Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier » | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier » |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 mai 2003, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 15 mai 2003, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, | paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, |
concernant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence du secteur | concernant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence du secteur |
pétrolier » (1) | pétrolier » (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
et du commerce du pétrole; | et du commerce du pétrole; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du | Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du |
pétrole, concernant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence du | pétrole, concernant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence du |
secteur pétrolier ». | secteur pétrolier ». |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du | Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du |
pétrole | pétrole |
Convention collective de travail du 15 mai 2003 | Convention collective de travail du 15 mai 2003 |
Statuts du « Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier » | Statuts du « Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier » |
(Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro | (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro |
68667/CO/211) | 68667/CO/211) |
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée | CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée |
Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 2003, un fonds de |
Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 2003, un fonds de |
sécurité d'existence pour les ouvriers, ouvrières et employé(e)s | sécurité d'existence pour les ouvriers, ouvrières et employé(e)s |
occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire | occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
de l'industrie et du commerce du pétrole et à la Commission paritaire | de l'industrie et du commerce du pétrole et à la Commission paritaire |
pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, ainsi que pour | pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, ainsi que pour |
tous les employeurs relevant de ces commissions paritaires, dénommé « | tous les employeurs relevant de ces commissions paritaires, dénommé « |
Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier ». | Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier ». |
Art. 2.Le siège du fonds se trouve dans l'arrondissement de |
Art. 2.Le siège du fonds se trouve dans l'arrondissement de |
Bruxelles, avenue des Arts 39, à 1040 Bruxelles. | Bruxelles, avenue des Arts 39, à 1040 Bruxelles. |
Art. 3.Le fonds a pour objet : |
Art. 3.Le fonds a pour objet : |
- de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement via | - de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement via |
l'Office national de sécurité sociale; | l'Office national de sécurité sociale; |
- de financer l'organisation d'initiatives pour la formation et | - de financer l'organisation d'initiatives pour la formation et |
l'emploi en faveur de groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi. | l'emploi en faveur de groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi. |
Art. 4.Le fonds est constitué pour la durée de cette convention |
Art. 4.Le fonds est constitué pour la durée de cette convention |
collective de travail. | collective de travail. |
CHAPITRE II. - Administation | CHAPITRE II. - Administation |
Art. 5.Le fonds est administré par un conseil d'administration |
Art. 5.Le fonds est administré par un conseil d'administration |
composé paritairement de représentants des organisations les plus | composé paritairement de représentants des organisations les plus |
représentatives des travailleurs et des employeurs. | représentatives des travailleurs et des employeurs. |
Le conseil d'administration est composé de 10 membres, soit 5 | Le conseil d'administration est composé de 10 membres, soit 5 |
représentants des travailleurs et 5 représentants des employeurs | représentants des travailleurs et 5 représentants des employeurs |
désignés par la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du | désignés par la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du |
pétrole et par la Commission paritaire pour employés de l'industrie et | pétrole et par la Commission paritaire pour employés de l'industrie et |
du commerce du pétrole. | du commerce du pétrole. |
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit. | Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit. |
Art. 6.Chaque année, le conseil d'administration nomme un président, |
Art. 6.Chaque année, le conseil d'administration nomme un président, |
un vice-président et un secrétaire. | un vice-président et un secrétaire. |
Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
président. | président. |
Celui-ci est tenu de réunir le conseil au moins une fois par an. | Celui-ci est tenu de réunir le conseil au moins une fois par an. |
Lorsque cinq administrateurs le demandent, le président convoque le | Lorsque cinq administrateurs le demandent, le président convoque le |
conseil en séance au plus tard dans les dix jours qui suivent la | conseil en séance au plus tard dans les dix jours qui suivent la |
réception de la demande. | réception de la demande. |
Les convocations portent l'ordre du jour. | Les convocations portent l'ordre du jour. |
Le conseil ne peut décider valablement que sur les questions figurant | Le conseil ne peut décider valablement que sur les questions figurant |
à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres | à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres |
appartenant à la délégation de travailleurs et d'au moins la moitié | appartenant à la délégation de travailleurs et d'au moins la moitié |
des membres de la délégation patronale. | des membres de la délégation patronale. |
Les comptes-rendus des séances du conseil seront consignés dans le | Les comptes-rendus des séances du conseil seront consignés dans le |
registre des procès-verbaux. Ils sont signés par le président ou son | registre des procès-verbaux. Ils sont signés par le président ou son |
remplaçant et par le secrétaire. | remplaçant et par le secrétaire. |
Les membres du conseil recevront une copie des délibérations au plus | Les membres du conseil recevront une copie des délibérations au plus |
tard pour la séance suivante. | tard pour la séance suivante. |
Les copies ou extraits des procès-verbaux qui doivent être déposés au | Les copies ou extraits des procès-verbaux qui doivent être déposés au |
tribunal ou ailleurs sont signés par le président du conseil | tribunal ou ailleurs sont signés par le président du conseil |
d'administration et par deux administrateurs dont un représentant les | d'administration et par deux administrateurs dont un représentant les |
travailleurs, l'autre représentant les employeurs. | travailleurs, l'autre représentant les employeurs. |
Lorsqu'il y a lieu de procéder au vote, un nombre égal de membres de | Lorsqu'il y a lieu de procéder au vote, un nombre égal de membres de |
chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, | chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, |
le ou les membres les moins âgés s'abstiennent. | le ou les membres les moins âgés s'abstiennent. |
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants. | Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants. |
Toutefois, les administrateurs ne peuvent pas prendre part aux | Toutefois, les administrateurs ne peuvent pas prendre part aux |
délibérations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. Leur | délibérations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. Leur |
abstention est consignée aux procès-verbaux. | abstention est consignée aux procès-verbaux. |
Art. 8.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
Art. 8.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
et de prendre toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement. | et de prendre toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement. |
Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et | Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et |
l'administration du fonds et pour la réalisation de son objet. | l'administration du fonds et pour la réalisation de son objet. |
Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds à la | Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds à la |
poursuite et à la diligence du président et du vice-président. | poursuite et à la diligence du président et du vice-président. |
Il peut déléguer des compétences spéciales à un ou plusieurs de ses | Il peut déléguer des compétences spéciales à un ou plusieurs de ses |
membres et même à des tiers. | membres et même à des tiers. |
Art. 9.Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a |
Art. 9.Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a |
donné un pouvoir spécial, le fonds sera valablement représenté à | donné un pouvoir spécial, le fonds sera valablement représenté à |
l'égard des tiers par les signatures conjointes de trois | l'égard des tiers par les signatures conjointes de trois |
administrateurs (deux représentants des travailleurs, un représentant | administrateurs (deux représentants des travailleurs, un représentant |
des employeurs) sans que ces administrateurs doivent produire une | des employeurs) sans que ces administrateurs doivent produire une |
quelconque délibération ou une procuration particulière. | quelconque délibération ou une procuration particulière. |
Art. 10.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution |
Art. 10.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution |
de leur mandat et ils ne prennent aucun engagement personnel, à cause | de leur mandat et ils ne prennent aucun engagement personnel, à cause |
de leur gestion, à l'égard des obligations du fonds. | de leur gestion, à l'égard des obligations du fonds. |
CHAPITRE III. - Financement | CHAPITRE III. - Financement |
Art. 11.Le fonds est alimenté par les cotisations sur la masse |
Art. 11.Le fonds est alimenté par les cotisations sur la masse |
salariale de 0,20 p.c. dues par les employeurs, affiliés ou non à la | salariale de 0,20 p.c. dues par les employeurs, affiliés ou non à la |
Fédération Pétrolière Belge, ainsi que par les intérêts des fonds | Fédération Pétrolière Belge, ainsi que par les intérêts des fonds |
investis. | investis. |
Art. 12.L'Office national de Sécurité sociale est chargé de la |
Art. 12.L'Office national de Sécurité sociale est chargé de la |
perception des cotisations : à partir du 1er janvier 2004, 0,40 p.c. | perception des cotisations : à partir du 1er janvier 2004, 0,40 p.c. |
de la masse salariale, par trimestre. | de la masse salariale, par trimestre. |
L'Office national de Sécurité sociale versera chaque trimestre les | L'Office national de Sécurité sociale versera chaque trimestre les |
cotisations perçues par lui sur le compte financier ouvert auprès de | cotisations perçues par lui sur le compte financier ouvert auprès de |
la Fortis Banque sous le numéro 001-1950434-34. | la Fortis Banque sous le numéro 001-1950434-34. |
Les montants doivent être inscrits au crédit de ce compte en banque au | Les montants doivent être inscrits au crédit de ce compte en banque au |
plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre. | plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre. |
CHAPITRE IV. - Bénéficiaires | CHAPITRE IV. - Bénéficiaires |
Art. 13.Les employeurs qui ont participé à des initiatives pour la |
Art. 13.Les employeurs qui ont participé à des initiatives pour la |
formation et l'emploi de groupes à risque dans le cadre des | formation et l'emploi de groupes à risque dans le cadre des |
conventions collectives de travail sectorielles pré-mentionnées sont | conventions collectives de travail sectorielles pré-mentionnées sont |
remboursés par le fonds, à la fin de la durée de cette convention | remboursés par le fonds, à la fin de la durée de cette convention |
collective de travail, sur base d'un formulaire justificatif à | collective de travail, sur base d'un formulaire justificatif à |
introduire à ce moment-là, à concurrence de 13 fois 1 239,47, | introduire à ce moment-là, à concurrence de 13 fois 1 239,47, |
augmentés des cotisations patronales de sécurité sociale et de | augmentés des cotisations patronales de sécurité sociale et de |
l'éventuelle prime de départ. | l'éventuelle prime de départ. |
CHAPITRE V. - Comptes | CHAPITRE V. - Comptes |
Art. 14.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
Art. 14.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
décembre. | décembre. |
Art. 15.Le budget de l'année suivante sera soumis à l'approbation des |
Art. 15.Le budget de l'année suivante sera soumis à l'approbation des |
commissions paritaires compétentes chaque année, au plus tard au mois | commissions paritaires compétentes chaque année, au plus tard au mois |
de décembre. | de décembre. |
Art. 16.Les comptes de l'année écoulée sont clos le 31 décembre. |
Art. 16.Les comptes de l'année écoulée sont clos le 31 décembre. |
Art. 17.Un comptable fait une fois par an rapport de sa mission aux |
Art. 17.Un comptable fait une fois par an rapport de sa mission aux |
commissions paritaires citées à l'article 1er, qui en transmettent | commissions paritaires citées à l'article 1er, qui en transmettent |
copie au Ministre. | copie au Ministre. |
CHAPITRE VI. - Dissolution et liquidation | CHAPITRE VI. - Dissolution et liquidation |
Art. 18.Le fonds est dissous automatiquement à la fin de sa durée. |
Art. 18.Le fonds est dissous automatiquement à la fin de sa durée. |
Art. 19.Afin de rembourser par le fonds, les employeurs ayant |
Art. 19.Afin de rembourser par le fonds, les employeurs ayant |
participé à des initiatives à la formation de groupes à risque, le | participé à des initiatives à la formation de groupes à risque, le |
compte en banque à la Fortis Banque sera maintenu au plus tard | compte en banque à la Fortis Banque sera maintenu au plus tard |
jusqu'au 30 juin 2005. | jusqu'au 30 juin 2005. |
Art. 20.Le solde éventuel sera versé au Fonds pour l'emploi du |
Art. 20.Le solde éventuel sera versé au Fonds pour l'emploi du |
Ministère de l'Emploi et du Travail. | Ministère de l'Emploi et du Travail. |
Cette convention collective de travail prend effet à partir du 1er | Cette convention collective de travail prend effet à partir du 1er |
janvier 2003 et se termine le 31 décembre 2004. | janvier 2003 et se termine le 31 décembre 2004. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005. |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |