Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative aux frais de transport | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative aux frais de transport |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, | Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, |
relative aux frais de transport (1) | relative aux frais de transport (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de |
la ganterie; | la ganterie; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, | Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, |
relative aux frais de transport. | relative aux frais de transport. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2008. | Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie | Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie |
Convention collective de travail du 2 juillet 2007 | Convention collective de travail du 2 juillet 2007 |
Frais de transport (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le | Frais de transport (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le |
numéro 83803/CO/128.03) | numéro 83803/CO/128.03) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les |
entreprises de la maroquinerie ressortissant à la Sous-commission | entreprises de la maroquinerie ressortissant à la Sous-commission |
paritaire de la maroquinerie et de la ganterie. | paritaire de la maroquinerie et de la ganterie. |
Art. 2.Tenant compte de la convention collective de travail n° 19ter |
Art. 2.Tenant compte de la convention collective de travail n° 19ter |
du 5 mars 1991 conclue au sein du Conseil national du travail, | du 5 mars 1991 conclue au sein du Conseil national du travail, |
concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du | concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du |
transport des travailleurs, l'intervention des employeurs dans les | transport des travailleurs, l'intervention des employeurs dans les |
frais de transport des travailleurs de leur domicile au lieu de | frais de transport des travailleurs de leur domicile au lieu de |
travail est fixée comme suit. | travail est fixée comme suit. |
Art. 3.Les ouvriers et ouvrières qui doivent faire un déplacement de |
Art. 3.Les ouvriers et ouvrières qui doivent faire un déplacement de |
plus de 5 km pour se rendre à leur travail, ont droit, à charge de | plus de 5 km pour se rendre à leur travail, ont droit, à charge de |
l'employeur, au remboursement de 100 p.c. du prix d'une carte de train | l'employeur, au remboursement de 100 p.c. du prix d'une carte de train |
de la Société nationale des chemins de fer belges, 2ème classe, quel | de la Société nationale des chemins de fer belges, 2ème classe, quel |
que soit le moyen de transport utilisé. | que soit le moyen de transport utilisé. |
Art. 4.Les ouvriers et ouvrières qui doivent faire un déplacement de |
Art. 4.Les ouvriers et ouvrières qui doivent faire un déplacement de |
moins de 5 km pour se rendre à leur travail, ont droit, à charge de | moins de 5 km pour se rendre à leur travail, ont droit, à charge de |
l'employeur, au remboursement de 50 p.c. du prix d'une carte de train | l'employeur, au remboursement de 50 p.c. du prix d'une carte de train |
de la Société nationale des Chemins de fer belges, 2e classe, quel que | de la Société nationale des Chemins de fer belges, 2e classe, quel que |
soit le moyen de transport utilisé. | soit le moyen de transport utilisé. |
Art. 5.Le remboursement des frais dont question aux articles 3 et 4 |
Art. 5.Le remboursement des frais dont question aux articles 3 et 4 |
se fait au moins chaque mois. | se fait au moins chaque mois. |
Art. 6.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 3 et 4, |
Art. 6.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 3 et 4, |
les situations plus favorables en matière de transport et de | les situations plus favorables en matière de transport et de |
remboursement de frais de transport sur le plan de l'entreprise, sont | remboursement de frais de transport sur le plan de l'entreprise, sont |
maintenues. | maintenues. |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée et remplace celle du 15 septembre 1997. Elle | une durée indéterminée et remplace celle du 15 septembre 1997. Elle |
entre en vigueur le 1er juillet 2007. | entre en vigueur le 1er juillet 2007. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la | président de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la |
ganterie. | ganterie. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juillet 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juillet 2008. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |