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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/04/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - métier lourd Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - métier lourd
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour employés relative au régime de Commission paritaire auxiliaire pour employés relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise - métier lourd (1) chômage avec complément d'entreprise - métier lourd (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés; Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au régime de Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise - métier lourd. chômage avec complément d'entreprise - métier lourd.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2022. Donné à Bruxelles, le 24 avril 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire auxiliaire pour employés Commission paritaire auxiliaire pour employés
Convention collective de travail du 18 novembre 2021 Convention collective de travail du 18 novembre 2021
Régime de chômage avec complément d'entreprise - métier lourd Régime de chômage avec complément d'entreprise - métier lourd
(Convention enregistrée le 13 décembre 2021 sous le numéro (Convention enregistrée le 13 décembre 2021 sous le numéro
168830/CO/200) 168830/CO/200)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la
compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés. compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.
§ 2. On entend par « employés » : les employés masculins et féminins. § 2. On entend par « employés » : les employés masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Législation applicable CHAPITRE II. - Législation applicable

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution : exécution :
- de la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du - de la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du
Travail du 15 juillet 2021 fixant, pour la période allant du 1er Travail du 15 juillet 2021 fixant, pour la période allant du 1er
juillet 2021 au 30 juin 2023, les conditions d'octroi d'un complément juillet 2021 au 30 juin 2023, les conditions d'octroi d'un complément
d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le
secteur de la construction et sont en incapacité de travail; secteur de la construction et sont en incapacité de travail;
- de la convention collective de travail n° 143 du 23 avril 2019 - de la convention collective de travail n° 143 du 23 avril 2019
fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément
d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés,
ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd; ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd;
- de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime - de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime
de chômage avec complément d'entreprise. de chômage avec complément d'entreprise.
CHAPITRE III. - Licenciement CHAPITRE III. - Licenciement

Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la

Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la

convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est
octroyée aux employés qui sont licenciés pour des raisons autres que octroyée aux employés qui sont licenciés pour des raisons autres que
le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.
CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et d'ancienneté CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 4.La condition d'âge de la convention collective de travail n°

Art. 4.La condition d'âge de la convention collective de travail n°

17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de 17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de
travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est abaissée à 60 ans travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est abaissée à 60 ans
pour les employés licenciés : pour les employés licenciés :
- Pour autant que la personne concernée remplisse les conditions - Pour autant que la personne concernée remplisse les conditions
prévues par la convention collective de travail n° 151 fixant, pour la prévues par la convention collective de travail n° 151 fixant, pour la
période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, les conditions période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, les conditions
d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés
licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit,
qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été
occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de
travail, notamment comme prévu dans l'article 7, à savoir une carrière travail, notamment comme prévu dans l'article 7, à savoir une carrière
professionnelle d'au moins 33 ans dont : professionnelle d'au moins 33 ans dont :
- au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article - au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article
1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 au 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 au
moment de la fin du contrat de travail; moment de la fin du contrat de travail;
- soit pendant au moins 5 ans durant les 10 dernières années civiles - soit pendant au moins 5 ans durant les 10 dernières années civiles
avant la fin du contrat de travail, soit pendant au moins 7 ans durant avant la fin du contrat de travail, soit pendant au moins 7 ans durant
les 15 dernières années civiles avant la fin du contrat de travail les 15 dernières années civiles avant la fin du contrat de travail
dans un métier lourd défini à l'article 7 de la convention collective dans un métier lourd défini à l'article 7 de la convention collective
de travail n° 151. Ces périodes sont calculées de date à date; de travail n° 151. Ces périodes sont calculées de date à date;
- Et, en outre, au moins 10 ans chez le dernier employeur. - Et, en outre, au moins 10 ans chez le dernier employeur.
La condition d'âge de 60 ans susmentionnée doit être remplie au plus La condition d'âge de 60 ans susmentionnée doit être remplie au plus
tard au 30 juin 2023 et, de plus, au moment de la fin du contrat de tard au 30 juin 2023 et, de plus, au moment de la fin du contrat de
travail. travail.

Art. 5.La condition d'âge de la convention collective de travail n°

Art. 5.La condition d'âge de la convention collective de travail n°

17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de 17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de
travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est abaissée à 60 ans travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est abaissée à 60 ans
pour les employés licenciés : pour les employés licenciés :
- Pour autant que la personne concernée satisfasse aux conditions - Pour autant que la personne concernée satisfasse aux conditions
prévues par la convention collective de travail n° 143 du 23 avril prévues par la convention collective de travail n° 143 du 23 avril
2019 fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément 2019 fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément
d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés,
ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd, conclue en ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd, conclue en
exécution de l'article 3, § 3, alinéa sept et huit de l'arrêté royal exécution de l'article 3, § 3, alinéa sept et huit de l'arrêté royal
du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément
d'entreprise, à savoir une carrière professionnelle d'au moins 35 ans, d'entreprise, à savoir une carrière professionnelle d'au moins 35 ans,
dont : dont :
- pendant au moins 5 ans durant les 10 dernières années civiles avant - pendant au moins 5 ans durant les 10 dernières années civiles avant
la fin du contrat de travail, soit pendant au moins 7 ans durant les la fin du contrat de travail, soit pendant au moins 7 ans durant les
15 dernières années civiles avant la fin du contrat de travail dans un 15 dernières années civiles avant la fin du contrat de travail dans un
métier lourd défini à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 métier lourd défini à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Ces périodes fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Ces périodes
sont calculées de date à date; sont calculées de date à date;
- Et, en outre, au moins 10 ans chez le dernier employeur. - Et, en outre, au moins 10 ans chez le dernier employeur.
La condition d'âge de 60 ans susmentionnée doit être remplie au plus La condition d'âge de 60 ans susmentionnée doit être remplie au plus
tard au 30 juin 2023 et, de plus, au moment de la fin du contrat de tard au 30 juin 2023 et, de plus, au moment de la fin du contrat de
travail. travail.
CHAPITRE V. - Application de la convention collective de travail n° 17 CHAPITRE V. - Application de la convention collective de travail n° 17
du 19 décembre du Conseil national du Travail du 19 décembre du Conseil national du Travail

Art. 6.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente

Art. 6.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente

convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail est régi par les dispositions de la
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil
national du Travail, et notamment l'article 4bis qui prévoit le national du Travail, et notamment l'article 4bis qui prévoit le
maintien de l'indemnité complémentaire au profit du travailleur dans maintien de l'indemnité complémentaire au profit du travailleur dans
le régime de chômage avec complément d'entreprise qui reprend le le régime de chômage avec complément d'entreprise qui reprend le
travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre
principal. principal.
CHAPITRE VI. - Durée de validité CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et
cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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