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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/08/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, en faveur de l'emploi et de la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, en faveur de l'emploi et de la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, en faveur de l'emploi Commission paritaire de l'industrie des tabacs, en faveur de l'emploi
et de la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque et de la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, en faveur de l'emploi Commission paritaire de l'industrie des tabacs, en faveur de l'emploi
et de la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque. et de la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie des tabacs Commission paritaire de l'industrie des tabacs
Convention collective de travail du 13 juin 2003 Convention collective de travail du 13 juin 2003
En faveur de l'emploi et de la formation des travailleurs appartenant En faveur de l'emploi et de la formation des travailleurs appartenant
aux groupes à risque (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous aux groupes à risque (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous
le numéro 67724/CO/133) le numéro 67724/CO/133)
Compte tenu de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux Compte tenu de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux
d'emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001), d'emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001),
Considérant qu'une priorité doit être accordée à l'emploi et à la Considérant qu'une priorité doit être accordée à l'emploi et à la
formation, formation,
Considérant que l'industrie des tabacs est confrontée depuis plusieurs Considérant que l'industrie des tabacs est confrontée depuis plusieurs
années à des problèmes d'emploi structurels, années à des problèmes d'emploi structurels,
Considérant que l'industrie des tabacs vise à préserver le mieux Considérant que l'industrie des tabacs vise à préserver le mieux
possible l'emploi et si possible, à le maintenir au même niveau, possible l'emploi et si possible, à le maintenir au même niveau,
les parties signataires ont conclu la convention collective de travail les parties signataires ont conclu la convention collective de travail
suivante : suivante :
CHAPITRE Ier. - Objectifs CHAPITRE Ier. - Objectifs

Article 1er.Les mesures de promotion de l'emploi et de la formation

Article 1er.Les mesures de promotion de l'emploi et de la formation

prévues dans la présente convention collective de travail visent pour prévues dans la présente convention collective de travail visent pour
les années 2003 et 2004 l'utilisation en faveur des travailleurs les années 2003 et 2004 l'utilisation en faveur des travailleurs
appartenant aux groupes à risque d'une part et aux travailleurs à qui appartenant aux groupes à risque d'une part et aux travailleurs à qui
s'applique le plan d'accompagnement d'autre part, de 0,10 p.c. de la s'applique le plan d'accompagnement d'autre part, de 0,10 p.c. de la
masse salariale brute calculée sur la base du salaire complet des masse salariale brute calculée sur la base du salaire complet des
travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des établissant les principes généraux de la sécurité sociale des
travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et aux travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et aux
arrêtés d'exécution de cette loi. arrêtés d'exécution de cette loi.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des entreprises de tabac qui employeurs et aux travailleurs des entreprises de tabac qui
ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
On entend par « travailleurs » : les ouvriers et les ouvrières On entend par « travailleurs » : les ouvriers et les ouvrières

Art. 3.L'effort en faveur des groupes à risque vise principalement

Art. 3.L'effort en faveur des groupes à risque vise principalement

les catégories de travailleurs suivantes : les catégories de travailleurs suivantes :
1° les ouvriers âgés et/ou à qualification réduite du secteur qui sont 1° les ouvriers âgés et/ou à qualification réduite du secteur qui sont
menacés par : menacés par :
- un licenciement collectif; - un licenciement collectif;
- une restructuration ou - une restructuration ou
- qui sont confrontés à l'introduction de nouvelles technologies par - qui sont confrontés à l'introduction de nouvelles technologies par
la promotion d'initiatives de formation et/ou de recyclage; la promotion d'initiatives de formation et/ou de recyclage;
2° les chômeurs de longue durée, c'est-à-dire les ouvriers qui sont au 2° les chômeurs de longue durée, c'est-à-dire les ouvriers qui sont au
chômage depuis plus d'un an par l'embauche; chômage depuis plus d'un an par l'embauche;
3° les remplaçants des travailleurs qui ont interrompu leur carrière 3° les remplaçants des travailleurs qui ont interrompu leur carrière
professionnelle, par l'embauche parmi les travailleurs appartenant aux professionnelle, par l'embauche parmi les travailleurs appartenant aux
groupes à risque; groupes à risque;
4° les ouvriers à qualification réduite, c'est-à-dire les ouvriers qui 4° les ouvriers à qualification réduite, c'est-à-dire les ouvriers qui
ne peuvent pas se prévaloir d'une formation au moins égale au niveau ne peuvent pas se prévaloir d'une formation au moins égale au niveau
A2 par la réorientation, la formation et l'embauche. A2 par la réorientation, la formation et l'embauche.

