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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/07/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative aux frais de transport Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative aux frais de transport
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie,
relative aux frais de transport (1) relative aux frais de transport (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de
la ganterie; la ganterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie,
relative aux frais de transport. relative aux frais de transport.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2008. Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie
Convention collective de travail du 2 juillet 2007 Convention collective de travail du 2 juillet 2007
Frais de transport (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le Frais de transport (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le
numéro 83803/CO/128.03) numéro 83803/CO/128.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les
entreprises de la maroquinerie ressortissant à la Sous-commission entreprises de la maroquinerie ressortissant à la Sous-commission
paritaire de la maroquinerie et de la ganterie. paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.

Art. 2.Tenant compte de la convention collective de travail n° 19ter

Art. 2.Tenant compte de la convention collective de travail n° 19ter

du 5 mars 1991 conclue au sein du Conseil national du travail, du 5 mars 1991 conclue au sein du Conseil national du travail,
concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du
transport des travailleurs, l'intervention des employeurs dans les transport des travailleurs, l'intervention des employeurs dans les
frais de transport des travailleurs de leur domicile au lieu de frais de transport des travailleurs de leur domicile au lieu de
travail est fixée comme suit. travail est fixée comme suit.

Art. 3.Les ouvriers et ouvrières qui doivent faire un déplacement de

Art. 3.Les ouvriers et ouvrières qui doivent faire un déplacement de

plus de 5 km pour se rendre à leur travail, ont droit, à charge de plus de 5 km pour se rendre à leur travail, ont droit, à charge de
l'employeur, au remboursement de 100 p.c. du prix d'une carte de train l'employeur, au remboursement de 100 p.c. du prix d'une carte de train
de la Société nationale des chemins de fer belges, 2ème classe, quel de la Société nationale des chemins de fer belges, 2ème classe, quel
que soit le moyen de transport utilisé. que soit le moyen de transport utilisé.

Art. 4.Les ouvriers et ouvrières qui doivent faire un déplacement de

Art. 4.Les ouvriers et ouvrières qui doivent faire un déplacement de

moins de 5 km pour se rendre à leur travail, ont droit, à charge de moins de 5 km pour se rendre à leur travail, ont droit, à charge de
l'employeur, au remboursement de 50 p.c. du prix d'une carte de train l'employeur, au remboursement de 50 p.c. du prix d'une carte de train
de la Société nationale des Chemins de fer belges, 2e classe, quel que de la Société nationale des Chemins de fer belges, 2e classe, quel que
soit le moyen de transport utilisé. soit le moyen de transport utilisé.

Art. 5.Le remboursement des frais dont question aux articles 3 et 4

Art. 5.Le remboursement des frais dont question aux articles 3 et 4

se fait au moins chaque mois. se fait au moins chaque mois.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 3 et 4,

Art. 6.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 3 et 4,

les situations plus favorables en matière de transport et de les situations plus favorables en matière de transport et de
remboursement de frais de transport sur le plan de l'entreprise, sont remboursement de frais de transport sur le plan de l'entreprise, sont
maintenues. maintenues.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée et remplace celle du 15 septembre 1997. Elle une durée indéterminée et remplace celle du 15 septembre 1997. Elle
entre en vigueur le 1er juillet 2007. entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la président de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la
ganterie. ganterie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juillet 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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