Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, instituant un régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" pour certains travailleurs âgés ayant une longue carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, instituant un régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" pour certains travailleurs âgés ayant une longue carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Commission communautaire française, instituant un | subsidiées par la Commission communautaire française, instituant un |
régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence | régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence |
pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission | pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission |
communautaire française" pour certains travailleurs âgés ayant une | communautaire française" pour certains travailleurs âgés ayant une |
longue carrière (1) | longue carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française; | travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Commission communautaire française, instituant un | subsidiées par la Commission communautaire française, instituant un |
régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence | régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence |
pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission | pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission |
communautaire française" pour certains travailleurs âgés ayant une | communautaire française" pour certains travailleurs âgés ayant une |
longue carrière. | longue carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024. | Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Commission communautaire française | subsidiées par la Commission communautaire française |
Convention collective de travail du 28 juin 2023 | Convention collective de travail du 28 juin 2023 |
Institution d'un régime de chômage avec complément du "Fonds de | Institution d'un régime de chômage avec complément du "Fonds de |
sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées | sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées |
par la Commission communautaire française" pour certains travailleurs | par la Commission communautaire française" pour certains travailleurs |
âgés ayant une longue carrière (Convention enregistrée le 29 août 2023 | âgés ayant une longue carrière (Convention enregistrée le 29 août 2023 |
sous le numéro 182104/CO/327.02) | sous le numéro 182104/CO/327.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission | aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la | paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la |
Commission communautaire française. | Commission communautaire française. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Par "FSE", on entend : le "Fonds de sécurité d'existence pour les | Par "FSE", on entend : le "Fonds de sécurité d'existence pour les |
entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission | entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission |
communautaire française". | communautaire française". |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de : | application de : |
1° la convention collective de travail n° 167 du Conseil national du | 1° la convention collective de travail n° 167 du Conseil national du |
Travail, conclue le 30 mai 2023, instituant, pour la période du 1er | Travail, conclue le 30 mai 2023, instituant, pour la période du 1er |
juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise | juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise |
pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; | pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; |
2° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | 2° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
Travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime | Travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime |
d'indemnités complémentaires pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnités complémentaires pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement; | licenciement; |
3° l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime | 3° l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime |
de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin | de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin |
2007). | 2007). |
Art. 3.Le régime de chômage avec complément du FSE visé par la |
Art. 3.Le régime de chômage avec complément du FSE visé par la |
présente convention s'applique aux travailleurs licenciés qui : | présente convention s'applique aux travailleurs licenciés qui : |
1° au moment de la fin de leur contrat de travail et au cours de la | 1° au moment de la fin de leur contrat de travail et au cours de la |
période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, sont âgés de 60 ans et | période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, sont âgés de 60 ans et |
plus; | plus; |
2° et justifient une carrière professionnelle de 40 ans en tant que | 2° et justifient une carrière professionnelle de 40 ans en tant que |
travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail, dont 5 | travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail, dont 5 |
années dans le secteur. | années dans le secteur. |
Les travailleurs qui réunissent les conditions d'accès à ce RCC et | Les travailleurs qui réunissent les conditions d'accès à ce RCC et |
dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2025, maintiennent le | dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2025, maintiennent le |
droit au complément d'entreprise. | droit au complément d'entreprise. |
Art. 4.L'indemnité complémentaire du FSE accordée au chômeur avec |
Art. 4.L'indemnité complémentaire du FSE accordée au chômeur avec |
complément visé à l'article 3 de la présente convention collective de | complément visé à l'article 3 de la présente convention collective de |
travail est égale à 65 p.c. de la différence entre la rémunération | travail est égale à 65 p.c. de la différence entre la rémunération |
nette de référence et l'allocation de chômage. Elle s'entend brute, | nette de référence et l'allocation de chômage. Elle s'entend brute, |
avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. | avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. |
Art. 5.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
Art. 5.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
chômeurs avec compléments du FSE concernés jusqu'à la prise de cours | chômeurs avec compléments du FSE concernés jusqu'à la prise de cours |
de la pension légale. | de la pension légale. |
Sans préjudice du prescrit de la convention collective de travail n° | Sans préjudice du prescrit de la convention collective de travail n° |
17, notamment ses articles 4bis à 4quater, l'indemnité complémentaire | 17, notamment ses articles 4bis à 4quater, l'indemnité complémentaire |
ne sera plus payée par le FSE dès le moment où le chômeur avec | ne sera plus payée par le FSE dès le moment où le chômeur avec |
complément du FSE concerné aura perdu son droit aux allocations de | complément du FSE concerné aura perdu son droit aux allocations de |
chômage. | chômage. |
Le chômeur avec complément du FSE informe le FSE dans les plus brefs | Le chômeur avec complément du FSE informe le FSE dans les plus brefs |
délais de tous éléments susceptibles d'avoir une influence sur le | délais de tous éléments susceptibles d'avoir une influence sur le |
paiement de l'indemnité complémentaire. Sont notamment visées, la | paiement de l'indemnité complémentaire. Sont notamment visées, la |
perte du droit aux allocations de chômage ou la reprise d'une activité | perte du droit aux allocations de chômage ou la reprise d'une activité |
professionnelle. | professionnelle. |
Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire du FSE est lié à |
Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire du FSE est lié à |
l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les | l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, | modalités d'application en matière d'allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge |
du 20 août 1971). | du 20 août 1971). |
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er | En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er |
janvier sur la base du coefficient fixé par le Conseil national du | janvier sur la base du coefficient fixé par le Conseil national du |
Travail en fonction de l'évolution des salaires. | Travail en fonction de l'évolution des salaires. |
Art. 7.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec |
Art. 7.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec |
complément du FSE susceptibles d'être accordés, les interlocuteurs | complément du FSE susceptibles d'être accordés, les interlocuteurs |
sociaux ont décidé de mettre à charge du FSE la responsabilité | sociaux ont décidé de mettre à charge du FSE la responsabilité |
d'examiner les dossiers de régime de chômage avec complément du FSE en | d'examiner les dossiers de régime de chômage avec complément du FSE en |
fonction des conditions prévues par la réglementation et d'assurer le | fonction des conditions prévues par la réglementation et d'assurer le |
paiement de l'indemnité complémentaire. Les interlocuteurs sociaux | paiement de l'indemnité complémentaire. Les interlocuteurs sociaux |
réaliseront cet objectif dans le cadre du budget mis à leur | réaliseront cet objectif dans le cadre du budget mis à leur |
disposition à cet effet par le FSE. Ils déclarent que c'est dans cette | disposition à cet effet par le FSE. Ils déclarent que c'est dans cette |
optique que devront agir les membres du comité de gestion du FSE. | optique que devront agir les membres du comité de gestion du FSE. |
Art. 8.La prise en charge du complément du FSE fait l'objet d'un |
Art. 8.La prise en charge du complément du FSE fait l'objet d'un |
accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence et l'employeur. Si | accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence et l'employeur. Si |
l'employeur licencie en vue du régime de chômage avec complément du | l'employeur licencie en vue du régime de chômage avec complément du |
FSE sans obtenir l'accord du fonds, le complément du FSE sera à sa | FSE sans obtenir l'accord du fonds, le complément du FSE sera à sa |
charge. | charge. |
Art. 9.Le chômeur avec complément du FSE sera remplacé suivant les |
Art. 9.Le chômeur avec complément du FSE sera remplacé suivant les |
dispositions légales. | dispositions légales. |
Art. 10.Le régime de chômage avec complément du FSE est facultatif. |
Art. 10.Le régime de chômage avec complément du FSE est facultatif. |
L'employeur s'engage à informer, en temps utile, le travailleur de la | L'employeur s'engage à informer, en temps utile, le travailleur de la |
possibilité pour ce dernier d'opter pour un régime de chômage avec | possibilité pour ce dernier d'opter pour un régime de chômage avec |
complément du FSE. En particulier, l'employeur informera le | complément du FSE. En particulier, l'employeur informera le |
travailleur de cette possibilité avant toute décision de licenciement | travailleur de cette possibilité avant toute décision de licenciement |
afin de laisser à ce dernier toute liberté de choix. | afin de laisser à ce dernier toute liberté de choix. |
Art. 11.Le départ en régime de chômage avec complément du FSE dans |
Art. 11.Le départ en régime de chômage avec complément du FSE dans |
les conditions définies ci-dessus à l'article 9 donne lieu par le | les conditions définies ci-dessus à l'article 9 donne lieu par le |
travailleur à la prestation de son préavis. | travailleur à la prestation de son préavis. |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2025. | le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2025. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |