Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux éco-chèques | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux éco-chèques |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 août 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 28 août 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative aux éco-chèques (1) | relative aux éco-chèques (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux |
non-ferreux; | non-ferreux; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 août 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 août 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative aux éco-chèques. | relative aux éco-chèques. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024. | Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux |
Convention collective de travail du 28 août 2023 | Convention collective de travail du 28 août 2023 |
Eco-chèques (Convention enregistrée le 14 septembre 2023 sous le | Eco-chèques (Convention enregistrée le 14 septembre 2023 sous le |
numéro 182481/CO/224) | numéro 182481/CO/224) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les |
employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles | employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles |
occupent. | occupent. |
Par "employés" on entend : les employés visés dans la convention | Par "employés" on entend : les employés visés dans la convention |
collective de travail du 17 décembre 2001 concernant la classification | collective de travail du 17 décembre 2001 concernant la classification |
des fonctions des employés. | des fonctions des employés. |
Art. 2.Les entreprises qui, sur la base de l'article 8 de la |
Art. 2.Les entreprises qui, sur la base de l'article 8 de la |
convention collective de travail du 20 décembre 2021 relative aux | convention collective de travail du 20 décembre 2021 relative aux |
éco-chèques (172430/CO/224), l'article 7 de la convention collective | éco-chèques (172430/CO/224), l'article 7 de la convention collective |
de travail du 3 septembre 2019 relative aux éco-chèques | de travail du 3 septembre 2019 relative aux éco-chèques |
(153812/CO/224), l'article 7 de la convention collective de travail du | (153812/CO/224), l'article 7 de la convention collective de travail du |
3 juillet 2017 relative aux éco-chèques (140753/CO/224), l'article 7 | 3 juillet 2017 relative aux éco-chèques (140753/CO/224), l'article 7 |
de la convention collective de travail du 7 décembre 2015 relative aux | de la convention collective de travail du 7 décembre 2015 relative aux |
éco-chèques (132642/CO/224), l'article 7 de la convention collective | éco-chèques (132642/CO/224), l'article 7 de la convention collective |
de travail du 27 juin 2011 relative aux éco-chèques (105763/CO/224) ou | de travail du 27 juin 2011 relative aux éco-chèques (105763/CO/224) ou |
l'article 6 de la convention collective de travail du 19 juin 2009 | l'article 6 de la convention collective de travail du 19 juin 2009 |
relative au menu de pouvoir d'achat (95488/CO/224), ont choisi une | relative au menu de pouvoir d'achat (95488/CO/224), ont choisi une |
autre mise en oeuvre que les éco-chèques suivant la procédure prévue | autre mise en oeuvre que les éco-chèques suivant la procédure prévue |
par ledit article continuent à appliquer cette formule alternative. | par ledit article continuent à appliquer cette formule alternative. |
La présente convention collective de travail n'est pas d'application | La présente convention collective de travail n'est pas d'application |
pour ces entreprises. | pour ces entreprises. |
Art. 3.A partir de l'année 2012, des éco-chèques à concurrence d'une |
Art. 3.A partir de l'année 2012, des éco-chèques à concurrence d'une |
valeur totale de 250 EUR seront accordés aux employés travaillant à | valeur totale de 250 EUR seront accordés aux employés travaillant à |
plein temps lors du paiement du salaire d'octobre. A partir du 1er | plein temps lors du paiement du salaire d'octobre. A partir du 1er |
octobre 2011 la période de référence est portée à 1 an et s'étendra | octobre 2011 la période de référence est portée à 1 an et s'étendra |
chaque fois du 1er octobre d'une année donnée au 30 septembre inclus | chaque fois du 1er octobre d'une année donnée au 30 septembre inclus |
de l'année suivante (à titre d'exemple : pour l'année 2012 : 1er | de l'année suivante (à titre d'exemple : pour l'année 2012 : 1er |
octobre 2011 - 30 septembre 2012). | octobre 2011 - 30 septembre 2012). |
Pendant la période de référence, il est tenu compte des jours pour | Pendant la période de référence, il est tenu compte des jours pour |
lesquels l'employé concerné a perçu une rémunération ou un pécule de | lesquels l'employé concerné a perçu une rémunération ou un pécule de |
vacances et de tous les jours qui sont assimilés sur la base de la | vacances et de tous les jours qui sont assimilés sur la base de la |
convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques. | convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques. |
Sont en outre assimilés : | Sont en outre assimilés : |
