Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la liaison des salaires et des indemnités à l'évolution de l'indice santé lissé | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la liaison des salaires et des indemnités à l'évolution de l'indice santé lissé |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 1er septembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 1er septembre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques | Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques |
agricoles et horticoles, relative à la liaison des salaires et des | agricoles et horticoles, relative à la liaison des salaires et des |
indemnités à l'évolution de l'indice santé lissé (1) | indemnités à l'évolution de l'indice santé lissé (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de |
travaux techniques agricoles et horticoles; | travaux techniques agricoles et horticoles; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 1er septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de | travail du 1er septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de |
la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques | la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques |
agricoles et horticoles, relative à la liaison des salaires et des | agricoles et horticoles, relative à la liaison des salaires et des |
indemnités à l'évolution de l'indice santé lissé. | indemnités à l'évolution de l'indice santé lissé. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024. | Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques | Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques |
agricoles et horticoles | agricoles et horticoles |
Convention collective de travail du 1er septembre 2023 | Convention collective de travail du 1er septembre 2023 |
Liaison des salaires et des indemnités à l'évolution de l'indice santé | Liaison des salaires et des indemnités à l'évolution de l'indice santé |
lissé (Convention enregistrée le 18 septembre 2023 sous le numéro | lissé (Convention enregistrée le 18 septembre 2023 sous le numéro |
182584/CO/132) | 182584/CO/132) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et leurs travailleurs des entreprises ressortissant à | aux employeurs et leurs travailleurs des entreprises ressortissant à |
la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques | la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques |
agricoles et horticoles. | agricoles et horticoles. |
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les employés sans | On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les employés sans |
distinction de genre. | distinction de genre. |
Art. 2.Les salaires et les indemnités des travailleurs visés à |
Art. 2.Les salaires et les indemnités des travailleurs visés à |
l'article 1er sont rattachés, selon la formule définie dans les | l'article 1er sont rattachés, selon la formule définie dans les |
articles qui suivent, à l'évolution de l'indice santé lissé établi | articles qui suivent, à l'évolution de l'indice santé lissé établi |
mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au | mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Art. 3.§ 1er. Le calcul de la liaison des salaires et des indemnités |
Art. 3.§ 1er. Le calcul de la liaison des salaires et des indemnités |
se fait quatre fois par an au début de chaque trimestre. | se fait quatre fois par an au début de chaque trimestre. |
§ 2. A titre de mesure transitoire, les salaires des employés seront | § 2. A titre de mesure transitoire, les salaires des employés seront |
indexés pour la première fois le 1er octobre 2023. | indexés pour la première fois le 1er octobre 2023. |
Art. 4.Un indice de référence est calculé au début de chaque |
Art. 4.Un indice de référence est calculé au début de chaque |
trimestre et est égal à la moyenne arithmétique, chiffrée jusqu'à deux | trimestre et est égal à la moyenne arithmétique, chiffrée jusqu'à deux |
décimales sans arrondissement, des trois indices du trimestre | décimales sans arrondissement, des trois indices du trimestre |
précédent. | précédent. |
Art. 5.§ 1er. En cas d'adaptation, les salaires et les indemnités |
Art. 5.§ 1er. En cas d'adaptation, les salaires et les indemnités |
sont multipliés par le quotient obtenu en divisant l'indice de | sont multipliés par le quotient obtenu en divisant l'indice de |
référence du dernier trimestre par l'indice de référence de | référence du dernier trimestre par l'indice de référence de |
l'avant-dernier trimestre. Le quotient précité est chiffré jusqu'à | l'avant-dernier trimestre. Le quotient précité est chiffré jusqu'à |
quatre décimales sans arrondissement. | quatre décimales sans arrondissement. |
§ 2. Pour l'application de l'article 3, § 2, les salaires et | § 2. Pour l'application de l'article 3, § 2, les salaires et |
indemnités sont multipliés par le quotient obtenu en divisant l'indice | indemnités sont multipliés par le quotient obtenu en divisant l'indice |
de référence du troisième trimestre 2023 par l'indice de référence du | de référence du troisième trimestre 2023 par l'indice de référence du |
quatrième trimestre 2022. Le quotient susmentionné est calculé avec | quatrième trimestre 2022. Le quotient susmentionné est calculé avec |
quatre décimales sans arrondissement. | quatre décimales sans arrondissement. |
Art. 6.Les salaires sont adaptés dès que le quotient cité à l'article |
Art. 6.Les salaires sont adaptés dès que le quotient cité à l'article |
5 est égal à/ou dépasse 1,0050. Dans ce cas, l'adaptation des salaires | 5 est égal à/ou dépasse 1,0050. Dans ce cas, l'adaptation des salaires |
est appliquée à partir de la première période de paie du trimestre en | est appliquée à partir de la première période de paie du trimestre en |
question. | question. |
Au cas où le quotient qui est le résultat des calculs cités aux | Au cas où le quotient qui est le résultat des calculs cités aux |
articles 4 et 5 est, pour un certain trimestre, inférieur à 1,0050, on | articles 4 et 5 est, pour un certain trimestre, inférieur à 1,0050, on |
reprendra, pour calculer le quotient du trimestre suivant, comme | reprendra, pour calculer le quotient du trimestre suivant, comme |
dénominateur de l'adaptation citée à l'article 5 les indices du | dénominateur de l'adaptation citée à l'article 5 les indices du |
trimestre précédant celui où ce calcul, pour la première fois, n'a pas | trimestre précédant celui où ce calcul, pour la première fois, n'a pas |
donné lieu à une adaptation des salaires. | donné lieu à une adaptation des salaires. |
Art. 7.S'il y a lieu d'appliquer au début d'un trimestre, |
Art. 7.S'il y a lieu d'appliquer au début d'un trimestre, |
simultanément une augmentation conventionnelle des salaires et une | simultanément une augmentation conventionnelle des salaires et une |
adaptation de ceux-ci suite à la liaison à l'indice des prix à la | adaptation de ceux-ci suite à la liaison à l'indice des prix à la |
consommation, la liaison à l'indice est calculée après que les | consommation, la liaison à l'indice est calculée après que les |
salaires ont été adaptés à l'augmentation prévue. | salaires ont été adaptés à l'augmentation prévue. |
Art. 8.Le résultat des calculs, en appliquant le quotient à quatre |
Art. 8.Le résultat des calculs, en appliquant le quotient à quatre |
décimales, est arrondi à 2 chiffres après la virgule. On arrondit au | décimales, est arrondi à 2 chiffres après la virgule. On arrondit au |
centime supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou | centime supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou |
supérieure à 5. | supérieure à 5. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un | Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un |
préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste | préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste |
adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises | adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises |
de travaux techniques agricoles et horticoles. | de travaux techniques agricoles et horticoles. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |