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Arrêté Royal du 24 janvier 2024
publié le 16 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la liaison des salaires et des indemnités à l'évolution de l'indice santé lissé

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200159
pub.
16/02/2024
prom.
24/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la liaison des salaires et des indemnités à l'évolution de l'indice santé lissé (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la liaison des salaires et des indemnités à l'évolution de l'indice santé lissé.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 1er septembre 2023 Liaison des salaires et des indemnités à l'évolution de l'indice santé lissé (Convention enregistrée le 18 septembre 2023 sous le numéro 182584/CO/132)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les employés sans distinction de genre.

Art. 2.Les salaires et les indemnités des travailleurs visés à l'article 1er sont rattachés, selon la formule définie dans les articles qui suivent, à l'évolution de l'indice santé lissé établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 3.§ 1er. Le calcul de la liaison des salaires et des indemnités se fait quatre fois par an au début de chaque trimestre. § 2. A titre de mesure transitoire, les salaires des employés seront indexés pour la première fois le 1er octobre 2023.

Art. 4.Un indice de référence est calculé au début de chaque trimestre et est égal à la moyenne arithmétique, chiffrée jusqu'à deux décimales sans arrondissement, des trois indices du trimestre précédent.

Art. 5.§ 1er. En cas d'adaptation, les salaires et les indemnités sont multipliés par le quotient obtenu en divisant l'indice de référence du dernier trimestre par l'indice de référence de l'avant-dernier trimestre. Le quotient précité est chiffré jusqu'à quatre décimales sans arrondissement. § 2. Pour l'application de l'article 3, § 2, les salaires et indemnités sont multipliés par le quotient obtenu en divisant l'indice de référence du troisième trimestre 2023 par l'indice de référence du quatrième trimestre 2022. Le quotient susmentionné est calculé avec quatre décimales sans arrondissement.

Art. 6.Les salaires sont adaptés dès que le quotient cité à l'article 5 est égal à/ou dépasse 1,0050. Dans ce cas, l'adaptation des salaires est appliquée à partir de la première période de paie du trimestre en question.

Au cas où le quotient qui est le résultat des calculs cités aux articles 4 et 5 est, pour un certain trimestre, inférieur à 1,0050, on reprendra, pour calculer le quotient du trimestre suivant, comme dénominateur de l'adaptation citée à l'article 5 les indices du trimestre précédant celui où ce calcul, pour la première fois, n'a pas donné lieu à une adaptation des salaires.

Art. 7.S'il y a lieu d'appliquer au début d'un trimestre, simultanément une augmentation conventionnelle des salaires et une adaptation de ceux-ci suite à la liaison à l'indice des prix à la consommation, la liaison à l'indice est calculée après que les salaires ont été adaptés à l'augmentation prévue.

Art. 8.Le résultat des calculs, en appliquant le quotient à quatre décimales, est arrondi à 2 chiffres après la virgule. On arrondit au centime supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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