçant dès que |
Art. 12.L'employeur a l'obligation d'engager un remplaçant dès que |
| l'équivalent d'un régime de travail à temps plein se libère par | l'équivalent d'un régime de travail à temps plein se libère par |
| l'effet de la présente convention. | l'effet de la présente convention. |
Art. 13.Lors de l'engagement d'un remplaçant, pour autant que |
Art. 13.Lors de l'engagement d'un remplaçant, pour autant que |
| l'article 16 ne trouve pas à s'appliquer, l'employeur donnera la | l'article 16 ne trouve pas à s'appliquer, l'employeur donnera la |
| priorité aux ouvriers occupés à temps partiel qui souhaitent passer à | priorité aux ouvriers occupés à temps partiel qui souhaitent passer à |
| un temps plein et aux demandeurs d'emploi non occupés au travail. | un temps plein et aux demandeurs d'emploi non occupés au travail. |
Art. 14.L'employeur a la liberté totale de choix du type de contrat |
Art. 14.L'employeur a la liberté totale de choix du type de contrat |
| de travail conclu avec le remplaçant. | de travail conclu avec le remplaçant. |
| CHAPITRE VI. - Retour au travail à temps plein | CHAPITRE VI. - Retour au travail à temps plein |
Art. 15.Lorsque le passage au temps partiel a été convenu pour une |
Art. 15.Lorsque le passage au temps partiel a été convenu pour une |
| période déterminée, à l'issue de cette période, l'ouvrier réintègre un | période déterminée, à l'issue de cette période, l'ouvrier réintègre un |
| horaire de travail à temps plein. | horaire de travail à temps plein. |
Art. 16.Lorsque le passage au temps partiel a été convenu pour une |
Art. 16.Lorsque le passage au temps partiel a été convenu pour une |
| durée indéterminée, l'ouvrier a le droit de reprendre une occupation à | durée indéterminée, l'ouvrier a le droit de reprendre une occupation à |
| temps plein dans les conditions suivantes: | temps plein dans les conditions suivantes: |
| * il doit en faire la demande par écrit à l'employeur; | * il doit en faire la demande par écrit à l'employeur; |
| * la reprise de l'occupation à temps plein aura lieu au plus tard au | * la reprise de l'occupation à temps plein aura lieu au plus tard au |
| moment où un régime de travail à temps plein dans la fonction de | moment où un régime de travail à temps plein dans la fonction de |
| l'ouvrier deviendra libre. | l'ouvrier deviendra libre. |
| CHAPITRE VII. - Recommandation | CHAPITRE VII. - Recommandation |
Art. 17.Les parties signataires recommandent aux employeurs : |
Art. 17.Les parties signataires recommandent aux employeurs : |
| * de répondre favorablement aux demandes de passage au temps partiel | * de répondre favorablement aux demandes de passage au temps partiel |
| volontaire même si le pourcentage fixé par la présente convention est | volontaire même si le pourcentage fixé par la présente convention est |
| dépassé; | dépassé; |
| * de répondre favorablement aux demandes de travail à temps partiel | * de répondre favorablement aux demandes de travail à temps partiel |
| dans un autre régime de travail que le mi-temps; | dans un autre régime de travail que le mi-temps; |
| * de procéder au remplacement du temps de travail libéré dans le cadre | * de procéder au remplacement du temps de travail libéré dans le cadre |
| de la présente convention même si un équivalent temps plein n'a pas | de la présente convention même si un équivalent temps plein n'a pas |
| été libéré; | été libéré; |
| * de procéder au remplacement dans le cadre de contrats de travail à | * de procéder au remplacement dans le cadre de contrats de travail à |
| temps partiel de façon à obtenir un impact maximum en matière | temps partiel de façon à obtenir un impact maximum en matière |
| d'emploi. | d'emploi. |
| CHAPITRE VIII. - Engagements | CHAPITRE VIII. - Engagements |
Art. 18.Les organisations représentatives de travailleurs prennent |
Art. 18.Les organisations représentatives de travailleurs prennent |
| l'engagement de collaborer afin d'adapter les règlements de travail | l'engagement de collaborer afin d'adapter les règlements de travail |
| dans le cadre de la présente convention. | dans le cadre de la présente convention. |
| Les organisations représentatives de travailleurs prennent | Les organisations représentatives de travailleurs prennent |
| l'engagement d'informer leurs représentants au sein des conseils | l'engagement d'informer leurs représentants au sein des conseils |
| d'entreprise et des délégations syndicales au sujet de la présente | d'entreprise et des délégations syndicales au sujet de la présente |
| convention. | convention. |
Art. 19.Les parties signataires prennent l'engagement de promouvoir |
Art. 19.Les parties signataires prennent l'engagement de promouvoir |
| la mesure concrétisée par la présente convention. | la mesure concrétisée par la présente convention. |
| Elles s'engagent à fournir à chacune des parties au plan de | Elles s'engagent à fournir à chacune des parties au plan de |
| l'entreprise l'information nécessaire en ce qui concerne les avantages | l'entreprise l'information nécessaire en ce qui concerne les avantages |
| liés à la présente convention. | liés à la présente convention. |
| CHAPITRE IX. - Durée de validité | CHAPITRE IX. - Durée de validité |
Art. 20.La présente convention collective de travail sort ses effets |
Art. 20.La présente convention collective de travail sort ses effets |
| au 1er juillet 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. | au 1er juillet 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant | Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant |
| notification au président de la Commission paritaire du transport, par | notification au président de la Commission paritaire du transport, par |
| lettre recommandée à la poste, d'un préavis de dénonciation de trois | lettre recommandée à la poste, d'un préavis de dénonciation de trois |
| mois. | mois. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 1998. |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |