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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/07/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant l'augmentation du barème pour les chefs de service dans les services de gardiennat à domicile Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant l'augmentation du barème pour les chefs de service dans les services de gardiennat à domicile
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé, concernant l'augmentation du barème pour les chefs de soins de santé, concernant l'augmentation du barème pour les chefs de
service dans les services de gardiennat à domicile (1) service dans les services de gardiennat à domicile (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de
l'aide sociale et des soins de santé; l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé, concernant l'augmentation du barème pour les chefs de soins de santé, concernant l'augmentation du barème pour les chefs de
service dans les services de gardiennat à domicile. service dans les services de gardiennat à domicile.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2008. Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé soins de santé
Convention collective de travail du 16 octobre 2007 Convention collective de travail du 16 octobre 2007
Augmentation du barème pour les chefs de service dans les services de Augmentation du barème pour les chefs de service dans les services de
gardiennat à domicile (Convention enregistrée le 29 novembre 2007 sous gardiennat à domicile (Convention enregistrée le 29 novembre 2007 sous
le numéro 85887/CO/331) le numéro 85887/CO/331)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services de s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services de
gardiennat à domicile de la Communauté flamande. gardiennat à domicile de la Communauté flamande.
§ 2. Par "travailleurs", on entend : les travailleurs occupés comme § 2. Par "travailleurs", on entend : les travailleurs occupés comme
chefs de service dans les services de gardiennat à domicile, y compris chefs de service dans les services de gardiennat à domicile, y compris
les travailleurs dont l'emploi est financé par les moyens Maribel les travailleurs dont l'emploi est financé par les moyens Maribel
social et les travailleurs occupés sous le régime des contractuels social et les travailleurs occupés sous le régime des contractuels
subventionnés (ACS). subventionnés (ACS).

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution

au point 2.3.2. du "Vlaams akkoord voor de Non-Profit/Social profit" au point 2.3.2. du "Vlaams akkoord voor de Non-Profit/Social profit"
du 6 juin 2005. du 6 juin 2005.

Art. 3.§ 1er. A compter du 1er janvier 2006, la rémunération annuelle

Art. 3.§ 1er. A compter du 1er janvier 2006, la rémunération annuelle

brute des travailleurs occupés comme chefs de service, tels que visés brute des travailleurs occupés comme chefs de service, tels que visés
à l'article 1er de la présente convention collective de travail, est à l'article 1er de la présente convention collective de travail, est
majorée quelle que soit l'ancienneté barémique du travailleur. majorée quelle que soit l'ancienneté barémique du travailleur.
Cette augmentation barémique se monte à 501,56 EUR bruts par an, soit Cette augmentation barémique se monte à 501,56 EUR bruts par an, soit
41,80 EUR bruts par mois. 41,80 EUR bruts par mois.
§ 2. Au cas où le travailleur, visé à l'article 1er, bénéficie dès § 2. Au cas où le travailleur, visé à l'article 1er, bénéficie dès
avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de
travail, d'une rémunération annuelle brute supérieure à la travail, d'une rémunération annuelle brute supérieure à la
rémunération barémique fixée par la présente convention collective de rémunération barémique fixée par la présente convention collective de
travail, l'augmentation du salaire barémique fixé par la présente travail, l'augmentation du salaire barémique fixé par la présente
convention collective de travail fait alors l'objet d'une convention convention collective de travail fait alors l'objet d'une convention
collective de travail au niveau de l'entreprise. collective de travail au niveau de l'entreprise.

Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 4, § 2 de la convention

Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 4, § 2 de la convention

collective de travail du 28 février 2001 relative aux conditions de collective de travail du 28 février 2001 relative aux conditions de
rémunération en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord", il faut, rémunération en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord", il faut,
pour déterminer les salaires mensuels bruts correspondants, diviser pour déterminer les salaires mensuels bruts correspondants, diviser
les salaires annuels bruts par douze. les salaires annuels bruts par douze.
§ 2. Les salaires mensuels bruts sont fixés conformément au mode de § 2. Les salaires mensuels bruts sont fixés conformément au mode de
calcul défini dans le présent article et repris en annexe à la calcul défini dans le présent article et repris en annexe à la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
Le salaire fixé à l'annexe à la présente convention collective de Le salaire fixé à l'annexe à la présente convention collective de
travail est lié à l'indice des prix à la consommation, établi travail est lié à l'indice des prix à la consommation, établi
mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au
Moniteur belge, selon les dispositions de la convention collective de Moniteur belge, selon les dispositions de la convention collective de
travail du 20 mars 1989 relative à la liaison des salaires à l'indice travail du 20 mars 1989 relative à la liaison des salaires à l'indice
des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 12
septembre 1989 (Moniteur belge du 14 octobre 1989). septembre 1989 (Moniteur belge du 14 octobre 1989).
Le salaire minimum tel que fixé en annexe est le salaire indexé en Le salaire minimum tel que fixé en annexe est le salaire indexé en
date du 1er janvier 2006. date du 1er janvier 2006.

Art. 5.La présente convention collective de travail complète la

Art. 5.La présente convention collective de travail complète la

convention collective de travail du 28 février 2001 relative aux convention collective de travail du 28 février 2001 relative aux
conditions de rémunération en exécution du "Vlaams Intersectoraal conditions de rémunération en exécution du "Vlaams Intersectoraal
Akkoord" dans le sens où les chefs de service bénéficient d'un barème Akkoord" dans le sens où les chefs de service bénéficient d'un barème
adapté, tel que repris dans la présente convention collective de adapté, tel que repris dans la présente convention collective de
travail à titre de premier pas d'un parcours de transition entre le travail à titre de premier pas d'un parcours de transition entre le
barème de chef de service dans les services de gardiennat à domicile barème de chef de service dans les services de gardiennat à domicile
et le barème B1A. et le barème B1A.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 8 juin 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. le 8 juin 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de
préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur
flamand de l'aide sociale et des soins de santé. flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juillet 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 16 octobre 2007, Annexe à la convention collective de travail du 16 octobre 2007,
conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de
l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'augmentation du l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'augmentation du
barème pour les chefs de service dans les services de gardiennat à barème pour les chefs de service dans les services de gardiennat à
domicile domicile
Barème adapté pour les chefs de service dans les services de Barème adapté pour les chefs de service dans les services de
gardiennat à domicile gardiennat à domicile
MV1bis au 1er janvier 2006 MV1bis au 1er janvier 2006
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juillet 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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