- tous les jours de chômage temporaire; | - tous les jours de chômage temporaire; |
- tous les jours d'absence suite à un accident du travail, pour autant | - tous les jours d'absence suite à un accident du travail, pour autant |
que 1 jour de salaire garanti pour accident de travail ait été payé | que 1 jour de salaire garanti pour accident de travail ait été payé |
pendant la période de référence; | pendant la période de référence; |
- maximum 3 mois de maladie par période de référence, pour autant que | - maximum 3 mois de maladie par période de référence, pour autant que |
1 jour de salaire garanti pour maladie ait été payé pendant la période | 1 jour de salaire garanti pour maladie ait été payé pendant la période |
de référence; | de référence; |
- la période complète de congé de naissance (prévu à l'article 30, § 2 | - la période complète de congé de naissance (prévu à l'article 30, § 2 |
de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978); | de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978); |
- tous les jours de maladie durant une période de chômage temporaire; | - tous les jours de maladie durant une période de chômage temporaire; |
- tous les jours de congé prophylactique, de congé parental d'accueil | - tous les jours de congé prophylactique, de congé parental d'accueil |
et de congé d'adoption. | et de congé d'adoption. |
La valeur nominale maximum de l'éco-chèque est de 10 EUR par | La valeur nominale maximum de l'éco-chèque est de 10 EUR par |
éco-chèque. | éco-chèque. |
Art. 4.Eco-chèques sous forme électronique |
Art. 4.Eco-chèques sous forme électronique |
Les entreprises qui ont opté pour un régime sectoriel d'éco-chèques | Les entreprises qui ont opté pour un régime sectoriel d'éco-chèques |
ont la possibilité de l'octroyer sous forme électronique. Le choix | ont la possibilité de l'octroyer sous forme électronique. Le choix |
pour la version papier ou la version électronique se fait au niveau de | pour la version papier ou la version électronique se fait au niveau de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Le nombre d'éco-chèques électroniques et leur montant brut doivent | Le nombre d'éco-chèques électroniques et leur montant brut doivent |
figurer sur le décompte de paie. | figurer sur le décompte de paie. |
Le travailleur doit pouvoir vérifier le solde ainsi que la durée de | Le travailleur doit pouvoir vérifier le solde ainsi que la durée de |
validité des éco-chèques qui lui ont été délivrés et qu'il n'a pas | validité des éco-chèques qui lui ont été délivrés et qu'il n'a pas |
encore utilisés. | encore utilisés. |
L'utilisation de l'éco-chèque électronique n'entraîne pas de frais | L'utilisation de l'éco-chèque électronique n'entraîne pas de frais |
pour le travailleur. En cas de vol ou de perte du support, le | pour le travailleur. En cas de vol ou de perte du support, le |
travailleur devra payer les frais prévus par la loi. En tous cas, le | travailleur devra payer les frais prévus par la loi. En tous cas, le |
coût du support de remplacement ne peut pas être supérieur à la valeur | coût du support de remplacement ne peut pas être supérieur à la valeur |
nominale d'un chèque-repas si dans l'entreprise tant des chèques-repas | nominale d'un chèque-repas si dans l'entreprise tant des chèques-repas |
électroniques que des éco-chèques électroniques sont accordés. Lorsque | électroniques que des éco-chèques électroniques sont accordés. Lorsque |
seuls des éco-chèques électroniques sont accordés, le coût ne peut | seuls des éco-chèques électroniques sont accordés, le coût ne peut |
être supérieur à 5 EUR. | être supérieur à 5 EUR. |
Art. 5.Système de prorata pour les contrats à temps partiel |
Art. 5.Système de prorata pour les contrats à temps partiel |
Pour les employés occupés à temps partiel, le montant de 250 EUR est | Pour les employés occupés à temps partiel, le montant de 250 EUR est |
adapté en fonction de la fraction d'occupation. | adapté en fonction de la fraction d'occupation. |
Art. 6.Système de prorata pour les travailleurs entrants et sortants |
Art. 6.Système de prorata pour les travailleurs entrants et sortants |
Pour les employés qui ne sont pas liés par un contrat de travail | Pour les employés qui ne sont pas liés par un contrat de travail |
pendant toute la période de référence, le montant de 250 EUR est | pendant toute la période de référence, le montant de 250 EUR est |
adapté au prorata des périodes durant lesquelles ils étaient sous | adapté au prorata des périodes durant lesquelles ils étaient sous |
contrat de travail auprès de l'employeur pendant la période de | contrat de travail auprès de l'employeur pendant la période de |
référence concernée. | référence concernée. |
Les jours habituels d'inactivité ne constituent pas des interruptions | Les jours habituels d'inactivité ne constituent pas des interruptions |
des périodes visées à l'alinéa précédent dans la mesure où ils se | des périodes visées à l'alinéa précédent dans la mesure où ils se |
