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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/01/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, insérant un paragraphe 1erbis à l'article 47 de la convention collective de travail du 17 décembre 2009 relative au statut de la délégation syndicale (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, insérant un paragraphe 1erbis à l'article 47 de la convention collective de travail du 17 décembre 2009 relative au statut de la délégation syndicale (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, insérant un paragraphe 1erbis à de la Communauté germanophone, insérant un paragraphe 1erbis à
l'article 47 de la convention collective de travail du 17 décembre l'article 47 de la convention collective de travail du 17 décembre
2009 relative au statut de la délégation syndicale (enregistrée le 17 2009 relative au statut de la délégation syndicale (enregistrée le 17
février 2010 sous le numéro 97541/CO/319.02) (1) février 2010 sous le numéro 97541/CO/319.02) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, insérant un paragraphe 1erbis à de la Communauté germanophone, insérant un paragraphe 1erbis à
l'article 47 de la convention collective de travail du 17 décembre l'article 47 de la convention collective de travail du 17 décembre
2009 relative au statut de la délégation syndicale (enregistrée le 17 2009 relative au statut de la délégation syndicale (enregistrée le 17
février 2010 sous le numéro 97541/CO/319.02). février 2010 sous le numéro 97541/CO/319.02).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024. Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 29 juin 2023 Convention collective de travail du 29 juin 2023
Insertion d'un paragraphe 1erbis à l'article 47 de la convention Insertion d'un paragraphe 1erbis à l'article 47 de la convention
collective de travail du 17 décembre 2009 relative au statut de la collective de travail du 17 décembre 2009 relative au statut de la
délégation syndicale (enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro délégation syndicale (enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro
97541/CO/319.02) (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le 97541/CO/319.02) (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le
numéro 181725/CO/319.02) numéro 181725/CO/319.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et
services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des
établissements et services d'éducation et d'hébergement de la établissements et services d'éducation et d'hébergement de la
Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté
germanophone. germanophone.
§ 2. Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, les § 2. Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, les
ouvrières et ouvriers. ouvrières et ouvriers.
CHAPITRE II. - Principe généraux CHAPITRE II. - Principe généraux

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application du protocole d'accord 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour application du protocole d'accord 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour
les secteurs non marchands de la Commission communautaire française, les secteurs non marchands de la Commission communautaire française,
de la Commission communautaire commune et de la Région de de la Commission communautaire commune et de la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.

Art. 3.La présente convention collective du travail insère un

Art. 3.La présente convention collective du travail insère un

paragraphe 1erbis à l'article 47 de la convention collective de paragraphe 1erbis à l'article 47 de la convention collective de
travail du 17 décembre 2009 relative au statut de la délégation travail du 17 décembre 2009 relative au statut de la délégation
syndicale (enregistrée sous le n° 97541/CO/319.02) : syndicale (enregistrée sous le n° 97541/CO/319.02) :
"

Art. 47.§ 1erbis. Le nombre de jours d'absence autorisé mis à la

"

Art. 47.§ 1erbis. Le nombre de jours d'absence autorisé mis à la

disposition d'une organisation représentative de travailleurs disposition d'une organisation représentative de travailleurs
déterminée est égal, pour la durée totale des mandats, à vingt fois le déterminée est égal, pour la durée totale des mandats, à vingt fois le
nombre total des sièges effectifs attribués ou obtenus sur la liste nombre total des sièges effectifs attribués ou obtenus sur la liste
présentée par cette organisation représentative des travailleurs au présentée par cette organisation représentative des travailleurs au
sein du comité pour la protection et la prévention au travail, du sein du comité pour la protection et la prévention au travail, du
conseil d'entreprise et de la délégation syndicale. conseil d'entreprise et de la délégation syndicale.
Cette disposition s'applique uniquement aux employeurs et travailleurs Cette disposition s'applique uniquement aux employeurs et travailleurs
des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement
de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté
germanophone et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission germanophone et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission
communautaire française. Elle s'applique en dérogation à l'article 47, communautaire française. Elle s'applique en dérogation à l'article 47,
§ 1er et sans cumul possible avec celui-ci.". § 1er et sans cumul possible avec celui-ci.".
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.§ 1er. Les dispositions plus favorables appliquées au niveau

Art. 4.§ 1er. Les dispositions plus favorables appliquées au niveau

des établissements et services restent d'application. des établissements et services restent d'application.
§ 2. La présente convention collective de travail est conclue pour une § 2. La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023. durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023.
§ 3. Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six § 3. Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six
mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone. de la Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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