Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/08/2005
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier » "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier » Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier »
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 mai 2003, conclue au sein de la Commission collective de travail du 15 mai 2003, conclue au sein de la Commission
paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole,
concernant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence du secteur concernant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence du secteur
pétrolier » (1) pétrolier » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
et du commerce du pétrole; et du commerce du pétrole;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du
pétrole, concernant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence du pétrole, concernant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence du
secteur pétrolier ». secteur pétrolier ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du
pétrole pétrole
Convention collective de travail du 15 mai 2003 Convention collective de travail du 15 mai 2003
Statuts du « Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier » Statuts du « Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier »
(Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro
68667/CO/211) 68667/CO/211)
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 2003, un fonds de

Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 2003, un fonds de

sécurité d'existence pour les ouvriers, ouvrières et employé(e)s sécurité d'existence pour les ouvriers, ouvrières et employé(e)s
occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire
de l'industrie et du commerce du pétrole et à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et à la Commission paritaire
pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, ainsi que pour pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, ainsi que pour
tous les employeurs relevant de ces commissions paritaires, dénommé « tous les employeurs relevant de ces commissions paritaires, dénommé «
Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier ». Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier ».

Art. 2.Le siège du fonds se trouve dans l'arrondissement de

Art. 2.Le siège du fonds se trouve dans l'arrondissement de

Bruxelles, avenue des Arts 39, à 1040 Bruxelles. Bruxelles, avenue des Arts 39, à 1040 Bruxelles.

Art. 3.Le fonds a pour objet :

Art. 3.Le fonds a pour objet :

- de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement via - de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement via
l'Office national de sécurité sociale; l'Office national de sécurité sociale;
- de financer l'organisation d'initiatives pour la formation et - de financer l'organisation d'initiatives pour la formation et
l'emploi en faveur de groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi. l'emploi en faveur de groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi.

Art. 4.Le fonds est constitué pour la durée de cette convention

Art. 4.Le fonds est constitué pour la durée de cette convention

collective de travail. collective de travail.
CHAPITRE II. - Administation CHAPITRE II. - Administation

Art. 5.Le fonds est administré par un conseil d'administration

Art. 5.Le fonds est administré par un conseil d'administration

composé paritairement de représentants des organisations les plus composé paritairement de représentants des organisations les plus
représentatives des travailleurs et des employeurs. représentatives des travailleurs et des employeurs.
Le conseil d'administration est composé de 10 membres, soit 5 Le conseil d'administration est composé de 10 membres, soit 5
représentants des travailleurs et 5 représentants des employeurs représentants des travailleurs et 5 représentants des employeurs
désignés par la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du désignés par la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du
pétrole et par la Commission paritaire pour employés de l'industrie et pétrole et par la Commission paritaire pour employés de l'industrie et
du commerce du pétrole. du commerce du pétrole.
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit. Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

Art. 6.Chaque année, le conseil d'administration nomme un président,

Art. 6.Chaque année, le conseil d'administration nomme un président,

un vice-président et un secrétaire. un vice-président et un secrétaire.

Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

président. président.
Celui-ci est tenu de réunir le conseil au moins une fois par an. Celui-ci est tenu de réunir le conseil au moins une fois par an.
Lorsque cinq administrateurs le demandent, le président convoque le Lorsque cinq administrateurs le demandent, le président convoque le
conseil en séance au plus tard dans les dix jours qui suivent la conseil en séance au plus tard dans les dix jours qui suivent la
réception de la demande. réception de la demande.
Les convocations portent l'ordre du jour. Les convocations portent l'ordre du jour.
Le conseil ne peut décider valablement que sur les questions figurant Le conseil ne peut décider valablement que sur les questions figurant
à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres
appartenant à la délégation de travailleurs et d'au moins la moitié appartenant à la délégation de travailleurs et d'au moins la moitié
des membres de la délégation patronale. des membres de la délégation patronale.
Les comptes-rendus des séances du conseil seront consignés dans le Les comptes-rendus des séances du conseil seront consignés dans le
registre des procès-verbaux. Ils sont signés par le président ou son registre des procès-verbaux. Ils sont signés par le président ou son
remplaçant et par le secrétaire. remplaçant et par le secrétaire.
Les membres du conseil recevront une copie des délibérations au plus Les membres du conseil recevront une copie des délibérations au plus
tard pour la séance suivante. tard pour la séance suivante.
Les copies ou extraits des procès-verbaux qui doivent être déposés au Les copies ou extraits des procès-verbaux qui doivent être déposés au
tribunal ou ailleurs sont signés par le président du conseil tribunal ou ailleurs sont signés par le président du conseil
d'administration et par deux administrateurs dont un représentant les d'administration et par deux administrateurs dont un représentant les
travailleurs, l'autre représentant les employeurs. travailleurs, l'autre représentant les employeurs.
Lorsqu'il y a lieu de procéder au vote, un nombre égal de membres de Lorsqu'il y a lieu de procéder au vote, un nombre égal de membres de
chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal,
le ou les membres les moins âgés s'abstiennent. le ou les membres les moins âgés s'abstiennent.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants.
Toutefois, les administrateurs ne peuvent pas prendre part aux Toutefois, les administrateurs ne peuvent pas prendre part aux
délibérations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. Leur délibérations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. Leur
abstention est consignée aux procès-verbaux. abstention est consignée aux procès-verbaux.

Art. 8.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

Art. 8.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

et de prendre toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement. et de prendre toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et
l'administration du fonds et pour la réalisation de son objet. l'administration du fonds et pour la réalisation de son objet.
Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds à la Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds à la
poursuite et à la diligence du président et du vice-président. poursuite et à la diligence du président et du vice-président.
Il peut déléguer des compétences spéciales à un ou plusieurs de ses Il peut déléguer des compétences spéciales à un ou plusieurs de ses
membres et même à des tiers. membres et même à des tiers.

Art. 9.Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a

Art. 9.Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a

donné un pouvoir spécial, le fonds sera valablement représenté à donné un pouvoir spécial, le fonds sera valablement représenté à
l'égard des tiers par les signatures conjointes de trois l'égard des tiers par les signatures conjointes de trois
administrateurs (deux représentants des travailleurs, un représentant administrateurs (deux représentants des travailleurs, un représentant
des employeurs) sans que ces administrateurs doivent produire une des employeurs) sans que ces administrateurs doivent produire une
quelconque délibération ou une procuration particulière. quelconque délibération ou une procuration particulière.

Art. 10.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution

Art. 10.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution

de leur mandat et ils ne prennent aucun engagement personnel, à cause de leur mandat et ils ne prennent aucun engagement personnel, à cause
de leur gestion, à l'égard des obligations du fonds. de leur gestion, à l'égard des obligations du fonds.
CHAPITRE III. - Financement CHAPITRE III. - Financement

Art. 11.Le fonds est alimenté par les cotisations sur la masse

Art. 11.Le fonds est alimenté par les cotisations sur la masse

salariale de 0,20 p.c. dues par les employeurs, affiliés ou non à la salariale de 0,20 p.c. dues par les employeurs, affiliés ou non à la
Fédération Pétrolière Belge, ainsi que par les intérêts des fonds Fédération Pétrolière Belge, ainsi que par les intérêts des fonds
investis. investis.

Art. 12.L'Office national de Sécurité sociale est chargé de la

Art. 12.L'Office national de Sécurité sociale est chargé de la

perception des cotisations : à partir du 1er janvier 2004, 0,40 p.c. perception des cotisations : à partir du 1er janvier 2004, 0,40 p.c.
de la masse salariale, par trimestre. de la masse salariale, par trimestre.
L'Office national de Sécurité sociale versera chaque trimestre les L'Office national de Sécurité sociale versera chaque trimestre les
cotisations perçues par lui sur le compte financier ouvert auprès de cotisations perçues par lui sur le compte financier ouvert auprès de
la Fortis Banque sous le numéro 001-1950434-34. la Fortis Banque sous le numéro 001-1950434-34.
Les montants doivent être inscrits au crédit de ce compte en banque au Les montants doivent être inscrits au crédit de ce compte en banque au
plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre. plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre.
CHAPITRE IV. - Bénéficiaires CHAPITRE IV. - Bénéficiaires

Art. 13.Les employeurs qui ont participé à des initiatives pour la

Art. 13.Les employeurs qui ont participé à des initiatives pour la

formation et l'emploi de groupes à risque dans le cadre des formation et l'emploi de groupes à risque dans le cadre des
conventions collectives de travail sectorielles pré-mentionnées sont conventions collectives de travail sectorielles pré-mentionnées sont
remboursés par le fonds, à la fin de la durée de cette convention remboursés par le fonds, à la fin de la durée de cette convention
collective de travail, sur base d'un formulaire justificatif à collective de travail, sur base d'un formulaire justificatif à
introduire à ce moment-là, à concurrence de 13 fois 1 239,47, introduire à ce moment-là, à concurrence de 13 fois 1 239,47,
augmentés des cotisations patronales de sécurité sociale et de augmentés des cotisations patronales de sécurité sociale et de
l'éventuelle prime de départ. l'éventuelle prime de départ.
CHAPITRE V. - Comptes CHAPITRE V. - Comptes

Art. 14.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31

Art. 14.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31

décembre. décembre.

Art. 15.Le budget de l'année suivante sera soumis à l'approbation des

Art. 15.Le budget de l'année suivante sera soumis à l'approbation des

commissions paritaires compétentes chaque année, au plus tard au mois commissions paritaires compétentes chaque année, au plus tard au mois
de décembre. de décembre.

Art. 16.Les comptes de l'année écoulée sont clos le 31 décembre.

Art. 16.Les comptes de l'année écoulée sont clos le 31 décembre.

Art. 17.Un comptable fait une fois par an rapport de sa mission aux

Art. 17.Un comptable fait une fois par an rapport de sa mission aux

commissions paritaires citées à l'article 1er, qui en transmettent commissions paritaires citées à l'article 1er, qui en transmettent
copie au Ministre. copie au Ministre.
CHAPITRE VI. - Dissolution et liquidation CHAPITRE VI. - Dissolution et liquidation

Art. 18.Le fonds est dissous automatiquement à la fin de sa durée.

Art. 18.Le fonds est dissous automatiquement à la fin de sa durée.

Art. 19.Afin de rembourser par le fonds, les employeurs ayant

Art. 19.Afin de rembourser par le fonds, les employeurs ayant

participé à des initiatives à la formation de groupes à risque, le participé à des initiatives à la formation de groupes à risque, le
compte en banque à la Fortis Banque sera maintenu au plus tard compte en banque à la Fortis Banque sera maintenu au plus tard
jusqu'au 30 juin 2005. jusqu'au 30 juin 2005.

Art. 20.Le solde éventuel sera versé au Fonds pour l'emploi du

Art. 20.Le solde éventuel sera versé au Fonds pour l'emploi du

Ministère de l'Emploi et du Travail. Ministère de l'Emploi et du Travail.
Cette convention collective de travail prend effet à partir du 1er Cette convention collective de travail prend effet à partir du 1er
janvier 2003 et se termine le 31 décembre 2004. janvier 2003 et se termine le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
^