Art. 4.§ 1er. L'effort en faveur des travailleurs à qui s'applique le

Art. 4.§ 1er. L'effort en faveur des travailleurs à qui s'applique le

plan d'accompagnement vise principalement les travailleurs qui sont au plan d'accompagnement vise principalement les travailleurs qui sont au
chômage depuis plus d'un an et qui ont été licenciés à la suite d'un chômage depuis plus d'un an et qui ont été licenciés à la suite d'un
licenciement collectif, d'une restructuration ou d'une fermeture d'une licenciement collectif, d'une restructuration ou d'une fermeture d'une
entreprise du secteur du tabac. entreprise du secteur du tabac.
§ 2. Les modalités d'exécution du projet à la suite du plan § 2. Les modalités d'exécution du projet à la suite du plan
d'accompagnement qui prévoit d'une part le placement et d'autre part d'accompagnement qui prévoit d'une part le placement et d'autre part
la formation professionnelle ou la reconversion, fera l'objet d'une la formation professionnelle ou la reconversion, fera l'objet d'une
convention entre les parties. convention entre les parties.
Outre les possibilités offertes par le plan d'accompagnement, Outre les possibilités offertes par le plan d'accompagnement,
l'industrie du tabac examinera les possibilités d'accords de l'industrie du tabac examinera les possibilités d'accords de
collaboration avec les services du Vlaamse dienst voor collaboration avec les services du Vlaamse dienst voor
arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding, FOREm, ORBEm/Bgda, afin de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding, FOREm, ORBEm/Bgda, afin de
promouvoir l'emploi et la formation. promouvoir l'emploi et la formation.
CHAPITRE III. - Financement CHAPITRE III. - Financement

Art. 5.Le montant global de 0,10 p.c. en 2003 et 2004 tel que décrit

Art. 5.Le montant global de 0,10 p.c. en 2003 et 2004 tel que décrit

à l'article 1er sera versé par les entreprises au "Fonds social de à l'article 1er sera versé par les entreprises au "Fonds social de
l'industrie des tabacs" suivant les modalités et endéans les délais l'industrie des tabacs" suivant les modalités et endéans les délais
tels que prévus pour les cotisations de la sécurité sociale. tels que prévus pour les cotisations de la sécurité sociale.
CHAPITRE IV. - Gestion - Contrôle et évaluation CHAPITRE IV. - Gestion - Contrôle et évaluation

Art. 6.Le 1er juillet au plus tard de l'année qui suit celle à

Art. 6.Le 1er juillet au plus tard de l'année qui suit celle à

laquelle s'applique la convention collective de travail, un rapport laquelle s'applique la convention collective de travail, un rapport
d'évaluation et un aperçu financier seront déposés par les parties d'évaluation et un aperçu financier seront déposés par les parties
signataires au Greffe de l'administration des relations collectives de signataires au Greffe de l'administration des relations collectives de
travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation
sociale. sociale.
Ce rapport d'évaluation et l'aperçu financier seront rédigés par le Ce rapport d'évaluation et l'aperçu financier seront rédigés par le
conseil d'administration du « Fonds social de l'industrie des tabacs » conseil d'administration du « Fonds social de l'industrie des tabacs »
qui est responsable de la coordination des mesures qui auront été qui est responsable de la coordination des mesures qui auront été
prises, qui fera le contrôle nécessaire et qui accorde les prises, qui fera le contrôle nécessaire et qui accorde les
interventions financières. interventions financières.
Avant le 1er juillet au plus tard, tel que déterminé au premier alinéa Avant le 1er juillet au plus tard, tel que déterminé au premier alinéa
du présent article, le rapport d'évaluation et l'aperçu financier du présent article, le rapport d'évaluation et l'aperçu financier
rédigés par le conseil d'administration du « Fonds social de rédigés par le conseil d'administration du « Fonds social de
l'industrie des tabacs », sera soumis à l'approbation de la Commission l'industrie des tabacs », sera soumis à l'approbation de la Commission
paritaire de l'industrie des tabacs. paritaire de l'industrie des tabacs.
CHAPITRE V. - Durée - Validité CHAPITRE V. - Durée - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2004. décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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