Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, insérant un paragraphe 1erbis à l'article 47 de la convention collective de travail du 17 décembre 2009 relative au statut de la délégation syndicale (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, insérant un paragraphe 1erbis à l'article 47 de la convention collective de travail du 17 décembre 2009 relative au statut de la délégation syndicale (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et | et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone, insérant un paragraphe 1erbis à | de la Communauté germanophone, insérant un paragraphe 1erbis à |
l'article 47 de la convention collective de travail du 17 décembre | l'article 47 de la convention collective de travail du 17 décembre |
2009 relative au statut de la délégation syndicale (enregistrée le 17 | 2009 relative au statut de la délégation syndicale (enregistrée le 17 |
février 2010 sous le numéro 97541/CO/319.02) (1) | février 2010 sous le numéro 97541/CO/319.02) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de | services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de |
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; | la Région wallonne et de la Communauté germanophone; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et | et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone, insérant un paragraphe 1erbis à | de la Communauté germanophone, insérant un paragraphe 1erbis à |
l'article 47 de la convention collective de travail du 17 décembre | l'article 47 de la convention collective de travail du 17 décembre |
2009 relative au statut de la délégation syndicale (enregistrée le 17 | 2009 relative au statut de la délégation syndicale (enregistrée le 17 |
février 2010 sous le numéro 97541/CO/319.02). | février 2010 sous le numéro 97541/CO/319.02). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024. | Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et | et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone | de la Communauté germanophone |
Convention collective de travail du 29 juin 2023 | Convention collective de travail du 29 juin 2023 |
Insertion d'un paragraphe 1erbis à l'article 47 de la convention | Insertion d'un paragraphe 1erbis à l'article 47 de la convention |
collective de travail du 17 décembre 2009 relative au statut de la | collective de travail du 17 décembre 2009 relative au statut de la |
délégation syndicale (enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro | délégation syndicale (enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro |
97541/CO/319.02) (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le | 97541/CO/319.02) (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le |
numéro 181725/CO/319.02) | numéro 181725/CO/319.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et | s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et |
services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des | services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des |
établissements et services d'éducation et d'hébergement de la | établissements et services d'éducation et d'hébergement de la |
Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté | Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté |
germanophone. | germanophone. |
§ 2. Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, les | § 2. Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, les |
ouvrières et ouvriers. | ouvrières et ouvriers. |
CHAPITRE II. - Principe généraux | CHAPITRE II. - Principe généraux |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application du protocole d'accord 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour | application du protocole d'accord 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour |
les secteurs non marchands de la Commission communautaire française, | les secteurs non marchands de la Commission communautaire française, |
de la Commission communautaire commune et de la Région de | de la Commission communautaire commune et de la Région de |
Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
Art. 3.La présente convention collective du travail insère un |
Art. 3.La présente convention collective du travail insère un |
paragraphe 1erbis à l'article 47 de la convention collective de | paragraphe 1erbis à l'article 47 de la convention collective de |
travail du 17 décembre 2009 relative au statut de la délégation | travail du 17 décembre 2009 relative au statut de la délégation |
syndicale (enregistrée sous le n° 97541/CO/319.02) : | syndicale (enregistrée sous le n° 97541/CO/319.02) : |
" Art. 47.§ 1erbis. Le nombre de jours d'absence autorisé mis à la |
" Art. 47.§ 1erbis. Le nombre de jours d'absence autorisé mis à la |
disposition d'une organisation représentative de travailleurs | disposition d'une organisation représentative de travailleurs |
déterminée est égal, pour la durée totale des mandats, à vingt fois le | déterminée est égal, pour la durée totale des mandats, à vingt fois le |
nombre total des sièges effectifs attribués ou obtenus sur la liste | nombre total des sièges effectifs attribués ou obtenus sur la liste |
présentée par cette organisation représentative des travailleurs au | présentée par cette organisation représentative des travailleurs au |
sein du comité pour la protection et la prévention au travail, du | sein du comité pour la protection et la prévention au travail, du |
conseil d'entreprise et de la délégation syndicale. | conseil d'entreprise et de la délégation syndicale. |
Cette disposition s'applique uniquement aux employeurs et travailleurs | Cette disposition s'applique uniquement aux employeurs et travailleurs |
des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission | des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission |
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement | paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement |
de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté | de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté |
germanophone et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission | germanophone et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission |
communautaire française. Elle s'applique en dérogation à l'article 47, | communautaire française. Elle s'applique en dérogation à l'article 47, |
§ 1er et sans cumul possible avec celui-ci.". | § 1er et sans cumul possible avec celui-ci.". |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 4.§ 1er. Les dispositions plus favorables appliquées au niveau |
Art. 4.§ 1er. Les dispositions plus favorables appliquées au niveau |
des établissements et services restent d'application. | des établissements et services restent d'application. |
§ 2. La présente convention collective de travail est conclue pour une | § 2. La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023. | durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023. |
§ 3. Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six | § 3. Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six |
mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la | mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et | et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone. | de la Communauté germanophone. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |