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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, instituant un régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" pour certains travailleurs âgés ayant une longue carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, instituant un régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" pour certains travailleurs âgés ayant une longue carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Commission communautaire française, instituant un subsidiées par la Commission communautaire française, instituant un
régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence
pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission
communautaire française" pour certains travailleurs âgés ayant une communautaire française" pour certains travailleurs âgés ayant une
longue carrière (1) longue carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française; travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Commission communautaire française, instituant un subsidiées par la Commission communautaire française, instituant un
régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence
pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission
communautaire française" pour certains travailleurs âgés ayant une communautaire française" pour certains travailleurs âgés ayant une
longue carrière. longue carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024. Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Commission communautaire française subsidiées par la Commission communautaire française
Convention collective de travail du 28 juin 2023 Convention collective de travail du 28 juin 2023
Institution d'un régime de chômage avec complément du "Fonds de Institution d'un régime de chômage avec complément du "Fonds de
sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées
par la Commission communautaire française" pour certains travailleurs par la Commission communautaire française" pour certains travailleurs
âgés ayant une longue carrière (Convention enregistrée le 29 août 2023 âgés ayant une longue carrière (Convention enregistrée le 29 août 2023
sous le numéro 182104/CO/327.02) sous le numéro 182104/CO/327.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la
Commission communautaire française. Commission communautaire française.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.
Par "FSE", on entend : le "Fonds de sécurité d'existence pour les Par "FSE", on entend : le "Fonds de sécurité d'existence pour les
entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission
communautaire française". communautaire française".

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de : application de :
1° la convention collective de travail n° 167 du Conseil national du 1° la convention collective de travail n° 167 du Conseil national du
Travail, conclue le 30 mai 2023, instituant, pour la période du 1er Travail, conclue le 30 mai 2023, instituant, pour la période du 1er
juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise
pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue;
2° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du 2° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
Travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime Travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime
d'indemnités complémentaires pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnités complémentaires pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement; licenciement;
3° l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime 3° l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime
de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin
2007). 2007).

Art. 3.Le régime de chômage avec complément du FSE visé par la

Art. 3.Le régime de chômage avec complément du FSE visé par la

présente convention s'applique aux travailleurs licenciés qui : présente convention s'applique aux travailleurs licenciés qui :
1° au moment de la fin de leur contrat de travail et au cours de la 1° au moment de la fin de leur contrat de travail et au cours de la
période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, sont âgés de 60 ans et période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, sont âgés de 60 ans et
plus; plus;
2° et justifient une carrière professionnelle de 40 ans en tant que 2° et justifient une carrière professionnelle de 40 ans en tant que
travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail, dont 5 travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail, dont 5
années dans le secteur. années dans le secteur.
Les travailleurs qui réunissent les conditions d'accès à ce RCC et Les travailleurs qui réunissent les conditions d'accès à ce RCC et
dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2025, maintiennent le dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2025, maintiennent le
droit au complément d'entreprise. droit au complément d'entreprise.

Art. 4.L'indemnité complémentaire du FSE accordée au chômeur avec

Art. 4.L'indemnité complémentaire du FSE accordée au chômeur avec

complément visé à l'article 3 de la présente convention collective de complément visé à l'article 3 de la présente convention collective de
travail est égale à 65 p.c. de la différence entre la rémunération travail est égale à 65 p.c. de la différence entre la rémunération
nette de référence et l'allocation de chômage. Elle s'entend brute, nette de référence et l'allocation de chômage. Elle s'entend brute,
avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.

Art. 5.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux

Art. 5.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux

chômeurs avec compléments du FSE concernés jusqu'à la prise de cours chômeurs avec compléments du FSE concernés jusqu'à la prise de cours
de la pension légale. de la pension légale.
Sans préjudice du prescrit de la convention collective de travail n° Sans préjudice du prescrit de la convention collective de travail n°
17, notamment ses articles 4bis à 4quater, l'indemnité complémentaire 17, notamment ses articles 4bis à 4quater, l'indemnité complémentaire
ne sera plus payée par le FSE dès le moment où le chômeur avec ne sera plus payée par le FSE dès le moment où le chômeur avec
complément du FSE concerné aura perdu son droit aux allocations de complément du FSE concerné aura perdu son droit aux allocations de
chômage. chômage.
Le chômeur avec complément du FSE informe le FSE dans les plus brefs Le chômeur avec complément du FSE informe le FSE dans les plus brefs
délais de tous éléments susceptibles d'avoir une influence sur le délais de tous éléments susceptibles d'avoir une influence sur le
paiement de l'indemnité complémentaire. Sont notamment visées, la paiement de l'indemnité complémentaire. Sont notamment visées, la
perte du droit aux allocations de chômage ou la reprise d'une activité perte du droit aux allocations de chômage ou la reprise d'une activité
professionnelle. professionnelle.

Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire du FSE est lié à

Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire du FSE est lié à

l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, modalités d'application en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge
du 20 août 1971). du 20 août 1971).
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er
janvier sur la base du coefficient fixé par le Conseil national du janvier sur la base du coefficient fixé par le Conseil national du
Travail en fonction de l'évolution des salaires. Travail en fonction de l'évolution des salaires.

Art. 7.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec

Art. 7.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec

complément du FSE susceptibles d'être accordés, les interlocuteurs complément du FSE susceptibles d'être accordés, les interlocuteurs
sociaux ont décidé de mettre à charge du FSE la responsabilité sociaux ont décidé de mettre à charge du FSE la responsabilité
d'examiner les dossiers de régime de chômage avec complément du FSE en d'examiner les dossiers de régime de chômage avec complément du FSE en
fonction des conditions prévues par la réglementation et d'assurer le fonction des conditions prévues par la réglementation et d'assurer le
paiement de l'indemnité complémentaire. Les interlocuteurs sociaux paiement de l'indemnité complémentaire. Les interlocuteurs sociaux
réaliseront cet objectif dans le cadre du budget mis à leur réaliseront cet objectif dans le cadre du budget mis à leur
disposition à cet effet par le FSE. Ils déclarent que c'est dans cette disposition à cet effet par le FSE. Ils déclarent que c'est dans cette
optique que devront agir les membres du comité de gestion du FSE. optique que devront agir les membres du comité de gestion du FSE.

Art. 8.La prise en charge du complément du FSE fait l'objet d'un

Art. 8.La prise en charge du complément du FSE fait l'objet d'un

accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence et l'employeur. Si accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence et l'employeur. Si
l'employeur licencie en vue du régime de chômage avec complément du l'employeur licencie en vue du régime de chômage avec complément du
FSE sans obtenir l'accord du fonds, le complément du FSE sera à sa FSE sans obtenir l'accord du fonds, le complément du FSE sera à sa
charge. charge.

Art. 9.Le chômeur avec complément du FSE sera remplacé suivant les

Art. 9.Le chômeur avec complément du FSE sera remplacé suivant les

dispositions légales. dispositions légales.

Art. 10.Le régime de chômage avec complément du FSE est facultatif.

Art. 10.Le régime de chômage avec complément du FSE est facultatif.

L'employeur s'engage à informer, en temps utile, le travailleur de la L'employeur s'engage à informer, en temps utile, le travailleur de la
possibilité pour ce dernier d'opter pour un régime de chômage avec possibilité pour ce dernier d'opter pour un régime de chômage avec
complément du FSE. En particulier, l'employeur informera le complément du FSE. En particulier, l'employeur informera le
travailleur de cette possibilité avant toute décision de licenciement travailleur de cette possibilité avant toute décision de licenciement
afin de laisser à ce dernier toute liberté de choix. afin de laisser à ce dernier toute liberté de choix.

Art. 11.Le départ en régime de chômage avec complément du FSE dans

Art. 11.Le départ en régime de chômage avec complément du FSE dans

les conditions définies ci-dessus à l'article 9 donne lieu par le les conditions définies ci-dessus à l'article 9 donne lieu par le
travailleur à la prestation de son préavis. travailleur à la prestation de son préavis.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2025. le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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