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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/02/2003
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales versées par l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de droit public Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales versées par l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de droit public
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
24 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 24 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30
novembre 1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux novembre 1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux
prestations familiales versées par l'Office national d'Allocations prestations familiales versées par l'Office national d'Allocations
familiales pour Travailleurs salariés pour le compte de certaines familiales pour Travailleurs salariés pour le compte de certaines
personnes morales de droit public personnes morales de droit public
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salariés, notamment l'article 111, remplacé par la loi du travailleurs salariés, notamment l'article 111, remplacé par la loi du
29 avril 1996; 29 avril 1996;
Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1993 concernant le remboursement des Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1993 concernant le remboursement des
dépenses relatives aux prestations familiales versées par l'Office dépenses relatives aux prestations familiales versées par l'Office
national d'allocations familiales pour travailleurs salariés pour le national d'allocations familiales pour travailleurs salariés pour le
compte de certaines personnes morales de droit public, modifié par les compte de certaines personnes morales de droit public, modifié par les
arrêtés royaux des 23 juin 1995 et 1er octobre 1996. arrêtés royaux des 23 juin 1995 et 1er octobre 1996.
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations
familiales pour travailleurs salariés du 2 juillet 2002; familiales pour travailleurs salariés du 2 juillet 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 août 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 août 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 21 octobre 2002; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 21 octobre 2002;
Vu l'avis 34.405/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2002, Vu l'avis 34.405/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2002,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 5, § 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30

Article 1er.L'article 5, § 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30

novembre 1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux novembre 1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux
prestations familiales versées par l'Office national d'allocations prestations familiales versées par l'Office national d'allocations
familiales pour travailleurs salariés pour le compte de certaines familiales pour travailleurs salariés pour le compte de certaines
personnes morales de droit public, inséré par l'arrêté royal du 23 personnes morales de droit public, inséré par l'arrêté royal du 23
juin 1995, est abrogé. juin 1995, est abrogé.

Art. 2.Un article 6bis , rédigé comme suit, est inséré dans ce même

Art. 2.Un article 6bis , rédigé comme suit, est inséré dans ce même

arrêté : arrêté :
« Art. 6bis . Si le tiers néglige d'effectuer le versement visé à « Art. 6bis . Si le tiers néglige d'effectuer le versement visé à
l'article 6 à la date impartie, il est redevable de plein droit l'article 6 à la date impartie, il est redevable de plein droit
d'intérêts de retard calculés au taux légal en faveur de l'Office. Ces d'intérêts de retard calculés au taux légal en faveur de l'Office. Ces
intérêts courent à partir du lendemain de cette date. intérêts courent à partir du lendemain de cette date.
Si le retard est dû à une cause indépendante du tiers, le Comité de Si le retard est dû à une cause indépendante du tiers, le Comité de
gestion de l'Office peut lui accorder, à sa demande et sur décision gestion de l'Office peut lui accorder, à sa demande et sur décision
motivée, remise totale ou partielle des intérêts de retard. » motivée, remise totale ou partielle des intérêts de retard. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois suivant celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur mois suivant celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur
belge . belge .

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 février 2003. Donné à Bruxelles, le 24 février 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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