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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/04/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'octroi d'un jour de congé supplémentaire exceptionnel dit "congé corona" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'octroi d'un jour de congé supplémentaire exceptionnel dit "congé corona"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 octobre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 11 octobre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
concernant l'octroi d'un jour de congé supplémentaire exceptionnel dit concernant l'octroi d'un jour de congé supplémentaire exceptionnel dit
"congé corona" (1) "congé corona" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé; services de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
concernant l'octroi d'un jour de congé supplémentaire exceptionnel dit concernant l'octroi d'un jour de congé supplémentaire exceptionnel dit
"congé corona". "congé corona".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2022. Donné à Bruxelles, le 24 avril 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 11 octobre 2021 Convention collective de travail du 11 octobre 2021
Octroi d'un jour de congé supplémentaire exceptionnel dit "congé Octroi d'un jour de congé supplémentaire exceptionnel dit "congé
corona" (Convention enregistrée le 17 décembre 2021 sous le numéro corona" (Convention enregistrée le 17 décembre 2021 sous le numéro
168977/CO/330) 168977/CO/330)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux travailleurs des maisons de repos s'applique aux employeurs et aux travailleurs des maisons de repos
pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins, des pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins, des
résidences-services, des centres de soins de jour pour personnes âgées résidences-services, des centres de soins de jour pour personnes âgées
et des centres d'accueil de jour pour personnes âgées qui et des centres d'accueil de jour pour personnes âgées qui
ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des
services de santé, qui sont agréés par la Région wallonne et qui services de santé, qui sont agréés par la Région wallonne et qui
ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des
services de santé. services de santé.
§ 2. Pour l'application de la présente convention collective de § 2. Pour l'application de la présente convention collective de
travail, il faut entendre par "travailleur" : le personnel ouvrier et travail, il faut entendre par "travailleur" : le personnel ouvrier et
employé, tant féminin que masculin. employé, tant féminin que masculin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 27 mai 2021 pour le secteur exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 27 mai 2021 pour le secteur
non-marchand wallon en ce qui concerne l'utilisation du budget non non-marchand wallon en ce qui concerne l'utilisation du budget non
récurrent en 2021. récurrent en 2021.
CHAPITRE II. - Objet, applicabilité et modalités d'octroi CHAPITRE II. - Objet, applicabilité et modalités d'octroi

Art. 3.Un jour de congé supplémentaire et exceptionnel est octroyé,

Art. 3.Un jour de congé supplémentaire et exceptionnel est octroyé,

en sus des congés légaux, des congés sectoriels, congés d'ancienneté en sus des congés légaux, des congés sectoriels, congés d'ancienneté
et congés extralégaux au personnel visé à l'article 1er de la présente et congés extralégaux au personnel visé à l'article 1er de la présente
convention. convention.

Art. 4.Ce jour de congé supplémentaire est octroyé selon les

Art. 4.Ce jour de congé supplémentaire est octroyé selon les

conditions suivantes : conditions suivantes :
1. Le jour de congé est octroyé à tout travailleur présent dans 1. Le jour de congé est octroyé à tout travailleur présent dans
l'entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente convention l'entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente convention
et qui est entré en service au plus tard le 1er septembre 2021; et qui est entré en service au plus tard le 1er septembre 2021;
2. Il est fixé de commun accord entre l'employeur et le travailleur, 2. Il est fixé de commun accord entre l'employeur et le travailleur,
compte tenu des possibilités du service; compte tenu des possibilités du service;
3. Le congé est octroyé entre la date d'entrée en vigueur de la 3. Le congé est octroyé entre la date d'entrée en vigueur de la
présente convention collective de travail et le 30 juin 2022. La date présente convention collective de travail et le 30 juin 2022. La date
ultime pour la prise de ce jour de congé peut être fixée au 31 mars ultime pour la prise de ce jour de congé peut être fixée au 31 mars
2022 moyennant information par l'employeur au plus tard pour le 15 2022 moyennant information par l'employeur au plus tard pour le 15
décembre 2021 du personnel et des organes de concertation au sein de décembre 2021 du personnel et des organes de concertation au sein de
l'entreprise. Cette période est prolongée des périodes d'incapacité de l'entreprise. Cette période est prolongée des périodes d'incapacité de
travail du travailleur. Si le congé est pris courant du premier travail du travailleur. Si le congé est pris courant du premier
semestre 2022, il doit l'être avant la prise du premier jour de semestre 2022, il doit l'être avant la prise du premier jour de
vacances annuelles. vacances annuelles.

Art. 5.Pour ce jour de congé supplémentaire et exceptionnel, le

Art. 5.Pour ce jour de congé supplémentaire et exceptionnel, le

travailleur perçoit la rémunération qui lui était normalement due pour travailleur perçoit la rémunération qui lui était normalement due pour
ce jour (7 heures 36 au maximum en régime de 38 heures/semaine). ce jour (7 heures 36 au maximum en régime de 38 heures/semaine).

Art. 6.Si, pour une raison d'organisation du service, il n'est pas

Art. 6.Si, pour une raison d'organisation du service, il n'est pas

possible pour l'employeur d'accorder ce jour de congé supplémentaire possible pour l'employeur d'accorder ce jour de congé supplémentaire
au travailleur dans le courant de la période visée à l'article 4, 3., au travailleur dans le courant de la période visée à l'article 4, 3.,
ou avant son départ, quelle qu'en soit la raison hors le licenciement ou avant son départ, quelle qu'en soit la raison hors le licenciement
pour motif grave signifié avant la prise du jour de congé, le pour motif grave signifié avant la prise du jour de congé, le
travailleur recevra un salaire égal au nombre d'heures de travail travailleur recevra un salaire égal au nombre d'heures de travail
correspondant (7 heures 36 heures au maximum par jour dans la semaine correspondant (7 heures 36 heures au maximum par jour dans la semaine
de 38 heures), multiplié par son salaire horaire normal visé à de 38 heures), multiplié par son salaire horaire normal visé à
l'article 5 de la présente convention collective de travail. l'article 5 de la présente convention collective de travail.
CHAPITRE III. Dispositions finales CHAPITRE III. Dispositions finales

Art. 7.Cette convention entre en vigueur le jour de sa conclusion et

Art. 7.Cette convention entre en vigueur le jour de sa conclusion et

est conclue pour une durée déterminée qui s'achèvera le 30 juin 2022, est conclue pour une durée déterminée qui s'achèvera le 30 juin 2022,
sans reconduction tacite possible. Les parties conviennent sans reconduction tacite possible. Les parties conviennent
explicitement que le jour de congé ne sera octroyé que pour autant que explicitement que le jour de congé ne sera octroyé que pour autant que
le pouvoir subsidiant exécute les mesures de financement telles que le pouvoir subsidiant exécute les mesures de financement telles que
prévues dans l'accord-cadre. prévues dans l'accord-cadre.

Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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