situent entre deux de ces périodes. Ces jours doivent être pris en | situent entre deux de ces périodes. Ces jours doivent être pris en |
considération pour la détermination de la durée de la période | considération pour la détermination de la durée de la période |
d'occupation. | d'occupation. |
Art. 7.Confirmation du principe du "user pay" pour les travailleurs |
Art. 7.Confirmation du principe du "user pay" pour les travailleurs |
intérimaires | intérimaires |
Les intérimaires occupés en tant qu'employés reçoivent, en plus du | Les intérimaires occupés en tant qu'employés reçoivent, en plus du |
salaire auquel ils ont droit, également des éco-chèques lors du | salaire auquel ils ont droit, également des éco-chèques lors du |
paiement du salaire d'octobre, à charge de l'agence d'intérim qui les | paiement du salaire d'octobre, à charge de l'agence d'intérim qui les |
occupait. Le montant de 250 EUR est adapté au prorata, en fonction du | occupait. Le montant de 250 EUR est adapté au prorata, en fonction du |
nombre de jours prestés ou assimilés pendant la période de référence. | nombre de jours prestés ou assimilés pendant la période de référence. |
Art. 8.Autre mise en oeuvre au niveau de l'entreprise |
Art. 8.Autre mise en oeuvre au niveau de l'entreprise |
Les entreprises qui doivent octroyer des éco-chèques sur la base de la | Les entreprises qui doivent octroyer des éco-chèques sur la base de la |
convention collective de travail du 20 décembre 2021 relative aux | convention collective de travail du 20 décembre 2021 relative aux |
éco-chèques (numéro d'enregistrement 172430/CO/224), peuvent choisir | éco-chèques (numéro d'enregistrement 172430/CO/224), peuvent choisir |
pour une affectation alternative et équivalente d'une durée | pour une affectation alternative et équivalente d'une durée |
indéterminée des éco-chèques. | indéterminée des éco-chèques. |
L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR par | L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR par |
employé et par an (y compris tous les frais et les charges | employé et par an (y compris tous les frais et les charges |
patronales). | patronales). |
La négociation sur l'affectation alternative des éco-chèques se | La négociation sur l'affectation alternative des éco-chèques se |
déroule selon la même procédure que celle prévue dans l'article 2, § 2 | déroule selon la même procédure que celle prévue dans l'article 2, § 2 |
de la convention collective de travail du 25 novembre 2021 relative au | de la convention collective de travail du 25 novembre 2021 relative au |
budget. | budget. |
Si la concertation n'aboutit pas à un accord pour le 31 octobre 2023 | Si la concertation n'aboutit pas à un accord pour le 31 octobre 2023 |
au plus tard, les employés du secteur se verront attribuer à charge | au plus tard, les employés du secteur se verront attribuer à charge |
des employeurs des éco-chèques conformément aux modalités fixées par | des employeurs des éco-chèques conformément aux modalités fixées par |
les articles 3 à 6 inclus de la présente convention collective de | les articles 3 à 6 inclus de la présente convention collective de |
travail et de la convention collective de travail n° 98 conclue au | travail et de la convention collective de travail n° 98 conclue au |
sein du Conseil national du Travail. | sein du Conseil national du Travail. |
Art. 9.Principe de la récurrence |
Art. 9.Principe de la récurrence |
Toutes les formes de concrétisation du pouvoir d'achat sont à durée | Toutes les formes de concrétisation du pouvoir d'achat sont à durée |
indéterminée. | indéterminée. |
La valeur du pouvoir d'achat est de 250 EUR par an, tous les frais et | La valeur du pouvoir d'achat est de 250 EUR par an, tous les frais et |
les charges patronales compris, à l'exception des frais administratifs | les charges patronales compris, à l'exception des frais administratifs |
qui sont le cas échéant liés aux éco-chèques respectivement aux | qui sont le cas échéant liés aux éco-chèques respectivement aux |
chèques-repas. | chèques-repas. |
Art. 10.La présente convention produit ses effets le 28 août 2023 et |
Art. 10.La présente convention produit ses effets le 28 août 2023 et |
est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par | est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par |
chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois notifié | chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois notifié |
par lettre recommandée à la poste adressée au président de la | par lettre recommandée à la poste adressée au président de la |
commission paritaire et à chacune des organisations signataires. | commission paritaire et à chacune des organisations signataires. |
Elle remplace la convention collective de travail du 20 décembre 2021 | Elle remplace la convention collective de travail du 20 décembre 2021 |
(numéro d'enregistrement 172430/CO/224), conclue au sein de la | (numéro d'enregistrement 172430/CO/224), conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative aux éco-chèques. | relative aux éco-chèques. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |