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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/01/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la liaison des salaires et des indemnités à l'évolution de l'indice santé lissé Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la liaison des salaires et des indemnités à l'évolution de l'indice santé lissé
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er septembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 1er septembre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles, relative à la liaison des salaires et des agricoles et horticoles, relative à la liaison des salaires et des
indemnités à l'évolution de l'indice santé lissé (1) indemnités à l'évolution de l'indice santé lissé (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
travaux techniques agricoles et horticoles; travaux techniques agricoles et horticoles;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de travail du 1er septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de
la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles, relative à la liaison des salaires et des agricoles et horticoles, relative à la liaison des salaires et des
indemnités à l'évolution de l'indice santé lissé. indemnités à l'évolution de l'indice santé lissé.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024. Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles agricoles et horticoles
Convention collective de travail du 1er septembre 2023 Convention collective de travail du 1er septembre 2023
Liaison des salaires et des indemnités à l'évolution de l'indice santé Liaison des salaires et des indemnités à l'évolution de l'indice santé
lissé (Convention enregistrée le 18 septembre 2023 sous le numéro lissé (Convention enregistrée le 18 septembre 2023 sous le numéro
182584/CO/132) 182584/CO/132)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et leurs travailleurs des entreprises ressortissant à aux employeurs et leurs travailleurs des entreprises ressortissant à
la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles. agricoles et horticoles.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les employés sans On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les employés sans
distinction de genre. distinction de genre.

Art. 2.Les salaires et les indemnités des travailleurs visés à

Art. 2.Les salaires et les indemnités des travailleurs visés à

l'article 1er sont rattachés, selon la formule définie dans les l'article 1er sont rattachés, selon la formule définie dans les
articles qui suivent, à l'évolution de l'indice santé lissé établi articles qui suivent, à l'évolution de l'indice santé lissé établi
mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au
Moniteur belge. Moniteur belge.

Art. 3.§ 1er. Le calcul de la liaison des salaires et des indemnités

Art. 3.§ 1er. Le calcul de la liaison des salaires et des indemnités

se fait quatre fois par an au début de chaque trimestre. se fait quatre fois par an au début de chaque trimestre.
§ 2. A titre de mesure transitoire, les salaires des employés seront § 2. A titre de mesure transitoire, les salaires des employés seront
indexés pour la première fois le 1er octobre 2023. indexés pour la première fois le 1er octobre 2023.

Art. 4.Un indice de référence est calculé au début de chaque

Art. 4.Un indice de référence est calculé au début de chaque

trimestre et est égal à la moyenne arithmétique, chiffrée jusqu'à deux trimestre et est égal à la moyenne arithmétique, chiffrée jusqu'à deux
décimales sans arrondissement, des trois indices du trimestre décimales sans arrondissement, des trois indices du trimestre
précédent. précédent.

Art. 5.§ 1er. En cas d'adaptation, les salaires et les indemnités

Art. 5.§ 1er. En cas d'adaptation, les salaires et les indemnités

sont multipliés par le quotient obtenu en divisant l'indice de sont multipliés par le quotient obtenu en divisant l'indice de
référence du dernier trimestre par l'indice de référence de référence du dernier trimestre par l'indice de référence de
l'avant-dernier trimestre. Le quotient précité est chiffré jusqu'à l'avant-dernier trimestre. Le quotient précité est chiffré jusqu'à
quatre décimales sans arrondissement. quatre décimales sans arrondissement.
§ 2. Pour l'application de l'article 3, § 2, les salaires et § 2. Pour l'application de l'article 3, § 2, les salaires et
indemnités sont multipliés par le quotient obtenu en divisant l'indice indemnités sont multipliés par le quotient obtenu en divisant l'indice
de référence du troisième trimestre 2023 par l'indice de référence du de référence du troisième trimestre 2023 par l'indice de référence du
quatrième trimestre 2022. Le quotient susmentionné est calculé avec quatrième trimestre 2022. Le quotient susmentionné est calculé avec
quatre décimales sans arrondissement. quatre décimales sans arrondissement.

Art. 6.Les salaires sont adaptés dès que le quotient cité à l'article

Art. 6.Les salaires sont adaptés dès que le quotient cité à l'article

5 est égal à/ou dépasse 1,0050. Dans ce cas, l'adaptation des salaires 5 est égal à/ou dépasse 1,0050. Dans ce cas, l'adaptation des salaires
est appliquée à partir de la première période de paie du trimestre en est appliquée à partir de la première période de paie du trimestre en
question. question.
Au cas où le quotient qui est le résultat des calculs cités aux Au cas où le quotient qui est le résultat des calculs cités aux
articles 4 et 5 est, pour un certain trimestre, inférieur à 1,0050, on articles 4 et 5 est, pour un certain trimestre, inférieur à 1,0050, on
reprendra, pour calculer le quotient du trimestre suivant, comme reprendra, pour calculer le quotient du trimestre suivant, comme
dénominateur de l'adaptation citée à l'article 5 les indices du dénominateur de l'adaptation citée à l'article 5 les indices du
trimestre précédant celui où ce calcul, pour la première fois, n'a pas trimestre précédant celui où ce calcul, pour la première fois, n'a pas
donné lieu à une adaptation des salaires. donné lieu à une adaptation des salaires.

Art. 7.S'il y a lieu d'appliquer au début d'un trimestre,

Art. 7.S'il y a lieu d'appliquer au début d'un trimestre,

simultanément une augmentation conventionnelle des salaires et une simultanément une augmentation conventionnelle des salaires et une
adaptation de ceux-ci suite à la liaison à l'indice des prix à la adaptation de ceux-ci suite à la liaison à l'indice des prix à la
consommation, la liaison à l'indice est calculée après que les consommation, la liaison à l'indice est calculée après que les
salaires ont été adaptés à l'augmentation prévue. salaires ont été adaptés à l'augmentation prévue.

Art. 8.Le résultat des calculs, en appliquant le quotient à quatre

Art. 8.Le résultat des calculs, en appliquant le quotient à quatre

décimales, est arrondi à 2 chiffres après la virgule. On arrondit au décimales, est arrondi à 2 chiffres après la virgule. On arrondit au
centime supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou centime supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou
supérieure à 5. supérieure à 5.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un
préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste
adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises
de travaux techniques agricoles et horticoles. de travaux techniques agricoles et horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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